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M. Méline

PATURAGE

mission des améliorations agricoles et forestières, dont la mission était notamment d’étudier les questions intéressant l’amélioration et l’aménagement des pâturages, la mise en valeur des terrains incultes, surtout ceux appartenant aux Communes, et enfin la réglementation de la dépaissance. Cette Commission a été amenée à constater que, principalement en pays de montagne, à part de rares exceptions, les pâturages communaux se trouvaient dans un déplorable état ; épuisés par les abus de jouissance, ils vont toujours se dégradant de plus en plus, fournissant de moins en m moins de ressources aux usagers, et dans certains cas devenant fort dangereux pour le régime des eaux comme pour le maintien des terres sur les pentes.

L’un des membres de la Commission, M. le président George, a très nettement établi les causes de ce mal et indiqué le remède : il a proposé de soumettre au Parlement un projet de loi qui imposerait, pour ces propriétés communales, le principe de l’affouage déjà appliqué pour les bois communaux (Y. le texte de ce rapport au Journal , 1900 p. 6). Ce projet, qui doit être soumis aux Conseils généraux, conclut ainsi :

« Nous pensons qu’il y aurait lieu de proposer au Parlement une loi maintenant pour les Communes le droit de laisser les pâturages communaux à l’usage des habitants ou de les mettre en location, mais stipulant que dans l’un ou l’autre cas un arrêté préfectoral, pris après enquête et formalités à déterminer, et révisable tous les ans, fixera le nombre maximum de bêtes de chaque espèce qui pourra être admis au parcours ;

» Que lorsque la jouissance du pâturage aura lieu en nature, tous les habitants chefs de famille auront droit d’envoyer aux pâturages le même nombre de bêtes, celui qui ne voudra pas user de son droit en nature ayant le droit de céder sa part à un autre habitant de la même Commune, mais à la condition d’en faire la déclaration à la mairie, chaque année, dans un délai à fixer ;

» Que nul ne pourra faire pâturer sur le communal un plus

PÊCHE FLUVIALE

grand nombre de bêtes que celui auquel lui donne droit sa part individuelle et celles dont il. serait cessionnaire ;

» Et qu’enfin, les contraventions seraient constatées et poursuivies comme il est dit à l’article 25 de la loi du

4 avril 1882. »

Pâturages indivis. — Lorsqu’il s’agit de pâturages indivis entre plusieurs Communes, ou sections de Communes, c’est une Commission syndicale, nommée en vertu des articles 161 et 162 de la loi du 5 avril 1884 et chargée d’administrer ces biens, qui en règle la jouissance. ^

Pêche fluviale.

La pêche fluviale est réglée par la loi du 15 avril 1829, modifiée par celle du 31 mai 1865 et par divers décrets spéciaux, notamment par celui du 7 novembre 1896, qui a placé ' dans les attributions du Ministre de l’Agriculture la surveillance et la police de la pêche dans tous les cours d’eau autres que les cours d’eau canalisés, et par l’important décret du

5 septembre 1897 portant règlement général de la pêche fluviale (Jur. Mun 1898, I, p. 43).

La loi de 1865 a introduit des dispositions très importantes dans la législation antérieure relative à la pêche fluviale. Ces dispositions concernent : la création de réserves pour la reproduction des espèces ; l’établissement d’échelles dans les barrages, afin de faciliter la remonte des poissons voyageurs ; la fixation d’une manière uniforme, des époques d’interdiction de la pêche ; l’interdiction de la vente, du colportage, de l’importation et de l’exportation des différentes espèces, pendant les périodes d’interdiction de la pêche.

Un décret du 10 août 1875 (art. 19) prescrivit aux Préfets de prendre des arrêtés, rendus sur l’avis des Conseils de salubrité ou des Ingénieurs, et soumis à l’approbation du Ministre des Travaux publics, pour déterminer « les mesures » à observer pour l’évacuation dans les cours d’eau des matiè- » res et résidus, susceptible de nuire aux poissons, provenant » des fabriques et établissements industriels quelconques ».

PÊCHE FLUVIALE

Mais la Cour de Cassation s’est montrée plus exigeante et applique rigoureusement aux industriels coupables d’avoir évacué dans les cours d’eau des matières et résidus provenant de leurs établissements, les dispositions de la loi du 18 avril 1829 (modifiée par la loi du 18 novembre 1898) qui frappe d’une amende de 30 à 300 francs et même d’un emprisonnement d’un mois à trois mois « quiconque aura jeté » dans les eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer » le poisson ou à le détériorer ». La raison invoquée par la Cour suprême est qu’un décret ne peut, sans une délégation du législateur, déroger aux prescriptions de la loi (Cass, ch. cr., 11 juin 1896, Camuset, sucrerie centr. de Cambrai).

Dans ces conditions, les industriels désireraient vivement qu’une loi nouvelle reconnût formellement à l’Administration supérieure le droit de réglementer l’évacuation des eaux résiduaires des fabriques.

Aussi bien, le Parlement est-il déjà rentré dans cette voie par la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, qui autorise le Gouvernement à concilier par décret « les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété, et aux droits et usages antérieurement établis » (art. 9), et qui porte que les Maires peuvent prendre, sous l’autorité des Préfets, toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau (art. 16).

Le droit de pêche est exercé au profit de l’État dans les cours d’eau navigables ou flottables, sauf le droit reconnu à tout individu par l’article 5 de la loi du 15 avril 1829, d’y pêcher à la ligne flottante ou volante tenue à la main. Dans les cours d’eau non navigables ni flottables, à moins de droits établis par possession ou titres, il est exercé par les riverains ou à leur profit.

Les Communes qui possèdent des bois, pâtis ou autres propriétés aboutissant à des rivières non navigables ou à des ruisseanx, doivent affermer le droit de pêche en ce qui les concerne, au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant les formes employées pour le droit de chasse (Y. Bois des Communes , § 12).

Les Maires doivent faire afficher et publier les arrêtés pré-

PÊCHE FLUVIALE

fectoraux relatifs à l’ouverture et à la fermeture des périodes pendant lesquelles la pêche est permise.

Bien que la surveillance et la police delà pêche soit confiée au Ministre de l’Agriculture et rattachée à l’Administration des forêts, sauf en ce qui concerne les canaux et les rivières canalisées qui restent dans les attributions des ponts et chaussées, les Maires comme officiers de police judiciaire peuvent intervenir dans la constatation des délits de pêche l.

Ils ont le droit de dresser et de faire dresser par les gardes champêtres des procès-verbaux pour les infractions aux lois et règlements concernant la pêche. Des primes sont données aux agents verbalisateurs en cas de condamnations des contrevenants (V. Garde champêtre ). Ces primes, qui avaient été fixées au chiffre uniforme de 10 francs, ont été remplacées par une série de primes variant progressivement suivant la gravité du délit et la difficulté que présente sa constatation (art. 84, L. 13 avr. 1898, Journal , 1898, p. 236).

Les Maires sont spécialement chargés d’exercer une surveillance sévère sur la vente du poisson dans les halles et marchés, en temps de pêche prohibée. De plus, l’article 4 du décret du 10 août 1875, imposant l’obligation de justifier de l’origine des poissons qui proviennent d’étangs ou de réservoirs (Cire. Min. Trav. publ., 19 oct. 1879), lorsque la pêche est prohibée dans les lacs et cours d’eau, les Maires peuvent avoir à délivrer des certificats d’origine, lorsque ces poissons sont transportés ou débités pendant la période d'interdiction de la pêche (Cire. Min. Trav. publ., 19 oct. 1879). Les certificats délivrés par les Maires [et Adjoints des lieux d’extraction doivent décrire avec précision les espèces et la quantité du poisson qui doit être transporté ou vendu 2. Toute attestation d’origine engage la responsabilité du cer-

1. Les actions en réparation du délit en matière de pêche se prescrivent par 3 mois à compter du jour où les délits ont été constatés (art. 62, L. 15 avril 1829 modifié par L. 18 novembre 1898).

2. V. un modèle de certificat d’origine pour le colportage et la vente du poisson, pendant les périodes d’interdiction de la pêche fluviale, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Pêche fluviale, I.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

tificateur. Son /ievoir est de ne signer aucune attestation, sans avoir fait rigoureusement vérifier l’exactitude des déclarations des pêcheurs ou marchands de poissons. Un certificat de complaisance exposerait le magistrat municipal, qui l’aurait délivré, à être personnellement compromis dans les poursuites auxquelles donneraient lieu les délits dont il aurait ainsi favorisé l’accomplissement (Gir. Min. Trav. publ., 30 octobre 1882).

Pensions et secours viagers.

§ 1. Liquidation des pensions des employés et agents des Communes. — § 2. Liquidation des pensions sur le Trésor et des pensions des départements. — § 3. Formalités postérieures à la liquidation des pensions.— § 4. Pensions de retraite des ouvriers mineurs.

Les Maires procèdent à la liquidation des pensions accordées aux agents communaux ; ils peuvent être appelés à fournir les pièces nécessaires à pa 'liquidation de celles des employés de l’Etat et des Départements, ou de leurs veuves ; ils ont, d’un autre côté, qualité pour délivrer des certificats de vie, ou autres, à certaines catégories de pensionnaires. Nous exposerons successivement leur rôle en cette matière.

§ 1er. — Liquidation des pensions des employés et agents des Communes et des Etablissements charitables.

Les fonctionnaires et employés municipaux n’ont un droit éventuel à pension que dans les Communes qui ont établi une Caisse de retraites en faveur de leurs employés, et qu’autant qu’ils remplissent les conditions de service et autres auxquelles est subordonnée l’allocation d’une pension, et qu’ils ont subi les retenues réglementaires. La création des caisses de retraites des employés communaux et hospitaliers est soumise à la sanction du Gouvernement. Leur règlement doit être approuvé par décret rendu en Conseil d’État. Aux termes du décret du 25 mars 1852, tableau A, n° 44, et de l’instruction ministérielle du 5 mars suivant, les pensions sont liquidées par le Préfet.

De nombreuses Caisses municipales de retraites ont été

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

créées de 1825 à 1840 sur le modèle de celle instituée par le décret du 4 juillet 1806 et la loi du 9 juin 1853, avec cette différence que les pensions sont acquittées par une Caisse des retraites, établissement jouissant d’une personnalité distincte de celle de la Commune et alimentée par diverses ressources, notamment par les retenues opérées sur les traitements des employés et les subventions allouées par les Communes (Y. pour renseignements sur la matière une Cire. Min. Int. du 16 fév. 1894, Journal , 1894, p. 123 et suiv. et Jur. mun ., 1894, II, p. 36 et suiv.).

La circulaire ministérielle susvisée recommande la participation des agents communaux à la Caisse nationale des retraites pour la viéillesse comme la combinaison la plus avantageuse, et rappelle les dispositions essentielles des règlements de cet établissement b

Dans les Communes où il n’a pas été créé de caisse de retraites par un règlement soumis à la sanction du Gouvernement, le Conseil municipal peut, néanmoins, accorder une pension de retraite à un employé communal par une délibération spéciale1 2. La liquidation se fait alors conformément aux dispositions du décret du 4 juillet 1806. Ce décret ne concernait, à l’origine, que le personnel du Ministère de l’Intérieur, mais un avis du Conseil d’Ëtat, du 17 septembre 1811, l’a rendu applicable aux employés appartenant aux administrations communales. La pension, ainsi concédée sur les fonds municipaux et régulièrement approuvée, devient pour la Commune une dépense obligatoire (L. 5 avr. 1884, art. 136, § 7 ; Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Une ordonnance du 6 septembre 1820 indique pareillement les bases d’après lesquelles, en l’absence de tout règlement, la concession et la liquidation des pensions de re-

1. Une loi du 27 décembre 1895, complétée par un décret du 14 octobre 1897 a tracé des règles spéciales en ce qui concerne les caisses de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.

2. V. un modèle de délibération pour la liquidation de la pension de retraite d’un employé municipal, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Pensions et secours viagers , I.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

traite des employés des hospices et établissements de charité doivent être faites (V. cette ordonnance et le décret du 7 fév. 1809).

Enfin les pensions liquidées par application de la loi du 5 avril 1851, en faveur des sapeurs-pompiers blessés ou des veuves et orphelins de sapeurs-pompiers tués au feu, constituent une dépense obligatoire pour les Communes (V. Sapeurs-pompiers).

Liquidation par application du décret du 4 juillet 1 806. — Aux termes de ce décret, et conformément à la jurisprudence sur la matière, les employés peuvent obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels il est tenu compte de tout le temps d’activité dans d’autres administrations publiques ressortissant au Gouvernement, mais sous la condition que les employés aient au moins dix ans de service dans la Commune (art. 8 du décret). Le terme « administrations publiques » comprend les bureaux de Préfectures et Sous-Préfectures, et le temps d’activité qu’un employé y a passé doit être compté dans la liquidation de la pension (Cons. d’Ét. 7 juin 1842). On doit également admettre les services militaires ainsi que tous autres services publics rétribués par . l’État, (Cons. d’Ét. 12 mars 1842 et 21 mars 1844). — Toutefois, la pension peut être accordée, avant trente années de service, aux employés que des accidents ou des infirmités rendraient incapables de continuer leurs fonctions, ou qui sé trouveraient réformés, après dix ans de service et audessus, par la suppression de leur emploi (art. 8). Mais il est bien entendu que les infirmités doivent avoir été contractées au service de la Commune. Elles sont constatées par des certificats de médecin établissant qu’elles résultent des fatigues de l’emploi et ne sont pas l’effet naturel de l’âge. — Pour liquider la pension, on fait une moyenne du traitement fixe dont l’ayant-droit a joui pendant les trois dernières années de son service. Les gratifications, indemnités ou allocations extraordinaires sont exclues de ce calcul (art. 9). La pension à accorder après trente ans de service ne peut excéder la moitié du traite-

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ment moyen des trois dernières années. Elle s’accroit du vingtième de cette somme pour chaque année de service au-dessus de trente ans. Toutefois le maximum ne peut excéder les deux tiers du traitement annuel (art. 10). La pension accordée avant trente années de services, pour infirmité ou suppression d’emploi,' est du sixième du traitement pour dix ans de service et au-dessous ; elle s’accroit d’un soixantième pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement (art. 11). Les veuves et les orphelins d’employés décédés en activité de service et ayant droit à une pension de retraite, ou d’employés jouissant déjà de la pension de retraite, ont droit à des pensions et secours qui ne peuvent excéder la moitié de la pension à laquelle aurait eu droit l’employé décédé, ou de celle dont il jouissait depuis la cessation de ses fonctions. Toutefois, il faut que les veuves aient été mariées depuis cinq ans au moins, qu’elles n’aient pas été divorcées, ni séparées de corps, par jugement rendu à la requête du mari, et qu’elles n’aient pas contracté un nouveau mariage (art. 12). Si l’employé décédé laisse une veuve sans enfants au-dessous de 15 ans, la pension à allouer est fixée au quart de la retraite à laquelle aurait eu droit son mari, si elle eût été liquidée à l’époque de son décès. Dans le cas où la veuve est chargée d’un où de plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans, la pension à lui accorder peut être augmentée, pour chacun de ces enfants, de 5 0/0 de la pension, mais sans que la totalité de la somme excède le double de celle que la veuve eût obtenue çlans l’hypothèse précédente. En cas de décès de la veuve avant que les enfants, provenant de son mariage avec l’employé défunt, aient atteint l’âge de 15 ans, la pension peut être réversible sur ses enfants, pour ceux-ci en jouir par égale portion jusqu’à l’âge de 15ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres (art. 13). Si un employé ne laisse pas de veuve, mais des orphelins, des secours peuvent leur être accordés, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans ; là quotité de ces secours est fixée, pour chacun, à la moitié de ce qui aurait été alloué à la rnère, si elle avait survécu à son mari, et ne

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peut excéder, pour tous les enfants réunis, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou de celle dont il jouissait. Si un ou plusieurs de ces enfants sont infirmes et hors d’état de gagner leur vie, la pension peut leur être conservée pendant leur vie (art. 14 et 15).

Formalités applicables à toutes les liquidations dépensions communales .

Les liquidations de pensions sont préparées par le Maire. Ses propositions sont soumises au Conseil municipal, avec les certificats de service ou d’infirmités produits par l’em-, ployé à l’appui de sa demande. Le Conseil municipal fixe le montant de la pension par une délibération produite en double expédition. Le Sous-Préfet donne son avis, et le Préfet statue par un arrêté, pris en vertu de l’article 1er du décret du 25 mars 1852. Cet arrêté détermine l’époque à partir de laquelle le titulaire entrera en jouissance (Voir ci-après l’énumération des pièces à produire dans les divers cas 1).

Lorsqu’il s’agit d’accorder des pensions exceptionnelles avant le nombre d’années de service fixé par le règlement pour cause d’infirmités ou d’accident, les infirmités doivent être reconnues par le certificat d’un médecin désigné à cet effet par le Sous-Préfet, et l’accident en service doit être établi par les certificats des témoins de l’événement et des supérieurs hiérarchiques. L’accomplissement de ces formalités essentielles doit être mentionné dans l’arrêté à intervenir (Cire. Min. Int., 10 avril 1852).

Pièces à produire :

I. Pensions d’employés ou agents communaux : 1° une copie du règlement sur les pensions de retraite des employés de la Mairie [ou de l’octroi) ; 2° un certificat du Maire constatant le nombre d’années de service et la moyenne du traitement pendant les trois [ou quatre selon les

1. Pour le paiement du prix d’achat des formules pour titres de pensions fait à l’Imprimerie nationale, voir cire. Int. du 3 mars 1894 (Jur. mun., 1894, II, p. 44), et 27 juillet 1894 ( id II, p. 123).

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règlements J dernières années ; 3° s’il y a des services militaires, un certificat délivré par le Ministre de la Guerre constatant le nombre d’années de service dans l’armée ; 4° si l’employé compte dans d’autres administrations publiques des services admissibles, un certificat constatant le nombre d’années de service ; 5° si on demande une pension pour cause d’infirmités, un certificat du médecin, délégué à cet effet par le Préfet ou le Sous- Préfet, constatant que l’employé est atteint de telles infirmités qui l’empêchent de continuer ses fonctions, et que ces infirmités sont le résultat de l’exercice desdites fonctions ; 6° deux copies de la délibération par laquelle le Conseil municipal a fixé le montant de la pension.

IL Pensions des employés ou agents des établissements de bienfaisance, hospices, bureaux de bienfaisance ou monts-depiété. — Les mêmes justifications que pour les pensions d’employés ou agents communaux.

III. Pensions des veuves d’agents communaux : 1° une copie du règlement sur les pensions de retraite des employés de la Mairie (ou de l’octroi) ; 21’ une copie du décret, ordonnance ou arrêté qui accorde une pension de retraite au mari. — Si celui-ci est décédé dans l’exercice de ses fonctions, produire toutes les pièces indiquées cidessus pour les pensions d’employés ou agents communaux ; 3° un extrait de l’acte de mariage ; 4° un certificat du Maire constatant qu’il n’a pas existé de séparation de corps entre les époux et qu’ils n’ont pas divorcé ; 5° un extrait de l’acte de naissance de la veuve ; 6D s’il y a des enfants mineurs qui donnent droit à une augmentation de la pension de la mère, ajouter les actes de naissance de chacun de ses enfants ; 7° un extrait de l’acte de décès du mari ; 8° deux copies dé la délibération par laquelle le Conseil municipal a fixé le montant de la pension.

IV. Pensions des veuves d’employés ou agents des établissements de bienfaisance. — Les mêmes justifications que pour les pensions des veuves des employés ou agents communaux.

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§2. — Liquidation des pensions sur le Trésor , civiles ou militaires; et des pensions des Départements.

Les Maires n’ont pas à intervenir en matière de liquidation des pensions sur le Trésor, civiles ou militaires, et des pensions départementales, sinon comme agents d’information et de transmission.

Ils sont souvent appelés à former et à transmettre les dossiers de demandes de pension des veuves de fonctionnaires civils ou de militaires. Il convient donc de donner quelques indications sur les droits des veuves et les pièces à produire par elles.

Pensions des veuves et orphelins de fonctionnaires civils de

V État K

La veuve d’un fonctionnaire n’a droit à une pension que si ce fonctionnaire a lui-même obtenu une pension ou a accompli la durée du service exigé (25 ans), et si le mariage a été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. Peut cependant obtenir pension la veuve dont le mari a perdu la vie : 1° dans un naufrage ou par suite d’un acte de dévouement ; 2° par un accident de service ou par suite de cet accident. — La pension est de 1/3 de celle du mari (des 2/3 au cas d’acte de dévouement) sans pouvoir être inférieure à 100 francs (L. 9 juin 1853, art. 13, 14 et 15). Cette pension ne peut se cumuler avec le traitement d’une fonction remplie par la veuve elle-même que jusqu’à concurrence de 1.500 francs (Cons. d’Et., 3 août 1877). — Les orphelins d’un fonctionnaire ou employé, ayant accompli la durée du service exigée ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par la loi, ont droit jusqu’à leur majorité à une

1. Les veuves des fonctionnaires dont la pension est liquidée en vertu de la loi du 22 août 1790 (Ministres, membres du Conseil d’État, Préfets, Sous-Préfets') n’ont pas droit à pension, à moins que leur mari soit décédé en activité de service, des suites d’un accident ou de maladies résultant de l’exercice de ces fonctions. — V. la brochure de M. H. Paulme, fondé de pouvoirs du Trésorier-payeur général de l’Eure, sur les devoirs des Maires vis-à-vis des titulaires de rentes viagères pour la vieillesse ou de pensions civiles ou militaires.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

pension temporaire lorsque la mère est décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits ; cette pension est égale à celle que la mère aurait obtenue ou pu obtenir. Elle est partagée entre eux par parts égales et payée jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de vingt et un ans, la part de ceux qui décéderaient ou celles des majeurs faisant retour aux mineurs (L. 9 juin 1853, art. 16, loi de finances du 13 avril 1898, art. 44 à 52).

Les pièces à produire sont :

Pour la veuve, indépendamment de celles que le mari aurait eu à produire : 1° l’acte de décès du mari; 2° l’acte de naissance de la veuve ; 3° l’acte de mariage ; 4° un certificat de non-séparation de corps et de non-divorce qui peut être délivré par le Maire sur la déclaration de deux témoins 1 ; 5° le brevet de la pension ou un certificat de perte de ce titre ; 6° une déclaration que le mari n’a laissé aucun enfant né d’un précédent mariage (Cons. d’Ét., note de la section des finances, 8 mai 1879 ; 7° une déclaration de non-cumul (Note Min. fin., août, 1889) ;

Pour les orphelins : 1° leur acte de naissance ; 2° acte de décès du père ; 3° acte de mariage de leurs père et mère ; 4° expédition ou un extrait de l’acte de tutelle ; 5° en cas de prédécès de la mère, son acte de décès ; 6° en cas de second mariage, l’acte de célébration.

Les copies d’actes de l’état civil produites à l’appui d’une demande de liquidation de pension doivent être en principe sur papier timbré et légalisées. Sont seuls dispensés du timbre les indigents. Dans ce cas, la demande doit être appuyée d’un certificat d’indigence délivré par le Maire. La veuve ou orphelin qui voudra faire valoir ses droits à l’obtention d’une pension est tenu de se pourvoir auprès du Ministre compétent, dans le délai de cinq ans du jour du décès du mari ou du père.

Pensions des veuves de militaires.

Les veuves de militaires morts en jouissance de pension

1. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires , 5° éd., au mot, Pensions et secours viagers, II.

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ou en possession de droits à pension, obtiennent unepension viagère, qui ne peut pas être moindre de 100 francs, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l’activité ou du traitement militaire du mari, ou qu’il y ait eu un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation.

Ont également droit à la pension les veuves des militaires, marins, ou assimilés : 1° tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé ; 2° qui ont péri à l’armée ou hors d’Europe et dont la mort a été causée, soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques aux influences desquelles ils ont été soumis par des obligations de service ; 3° morts des suites de blessures reçues soit sur le champ de bataille, soit dans un service commandé.

Les causes, l’origine et la nature des événements ou maladies doivent être constatées par un certificat dressé à l’époque où ils se sont produits, constatés au retour en France et renouvelés d’année en année (L. L. 11 avril 1831, 26 avril 1856, 25 juin 1861, 13 avril 1898, art. 44).

La demande, apostillée par le Maire et visée par le Sous- Préfet, est transmise au Sous-Intendant militaire du département, accompagnée de : 1° l’acte de naissance de la veuve ; 2° l’acte de mariage ; 3° si la condition de deux ans de mariage n’est pas remplie, l’acte de naissance de l’enfant ou des enfants issus du mariage; 4° l’acte de décès du mari ; 5° une copie certifiée par le Maire et visée par le Sous- Préfet de l’état des services du mari. Cette pièce peut être remplacée par un extrait certifié du titre de la pension de retraite dont le mari jouissait; 6° s’il y a lieu, un certificat du Trésorier général constatant l’époque du dernier paiement de la pension du mari ; 7° un certificat d’origine des blessures ou maladies ; 8° un certificat du médecin qui a soigné le malade, constatant que les blessures ou maladies consignées au précédent certificat sont bien celles qui ont causé la mort ; 9° un certificat du Maire, visé par le Sous- Préfet, constatant que le mariage n’a pas été dissous parle divorce ou la séparation de corps, que la veuve jouit de ses

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droits civils, qu’il n’existe pas d’enfants mineurs issus d’un précédent mariage du mari i.

Quand il s’agit d’orphelins, on doit joindre : 1° leur acte de naissance ; 2° l’acte de décès de leur mère, ou le juge- 4 ment de divorce ou de séparation, ou, en cas de second mariage de la mère, l’acte de célébration de ce mariage.

Les demandes en liquidation de pensions ou de secours doivent être adressées aux Ministres de la Guerre ou de la Marine, dans le délai de cinq ans à partir du décès, pour les veuves et les orphelins sous peine de déchéance (L. 17 avril 1883, art. 6). Les actes de l’état civil à produire sont dispensés du timbre.

Pensions de veuves d'employés des départements ( préfectures, sous-préfectures, etc.).

Les droits à pension de la veuve sont fixés par le règlement particulier de la Caisse départementale des retraites à laquelle le mari versait des retenues.

Les pièces à produire sont analogues à celles exigées des veuves de fonctionnaires civils de l’État.

§ 3. — Formalités postérieures à la liquidation des pensions.

Le rôle des Maires se borne, en général, à la délivrance du certificat de vie 2 nécessaire au pensionnaire pour toucher chaque trimestre les arrérages échus de sa pension. Encore les Maires n’ont-ils qualité pour délivrer cette pièce qu’aux titulaires des pensions ci-après : 1° indemnités viagères aux victimes du coup d’État du 2 décembre 1831 ; 2° pensions aux blessés survivants de 1848, à leurs veuves, ascendants ou orphelins ; 3° pensions civiles attribuées aux employés et fonctionnaires de grandes Administrations publiques, telles que Préfecture de la Seine, Préfecture de police, octroi de Paris, Assistance publique, Préfectures des départements, Mairies et octrois; 4° demi-soldes et pensions à la charge de la Caisse des Invalides de la Marine ; 5°

1. Ce certificat est délivré par l’autorité municipale sur la déclaration de l’intéressé et l’attestation de deux témoins.

2. V. modète de certificat au Formulaire des Maires, 5® éd., III.

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secours annuels et viagers aux aveugles sur les fonds de l’hospice national des Quinze-Vingts ; 6° secours sur les fonds de l’ancienne liste civile.

Pour toutes les autres pensions 1 * * 4, les certificats de vie ne peuvent être délivrés que par un notaire. Les Maires devraient donc renvoyer les parties devant un de ces officiers ministériels, pour en obtenir cette pièce, si leur brevet de pension ne concerne pas une des catégories de pensions précitées.

Les Maires devront se conformer pour la délivrance des certificats de vie aux indications suivantes :

1° Indemnités viagères aux victimes du coup d’Etat du 2 décembre 1851. — Le modèle du certificat de vie destiné aux titulaires d’une indemnité viagère aux victimes du coup d’État du 2 décembre 1851, arrêté de concert entre les Ministres de l’Intérieur et des Finances ( Cire . Min. Int., 6 octobre 1882 et 8 janvier 1890) est obligatoire ; les Préfectures en approvisionnent gratuitement les municipalités, sur leur demande. Le certificat de vie n’est pas soumis au timbre. La signature du Maire, qui délivre le certificat de vie, doit être légalisée par le Préfet, Sous-Préfet ou Juge de paix. Les Maires devront avoir grand soin de préciser, sur les certificats délivrés à une veuve de titulaire d’une pension comme victime du coup d’État du 2 décembre 1851, qu’elle est veuve non remariée.

2° Pensions aux blessés survivant de 1848, à leurs ascendants, veuves , orphelins, etc. — Les formalités et pièces à remplir par les Maires pour ces pensions sont identiques à

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