OEUVRES D’ASSISTANCE PRIVÉES
dispose que l’inventeur d’un objet mobilier doit le déposer entre Tes mains de la justice ou de l’autorité administrative. Si, pendant trois ans, aucune réclamation n’est faite par le propriétaire, l’objet déposé doit être rendu à l’inventeur qui en devient propriétaire sous l’obligation d’acquitter les frais de garde. La vente ne peut avoir lieu que par l’Administration des Domaines.
MM. les Maires peuvent prendre des arrêtés conformes à cette jurisprudence ministérielle pour prescrire et réglementer le dépôt à la mairie des objets trouvés sur la voie publique L Une loi du 31 mars 1896 s’occupe spécialement des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers 2.
Œuvres d’assistance privées.
Les œuvres d’assistance privées, créées par des particuliers ou par des Associations, constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, en vue de recueillir des mineurs, des malades, des infirmes ou des vieillards, ainsi que les œuvres d'assistance par le travail et les orphelinats, peuvent en principe se former librement. Elles ne sont soumises que dans certains cas à la surveillance et au contrôle du Gouvernement.
Le Gouvernement ne possède des droits de police et de contrôle que sur ceux de ces Établissements auxquels s’applique une réglementation résultant de textes spéciaux, tels que la loi du 24 mai 1823 (art. 3 et 6) relative aux Établissements fondés par des Congrégations religieuses ; la loi du 3 juin 1838 (art. 5) relative aux Établissements privés d’aliénés ; la loi du 16 pluviôse an XII (art. 1er) sur les monts-depiété ; le décret du 2 mai 1897, sur les crèches ; la loi du 30 octobre 1886 (art. 9) sur les Écoles privées ; la loi du 19 mai 1874, sur les ateliers où on emploie des enfants ; la loi du 5 août 1850 (art. 5) sur les colonies pénitentiaires ; la 1 loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltrai-