‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 189 sur 267 · V. un modèle au Formulaire , v° objets perdus, I · texte numérisé non relu

V. un modèle au Formulaire , v° objets perdus, I

2. Loi rendue exécutoire en Algérie par le décret du 12 oct. 1897.

OCTROIS

tés ou moralement abandonnés (Avis Cons. d’Ét. 7-14 janvier 1892).

Le Conseil supérieur de l’Assistance publique a émis, le 31 janvier 1896, une série de vœux sur cette matière, mais qui n’ont pas encore passé dans la législation (, Jur . mun., 1898, III, p. 76).

Octrois.

§ 1er. Etablissement d’un octroi, modification des tarifs. — § 2. Mode de . perception.

§ 1er. — Etablissement d'un octroi. — Modification des tarifs et règlements en vigueur.

D’après l’article 147 de la loi du 28 avril 1816, lorsque les revenus d’une Commune sont insuffisants pour couvrir scs dépenses, il peut y être établi, sur la demande du Conseil municipal, un droit d'octroi sur les consommations. Il est rare, cependant, que le Gouvernement accorde l’autorisation d’établir des octrois dans les localités qui comptent moins de quatre mille habitants, par la raison que cette sorte d’impôt n’offre une véritable ressource que dans les centres de consommation d'une certaine importance et que les Communes ouvertes, donnant à la fraude de trop grandes facilités, il serait nécessaire d’y créer des moyens de surveillance dont les frais ne seraient pas en proportion des produits.

L’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur, pour que les Conseils municipaux puissent délibérer sur les tarifs et règlements d’octroi, n’est plus nécessaire; l’article 6 de l’ordonnance du 9 décembre 1814, qui exigeait cette formalité, se trouve implicitement abrogé par les articles 68 et 137 à 139 de la loi du 5 avril 1884, aux termes desquels le Conseil municipal délibère sur les taxes et règlements d’octroi, sauf l’approbation de l’autorité supérieure dans les cas déterminés par la loi. La même règle résultait déjà des loi des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867. L’initiative appartient donc au Conseil municipal.

La législation actuelle, en matière d’octroi, se résume

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ainsi qu’il suit : 1° l’établissement des taxes d’octroi, votées par le Conseil municipal1, ainsi que les règlements relatifs à leur perception sont autorisés par décret du Président de la République rendu en Conseil d’État (L. 5 avril 1884, art, 137). Il en est de même pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants'2; pour la prorogation ou les augmentations de taxe pour une durée de plus de cinq ans 3 ; pour l’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés au tarif local ; pour l’établissement ou le renouvellement d’une taxe non comprise dans le tarif général annexé au décret du 12 février 1870 ou excédant ledit tarif; l’augmentation, dans la limite du tarif établi par la loi du 29 décembre 1897, des droits d’octroi existant sur les boissons hygiéniques au moment de la promulgation de ladite loi ; 2° la suppression ou la diminution des taxes d’octroi est approuvée par le Préfet (art. 138) ; 3° la prorogation ou l’augmentation des taxes d’octroi, pour cinq ans au plus, est réglée par délibération du Conseil municipal (art. 139), dans les limites de la nomenclature et du tarif général annexés au décret du 12 février 1870 3. Dans tous les cas où il doit être statué soit par décret, soit par arrêté du Préfet, l’Administration doit prendre l’avis du Conseil général, ou de la Commission départementale pendant l’intervalle des sessions.

Droits sur les boissons hygiéniques. — Une loi du 29 décembre 1897 4 dans le but de favoriser la consommation des boissons hygiéniques, a autorisé la suppression totale des droits d’octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, sur la bière et les eaux minérales.

Pour remplacer le produit de ces droits, des ressources

1. V. un modèle de délibération pour l’établissement d’ün octroi Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Octrois , I.

2. Y. un modèle de délibération pour la modification d’un tarif d’octroi, d., II.

3. V. un modèle de délibération pour voter la prorogation d’un tarif et d’un règlement d’octroi. Formulaire des Maires au mot Octrois, III.

4. Une loi du 24 décembre 1898 a prorogé jusqu’au 31 décembre 1899 le délai imparti aux Communes par la loi du 29 décembre 1897 ; ce délai a été prorogé au 31 décembre 1900 par une autre loi du 29 juin 1899.

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ont été mises à la disposition des Communes sous forme de nouvelles taxes directes et indirectes. Ces taxés de remplacement sont de deux catégories :

1° Celles que les Administrations locales peuvent établir avec la seule autorisation du Préfet (L. du 29 décembre 1897, art. 4) : élévation des droits sur l’alcool, taxe sur les vins en bouteille, établissement à la charge des commerçants en boissons, en addition au droit de licence perçu au profit du Trésor, d’une licence municipale (Décret 16 juin 1898, L. 14 décembre 1900), taxes additionnelles sur les chevaux, mules et mulets, sur les voitures, et voitures automobiles, sur les billards publics et privés, sur les chiens, sur les cercles, sociétés et lieux de réunion ; 20 centimes additionnels aux quatre contributions directes ;

2° Celles qui doivent être établies par des lois spéciales (Même loi, art. 5). La loi ne les a pas énumérées et s’est bornée à indiquer les conditions essentielles qu’elles doivent remplir : être établies sur les propriétés et objets situés dans la Commune ; s’appliquer à toutes les propriétés et objets de même nature ; être proportionnelles. Celles auxquelles on a eu le plus fréquemment recours sont: les taxes sur le revenu des propriétés bâtiesou de la propriété non bâtie ; taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties ; taxe sur les locaux industriels et commerciaux ; taxe sur les pianos et les vélocipèdes, etc. Comme, dans certains cas, ces taxes de remplacement n’auraient pas été suffisantes pour établir la compensation et que la loi eut risqué de rester lettre morte si la suppression avait été purement facultative, le législateur a prescrit tout au moins un dégrèvement partiel des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques, lorsque les municipalités ne croiraient pas devoir en voter la suppression complète. Si, au contraire, les taxes de remplacement fournissaient un revenu supérieur à celui des droits supprimés, les Conseils municipaux pourraient employer l’excédent au dégrèvement d’autres objets soumis à l’octroi (art. 6, Jur. mun ., 1898, 2, I, p. 22 ; Inst. Min. Fin. 30 mars 1898, V. Journal , 1898, p. 127 et Jut. mun., 1898, II, p. 82).

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Les Communes qui, lors de la promulgation de la loi, ne percevaient pas de taxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales, peuvent être autorisées à établir un droit de licence municipale ou à percevoir des taxes sur l’alcool, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi (art. 7). Mais il ne pourra plus être établi désormais de taxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sur les bières et sur les eaux minérales ; et ces taxes, dans les villes où elles existent, ne peuvent plus être surélevées, sauf dans des cas exceptionnels, sur la demande des Conseils municipaux et en vertu de décrets rendus au Conseil d’État quand les tarifs n’auront pas atteint le maximum fixé par la loi (art. 8, §2, Jur. mun., 1898, I, p. 22).

Les délibérations par lesquelles les Conseils municipaux règlent les matières énumérées dans l’article 139 de la loi du 5 avril 1884 (prorogation ou augmentation de taxes d’octroi pour cinq ans au plus) sont exécutoires, si, dans le délai de 30 jours à partir de la date du récépissé délivré par le Sous- Préfet, elles n’ont pas' été annulées par le Préfet (art. 60).

Lorsque les Conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur l'établissement, le maintien, ou l’élévation des droits d’octroi, il convient qu’ils examinent de quelle somme la Commune a besoin pour assurer la marche des services municipaux. Pour se procurer cette somme, le Conseil vote d’abord les taxes principales d’octroi qui ont un caractère annuel et permanent et dont le produit est inscrit au budget 'ordinaire de la Commune. Si, après la fixation de ces droits, la Commune se trouve dans l’obligation de pourvoir à des dépenses extraordinaires pour l’exécution d’entreprises ou pour le remboursement d’emprunts, le Conseil municipal peut voter de nouveaux droits, soit au moyen de l’addition d’un ou plusieurs décimes aux taxes principales, soit à l’aide de taxes extraordinaires frappant d’autres articles. Ces taxes ne se confondent pas avec les taxes principales. Le Conseil en détermine l’affectation spéciale et le produit en est porté au budget extraordinaire (Cire, min., 15 mai 1884).

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Pièces à produire. — Les délibérations qui sont exécutoires par elles-mêmes ou sur l’approbation du Préfet doivent être transmises à la Préfecture en triple expédition.

Lorsque la délibération a besoin d’être approuvée par le Gouvernement, le dossier comprend les pièces suivantes :

S’il s’agit d’une demande en prorogation :

Délibération du Conseil municipal en double expédition accompagnée :

1° D’un exemplaire du règlement et du tarif en vigueur ;

2° Des budgets primitif et additionnel de la Commune ;

3" D’un relevé présentant, d’après les trois derniers comptes administratifs, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires ;

4° D’un, certificat du Maire et du Receveur municipal faisant connaître : les impositions extraordinaires qui peuvent grever la Commune, avec l’indication de leur quotité, de leur durée et de leur objet; les sommes restant dues en capital sur chacun des emprunts non remboursés ; les autres dettes communales ; le produit brut et le produit net de l’octroi pendant chacune des trois dernières années i.

Un tableau des emprunts conforme au modèle annexé à la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 13 avril 1897.

Si la délibération porte révision du tarif, à ces documents on doit ajouter :

1° Un tableau présentant, en regard l’un de l’autre le tarif en vigueur et le tarif projeté, avec l’indication de la différence en plus ou en moins de la recette sur chaque article de perception, d’après la moyenne de la consommation pendant les trois dernières années. Les colonnes de ce tableau doivent être totalisées ;

2° L’énumération des dépenses urgentes ou des travaux dûment autorisés auxquels la Commune aurait à pourvoir 2.

1. Cette pièce doit être également produite lorsqu'il s’agit de proroger un tarif comprenant, en dehors des taxes principales, des taxes additionnelles ou des surtaxes. Les demandes de surtaxes doivent de plus être accompagnées des pièces justificatives des dépenses à effectuer (Cir. Int., 13 avril 1897).

2. Tous les dossiers concernant des demandes de prorogation, sur les-

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Lorsqu’une Commune sollicite l’extension du périmètre de son octroi, elle doii fournir, en outre :

1° Un plan de la Commune indiquant, par des lignes de couleurs différentes, les limites de l’ancien et du nouveau périmètre, et par des signes spéciaux, l’emplacement des poteaux et des bureaux de perceptions.

2° Un certificat faisant connaître le nombre des habitants et l’étendue du territoire qü’on se propose de comprendre dans le rayon de la perception, ainsi que l’augmentation de recette à provenir de l’extension du périmètre ;

3° L’avis du représentant de l’autorité militaire, si le projet englobe un établissement militaire (Cire. Min. Int., 13 mai 1884).

Pour la création ou le déplacement de bureaux d’octroi : un plan de la Commune en double expédition, indiquant le périmètre de l’octroi, l’emplacement actuel des bureaux, et les nouveaux emplacements proposés (Cire. Contrib. Ind., 1er mars 1889).

§ 2. — Mode de perception des droits d'octroi.

Il appartient aux Conseils municipaux de décider si le mode de perception sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme, ou l’abonnement avec la régie des contributions indirectes. Toutefois, il leur est recommandé, par l’article 5 du décret du 17 mai 1809, de choisir le mode qui parait le mieux convenir à la population, au commerce, à l’industrie, à l’agriculture, aux arrivages par terre et par eau, à la nature des lieux et à l’espèce, quantité et qualité des objets qui se consomment dans la Commune. Dans tous les cas, la perception des droits rentre dans les attributions du Maire, sous la surveillance du Sous-Préfet ou du Préfet.

La régie simple est la perception de l’octroi, sous la

quelles il doit être statué par décret, doivent parvenir au Préfet dans les premiers jours de juillet , afin qu’il puisse, après une instruction régulière et complète, les transmettre au Ministre de l’Intérieur, conformément aux prescriptions de la circulaire du 15 mai 1884, au plus tard dans le courant du mois d'août de l’année où les perceptions actuelles sont régulièrement appelées à prendre fin.

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direction immédiate du Maire, par des préposés à la solde de la Commune.

La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d’unv prix fixe et d’une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais, laquelle ne doit pas, autant que possible, excéder douze pour cent du prix fixe du bail. Dans ce système, le partage des bénéfices est fait à la fin de chaque année, mais il n’est que provisoire ; et c’est à l’expiration du bail qu’il est fait compte de la totalité des bénéfices pour établir une année commune, d’après laquelle a lieu le partage définitif dans les proportions que le cahier des charges a déterminées.

Le bail à ferme est l’adjudication pure et simple des produits, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocation de frais. L’adjudicataire ne peut transférer son droit au bail, en tout ou en partie, sans le consentement exprès de l’autorité locale et l’autorisation du Préfet. Il ne peut non plus faire aux contribuables aucune remise de droits, ni consentir aucun abonnement avec eux.

Les adjudications des octrois, dont la durée ne peut excéder trois ans, sauf le cas où l’on a à y comprendre ce qui reste à courir de l’année commencée, sont faites par le Maire dans les villes d’une population de 5,000 âmes et audessus, et dans celles d’une population moindre, par le Sous-Préfet ou son délégué en présence du Maire. Elles sont précédées au moins de deux affiches, de quinzaine en quinzaine, lesquelles sont insérées dans les journaux du département. Enfin, elles sont faites aux enchères publiques, à l’extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur (V. Adjudications). Des formules imprimées du cahier des charges, des affiches et du procès-verbal d’adjudication sont fournies au Maire, comme papiers de service, par l’Administration des contributions indirectes. Il est donc inutile d’entrer dans de plus longs détails sur la forme de ces actes qui doivent être approuvés par le Préfet (D. 12 févr. 1870, art. 5).

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Enfin, l’abonnement avec la régie des contributions indirectes a pour effet de mettre la perception entre les mains des employés de cette régie. Il est passé un traité de gré à gré qui doit être soumis à l’approbation du Ministre des Finances (D. 17 mai 1809, art. 102 et suivants ; L. 18 avr. 1816, art. 158 ; Ordon. 9 décembre 1814, art. 94).

Quant au versement du produit des octrois, il est effectué intégralement à la caisse du Receveur municipal, la loi des finances du 17 mars 1852 ayant supprimé le prélèvement de dix pour cent attribué au Trésor public par la loi du 28 avril 1816.

Abonnements collectifs. — Les abonnements collectifs que les Communes sont autorisées à consentir avec certaines classes de redevables (par exemple, les brasseurs, vinaigriers, etc.), sont exécutoires sur l’approbation du Préfet.

Une ampliation de chacun de ces traités est remise au directeur des contributions indirectes du département, qui la fait parvenir à la Direction Générale avec l’arrêté du Préfet (D. 12 févr. 1870, art, 4).

Lorsqu’un Maire refuse d’accorder à un commerçant la faculté d’entrepôt, le Préfet ne peut, en s’appuyant sur l’article 85 de la loi du 5 avril 1884, substituer sa décision à celle du Maire ; mais il peut modifier celle-ci sur le recours de l’intéressé si celui-ci se trouve dans les conditions requises pour obtenir la faculté d’entrepôt, et si comme cela arrive d’ordinaire, le règlement de l’octroi a décidé que les contestations seraient portées devant le Maire sauf recours au Préfet et par application de l’article 147 de la loi du 28 avril 1886 (Gons. d’État. arr., 17 nov. 1893, Jtir. mun.. 1894, III, p. 13).

Aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 9 novembre 1814 les tarifs et règlements seront affichés dans l’intérieur et à l’extérieur de chaque bureau, lequel sera indiqué par un tableau portant ces mots « Bureau d’octroi ». A défaut d’affichage de ces documents, l’individu qui introduit des objets frappés de droits dans le périmètre de l’octroi, n’est pas punissable de ce chef (Cass. 23 nov. 1895).

Nomination des préposés. — La perception des droits d’oc-

PARTAGE tfE BIENS INDIVIS

troi s’opère par des préposés nommés, savoir: le préposé en chef par le Préfet, et les simples préposés par le Sous- Préfet, sur une liste triple présentée par le Maire (D. 25 mars 1852 et 13 avril 1861). La fixation du traitement des préposés en chef demeure réservée au Ministre des Finances. Les préposés des octrois doivent être âgés de 21 ans accomplis. Ils prêtent serment devant le Tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et, dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal, devant le Juge de paix. Ils ont le droit de port d'armes dans l’exercice de leurs fonctions et sont placés sous la protection de l’autorité publique. La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance, toutes les fois qu’elle en est requise (Ordon. 9 déc. 1814, art. 56 et suivants).

Partage de biens indivis.

Les Communes ou les sections de Communes peuvent posséder des biens indivis, soit avec des particuliers, soit avec d’autres Communes, soit avec d’autres sections. Nul n’étant tenu, aux termes de l’art. 815 du Code civil, de rester dans une indivision qui généralement est préjudiciable à tous les intérêts, l’Administration a toujours favorisé les partages plutôt qu’elle ne les a empêchés. Toutefois, les règles qui président à la formation des lots varient selon les cas : s’il s’agit d’indivis existant entre les Communes ou les sections de Communes et des particuliers, les règles applicables sont celles du droit civil ; lorsque les droits des parties sont fixés par des titres, on exécute les stipulations qui y sont inscrites ; à défaut de titres, on partage par parties égales entre copartageants. Le Conseil municipal décide ou accepte le partage, et le Maire (L. 5 avril 1884* art. 90, §7) passe l’acte.

Si l’indivision existe entre Communes ou sections, c’est au Conseil municipal qu’appartient l’initiative de la mesure1,

i. V. un modèle de délibération pour approuver un partage de biens indivis entre Communes, Formulaire des Maires, 5e éd,, au mot Partage de biens indivis, ï.

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