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Voici l’indication de ces pensions

Pensions civiles anciennes accordées en vertu de la loi de 1790.

Pensions de la Pairie et de l’ancien Sénat.

Pensions à titre de donataires dépossédés.

Pensions militaires de la Guerfe et de la Marine.

Pensions à titre de récompense nationale.

Pensions civiles, accordées en vertu de la loi de 1853.

Pensions des anciens donataires du Mont de Milan.

Pensions et indemnités de réforme à la magistrature, accordées en vertu de la loi du 20 août 1883.

Secours viagers aux anciens militaires de la République et de l’Empire.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

celles indiquées ci-dessus pour les indemnités viagères aux victimes du coupd’État i.

3° Pensions ecclésiastiques et pensions civiles des caisses de retraites des grandes administrations publiques. (Assistance publique. Imprimerie nationale. Mont de piété. Théâtre de l’Opéra. Préfectures de la Seine et de Police. Octroi de t}aris. Ecole centrale des arts et manufactures. Préfectures et Sous- Préfectures des départements . Mairies et octrois des Communes qui ont des caisses de retraites , etc.) — Les Maires sont tenus de délivrer aux titulaires de ces pensions, sur le vu de leur certificat d’inscription ou brevet de concession 2, un certificat de vie sur papier timbré. Pour les pensions ecclésiastiques, le timbre n’est pas exigé. La signature du Maire ne doit être légalisée par le Préfet ou Sous-Préfet que si le certificat de vie est produit hors du département. Le certificat de vie doit contenir une déclaration de non-cumul, si elle est prescrite par les règlements de la caisse des retraites de l’administration à laquelle appartient le pensionnaire (Instr. gén. de la Caisse des dépôts, 30 novembre 1877, art. 29.) Il en est de même de la déclaration de viduité, si la pension est au nom de la veuve d’un pensionnaire.

Au décès d’un pensionnaire, s’il est dû à celui-ci un solde d’arrérages, ses héritiers ont à produire pour en obtenir le paiement, diverses pièces, notamment un certificat de propriété. Si la somme à toucher par ces héritiers ne dépasse pas 50 fr., ce certificat de propriété peut être établi sur papier libre par le Maire du domicile du pensionnaire défunt.

4° Pensions et demi-soldes à la charge de la Caisse des Invalides de la Marine. — Les certificats de vie nécessaires pour en obtenir le paiement sont délivrés par les Syndics

1. Aux termes de la circulaire de la Direction de la Comptabilité publique du 2 décembre 1888, § 5, dernier alinéa, le certificat de vie doit préciser que le pensionnaire est bien resté citoyen français.

2. Pour les anciens employés de préfectures ou sous-préfectures et des mairies ou octrois, le titre de pension consiste simplement en une copie certifiée d’une ampliation de l’arrêté, ou ordonnance, liquidant le chiffre de lajpension.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

des gens de mer ou, à leur défaut, dans les localités où ne réside point de .syndic, par le Maire de la Commune qu’habite le pensionnaire. Ce certificat de vie est exempt de timbre.

5° Secours annuels et viagers aux aveugles sur les fonds de l’hospice national des Quinze- Vingts. — Ce certificat de vie doit être délivré au pensionnaire par le Maire de sa Commune ; il est exempt de timbre, et contient pouvoir à la personne qui en est porteur de toucher, pour le compte du pensionnaire, la somme revenant à celle-ci (Y. Sociétés de secours mutuels).

Les Maires peuvent encore intervenir dans le service des pensions pour les cas suivants :

1° Délivrance d’une attestation d’ existence à un pensionnaire soumis à l'obligation de produire un certificat de vie notarié , mais malade ou infirme et habitant une Commune où ne réside pas un notaire. — Dans ce cas, pour obtenir du notaire le certificat indispensable, le pensionnaire doit s’adresser au Maire, qui délivre une attestation sur papier libre constatant son existence et l’indication du motif pour lequel le pensionnaire ne peut se déplacer. Cette attestation du Maire devra, avant d’être adressée au notaire, être visée par le Préfet ou Sous-Prétet, ou par le Juge de paix 1.

2° Délivrance d’un certificat de perte à un pensionnaire ayant perdu son titre de pension. — Cette déclaration de perte, établie sur papier timbré (mais dispensée de l’enregistrement), est reçue et rédigée par le Maire de la résidence, eh présence de deux témoins. La signature du Maire doit être légalisée par le Préfet ou Sous-Préfet.

3° Délivrance d’une expédition de l’acte de décès d’un pensionnaire à ses héritiers. — Pour toucher les arrérages échus au décès d’un pensionnaire, les héritiers doivent produire au payeur du Trésor, outre le certificat d’inscription et un certificat de propriété, une copie textuelle de l’acte de décès délivrée par le Maire. Si elle concerne un titulaire d’une pension militaire de la Guerre ou de la Marine, d’une pension

1. V. modèle du certifiât à délivrer par le Maire, au Formulaire des Maires , 5e édit., IV.

PENSIONS ET SECOURS VIAGERS

de donataire dépossédé, d’une pension civile du service des douanes ou des salpêtres, ou d’une pension accordée à titre de récompense nationale, elle peut être établie sur papier libre, mais à la condition expresse que le Maire indique le motif pour lequel elle est délivrée i.

4° Réception d’une déclaration de non-cumul par les héritiers d’un pensionnaire. — Cette déclaration peut être insérée dans le certificat de propriété que les héritiers ont à produire ; mais, à défaut de l’insertion dans cette pièce, elle peut être reçue par le Maire et signée par tous les héritiers ou par l’un d’eux, se portant fort pour les autres. Cette déclaration doit être timbrée, si la pension § laquelle elle se rapporte exigeait la production d’un certificat de vie timbré; elle est exempte de timbre dans le cas contraire.

5° Délivrance d’une attestation de domicile à un pensionnaire militaire ayant à toucher plus de quatre trimestres de sa pension. — Tout pensionnaire militaire, qui a laissé écouler plus de quatre trimestres, sans toucher les termes de sa pension, est obligé de fournir au payeur du Trésor la preuve qu’il n’a pas cessé de résider en France. Ce certificat doit être légalisé par le Préfet ou Sous-Préfet..

6° Certificat de propriété à délivrer aux héritiers d’un pensionnaire, lorsque les arrérages dus à ces derniers n’excèdent pas 50 francs. — Lorsque les arrérages revenant après décès à un pensionnaire n’excèdent pas 50 francs, le certificat de propriété qu’ils ont à produire pour toucher ces arrérages peut être délivré par le Maire.

§ 4. — Pension de retraite des ouvriers mineurs.

Des pensions de retraite en faveur des ouvriers et employés des Mines, ont été constituées par la loi du 29 juin 1894. Le bénéfice de cette loi peut être étendu par décret rendu en Conseil d’Ëtat, aux ouvriers des Minières et Carrières souterraines et à ciel ouvert.

1. Cette mention peut être ainsi conçue : La présente copie, délivrée sur papier libre , comme destinée à obtenir paiement du prorata des arrérages d’une pension (en indiquer ici la nature) conformément aux prescriptions du règlement des finances du 31 décembre 1866.

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