PESAGE ET MESURAGE PUBLICS
Le capital constitutif des pensions est formé à l’aide de versements d’une somme égale à 4 0/0 du salaire des ouvriers et employés, dont moitié à prélever sur le salaire, et moitié à fournir par l’exploitant lui-même. Ces versements sont faits soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à des caisses syndicales ou patronales, dont la création est autorisée par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique. Ils sont inscrits sur un livret individuel, au nom de chaque ouvrier et employé. L’entrée en jouissance des pensions est fixée à 55 ans ; elle peut être différée sur la demande de l’ayant droit.
Pesage et mesurage publics.
L’établissement des bureaux de pesage et de mesurage publics est consacré par un arrêté du 7 brumaire an IX, et, par une loi du 29 floréal an X, laquelle porte que nul n’est contraint à se servir de ces bureaux, si ce n’est dans le cas de contestation. Lés tarifs des droits à percevoir et les règlements qui les concernent sont proposés par les Conseils municipaux et approuvés par le Préfet1 (L. 5 avril 1884, art. 68, § 7). Le produit de ces droits fait. partie des revenus ordinaires de la Commune (art. 133, n° 8). La délibération contenant le vote du tarif et l’évaluation du produit annuel des droits est adressée en double expédition au Sous-Préfet, accompagnée d’un état, aussi en double, indiquant le montant du passif de la Commune et le nombre d’années sur lesquelles il est réparti. Il est procédé à la mise en ferme des droits par la voie de l’adjudication publique, comme pour les droits de places aux halles et marchés (Y. Foires et marchés).
Établissement de poids publics par voie de concession temporaire.
Les Communes qui ne disposent pas de ressources suffi-
1. Ces tarifs sont homologués par le Sous-Préfet, en vertu de l'article 6, § 11, du décret du 13 avril 1861, lorsqu’ils sont établis d’après les conditions fixées par un arrêté préfectoral. (V. au Formulaire des Maires, 5° éd. , des modèles de délibération, de marché de gré à gré, de tarif, etc. I à IV).