PESAGE ET MESURAGE PUBLICS
santés pour les frais de premier établissement et d’acquisition du matériel, peuvent aussi concéder, par voie d’adjudication publique au rabais, portant sur la durée même de la concession, le privilège de la régie du poids public, en échange d’une redevance annuelle au profit de la caisse municipale, et de l’abandon, à l’expiration de la concession, de tout le matériel établi aux frais du concessionnaire. Le cahier des charges pour la concession des droits de pesage, dressé par le Conseil municipal, est soumis à l’approbation du Préfet, ainsi que le tarif général, arrêté par la même assemblée, des droits de pesage et mesurage qui doivent être établis exclusivement d’après les poids, quantités et volumes métriques des marchandises.
Le pesage au poids public n’est obligatoire que- dans le cas de contestation et dans l’enceinte des halles et marchés et sur les ports (Cass., 5 mai 1883). Toutefois le besoin d’y recourir, à titre de contrôle, est tellement évident et se manifeste si généralement, qu’on ne saurait mettre en doute le succès d’une telle entreprise.
Le peseur public et ses préposés sont tenus de délivrer à toute personne qui en fait la demande, un bulletin constatant le résultat du pesage. Ils. doivent tenir les marchés, halles et ports garnis de tous les instruments et appareils nécessaires à l’exercice de leur profession, et avoir un personnel d’employés suffisant dans les Villes ou les Communes d’une certaine importance. L’établissement d’un poids public comprend ordinairement : 1° les appareils ou mécanismes ; 2° la construction destinée à les recevoir.
De son côté, la Commune doit assurer au fermier adjudicataire une jouissance paisible et serait passible de dommages-intérêts, si des permissions, contraires aux droits concédés à l’adjudicataire, étaient postérieurement délivrées par l’autorité municipale. Il ne s’en suit pas cependant que, lorsqu’un tarif a été régulièrement établi dans une Commune, pour la perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage, le préposé aux poids publics ait, à l’exclusion de tous autres, le droit de peser, mesurer, jauger. Son privi-
. PHYLLOXÉRA ET DORYPHORA
lège n’existe que dans l’enceinte des halles, marchés et ports. Les limites de cette enceinte doivent être déterminées et désignées d’une manière apparente par le Maire qui prend au besoin un arrêté à cet effet (C. Cas. Ch. Crim ., 8 déc. 1893 et observations ; Jur. mun., III, p. 109).
Pharmacies, drogueries.
L’inspection des pharmacies, drogueries, épiceries, fabriques et dépôts d’eaux minérales a été réglée par un décret du 29 mars 1859, qui donne au Préfet le droit de désigner, pour chaque arrondissement, les trois membres du Conseil d’hygiène qui composeront la Commission chargée de procéder aux visites annuelles. Cette Commission comprend un docteur en médecine et deux pharmaciens (ou un pharmacien et un chimiste). Les Inspecteurs ont le devoir de veiller à l’application de la loi du 25 avril 1895 sur les sérums thérapeutiques (Cir. Min. Int., 30 avr. 1898 ; Jur. mun., 1898, II, p. 103).
Phylloxéra et Doryphora.
Les ravages causés par ces deux fléaux ont amené les pouvoirs publics à prendre des mesures pour en arrêter la propagation. Les principales dispositions édictées à cet égard sont, contenues dans les lois des 25 juillet 1878 et 2 août 1879, le règlement d’administration publique du 25 décembre 1878, l’arrêté ministériel du 15 mai 1882, les décrets des 15 mai et 8 juillet 1882, enfin la loi du 15 décembre 1888, le décret du 19 février 1890 et la loi du 21 juin 1898.
§ 1. — j Phylloxéra.
Il appartient au Maire de prévenir le Préfet, dès que l’apparition du phylloxéra est signalée dans un vignoble de la Commune et de veiller avec soin à l’exécution des mesures protectrices édictées par les lois contre la propagation du fléau.
Aux termes des lois, décrets et règlements cités ci-dessus
PHYLLOXÉRA ET DORYPHORA
l’entrée et le transport des plants, terreaux, sarments, débris de vignes, provenant de pays étrangers envahis par le phylloxéra, sont interdits. Les vignes malades et les vignes environnantes. peuvent être soumises d'office, malgré la résistance des propriétaires, à un traitement approprié ; mais il est alloué aux propriétaires une indemnité pour la perte des récoltes détruites par mesure de précaution.
Lorsqu’une Commune vote une subvention destinée à aider Jes propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l’un des modes approuvés par la Commission supérieure du phylloxéra, l’Etat alloue une subvention égale à celle de la Commune, qui se trouve ainsi doublée.
De plus, la loi du 45 décembre 1888 autorise, dans les contrées, où l’invasion est menaçante, la formation d’associations syndicales entre propriétaires, pour l’application des moyens propres à la combattre, et l’Etat leur alloue également, sur l’avis de la section permanente de la Commission supérieure du phylloxéra, des subventions qui peuvent égaler la somme votée par le syndicat mais jamais la dépasser.
Associations syndicales.
Lorsqu’il devient nécessaire de créer, par application de la loi du 15 décembre 1888, une association syndicale en vue de la défense des vignes contre le phylloxéra, une demande spéciale doit être présentée, sur papier timbré, au Préfet par un ou plusieurs des propriétaires intéressés.
Formation de la demande. — Cette demande doit être motivée soit par l’invasion menaçante du fléau, soit par son apparition récente constatée par des taches limitées au milieu des vignes (art. 1 de la loi). Elle doit indiquer l’étendue de la zone à défendre, ainsi que les mesures à prendre et les voies et moyens d’exécution (D. 19 février 1890, art. 1). L’association ne peut avoir pour but que de lutter contre le fléau, soit au moyen d’un traitement insecticide, soit au moyen de l’arrachage de la vigne. La reconstitution d’ùn vignoblé au moyen de cépages américains ne pourrait pas faire l’objet d’une association syndicale (Cir. Min. Agr.,
PHYLLOXÉRA ET DORYPHORA
18 mai 1890). Les moyens d’action devant être à la fois efficaces et pratiques, le périmètre de l’association ne doit comprendre qu’une zone de vignes présentant des conditions communes d’attaque et de défense (art. 4 de la loi ; Cire, précitée).
Instruction de la demande. — Le Préfet communique la demande au Comité local d’étude et de vigilance et au Professeur départemental d’agriculture, qui donnent leur avis sur la création demandée et dressent un avant-projet avec devis, et un plan indiquant le périmètre du terrain à comprendre dans l’association, ainsi que l’état des propriétaires de chaque parcelle (art. 2 et 3 du décret). Il prescrit ensuite l’ouverture d’une enquête, pendant quinze jours, à la mairie de chacune des Communes où se trouvent situés les terrains compris dans le périmètre proposé (L. 15 déc. 1888, art. 3).
Enquête. — Aussitôt après la réception de l’arrêté préfectoral qui ordonne l’ouverture de l’enquête, avis du dépôt des pièces à la mairie est donné à son de trompe ou de caisse et par voie d’affiches contenant les énonciations prescrites par la loi, apposées à la porte de la mairie, et dans un lieu apparent, près ou sur les portes de l’église (D. 17 nov. 1865, art. 4). Pendant quinze jours à partir de l’ouverture de l’enquête, il est déposé, à chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir les observations soit des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés (D. 1865, art. 6). À l’expiration de ce délai, le Maire reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés sur les travaux projetés. — Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le Maire le remet immédiatement au Préfet, avec son avis motivé et avec les autres pièces de l’instruction qui auront servi de base à l’enquête (D. 1865, art. 8).
Assemblée des proprietaires. — Après la clôture de l’enquête, le Préfet convoque, à la mairie de l’une des Communes intéressées, tous les propriétaires des terrains compris dans le périmètre, à l’effet de délibérer sur la constitution d’un Syndicat autorisé et d’en adopter les statuts (L. 1888,
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art. 5). L’arrêté du Préfet est notifié individuellement par la voie administrative, c’est-à-dire par l’intermédiaire du Maire, à chacun des propriétaires intéressés, huit jours au moins avant la réunion. Il est gardé original de cette notification. En cas d’absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires ou à leurs fermiers et métayers et à défaut de représentants ou fermiers, elle est déposée à la mairie. Le Président de l’assemblée, désigné par l’arrêté de convocation parmi les proprétaires intéressés, est assisté par les deux plus âgés des membres présents. Le Syndicat ne peut se constituer qu’autant que la majorité des adhésions comprend au moins les deux tiers des intéressés et représente les trois quarts de la superficie en vigne, ou les trois quarts des intéressés et les deux tiers de la superficie (art. 8 de la loi de 1888).
Pièces à transmettre au Préfet en vue de la constitution d'un Syndicat de défense contre le phylloxéra :
1° Demande explicative et motivée formée, sur papier timbré, par un ou plusieurs propriétaires de vignes1 ;
2° Avis et propositions du Comité local d’études et de vigilance, et du Professeur départemental d’agriculture. Ces avis sont provoqués par le Préfet au reçu de la demande ;
3° Arrêté du Préfet ordonnant l’enquête ;
4° Copies certifiées des avis, publiés et affichés dans chaque Commune intéressée, pour annoncer l’ouverture de l’enquête ordonnée par le Préfet2 ;
5° Certificats de publication et d’affichage délivrés par les Maires 3 ;
6° Registres d’enquêtes clos et signés par les Maires 4 ;
1. V. un modèle de demande de création d’une association syndicale de défense contre le phylloxéra, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Phylloxéra, 1.
2. V. un modèle d’affiche pour annoncer l’ouverture de l’enquête, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Phylloxéra, IL
3. V. un modèle de certificat de publication et d’affichage, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Phylloxéra, III.