MONTS-DE-PIÉTÉ
vert, l’exploitant prévient seulement le Maire, qui doit informer l’Ingénieur des mines (Cir. Min. Trav. publ., 9 déc. 1897, Jur. mun., 1898, II, p. 166 et L. 9 avril 1898). Y. Accidents du travail.
(Pour les pensions de retraite et les caisses de secours établies en faveur des ouvriers et employés des mines Y. Pensions et secours viagers).
Monuments historiques.
Une loi du 30 mars 1887 (Jur. mun.,, 1887, 1, p. 81) a donné à l’administration supérieure des pouvoirs nouveaux pour assurer la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique. La loi s’applique à la fois aux biens de l’État et des Établissements publics et aux biens appartenant à des particuliers. Mais ses conditions d’application diffèrent notablement, suivant que l’immeuble ou l’objet dont il s’agit appartient à l’une ou à l’autre de ces personnes. Deux moyens sont accordés en vue de conserver les monuments ayant un intérêt historique ou artistique appartenant à des particuliers : le classement et l’expropriation (Yoir pour renseig. compl. sur cette matière les observations sur l’arr. Cons. d’Ét. du 7 juin 1893, Jur. mun., 1893, p. 91 et suiv. et 1895, III, p. 16 et suiv. Y. aussi Eglises). Un monument historique classé, appartenant à une Commune fait partie du domaine public communal. Les travaux de restauration faits à cet immeuble, exécutés sous le contrôle et la surveillance de l’État, doivent être considérés comme des travaux publics (C. d’app. de Rennes, 18 juill. 1895, Jur. mun., 1895, III, p. 165).
Monts-de-piété.
Les monts-de-piété, ou maisons de prêt sur nantissement, sont institués comme établissements publics ou d’utilité publique, avec l’assentiment des Conseils municipaux, par décret du Président de la République rendu en