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Y. un modèle de rôle, id. III

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ponsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les pâtres ou gardiens communs, soit à raison des délits prévus par le titre III du Code forestier soit à raison de tous autres délits forestiers commis par ces pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.

Enfin, la vaine pâture pouvant s’exercer soit par troupeau séparé, soit au moyen d’un troupeau commun, conformément aux usages locaux (L. 9 juillet 1889, art. 4), le Conseil municipal peut, soit organiser dans le règlement de la vaine pâture le troupeau commun et confier la conduite du bétail sur les terrains soumis à la vaine pâture à un pâtre communal, dont il détermine le salaire, auquel il est pourvu, dans ce cas, par une taxe spéciale, ainsi qu’il est dit plus haut, soit laisser les propriétaires choisir le pâtre commun. Dans ce dernier cas, c’est aux propriétaires des bestiaux qu’il appartient de pourvoir au salaire du pâtre et de traiter avec lui (Y. Vaine pâture).

Pâturage.

Il importe essentiellement, si l’on veut éviter en cette matière les confusions qui sont journellement commises, de distinguer le droit de pâturage proprement dit de la vaine pâture.

Tandis que la vaine pâture est le droit réciproque que la généralité des habitants d’une Commune ou d’une section ont de conduire leurs troupeaux sur la généralité du territoire \ le droit de pâturage est celui que les habitants propriétaires de bestiaux exercent sur les prairies ou terres vaines qui sont la propriété de la Commune et qui, n’étant pas affermées, sont livrées au pâturage en commun.

Le pâturage peut encore s’exercer, à titre particulier, en vertu d’un titre, sur le fonds d’autrui. .

Il y a enfin le pâturage exercé dans les bois de l’Etat ou des établissements- publics grevés d’un droit d’usage.

1. Le droit de parcours qui donnait à deux ou plusieurs Communes le droit d’envoyer leurs troupeaux sur le territoire des Communes voisines a été supprimé (loi 9 juill. 1889, art. 1er).

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Ayants droit. — Le droit au pâturage appartient à tous les habitants de la Commune qui sont libres d’en user individuellement ou en commun, si ce n’est dans les forêts de l’État et dans les bois des Communes et des établissements publics où la réunion du bétail en un troupeau commun est obligatoire (V. Pâtres communs).

Par habitants il faut entendre les chefs de familles ou de maison, hommes ou femmes, célibataires ou mariés, ayant domicile réel et fixe dans la Commune, ainsi qu’un ménage distinct. Les règles établies en matière d’affouage, pour le domicile et la nationalité, sont applicables au droit de pâturage. Les nouveaux ayants droit ne sauraient être assujettis à des conditions plus onéreuses que les autres, notamment au paiement d’un droit d’entrée, lors même que ces conditions auraient été jadis en usage dans la Commune b Les habitants doivent recueillir les fruits par eux-mêmes, sans céder ni excéder leur droit individuel. Les fermiers ou métayers ont droit à la portion de fruits qui serait allouée aux propriétaires dont ils occupent les maisons (Cass., 23 juill. 1834). Lorsque les pâturages appartiennent à une section de la Commune, la jouissance doit en être réservée exclusivement aux habitants de cette section.

Règlementation du pâturage. — Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations la répartition des pâturages sur les terrains communaux, autres que les bois soumis au régime forestier. Ils fixent également la redevance à payer par chaque tête de bétail. Cette taxe peut être différente se-

1. Les articles 542 du Code civil et 105 du Gode forestier, ainsi que les décrets, des 20 juin 1806 et 6 juin 1811, reconnaissent à tout chef de ménage domicilié dans une Commune le droit de participer à la jouissance des biens dont elle abandonne les produits aux habitants. Ce droit est égal pour chaque chef de famille, et, s’il appartient au Conseil municipal d’en régler l’exercice, il ne dépend pas de lui de l’étendre au profit des uns et de le restreindre au détriment des autres au moyen d’une taxe de jouissance. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence ministérielle, serait illégale toute délibération excluant des pâturages communaux le bétail des chefs de famille de la localité qui n’y possèdent pas de terre, ou faisant peser une taxe moins élevée sur les petits propriétaires que sur les grands ou vice versa.

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Ion les espèces d’animaux ; mais elle doit toujours être proportionnelle et non progressive (Lett. Int. 5 mars 1900, Juv. mun., 1901, II, p. 36). Ils peuvent exclure du pâturage les propriétaires qui ne sont pas domiciliés dans la Commune, quoique ceux-ci ne puissent être exclus de la vaine pâture *. Ils peuvent distribuer les communaux entre les diverses espèces de bétail admises au pâturage, en affectant un cantonnement à l’une ou plusieurs d’entre elles à l’exclusion des autres 1 2. Toutefois, leur pouvoir de réglementation n’atteint pas les droits qui peuvent résulter de titres particuliers. Bien que l’autorité judiciaire admette que les règlements, faits en cette matière par le Conseil municipal, sont sanctionnés, en cas de contravention, par les peines de simple police (1 à 5 fr. d’amende édictés par l’article 471, n° 15, du Code pénal3), il est préférable que le Maire prenne un arrêté réglementaire pour assurer l’exécution de la délibération.

Chaque année, le rôle des taxes est dressé par le Conseil municipal, d’après les déclarations des habitants, ou, à défaut, d’après les renseignements fournis par le garde champêtre ouïe pâtre commun.

1. Un arrêt Cons. d’État du 2 février 1889 a décidé que le Conseil municipal pouvait en vertu des articles 133 et 140, L. 5 aviil 1884, établir avec l’approbation préfectorale une taxe spéciale pour les têtes de bétail appartenant à des propriétaires non habitants. — V pour les conditions à remplir pour être fondé à revendiquer l'exercice du droit te pâturage un arrêt de la G. de Besançon du 6 novembre 1895 [Journal des Maires, 1896, p. 131).

2. La loi du 4 avril 1889 place le mode de conduite et la garde de chèvres au pâturage dans les attributions du Préfet, après avis des Conseils général et d’arrondissement ; mais rien n’empêcherait le Conseil municipal et le Maire de réglementer la matière dans le cas où le Préfet n’aurait pas usé de ses pouvoirs.

3. S’il appartient aux Conseils municipaux de régler la jouissance des pâturages, aucune loi ne leur donne le pouvoir d’édicter des peines pour réprimer les infractions aux règlements qui résultent de leurs délibérations. Par conséquent, devra être retranchée comme illégale, la clause d’un règlement imposant aux habitants l’obligation de payer le double de la taxe fixée par tête de bétail, pour le cas où les animaux envoyés au pâturage ne seraient pas déclarés préalablement dans un délai déterminé, ou le seraient inexactement.

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Le Conseil, en dressant ces rôles, ne doit pas perdre de vue que la taxe représente non seulement les dépenses du troupeau commun, mais encore le droit conféré aux habitants de jouir en nature d’un bien communal. On devra donc faire figurer sur lès rôles tous les possesseurs de bestiaux profitant dudit pâturage. L’usage d’un troupeau particulier ne dispense pas de la taxe (Cons. d’Ët., 9 février 1949) L

Les taxes de pâturage, comme toutes les contributions directes, doivent être établies pour l’année entière. Elles peuvent être perçues par douzième. Elles doivent donc être arrêtées et approuvées avant le commencement de chaque exercice. C’est ordinairement pendant la session de mai que les Conseils municipaux sont appelés à les voter.

Les délibérations prises à ce sujet sont adressées en double expédition dans la huitaine au Sous-Préfet 2 pour être soumises à l’approbation du Préfet. L’article 68, § 7, de la loi du 5 avril 1884 réserve, en effet, à l’homologation préfectorale les tarifs de tous les droits à percevoir au profit de la Commune en vertu de l’article 133, lequel comprend dans son § 2, les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature. D’un autre côté, l’article 140, concernant les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et usages locaux, dispose que ces taxes (telles que celles d’affouage, de pacage ou pâturage), sont réparties par une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet. Ces délibérations doivent être publiées conformément à l’ordonnance de 1838 et à l’article 56 de la loi du 5 avril 1884. (Y. Terrains en montagne , § 3).

Un arrêté du Président du Conseil, Ministre de l’Agriculture 3, en date du 21 novembre 1896, a institué une Com-

î. Il en est autrement en matière de vaine pâture dont la loi du 9 juillet 1889 (art. 4), autorise l'exercice par troupeau séparé. (F. Vaine 'pâture).

2. Y. un modèle de délibération pour fixer la taxe à percevoir sur le bétail envoyé aux pâturages communaux, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Pâturage , I. — V. aussi un modèle de rôle de taxe de pâturage, id. IL

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