‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 190 sur 267 · PARTAGE DE BIENS INDIVIS · texte numérisé non relu

PARTAGE DE BIENS INDIVIS

,au Maire le soin de préparer le partage. Le Président de la Commission syndicale peut être autorisé à passer Pacte (art. 162]. Comme pour les biens dont l’usage collectif est attribué aux habitants de la Commune, le partage de biens indivis entre plusieurs Communes doit, à défaut de titres spéciaux et contraires, être fait proportionnellement au nombre de leurs feux.

Le nombre de feux qui doit être pris en considération est celui que compte chacune des Communes dans l’indivision au moment où est demandé le partage. La possession, quand elle s’est perpétuée dans les conditions établies par la loi, équivaut à un titre. Les lots sont formés par deux experts nommés par les Communes, et, en cas de désaccord entre eux, par un tiers expert nommé par le Préfet. Les experts doivent, dans la composition des lots, faire entrer autant que possible la même quantité d’immeubles et de meubles de même nature et valeur. L’inégalité des lots se compense par une soulte, soit en rente, soit en argent1. Si les copropriétaires sont d’accord, les lots peuvent être faits en raison de leurs convenances et répartis par voie d’attribution. S’ils ne sont pas d’accord, les lots sont tirés au sort. Le projet de partage est, dans la pratique, soumis à une enquête de commodo et incommodo.

Les pièces à produire sont les suivantes :

1° Les délibérations des Conseils municipaux portant vote du partage ;

2° Le procès-verbal d’expertise et d’attribution des lots: en double expédition ;

3° Le plan des lieux, aussi en double ;

4° Le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo et l’avis du commissaire enquêteur ;

5° Les délibérations des Conseils municipaux sur les résultats de l’expertise et de l’enquête.

A l’expiration des délais, le partage est effectué et constaté par acte authentique, d’après les bases et aux clauses

1. V. un modèle de procès-verbal d’expertise et d’attribution de lois, Formulaire des Maires, 5e éd., ül. II,

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et conditions exprimées dans le procès-verbal d’expertise et d’attribution des lots.

Si des contestations s’élèvent entre les Communes et sections de Commune au sujet du partage de leurs biens indivis, il y a lieu, suivant les cas, de recourir pour statuer soit à l’autorité judiciaire, soit à l’autorité administrative. A l’autorité judiciaire appartient d’ordonner le partage, de régler les droits et de fixer les parts de chacun ; en un mot de trancher toutes les questions de propriété. A l’autorité administrative appartient de procéder aux opérations du partage et de connaître des contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage.

S’il s’agit, après que l’autorité judiciaire a prononcé sur les droits des Communes ou sections propriétaires par indivis, de fixer les bases du partage alors que les parties n’invoquent pas de titres qui devraient faire déroger aux règles générales, en un mot, s’il s’élève un litige sur l’application de droits reconnus, c’est au Conseil de préfecture à statuer. S’il s’agit, au contraire, de prescrire les opérations administratives à effectuer pour parvenir au partage, c’est le Préfet qui statue, sauf recours devant le Ministre de l’Intérieur excepté lorsqu’il s’agit du partage de bois soumis au régime forestier.

Pour tout ce qui concerne les partages de biens communaux ou partages de jouissance entre les habitants, V. Biens communaux.

Passeports.

Les passeports sont délivrés, soit pour voyager dans l’intérieur delà France, soit pour voyager à l’étranger.

Dans chaque Commune il est tenu un registre des passeports et des visas 1 qui y sont délivrés. Tout passeport contient, outre la désignation du lieu de destination, le signalement de l’individu qui l’obtient, sa signature ou sa décla-

1. Les Maires seuls ont le droit de viser les passeports. Ils peuvent néanmoins déléguer spécialement ce droit par un arrêté au commissaire de police de leur résidence (Cire. Min. Int., 5 mars 1856).

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ration qu’il ne sait pas signer ; il n’est valable que pour un an, à dater du jour de sa délivrance (L. 10 vendémiaire an IY, art. 8). Il est essentiel qu’aucun passeport ne soit délivré hors de la présence de l’individu qui le réclame ; que son signalement soit relevé avec soin, et que sa signature soit apposée en même temps sur le passeport et sur la souche, en présence du Maire. Ce fonctionnaire doit s’entourer préalablement de tous les renseignements propres à établir l’identité de celui qui demande un passeport, et à justifier qu’il n’existe à son égard aucune cause particulière d’empêchement.

Les passeports sont délivrés sur un papier fabriqué spécialement. La feuille disposée pour le passeport se compose de deux parties : la première, qui se détache de la seconde par une coupure ondulée, est remise au porteur et constitue le passeport ; la seconde partie, par forme de souche et talon, contient les mêmes désignations que le passeport, et reste entre les mains de l’autorité qui a délivré ce titre L

Aux termes de la loi du 16 juin 1888, le prix des passeports, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, est fixé, en princi- ' pal, à cinquante centimes, non compris les décimes qui en portent le prix réel à soixante centimes. Ce prix comprend les frais de papier, de timbre et tous les frais d’expédition. La nouvelle loi laisse subsister les passeports d’indigents qui sont délivrés gratuitement, comme par le passé, à tous ceux reconnus hors d’état d’acquitter ce prix minime.

Passeports à l’intérieur. — L’obligation d’avoir à se munir d’un passeport pour voyager à l’intérieur n’est pas officiellement supprimée, mais elle est en fait suspendue 2. Les formules de passeports à l’intérieur sont fournies par les

1. Décret du 10 septembre 1807, articles 1 et 2. — La signature des Maires, apposée au bas des passeports, n’a pas besoin d’être légalisée par le Sous-Préfet.

2. Nul ne peut quitter le territoire de son canton, ni voyager sans être muni d’un passeport délivré par le Maire de sa commune. Loi du 10 vendémiaire an IV, art. 1er. — Les diplômes délivrés par les bureaux des sociétés de secours mutuels aux membres qui en font partie leur servent de passeport.

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percepteurs, qui ne peuvent les remettre qu’au Maire et sur leur récépissé.

Lorsqu’un voyageur a perdu son passeport, il en fait la déclaration à la municipalité du lieu où il se trouve. Si les renseignements qu’il donne paraissent suffisants, il lui en est délivré un nouveau.

Les Maires ont la faculté, soit d’écrouer et de détenir administrativement les individus dépourvus de passeport, qui sont amenés devant eux par la gendarmerie ou autres agents de la force publique, soit de décider, après un mûr examen, s'il y a lieu de leur laisser continuer leur route en leur délivrant un passeport gratuit spécial, avec un itinéraire obligé (L. 10 vendémiaire an IY, art. 67).

Les Maires ne doivent pas délivrer de passeport: 1° aux personnes qu’ils ne connaissent pas personnellement, avant d’avoir fait attester leurs noms et qualités par deux citoyens à eux connus, lesquels signent au passeport, ou bien mention est faite qu’ils ne peuvent ou ne savent signer ; 2° aux mineurs, interdits, femmes mariées, sans le consentement du tuteur, curateur ou mari.

* Passeport gratuit. — Aux termes d’une circulaire ministérielle, en date du 18 janvier 1867, aucun Maire ne peut délivrer un passeport gratuit sans y avoir été autorisé par le Préfet. Cette prescription étant éludée dans ses effets par la facilité avec laquelle les Receveurs de l’Enregistrement délivrent des formules de passeports gratuits, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Finances ont arrêté de concert, « que les Receveurs de l’Enregistrement ne remettront plus de formules de passeports gratuits que sur la présentation d’une autorisation du Préfet de leur département, et que, dans le cas d’urgence, ces formules pourront être délivrées sur la seule réquisition du Maire, sauf aux Receveurs à transmettre au Préfet, à la fin de chaque mois, par l’intermédiaire du Directeur, un état contenant l’indication, du nombre des formules remises sans autorisation, et le nom des Maires auxquels ces formules auront été délivrées ".

Lés indigents peuvent obtenir des passeports avec secours de route (30 centimes par myriamètre) ; mais leur délivance

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