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V. un modèle de registre d’enquête, id. IV

PHYLLOXÉRA ET DORYPHORA

7° Arrêté du Préfet convoquant les propriétaires intéressés, et nommant le Président de l’assemblée ;

8° Notification (en original) de l’arrêté du Préfet à chacun des propriétaires ou à leurs représentants, ou procès-verbal du dépôt de la notification à la mairie ;

9° Délibération des propriétaires intéressés sur la constitution du Syndicat1.

Le Préfet soumet le dossier au Conseil général, ou, en son absence, à la Commission départementale qui décide s’il y a lieu de constituer l’association syndicale autorisée et qui en fixe le périmètre (D. 19 février 1890, art. 6),

Constitution définitive de Y association. — Un arrêté du Préfet, ou un arrêté du Ministre de l’Agriculture, si l’association s’étend sur plusieurs départements, déclare l’association syndicale définitivement constituée (art. 7 et 8 de la loi). L’association est constituée pour une durée de cinq années. A l’expiration de cette période, elle peut être renouvelée par une* simple déclaration du Comité directeur faite à la Préfecture, en justifiant de la majorité des adhésions, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Le Comité directeur de l’association, dont la composition est déterminée par l’acte d’association, est élu par l’assemblée générale des propriétaires adhérents, ou nommé par le Préfet, dans le cas où l’assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n’aurait pas procédé à l’élection du comité (L. 21 juin 1865, art. 22 ; D. 19 fév. 1890, art. 10).

Lorsque sur la demande du Syndicat, il lui est accordé une subvention par l’État, par le Département, par une Commune ou par une Chambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, suivant le cas, par le Préfet, par la Commission départementale, parle Conseil municipal, ou par la Chambre de commerce, d’un nombre de membres du Comité proportionné à la part que la subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise (art. 23 de la loi de 1865 modifiée par celle du 15 déc. 1888). Un extrait de l’acte d’asso-*

1. V. un modèle de délibération des propriétaires intéressés sur la constitution du syndicat, ici., V*

PHYLLOXÉRA ET DORYPHORA

dation ainsi que l’arrêté ministériel sont affichés dans les Communes de la situation des lieux et insérés au Recueil des actes administratifs (D. 19 fév. 1890, çirt. 7).

Propriétaires non adhérents. — Les propriétaires qui n’auraient pas adhéré au projet du syndicat pourront, dans le délai d’un mois, à partir de cet affichage dans chaque Commune, déclarer à la Préfecture qu’ils entendent renonoer pendant toute la durée du syndicat, et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur le terrain leur appartenant et compris dans le périmètre. L’indemnité qui pourra être payée par l’association sera fixée conformément à l’article 16 de la loi de 1836 (L. 15 déc. 1888, art. 11) c’est-à-dire par le petit jury1. Lorsque le délai d’un mois est expiré, le Président prend un arrêté en Conseil de Préfecture désignant les parcelles pour lesquelles l’indemnité est réclamée et le transmet au Procureur de la République (art. 9 du décret de 1890). A défaut de réclamation dans le délai ci-dessus l’adhésion des propriétaires est définitive.

Choix du traitement à appliquer . — L’étude, le choix et l’application dçs moyens à employer pour combattre le phylloxéra appartiennent au Comité directeur de l’Association syndicale qui peut ordonner le traitement par extraction, ou même le traitement, par arrachage, sauf à indemniser les propriétaires de la vigne arrachée. Dans ce cas, il devra, avant toute exécution, se mettre d’accord avec les propriétaires, sur le montant de l’indemnité. A défaut d’entente, il sera procédé à une expertise préalable, conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889 (D. 19 fév. 1890, art. 11).

Dans le cas où les vignes peuvent être traitées par submersion, les propriétaires des terrains intermédiaires sont tenus de souffrir, après avoir été entendus, moyennant indemnité préalable, l’exécution des travaux nécessaires pour

1. Le jury spécial chargé de régler les indemnités est composé de quatre jurés choisis par le Tribunal d’arrondissement sur la liste générale. Le Tribunal désigne en même temps trois jurés supplémentaires. L’administration et la partie intéressée ont, chacune respectivement le droit d’exercer une récusation péremptoire (art. 15 de la loi de 1836).

PLANTATIONS

la conduite des eaux. L’indemnité sera réglée par le Juge de paix qui statue sauf appel. — Les terrains bâtis, les jardins et les enclos y attenant sont affranchis de cette servitude (L. 15 déc. 1888, art. 12 ; L. 29 avr. 1885).

Dépenses . — Les dépenses de toute nature pour traitement, indemnité, etc., ordonnées par le Comité, sont à la charge de l’Association et imputées sur les ressources du syndicat ou réparties entre les propriétaires intéressés proportionnellement à l’étendue des vignes syndiquées.

§ 2. — Doryphora.

Tout propriétaire, fermier, métayer ou colon, qui aura constaté la présence du doryphora dans un champ de pommes de terre lui appartenant ou cultivé par lui, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au Maire de la Commune dans laquelle le champ est situé ; et le Maire, après vérification, doit en informer sans retard le Sous- Préfet. Le Ministre de l’Agriculture peut ordonner au besoin la destruction, par le feu ou tout autre procédé, des pommes de terre existant sur le terrain envahi ou sur les terrains environnants. Les opérations ordonnées se font, après une constatation contradictoire de l’état des lieux, en présence d’un délégué du Préfet, du Maire de la Commune, des propriétaires ou de leurs représentants dûment appelés ; il est dressé procès-verbal de l’opération et les témoins y apposent leur signature.

Plantations.

§ 1. Plantations sur les terrains communaux. — § 2. Plantations faites par des particuliers.

Il s’agit ici non des plantations sur les portions du domaine communal qui sont soumises au régime forestier (V. Bois des Communes), mais des arbres plantés sur des voies publiques communales et de ceux plantés sur des terrains communaux non affectés à l’usage public, sans être cependant soumis au régime forestier.

Les plantations faites sur les terrains faisant partie d’un

PLANTATIONS

domaine privé communal, non soumis au régime forestier, sont régies par les règles de droit commun applicables à celles faites par les simples particuliers et ne soulèvent pas de difficultés spéciales. Nous n’en parlerons donc qu’au point de vue du mode d’entretien des plantations et des récoltes dont elles peuvent être l’objet (V. ci-dessous).

Il en est autrement des plantations faites sur le sol des voies publiques, qui soulèvent de véritables questions de propriété et de police, parfois délicates à résoudre.

§ 1er. — Plantations sur les terrains communaux.

A qui appartiennent les arbres plantés sur les rues et places et sur les chemins publics de la Commune. Abatage de ces arbres par mesure de police.

Voirie urbaine. — Les arbres-existant sur les promenades, squares, rues, places, carrefours, boulevards et avenues faisant partie de la voirie urbaine, sont présumés appartenir aux Communes propriétaires des terrains dont ils sont l’accessoire (Code civil, art. 553 *).

La présomption de propriété résultant en faveur des Communes, de l’article 553 *du Code civil, en ce qui touche les arbres plantés sur le sol des voies urbaines, ne s’applique pas aux arbres qui existaient dans les rues avant la loi du 28 août 1792. Ils sont réputés, aux termes de cette loi, appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les Communes ne justifient les avoir acquis par titre ou prescription. Les arbres qui se trouvaient à cette époque sur les places des villes, bourgs ou villages, tombent au contraire sous

1. Art. 553. — Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de tout autre partie du bâtiment.

Art. 554. — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu ; mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever»

PLANTATIONS

Tapplication de l’article 553 et sont présumés appartenir aux Communes.

Lorsque les arbres ont été plantés sur les rues et places par les riverains, la Commune peut, tant qu’ils n’ont pas acquis par prescription le droit de les laisser sur le sol où ils se trouvent, invoquer l’article 555 du Code civil1, c’est-à-dire qu’elle a le droit, soit de les retenir, soit d’obliger le riverain qui les a plantés de mauvaise foi à les enlever. Si elle opte pour la suppression, cette suppression a lieu aux frais de ceux qui ont fait les plantations et sans indemnité. Ils peuvent même être condamnés à des dommages-intérêts pour le préjudice causé au chemin. Si elle opte pour la conservation des arbres, elle doit rembourser la valeur des arbres au moment de la plantation et le prix de la maind’œuvre. Si cependant les riverains ont planté de bonne foi , c’est-à-dire en croyant que le sol de la rue ou place leur appartenait, la' Commune ne pourra exiger l’enlèvement aux frais des riverains, mais elle conseryera le droit de rembourser la valeur des arbres au moment de la plantation et le prix de la main-d’œuvre, ou seulement une somme égâle à celle dont le chemin a augmenté de valeur.

Ainsi qu’il vient d’être dit, et bien que le sol des voies

1. Art. 555. — Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est faite iux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et in térêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le proprié, taire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la maind’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur*

PLANTATIONS

publiques urbaines soit imprescriptible contre les Communes et inaliénable par elles, tant qu’il n’est pas déclassé, les propriétaires riverains peuvent acquérir par prescription les arbres plantés sur ce sol (L. 28 août 1792, art. 15 ; Code civil, art. 553 ; Cass., 18 mai 1858, 23 décembre 1861 et 1er déc. 1874). Toutefois, si les arbres, qui appartiendraient ainsi aux propriétaires riverains, entravaient la circulation, ces propriétaires pourraient être contraints à les enlever moyennant indemnité.

Le Maire aurait le droit de prendre à cet effet un arrêté, en vertu des pouvoirs de police municipale qui lui sont conférés par l’article 97, 1°, de la loi du 5 avril 1884. Cet arrêté devrait être notifié individuellement aux intéressés dans la forme administrative t.

Si les propriétaires ne se conformaient pas à l’injonction du Maire, dans le délai fixé par l’arrêté, la contravention, constatée par un procès-verbal, serait déférée au Tribunal de simple police, qui pourrait les condamner à l’amende édictée par l’article 471 du Code pénal et à la suppression des plantations.

Chemins vicinaux. — Les arbres plantés sur les chemins vicinaux de toute catégorie et sur les prolongements de ces chemins, dans l’intérieur des agglomérations, antérieurement à la loi du 28 août-14 septembre 1792, appartiennent aux riverains, à moins que la Commune ne prouve qu’ils lui appartiennent par titre ou par prescription.

Jusqu’à la loi du 21 mai 1836, on admettait généralement que les riverains avaient, par application de l’article 7 de la loi du 9 ventôse an XIII, le droit de planter des arbres sur le sol des chemins vicinaux et de renouveler les plantations anciennes dont la loi de 1792 leur avait attribué la propriété.

1. Cette notification est établie parle récépissé de la partie intéressée, ou, à son défaut, par l’original de la notification conservé dans les archives de la mairie. Chaque acte de notification individuelle doit être inscrit exactement à sa date sur le registre de la mairie, ainsi que l’arrêté qui en a fait l’objet. (L. 5 avril 1884, art. 96, §§ 3 et 4). — Voir dans le Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Police municipale , des formules d’acte de notification individuelle et de récépissé.

PLANTATIONS

Cette faculté a été supprimée par les règlements généraux sur le service vicinal.

La suppression des plantations anciennes faites par les particuliers peut être ordonnée par le Préfet sur les chemins de grande communication et d’intérêt commun, et par le Maire sur les autres chemins, sauf indemnité et dans les formes indiquées ci-dessus, en ce qui touche la voirie urbaine (Règlem. gén., art. 186 et 187. — Inst, gén., 287 et 288).

L’article 555 s’applique aux plantations faites par les riverains sur les chemins vicinaux comme sur les voies dépendant de la voie urbaine. La seule différence à signaler est que le riverain ne peut pas soutenir qu’il a planté de bonne foi, car la publicité, donnée aux règlements qui interdisent déplanter sur les chemins de cette catégorie, ne'leur permet point d’invoquer leur ignorance.

Les Communes ne peuvent faire des plantations sur les chemins vicinaux de toute catégorie qu’avec l’autorisation du Préfet (Règlement général, art. 188. — - V. Chemins vicinaux, § 9).

Chemins ruraux. — Les arbres plantés sur les chemins ruraux, avant ou après la loi de 1792, sont réputés appartenir aux riverains ou aux Communes, suivant la distinction indiquée pour les chemins vicinaux.

Les règlements des Préfets, pris en exécution de la loi de 1881 sur les chemins ruraux, défendent aux riverains de planter sur ces chemins. La Commune peut demander, pour les plantations faites antérieurement à ces règlements, l’application de l’article 555 du Code civil de la même manière que s’il s’agissait de voies urbaines (voir ci-dessus), tant que le riverain n’a pas acquis par prescription le droit de les laisser dans le sol.

Alors même que la prescription est opposable à la Commune, le Maire a le droit de prescrire, par un arrêté de police (voir ci-dessus), l’abatage des arbres qui gêneraient la circulation sauf indemnité.

PLANTATIONS

Plantations faites aux frais des Communes. — Formalités à remplir.

Les plantations d’arbres ou d’arbustes sur des terrains communaux non soumis au régime forestier et sur le sol des rues et places dépendant de la voirie urbaine, ou sur celui des chemins ruraux, ont lieu en vertu d’une délibération réglementaire du Conseil municipal b

Lorsque la plantation doit avoir lieu sur des chemins vicinaux, ou sur des rues qui constituent le prolongement de ces chemins, cette délibération doit être soumise à l’approbation du Préfet. L’approbation du Préfet est dans tous les cas nécessaire :

lü Si la dépense totalisée avec les acquisitions, constructions, etc., pendant l’exercice, dépasse la limite des ressources ordinaires ou extraordinaires que le Conseil peut se créer sans autorisation (L. 5 avril 1884, art. 68, 3°) ;

2° Si la dépense n’a pas été prévue au budget primitif, ou ne peut être prélevée sur un crédit existant, et nécessite par suite l’inscription d’un crédit supplémentaire au budget communal (art. 68, 10°, et 146) ;

3° Les conditions dans lesquelles ces plantations ont lieu, l’espacement des arbres entre eux, et la distance à observer entre les plantations et les propriétés riveraines sont déterminées par l’arrêté préfectoral en ce qui touche les chemins vicinaux de toutes catégories 2.

1. V. un modèle de délibération pour voter l’exécution d’une plantation d’arbres sur un terrain communal ou sur le sol d’une rue ou place publique, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Arbres, I.

2. L'article 671 du Gode civil qui détermine la plus petite distance devant exister entre les arbres et la ligne séparative de deux héritages voisins n’est pas applicable, suivant la jurisprudence, aux plantations faites sur les fonds riverains des voies publiques (Cons. d' État :,16 février 1826; Cass. 12 janvier 1856 et 16 décembre 1881). 11 y a lieu de croire qu’il y a réciprocité et qu’il en est de même à l’égard des plantations effectuées par les Communes sur le sol même de ces voies. Cependant, alors même que l’arrêtê d’autorisation du Préfet ne détermine pas la distance à laquelle les arbres et arbustes doivent être plantés, les Maires doivent veiller à ce qu’ils soient placés de manière à ne pas gêner l’accès des fonds riverains et à ne pas empêcher l’air et la lumière d’y pénétrer.

PLANTATIONS

Les plantations sur le sol des rues formant des traverses de routes départementales ou nationales sont dans les attributions du service chargé de l’entretien et de l’administration de ces routes. La municipalité devra donc s’entendre avec ce service pour les plantations de cette espèce.

L’entreprise des plantations à faire pour le compte d’une Commune doit être donnée par adjudication publique au rabais, à moins que, sur la demande explicative et motivée du Conseil municipal, le Préfet n’ait autorisé la Commune à traiter de gré à gré, en vertu des dispositions de l’ordonnance du 14 novembre 1837, article 2 (Y. Adjudications).

Il convient de stipuler, soit dans le cahier des charges 4, soit dans le marché, que l’entrepreneur sera ténu de garantir pendant trois ans les plantations et demeurera chargé tant de leur entretien que du remplacement des arbres dépérissants, morts ou manquants ; la garantie des trois années est prolongée d’autant pour les arbres remplacés. Le Maire doit veiller à la bonne exécution des plantations et à l’observation des conditions imposées à l’entrepreneur.

Tontes d’arbres, de broussailles , etc.

Les produits de cette nature, provenant des chemins et terrains communaux non soumis au régime forestier 1 2, sont vendus au profit de la caisse municipale, en vertu d’une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet (L. 5 avr. 1884, art. 68, 2°, et 69 §§ 2 et 3). Cette délibération 3 doit être produite en double expédition et accompagnée d’un cahier des charges, également en double dont l’un sur papier timbré, dressé par le Maire, et indiquant le nombre de lots, la mise à prix, l’époque du paie-

1. V. un modèle de cahier des charges, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Arbres , IL

2. V. au mot Bois des communes , pour les bois soumis au régime forestier.

3. V. un modèle de délibération pour une vente d’arbres, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Arbres , IV, et un modèle de cahier des charges, id., V.

PLANTATIONS

ment, lequel doit toujours être fait à la caisse du Receveur municipal, et, s’il y a lieu, les travaux d’amélioration, d’entretien et de plantations nouvelles à imposer à l’adjudicataire.

Le Maire procède ensuite à l’adjudication (Y. Adjudication). Toutefois, lorsque les produits sont peu importants, le Conseil municipal peut demander l’autorisation de les vendre de gré à gré. Dans ce cas, il est dressé un état, sur papier timbré, contenant : 1° les nom et prénoms du ou des débiteurs ; 2° la désignation des recettes ; 3° le montant des sommes dues ; 4° l’émargement du Receveur. Cet état doit être soumis au visa du Sous-Préfet, conformément à l’article 154 de la loi municipale (Y. Comptabilité communale). . ...... : . ■

Délits et contraventions.

La loi édicte des peines sévères contre ceux qui abattent, mutilent ou écorcent des arbres appartenant à autrui. Aux termes de l’article 445 du Code pénal, quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, sera puni d’un emprisonnement qui ne sera pas audessous de 6 jours, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder 5 ans. ^

Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

Le minimum de la peine est de 20 jours, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, vicinales ou de traverses (id., art. 448).

Si le fait a été commis en haine d’un fonctionnaire public, et à raison de ses fonctions, le coupable est puni du maximum de la peine. Il en est de même, quoique cette circonstance n’existe point, si le fait a été commis pendant la nuit (id., art. 450). Dans les cas prévus par les articles ci-dessus, il est, en outre, prononcé une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs (id., art. 455).

Il appartient aux Maires et Adjoints, de même qu’aux commissaires de police et aux gardes champêtres commu-

PLANTATIONS

naux, de constater tous les délits relatifs aux arbres par des procès-verbaux transmis au Procureur de la République *.

§ 2. — Plantations faites par des particuliers .

Dans le but d’encourager autant que possible les plantations des terrains en culture ou en friche, la loi du 3 frimaire an YII a déclaré : 1° que la contribution foncière des terres en friche depuis dix ans, qui sont plantées ou semées en bois, ne peut être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation ; 2° que la cotisation des terres vaines ou vagues, ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation ; 3° que le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation, qu’au taux de celui des terres d’égale valeur non plantées; 4° enfin que le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont plantés ou semés en bois, n’est évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu’au quart de celui des terres d’égale valeur non plantées. — Mais pour jouir de ces avantages, et à peine d’en être privé, le propriétaire est tenu de faire à la Sous-Préfecture, avant de commencer la plantation ou le semis, une déclaration détailléè des terrains qu’il veut améliorer. Cette déclaration doit être remise en double, dont un exemplaire sur papier timbré, et accompagnée d’un extrait du rôle des contributions et de la quittance des douzièmes échus. Dans les dix jours de la déclaration, le Sous-Préfet la communique, par l’intermédiaire du Directeur des contributions directes, au Maire et aux répartiteurs qui, assistés du Contrôleur, font la visite des terrains déclarés et dressent procès-verbal de leur état présent. Ce procès-verbal est affiché pendant vingt jours, tant dans la

1. V. un modèle de procès-verbal pour dommage causé à des arbres plantés sur la voie publique, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Arbres, III.

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