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POIDS ET MESURES

Commune de la situation des biens qu’au chef-lieu de canton ; il est rédigé sans frais sur papier libre. Les répartiteurs et tous autres contribuables de la Commune peuvent contester la déclaration et faire à la Mairie des observations sur le procès-verbal de l’état présent des terrains. Le Préfet apprécie ensuite la sincérité de la déclaration et décide si le propriétaire a ou n’a pas droit de jouir des avantages précités.

De plus, la loi du 4 avril ,1882 exempte de tout impôt pendant trente ans les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes (Y.

Terrains en montagne).

Poids et Mesures.

La vérification des poids et mesures est faite chaque année dans toutes les Communes par un Vérificateur dont le Préfet règle la tournée.

Les Vérificateurs des poids et mesures doivent faire connaître plusieurs jburs à l’avance leur arrivée dans la Commune. De son côté, le Maire doit avoir soin de porter ces dispositions à la connaissance de ses administrés par voie d’affiches et de publications, dans la forme ordinaire et aux lieux accoutumés. Les assujettis ainsi avertis ne doivent pas quitter leur domicile. Ils sont tenus d’ouvrir leurs magasins, boutiques et ateliers et de se prêter aux exercices du Vérificateur h Quant aux marchands ambulants ou forains qui se servent de poids, mesures et instruments de pesage, ils sont obligés de les présenter, dans les trois premiers mois de chaque année ou de l’exercice de leur profession, à l'un des bureaux de vérification dans le ressort desquels ils colportent leurs marchandises. Le Vérificateur peut du reste faire, d’office ou sur réquisition, des visites inopinées chez les assujettis. La vérification peut être faite au siège des Mairies (Voir pour renseignements complémentaires : Journal , 1902, p. 162).

1. Un décret du 17 décembre 1894 a fixé à nouveau le tarif de vérification périodique des poids et mesures et instruments de pesage à partir du 1er janvier 1895 ( Journal , 1895, p. 58).

POLICE MUNICIPALE

Le Maire doit faire assister les Vérificateurs, dans le cours de leurs opérations, par son Adjoint, le Commissaire de police ou le garde champêtre, dans le cas où il ne pourrait y assister lui-même. Après que la vérification a eu lieu, aucun assujetti ne peut employer ni même garder en sa possession des poids, mesures et instruments de pesage non revêtus de la marque de la vérification annuelle, sous peine d’être poursuivi conformément aux articles 479, 480 et 481 du Code pénal.

De plus, les Maires, Adjoints et Commissaires de police doivent faire, plusieurs fois dans l’année, des visites dans les boutiques et magasins, sur les places publiques et dans les foires et marchés, à l’effet de s’assurer de l’exactitude et du fidèle usage des poids et mesures. Ils sont chargés de surveiller les bureaux publics de pesage et de mesurage dépendant de l’Administration municipale. Ils s’assurent que les poids et mesures portent les marques et poinçons de vérification et que, depuis la vérification constatée par des marques, ces instruments n’ont pas souffert de variations, soit accidentelles, soit frauduleuses. Ils doivent visiter fréquemment les romaines, les balances et autres instruments de pesage. Ils s'assurent de leur justesse et de la liberté de leurs mouvements et constatent les infractions (Ord. 17 avr. 1839, art. 29 et 30).

Police municipale.

§ 1. Sûreté et commodité du passage sur les voies publiques. — § 2. Tranquillité publique. — §3. Maintien du bon ordre dans les lieux publics. — § 4. Police des sépultures. — § 5. Fidélité du débit des denrées et salubrité des comestibles. — § 6. Accidents et fléaux calamiteux. — § 7. Aliénés dangereux. — § 8. Animaux malfaisants et féroces. — Arrêtés pris par le Maire. — Droits du Préfet en matière de police municipale.

Le Maire est chargé, sous la surveillance de l’Administration supérieure, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’autorité qui y sont relatifs (L. 5 avr. 1884, art. 91).

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre,

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la sûreté, la salubrité et la santé publiques (L. 21 juin 1898 sur le Code rural L Loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique). Elle comprend notamment (art. 97, loi 5 avr. 1884) :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté ou la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres et aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes, qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, — tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir de distinction ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;

5° L’inspection sur la fidélité des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;

1. La loi du 21 juin 1898 n’est qu’une sorte de codification des lois en vigueur, modifiées seulement sur quelques points indiqués par l’expérience et les progrès de la science. Elle n’est que la première partie de la législation sur la police rurale qui doit, dans des titres II et III, déterminer les attributions des divers agents préposés à la police rurale et des délits et contraventions, ainsi que les pénalités qui leur seront applicables.

POLICE MUNICIPALE

6° Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, — tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’Administration supérieure ;

7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8° Le soin d’obvier ou de remédier aux inconvénients fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

9° La police de l’Industrie (déclarations en matière d’accidents, délivrance des livrets aux enfants au-dessous de 18 ans) ;

10° Le droit de réquisition dans certains cas urgents.

La loi du 15 février 1902 a complété et précisé sur certains points les pouvoirs du Maire relativement à la protection de la santé publique. Aux termes de l’article 1er de ladite loi, le Maire est tenu de déterminer, après avis du Conseil municipal et sous forme d’arrêté municipal portant règlement sanitaire :

1° Les précautions à prendre, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, énumérées par le décret du 10 février 1903 (Jur. mun., 1903-1-99), spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades, ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, quelle qu’en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable, ou à l’évacuation des matières usées (Voir ci-dessus : Logements insalubres). Deux modèles de règle-

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ment sanitaire, l’un applicable aux Villes, Bourgs et agglomérations, l’autre applicable aux Communes exclusivement rurales, ont été élaborés par le Comité d’hygiène publique de France L

Malgré les termes généraux de l’article 97 (L. 1884), le Maire ne peut exercer indifféremment sur toutes les matières de police municipale, la plénitude de son pouvoir réglementaire. Dans des cas assez nombreux son pouvoir sera restreint par le Code pénal ou par des lois ou des décrets spéciaux. Tel est le cas, notamment, pour la police des pharmacies et la vérité des substances vénéneuses (art. 97, n° 5, combiné avec l’ordonnance du 29 octobre 1846) ; la taxe du pain et de la viande (même article combiné avec l’art. 476, § 6, C. pénal) ; les réunions publiques (même article combiné avec la loi du 30 juin 1881) ; les incendies (comb. avec l’art. 458) ; les bureaux de placement (Décret 25 mars 1852); (Arr. Cass., 11 janvier 1896. Jûr. mun., 1896, III, p. 5. Loi du 14 mars 1904 1 2).

§ 1. — Sûreté et commodité du passage sur les voies publiques.

Nettoiement . — Le nettoiement comprend le balayage et l’enlèvement des boues et immondices (V. Boues et immondices).

Éclairage. — Aucune loi n’impose aux habitants, pas plus qu’à la Commune elle-même, l’obligation d’éclairer les rues. Cette obligation peut résulter pour les particuliers d’un arrêté municipal. Mais le Maire ne peut l’imposer qu’aux personnes tenant des établissements publics.

Lorsqu’une Commune veut établir l’éclairage général, elle traite, à cet effet, avec un entrepreneur ou concessionnaire, le Conseil d’État s’étant toujours refusa à autoriser les Communes à exploiter directement une entreprise industrielle ou commerciale (V. Éclairage )>

1. Voir Formulaire des Maires, 5e édit., au mot Police municipale.

2. Le décret du 25 mars 1852 a conféré à l'autorité municipale le droit d’en autoriser l’ouverture en vertu d’une permission spéciale (Voir au mot Bureaux de placement ).

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La loi ordonne l’éclairage des matériaux déposés et des excavations faites sur la voie publique (Co^e pénal, art. 471), alors même qu’ils seraient placés sous un réverbère de la ville (Cass. 19 mars 1835) ou en face d’une lumière placée chez un voisin (Cass. 3 septembre 1825).

Le Maire peut enfin prescrire l’éclairage des voitures sur toutes les voies dépendant de la voirie urbaine ou de la petite voirie (Y. Voirie urbaine).

Enlèvement des encombrements. — Les Maires doivent veiller à l’enlèvement des encombrements qui se produisent sans nécessité sur la voie publique et prendre des arrêtés déterminant les mesures propres à les prévenir. Ils peuvent, d’autre part, donner l’autorisation d’y effectuer certains dépôts. C’est ainsi que des cafetiers peuvent obtenir, moyennant une redevance, l’autorisation de placer des chaises et des tables sur les trottoirs devant leur café (Cass. 21 juin 1878). Le Maire a qualité pour donner des autorisations de ce genre sur toutes les voies publiques dans la traverse de la Commune, même si elles dépendent de la grande voirie ( V . Stationnement). Les Maires peuvent encore réglementer le stationnement et la circulation des voitures \ les attelages de chiens (V. Chiens ), et prescrire des mesures en vue d’obvier aux dangers que présentent les fossés, les mares, les pièces d’eau, etc., en vertu de l’article 98 de la loi du 5 avril 1884, qui leur attribue la police des routes nationales et départementales et des voies de communications dans l’intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche la circulation sur lesdites voies, et aussi en verlu de l’article 13 de la loi du 21 juin 1898.

Bâtiments menaçant ruine. — Y. Voirie urbaine.

Interdiction d’exposer aux fenêtres ou de jeter des objets pouvant causer des dommages. — Le Maire a le devoir

1. CJn Maire ne pourrait pas, sans porter atteinte à la liberté du travail et de l’industrie, interdire la circulation des voitures autrement qu’au pas, sur le territoire communal (Cons. d’Ét ., 16 juin 1893, Jur. mun., 1894, III, p. 30).

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d’interdire : 1° de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ; 2° de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. Il peut, d’autre part, autoriser l’exposition de certains objets, en imposant des mesures de précaution de nature à préserver les passants de tout danger, telles que l’obligation de maintenir les pots de fleurs placés sur des fenêtres par les barres de fer scellées au mur, etc.

L’arrêté par lequel un Maire interdit, pendant la durée des gelées, de déverser ou de jeter les eaux en dehors des bouches d’égout, rentre dans la limite de ses pouvoirs, comme ayant pour but d’assurer la sûreté de la voie publique (C. Cass. ch. crim., 18 janvier 1894, Jur. mun ., 1894, III, p. 157). ' •

§ 2. — Tranquillité publique.

Rixes et disputes. — Il n’est pas indispensable que les rixes et disputes soient accompagnées d’ameutement pour devenir punissables. Les articles 309, 311 et 313 du Code pénal sont, au surplus, la plupart du temps applicables et édictent des peines plus sévères que celles qui résulteraient d’une contravention à un arrêté municipal.

Tumulte. — Le tumulte est un mouvement bruyant et désordonné, produit par plusieurs individus dans les lieux où se tiennent les assemblées publiques, qu’il appartient également au Maire de prévenir ou de réprimer (Y. Réunions publiques).

Attroupements. — Le Maire est appelé à dissiper les attroupements séditieux on non qui se forment sur la voie publique. S’il ne peut y parvenir par la conciliation, il doit faire appel à la force publique et la requérir. Ceint de son écharpe, il s’avance devant le front des troupes ; un roulement de tambour annonce son arrivée. Si l’attroupement est armé, le Maire ou son représentant doit faire deux sommations séparées chacune par un roulement de tambour ; si l’attroupement n’est pas armé, le magistrat municipal, après le premier roulement de tambour, doit

exhorter Jes citoyens à se séparer ; s’ils ne le font pas, trois sommations doivent être faites, précédées chacune d’un roulement. La force peut être employée ensuite (L. 9 juin 1848, art. 2).

Une circulaire du Ministre de l’Intérieur, du 6 avril 1894, a rappelé les principes en matière de réquisition de troupes par l’autorité administrative, conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 juillet 1791 (titre III) et 22 de la loi du 3 août 1791 ; les mêmes principes ont été de nouveau rappelés dans une instruction du Ministre de la Guerre, en date du 24 juin 1903 ( Journal , 1903, p. 224). (Voir au mot Réquisitions.) Mais indépendamment de l’usage que les Maires peuvent avoir à faire de la formule de réquisition *, il conviendra toujours qu’ils se concertent officieusement avec l’autorité militaire, à moins d’urgence absolue, dès le début des événements (grèves ou manifestations publiques, etc.) qui leur paraîtront de nature à nécessiter, à un moment donné, l’intervention de la force armée (Cire. 18 février 1893 et 6 avril 1894).

Bruits ou tapages nocturnes. — Le bruit ou tapage nocturne est celui qui est fait après le coucher et avant le lever du soleil. Tout bruit ou tapage nocturne ne constitue pas une contravention. Il faut qu’il provienne d’un fait personnel et volontaire (Cass. ch. crim., 17 août 1865). Il faut en outre qu’il ne soit pas occasionné par l’usage régulier d’un droit, tel que celui qui serait engendré par l’exercice normal d’une profession ou d’un métier (Cass. ch. crim., 12 septembre 1882). Pour concilier l’intérêt de la tranquillité publique et les droits des citoyens, le Maire peut déterminer l’heure avant et après laquelle l’exercice des professions bruyantes sera interdit (Cass. ch. crim., 3 mars 1865 et 24 novembre 1893, Jur. mun., 1896, III, p. 53).

Les bruits et tapages peuvent être gênants, non seulement lorsqu’ils sont nocturnes et injurieux, mais ils peuvent encore troubler la tranquillité pendant le jour. Dans ce cas, la loi pénale ne les réprime pas ; mais l’autorité municipale

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