V. Formulaire des Maires, 5® éd., v° Réquisitions
POLICE MUNICIPALE
peut les prohiber, en apportant toutefois, dans l’exercice de son droit, une sage mesure. C’est ainsi qu’on prohibe les sonneries intempestives de clairons ou d’instruments de cuivre et les batteries de tambour. Le tir des armes à feu ou de pièces d’artifice peut également faire l’objet d’une réglementation spéciale, non seulement à cause du bruit qui en résulte, mais encore dans l’intérêt de la sécurité et n’être par suite autorisés que dans certains lieux déterminés (Y. ci-dessous Réjouissances et cérémonies publiques ).
Rassemblements. — Les Maires peuvent interdire les rassemblements de toute nature qui se produiraient sur la voie publique, quel qu’en soit l’objet, et notamment les promenades professionnelles que les ouvriers de certaines industries ont coutume de faire à certaines époques déterminées, promenades professionnelles qui ont souvent pour résultat d’attirer des contremanifestations des industries rivales (Cass. ch. crim., 5 août 1836) et les processions ou manifestations religieuses et politiques.
En ce qui concerne les processions, l’article 45 de la loi organique du 18 germinal an X portait qu’aucune cérémonie religieuse n’aurait lieu en dehors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes, et le Conseil d’État avait étendu le droit des Maires en cette matière par plusieurs arrêts, notamment par celui du 22 décembre 1876, qui décide qu’un arrêté municipal, interdisant une procession, est un acte de pure administration non susceptible de recours contentieux. Le pouvoir des Maires de réglementer au moyen d’arrêtés de police pris conformément aux articles 95 et 97 de la loi du 5 avril 1884 les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures des cultes a été de nouveau consacré par l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905. Les Maires devront user de ce droit avec modération, cherchant toujours à concilier le libre exercice des droits de leurs concitoyens avec la sûreté de la circulation et la tranquillité publique (Décret 13 août 1895, Jur. mun., 1895, III, p. 148 et observations à la suite). •
Crieurs publics. — Il serait impossible d’énumérer com-
POLICE MUNICIPALE
plètement les mesures très nombreuses et très variées que le Maire peut prendre en vue d’assurer la tranquillité publique. Disons toutefois qu’il peut, en vue de sauvegarder la liberté de la circulation et de prévenir des disputes et rassemblements, réglementer l’exercice des professions et métiers qui s’exercent sur la voie publique. Parmi les diverses professions, notons celle de crieurs publics, qui comprend les crieurs et colporteurs de journaux. La loi du 19 mars 1889, article 11, porte : « Les journaux et tous les écrits ou imprimés, distribués ou vendus dans les rues et lieux publics, ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l’indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. — Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes, ne pourra être anndncé sur la voie publique. » Les autres crieurs peuvent être soumis à une réglementation municipale 1 (Cons. d'Ët. 18 janvier 1884 ; Cass. 18 décembre 1891, Jur. mun ., 1892, III, p. 67). Il en est de même des joueurs d’orgues et autres musiciens ambulants, etc. (V. Chanteurs, Saltimbanques et empiriques ).
§ 3. — Maintien du bon ordre dans les lieux publics.
Foires et Marchés. — Les mesures que le Maire a le droit de prendre, en vue de la police des foires et marchés, consistent à assurer l’approvisionnement, à protéger les petits consommateurs contre l’accaparement des revendeurs et à veiller à la salubrité des denrées et à la fidélité du débit.
Pour assurer l’approvisionnement des marchés, le Maire peut interdire aux forains de vendre leurs" marchandises ailleurs que sur le carreau des halles (Cass. 6 mars 1857, 19 mars 1898, 27 janvier 1900) et aux acheteurs d’aller sur les routes et chemins au-devant des vendeurs. Cette prohibition peut s’appliquer à toutes marchandises. Mais elle ne saurait atteindre, sans violer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les marchands patentés ayant boutique en ville et faisant d’une manière permanente le
1. V. modèle d’arrêté au Fomulaire des Maires, 5e éd., v° Police municipale, XII.
POLICE MUNICIPALE
commerce de ces denrées en vue de l’exportation (Cass. 29 mars 1856, 21 mai 1898). Pour protéger les petits consommateurs, le Maire peut prendre un arrêté défendant aux revendeurs d’acheter sur le marché avant une certaine heure (Cass. 25 mai 1855), et même de circuler sur le marché avant l’heure ainsi fixée (Cass. 6 août 1886).
En ce qui touche à la salubrité des denrées et la fidélité du débit, voir ci-dessous (V. aussi Foires et Marchés).
Cérémonies publiques. — Les réjouissances et cérémonies publiques ont lieu à l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, instituée par la loi du 6 juillet 1880, et des fêtes patronales ou locales, etc'. Le programme arrêté par le Maire pour la Fête Nationale doit être soumis à l’approbation du Préfet ; celui des fêtes patronales ou locales, au contraire, est arrêté et approuvé par le Maire seul.
Aux termes des instructions du Ministre de la Guerre, les Directions d’artillerie et les autres Établissements de l’arme, peuvent délivrer aux Municipalités les poudres et les munitions qu’elles désirent obtenir pour la célébration des fêtes publiques ou pour le tir à la cible des sapeurs-pompiers. Ces délivrances ont lieu sur la demande du Préfet et sur la présentation d’un récépissé constatant le versement au Trésor du montant de la valeur des poudres et munitions nécessaires à chaque Commune,
Le devoir de l’autorité municipale est de ménager à la foule des voies d’écoulement faciles, d’interdire ou régler la circulation des voitures, et, en un mot, de prévenir, par de sages précautions, tous les accidents que peut entraîner une trop grande affluence de population. A cet effet, le Maire prend un arrêté pour fixer les emplacements où se tiendront les bals publics (Y. Bals publics) ainsi que les marchands ambulants et baladins, qui devront être munis d’une autorisation avant de s’installer L II peut, en outre, leur faire défense de tenir des loteries ou jeux de hasard. Par le même arrêté, il fixe les rues, places et autres voies publiques qui
1. V. un modèle d’arrêté concernant les masques et travestissements en temps de carnaval, Formulaire des Maires, 5e édition, au mot Police municipale , XIII,
police municipale
doivent être interdites aux voitures, etc. Il prend toutes les mesures de nature à prévenir tous les accidents à prévoir, notamment par les feux d’artifices et décharges d’artillerie1.
L’article 471, § 2 du Gode pénal punit d’une amende quiconque a violé la défense de tirer, en certains lieux , des pièces d’artifice ; en d’autres termes, le fait d’avoir tiré des pièces d’artifice est punissable, mais à la condition qu’il ait commis dans un lieu où ce tir est défendu par arrêté pris par le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police (art. 97 de la loi du 5 avril 1884).
L’article 471, § 2 du Gode pénal ne prévoit pas l’usage des armes à feu, et aucun texte ne l’assimile au fait de tirer des pièces d’artifice.
Nous ne chercherons pas si cette assimilation peut être faite par des arrêtés municipaux, à l’exemple de l’ordonnance du Préfet de Police, du 7 juin 1856, car il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi pour qu’un arrêté municipal puisse intervenir et pour que ledit arrêté ait une sanction.
En effet, en vertu des pouvoirs généraux de police, qu’il tient de diverses lois et plus spécialement de la loi du 5 avril 1884,1e Maire peut interdire de tirer des coups d’armes à feu, soit dans une ville, soit dans un faubourg ou à une distance déterminée des bâtiments (C. de cassation, 23 novembre 1877) ; il peut notamment user de ses pouvoirs dans l’intérêt de la sûreté de la circulation et défendre des tirs au pistolet (V. Dalloz, Codes adm., t. Ier, Commune, n° 5050).
Les arrêtés ainsi pris par les Maires trouveront leur sanction dans le § 15 de l’article 471 du Code pénal, qui vise les infractions aux règlements légalement faits par l’autorité administrative. Cette sanction, il est vrai, sera inférieure à celle prévue pour l’infraction aux arrêtés interdisant de tirer des pièces d’artifice, puisque dans ce dernier cas la confiscation des objets a lieu et que l’emprisonnement est possible, s’il y a récidive (472 et 473 Code pénal) ; mais l’essentiel est que les arrêtés municipaux prohibant des tirs
1. V. un modèle d’arrêté de police pour interdire l’emploi d’armes à feu pour les fêtçs publiques ou privées, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Armes à feu.
POLICE MUNICIPALE
d’armes à feu ne restent pas sans sanction pénale ; or, le § Iode l’article 471 précité. établit formellement cette sanction par une disposition générale (Amende de simple police).
Ajoutons qu’il est défendu de tirer des pièces d’artifices dans un rayon de 800 mètres autour des magasins ou dépôts de poudre, et de 1.500 mètres autour des poudrières, et de lancer aux environs des mêmes poudrières et poudreries aucun ballon avec pièces d’artifices ou appareil de combustion (Cire. Min. Int., 8 juin 1887).
Spectacles. — (Y. Théâtres , spectacles .)
Jeux. — Les Maires sont chargés de la police des jeux. La loi fait une distinction entre les jeux de hasard, ceux dans lesquels le hasard n’a aucune part et les jeux d’adresse. Les jeux de hasard sont prohibés aussi bien dans les maisons de jeux (Code pénal, art. 410) que sur la voie publique (id. art. 475), et il appartient aux Maires de veiller à l’observation de la loi en provoquant la fermeture des établissements de jeux clandestins, et de refuser toute autorisation qui leur serait demandée pour la voie publique. Ils peuvent rappeler par un arrêté cette interdiction. Les jeux dans lesquels le hasard n’a aucune part ne sont pas interdits par la loi (Cass. ch. crim., 8 janvier 1875) ; mais ils peuvent être prohibés par l’autorité municipale dans les lieux publics (Cass., ch. crim., 29 décembre 1865). Cette prohibition ne frappe pas les lieux privés (Cass. id.).
Eglises. — - La police intérieure de l’église appartient principalement au Curé ou Desservant, et le Maire n’a le droit d’intervenir en cas de crimes ou de délits, ou quand l’ordre public est troublé, conformément à l’article 9 de la loi du 30 juin 1881. Mais les articles 32, 34, 35 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et dé l’État édictent des peines contre ceux qui ont troublé les exercices du Culte, qui ont publiquement outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, ou ont provoqué à la résistance aux lois et aux actes légaux de l’autorité publique, à la révolte et à la guerre civile. Dans ces cas, le Maire peut dresser procès-verbal du fait et l’envoyer au Procureur de la République et au Préfet.
POLICE MUNICIPALE
Cafés. — (\. Cafés et cabarets.)
Gares et stations de chemin dé fer. — D’après les instructions ministérielles des 15 avril 1850 et 22 février M868, les contraventions à l’article 2 du règlement relatif à la police des cours des gares (emplacements désignés aux différentes voitures) sont du ressort des Commissaires de surveillance administrative ; mais la police locale ne doit pas moins intervenir dans le ‘cas où les mesures prises par ces fonctionnaires occasionneraient des cris, injures, rixes ou autres délits qui doivent être poursuivis ou réprimés. — Quant aux contraventions à l’article 3 dudit règlement qui défend la mendicité et les sollicitations importunes, elles rentrent exclusivement dans les attributions de la police locale (Cire. Min. Trav. p., 24 février 1894).
Auberges et hôtels. — Parmi les autres lieux publics soumis à la surveillance du Maire, citons les auberges, hôtels et garnis.
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, sont tenus de faire inscrire par les voyageurs sur un bulletin individuel et de reporter sur un registre les nom, qualité, domicile habituel, date d’entrée et de sortie des personnes qui passent la nuit dans leurs maisons(Code pén., art. 415). Il appartient au Maire de veiller à ce que cette prescription soit remplie, et de fixer les époques auxquelles les aubergistes et hôteliers devront lui présenter le registre (Cass-., 13 janvier 1837). Il peut prescrire qu’il lui en sera fourni chaque jour un extrait. Chaque matin, les bulletins individuels seront exactement remis, à la première heure, au commissariat de police ou à la Mairie, s’il n’existe pas de commissariat de police ; dans ce dernier cas, les bulletins remis au Maire sont transmis par ses soins et sans délai au brigadier de gendarmerie.
C’est également à l’autorité municipale qu’il appartient de prescrire les mesures ayant pour but la constatation et la garde des dépôts de valeurs faits par les voyageurs. Le Maire doit, à cet effet, prescrire par un arrêté \ l’affichage per-
1. V. un modèle d’arrêté du Maire prescrivant les mesures nécessaires pour assurer la constatation des dépôts, etc., Formulaire des Maires , 5® édM au mot Police municipale, VI.
POLICE MUNICIPALE
manent des articles 1952 et 1953 du Code civil, modifiés par la loi du 18 avril 1889, dans tous les établissements où elle est appelée à recevoir son exécution, et enjoindre, en outre, à tout hôtelier ou aubergiste, de tenir, pour la constatation régulière des dépôts, un registre des récépissés1, dont les coupures détachées porteront les mentions répétées sur la souche [Cire. Min. Int., 29 octobre 1889).
Le Maire peut enfin fixer l’heure de i’ouverture et de la fermeture des auberges et hôtels, mais non empêcher les hôteliers de recevoir à toute heure de la nuit les voyageurs qui se présentent chez eux. Une circulaire ministérielle du 28 juin 1832, recommande la surveillance des auberges, où doivent être logés les soldats de passage, au point de vue de la salubrité et des mœurs (V. Réquisitions militaires).
Bals 'publics. — Les bals publics . ne peuvent être ouverts qu’avec l’autorisation du Maire ( Cass.crim ., 11 mai 1832 ; id- 7 novembre 1843 ; id. 30 avril 1846) qui peut également en ordonner la fermeture dans un intérêt d’ordre général(Cons. dé Et., 29 juin 1870). Le Maire peut fixer l’heure de la fermeture et réglementer les conditions imposées aux danseurs pour être admis aux danses publiques : exiger un minimum d’âge ; imposer l’obligation de n’avoir ni canne, ni armes, celle de danser certaines danses seulement, celle d’avoir une tenue convenable, etc. [Cass, crim., 16 mars 1860). Mais, si l’administration municipale a le droit de réglementer les bals publics, elle n’a aucun pouvoir à l’égard des bals privés (Cass, crim., 3 août 1867 2).
Bains publics. — Les Maires peuvent prendre, à l’égard des établissements de bains chauds ou froids, toutes les mesures de nature à protéger la sécurité des baigneurs et la décence publique ; par exemple fixer l’heure de l’ouverture et de la fermeture, prescrire que les sexes seront séparés,
1. V. un modèle de registre à tenir par un hôtelier ou aubergiste pour la constatation et la réception des dépôts, id., VII.
2. V. un modèle d’arrêté permanent pour la réglementation des bals publics, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Police municipale, VIII, — un modèle d’arrêté individuel, id., IX, — un modèle de procès-verbal pour constater l’ouverture d’un bal public non autorisé, id., X.
• POLICE MUNICIPALE
etc., et, en ce qui concerne les bains en pleine rivière, désigner les endroits en dehors desquels il sera défendu de de se baigner, etc. i.
Brocanteurs. — Tout brocanteur, revendeur de vieux meubles, linge, bardes, bijoux, livres, vaisselle, armes, métaux et autres objets et marchandises de hasard, ou qui achète les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, est tenu de se faire inscrire à la Préfecture de son département et d’avoir un registre coté et paraphé par le Commissaire de police ou à son défaut par le Maire, et sur lequel il inscrira jour par jour et sans blanc ni rature les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises. En cas de changement de domicile, il devra faire une déclaration au commissariat de police ou à défaut, à la Mairie tant du lieu qu’il quitte qu’au Commissariat et à la Mairie du lieu où il va s’établir (L., 15 févr. 1898, art. 1er). Le brocanteur n’ayant pas boutique est tenu aux mêmes obligations et doit porter en outre ostensiblement une médaille spéciale. Il est, de plus, soumis aux mesures de police prescrites pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux (art. 3, Loi susvisée). La loi de 1898 est applicable en France et en Algérie.
§ 4. — Police des sépultures.
Pour la police des sépultures V. Inhumations, Cimetières.
§ 5. — Fidélité du débit des denrées et salubrité des comestibles .
Fidélité du débit. — Le Maire a surtout un devoir d'inspection en ce qui concerne la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure (Y. Poids et mesures). Néanmoins on reconnaît au Maire le droit de faire des règlements qui peuvent faciliter cette surveillance et celte vérification, et éviter que l’acheteur ne soit trompé. C’est
1. V. un modèle d’arrêté municipal concernant la police des bains de rivière id., XI.
POLICE MUNICIPALE
ainsi qu’il peut prescrire que le poids net des chandelles et des bougies soit marqué sur les paquets {Cire. Min. Int., 14 mai 1855) ; que le beurre soit vendu en mottes d’un poids déterminé (Cass., 15 sept. 1584), etc. (Y. Bouchers, Boulangers).
Salubrité des comestibles. — Le Maire peut prohiber la vente des substances qu’il réputé, soit absolument, soit temporairement, nuisibles à la santé publique, par exemple des fruits qui n’ont pas encore atteint leur maturité (Cass., 17 nov. 1866) ; saisir chez les marchands et détruire les comestibles corrompus et nuisibles (Cass., 3 sept. 1842) ; ordonner que le gibier et le poisson soient apportés sur le marché pour être soumis à la vérification (Cass., 9 janvier 1885).
En revanche est entaché d’excès de pouvoir l’arrêté par lequel le Maire, en réglementant la vente du poisson, oblige les pêcheurs à porter leur pêche à une halle municipale, si les dispositions de son arrêté ont pour but non pas seulement d’assurer la salubrité des poissons vendus et de défendre la vente sur la voie publique pour la commodité de la circulation, mais surtout de procurer une source de revenus à la Commune et de constituer indirectement un mono.pole pour le concessionnaire de la halle {Cons. d’ Et. arr., 2 févr. 1895, Jur. mun ., 1895, III, p. 87 et observ. à le suite).
§ 6. — Accidents et fléaux calamiteux.
Incendies. — Les Maires doivent prendre les mesures qu’ils jugent propres à prévenir les incendies, par exemple, prescrire le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, des usines, au moins une fois chaque année1.
1. Un crédit peut être inscrit au budget communal pour les frais de la visite des fours et cheminées qui a lieu, en général, dans le courant du mois d’octobre. Elle est annoncée, huit jours à l’avance, par voie d’affiches et de publications dans la forme et aux lieux accoutumés.
Les personnes chargées de la visite annuelle des fours et cheminées ne peuvent s’introduire dans les maisons, en cas de refus des habitants, que pendant le jour et avec l’assistance du Maire ou d’un officier municipal (Cass. 24 mars 1866. V. dans le même sens arr. 10 juill. 97. Jur. mun., 1898, III, p. 58).
Lorsque le Maire procède à la visite, il est accompagné d’un maître
POLICE MUNICIPALE
Ils ordonnent, s’il y a lieu, la réparation ou même, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l’état de délabrement ferait craindre un incendie ou d’autres accidents (Loi 21 juin 1898, art. 8).
La loi précitée a substitué les Préfets aux Maires dans un certain nombre de cas. C’est le Préfet qui, sur l’avis conforme du Conseil général peut interdire dans l’étendue du département, l’emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction (art. 9, loi précitée). C’est le Préfet' qui, sur l’avis du Conseil général et des Chambres consultatives d’Agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d’incendie, et notamment, l’interdiction d’allumer des feux dans les champs, à moins d’une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui.
Il peut, sur l’avis du Maire, lever temporairement l’interdiction afin de permettre ou de faciliter certains travaux (art. 10). C’est encore le Préfet qui, après avis du Conseil général et des Chambres consultatives d’Agriculture, détermine les mesures à prendre dans toute exploitation agricole où il est fait usage constant ou momentané d’appareils mécaniques, afin d’éviter les dangers spéciaux pouvant résulter de ces appareils, dangers d’incendie ou dangers concernant les personnes (L. précitée, art. 12).
En revanche, les Maires peuvent prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., seront placées à une
maçon ou autre homme du métier capable de lui donner des renseignements exacts sur l’état des fours et cheminées. Il est dressé procès-verbal de la visite et mention y est faite des fours et cheminées qui n’auraient pas été trouvés en bon état et nettoyés. Après cette visite le Maire K ordonne, au besoin, par un arrêté, le nettoyage, la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui, par leur état de malpropreté ou de délabrement, pourraient occasionner des incendies ou des accidents. Cet ar- / rêté est notifié individuellement, par la voie administrative, à chaque intéressé qui est ténu de s’y conformer sous' peine d’une amende de 1 à 5 fr. r (art. 471, 1, G. pénal).
POLICE MUNICIPALE
distance déterminée des habitations et de la voie publique (L. 1898, art. 11).
Le Maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, usagers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d’entourer d’une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique (art. 13, Loi précitée, Y. ci-dessous, Puils). Il peut aussi interdire d’entrer dans les lieux qui renferment delà paille, du charbon, etc., autrement qu’avec des lanternes bien closes ; d’établir des dépôts de fourrages dans les maisons où il y a des poêles ou cheminées.
1] appartient au Maire, en cas de sinistre, de diriger les secours (art. 97, loi 1884). V. ci-dessous, Droit de réquisition.
Inondations. — Indépendamment des mesures préventives prises par l’Administration contre les inondations, les Maires ont le devoir de venir au secours des habitants de la Commune et de ceux des Communes voisines qui sont frappés ou menacés par le fléau. Ils doivent prescrire toutes mesures de nature à favoriser l’écoulement naturel des eaux ; ils s’assurent que les bateaux sont suffisamment garés et amarrés; ils font retirer des ports tous les objets qui pourraient être emportés, etc. ; enfin, quand l’eau s’est retirée, ils peuvent, s’il y a lieu, ordonner des mesures d’assainissement..Les mesures les plus essentielles sont : 1° le déblaiement immédiat, de toutes les matières végétales ou animales pouvant donner lieu à la putréfaction ; 2° l’enlèvement des boues, vases ou dépôts limoneux et le transport de ces détritus au lieu affecté à la décharge publique et où ils doivent être enfouis par le service de la voirie ; 3° le brossage, et le frottage des murs et ustensiles de cave avec de l’eau chlorée ou phéniquée (eau de chaux). — Les moyens suivants d’assainissement sont aussi recommandés : 1° le dessèchement des lieux inondés par l’établissement de courants d’air avec foyer de combustion; 2° l’usage des désinfectants, tels que lavage par l’eau chlorée, phéniquée, le sulfate de fer, la fleur de soufre projetée sur des charbons, le dépôt de chlorure de chaux en poudre sur certains points de la cave;
PÔLlCE MUNIClPALfè
5° le curage des fosses d’aisances qui auraient été inondées. — Des visites seront faites dans les caves, par les agents municipaux, afin de constater les mesures prises. Comme en cas d’incendie, les Maires peuvent requérir la force publique et le concours de tous les habitants dont ils ont besoin et les obliger à fournir les ustensiles, instruments, machines ou bestiaux nécessaires (Y. Droit de réquisition).
Fosses d’aisances, fosses à purin. — Une des questions les plus importantes, qui soient relatives à l’hygiène des villes, est celle de la construction des fosses d’aisances et de la vidange des matières qu’elles renferment. On reconnaît au Maire le droit absolu d’ordonner la création de fosses d’aisances dans les habitations construites ou à construire (Cass. , 12 mars 1853 ; 19 nov. 1869). Il peut dans un arrêté général prescrire les conditions auxquelles les fosses d’aisances devront satisfaire ; mais il ne peut imposer à un propriétaire pris individuellement un mode de construire déterminé et spécial (Cons. d’Ét., 24 janvier 1867).
En cas d’insalubrité constatée parla Commission sanitaire de la circonscription, le Maire peut ordonner la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d’absorption (Loi du 21 juin 1898, art. 19).
Dépôts de vidanges ùu gadoues. — Ces dépôts et l’épandage sur les terres à proximité des lieux habités, donnent lieu souvent à des plaintes justifiées. MM. les Maires, en vertu de leur droit de police (L. 5 avril 1884, art. 91) peuvent prendre un arrêté permanent pour réglementer l’emploi de ces matières-, à l’effet de faire cesser ou d’atténuer les inconvénients qui en résultent pour la salubrité publique, tout en tenant compte des nécessités de la culture. Ils peuvent même, en cas d’insalubrité constatée par la Commission sanitaire, interdire les dépôts de vidange et de gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité publique (loi, 1898, art. 19, §2). 'Ils déterminent les mesures à prendre pour empêcher l’écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étables.
Puits. — Aucun puits ne peut être creusé à moins de 100 mètres des cimetières (Déc., 7 mars 1808). Ajoutons que les
POLICE MUNICIPALE
lois et règlements qui défendent de construire ou de réparer au long de la voie publique, sans avoir préalablement obtenu l’alignement ou l’autorisation de l’autorité administrative, s’appliquent aux puits comme à tous autres ouvrages. En dehors de ces deux cas, chacun peut creuser sur son héritage un puits de telle dimension qu’il lui plaît, pourvu qu’il observe les règles de voisinage et de mitoyenneté déterminées par le Code civil et parles usages locaux et se soumette aux règlements municipaux s’il en existe sur la matière.
A Paris et dans les Communes suburbaines placées sous la juridiction du Préfet de police, des ordonnances imposent diverses conditions et formalités protectrices. Dans les autres Communes, le Maire a le droit de prescrire que les puits seront entourés d’une margelle ou d’un appui (L. 21 juin 1898, art. 13), d’obliger tous ouvriers cureurs de puits à faire une déclaration à la Mairie, lorsqu’ils vont procéder à un curage, d’ordonner les mesures de sécurité nécessaires pour la descente dans le puits, d’indiquer les mesures à prendre pour le dépôt et l’enlèvement des matières malsaines extraites de puits méphitisés, etc... Alors même qu’il n'existe pas d’arrêté réglementaire sur la matière, le Maire peut, si la salubrité publique est mise en péril par l’état d’un puits ou d’un puisard, enjoindre par un arrêté individuel au propriétaire de faire disparaître la cause d’insalubrité ; mais dans ce cas, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation, le Maire doit se borner à enjoindre au propriétaire de faire cesser dans un délai fixé toute cause d’insalubrité ; il n’a pas le droit de prescrire et de préciser la nature des travaux à exécuter ( Journal , 1895, p. 268) (Y. également Epidémies , Logements insalubres , Epizooties , Fontaines publiques).
§ 7. — Aliénés dangereux .
Pour toutes les mesures à prendre vis-à-vis des aliénés dangereux, mesures qui, en cas d’urgence seulement, incombent au Maire à la charge d’en prévenir dans les vingtquatre heures le Préfet qui statuera sans délai (L. 30 juin 1838, art. 19), Voir Aliénés.
POLICE MUNICIPALE
§ 8. — Animaux malfaisants et féroces.
Les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu’ils ne puissent causer aucun accident soit aux personnes, soit aux animaux domestiques (Loi 1898, art. 14).
Les Maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens ; ils peuvent ordonner que les chiens seront tenus en laisse ou muselés. Ils prescrivent que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs, non munis d’un collier portant le nom et le domicile de leur maître, seront conduits à la fourrière et abattus après un délai de quarantehuit heures s’ils n’ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu.
Le délai est porté à huit jours francs pour les chiens avec collier ou portant la marque de leur maître.
Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir, par le garde champêtre ou tout autre agent de la force publique, les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les bois, les* vignes ou les récoltes. Les chiens saisis sont conduits au lieu de dépôt désigné par l’autorité communale ; et si, dans les délais ci-dessus fixés, ces chiens n’ont point été réclamés et si les dommages et les autres frais ne sont point payés, ils peuvent être abattus sur l’ordre du Maire (art. 16, loi précitée).
En ce qui concerne. les animaux errants (V. Animaux nuisibles et aussi Animaux domestiques).
§ 9. — Police de l’industrie.
Les Maires doivent faire afficher les noms et adresses des médecins ayant qualité pour délivrer les certificats d’aptitude exigés par la loi du 2 novembre 1892, pour l’admission au travail dans les établissements industriels des enfants de douze à treize ans.
Ils doivent recevoir des industriels habitant dans la Commune un duplicata de l’affiche indiquant les heures auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures
POLICE MUNICIPALE
et la durée des repas dans chaque établissement. C’est le Maire qui doit, dans les quarante-huit heures, recevoir la déclaration des accidents ayant occasionné une blessure d’un ou plusieurs ouvriers (L. 2 nov. 1892, art. 15 et 12 juin 1893, art. 11. L. 9 avril 1898, art. 11). Le Maire en dresse procèsverbal, donne récépissé de la déclaration et du certificat médical et avise immédiatement l’Inspecteur divisionnaire ou départemental. Lorsque, d’après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle du travail, le Maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au Juge de paix du canton où l’accident s’est produit (art. 12, L. 9 avril 1898). (Décret 21 avr. 1893. Cire. Comm. etlnd., 19 déc. 18921, Jur. mun., II, 1894, p. 1. L. 12 juin 1893. Déc. 10 mars 1894. Journal, 1894, p. 91 et suiv. Jur. mun., 1894, I, p. 11 et 69. LL. 9 avril 1898 et 30 juin 1899. Décrets des 28 fév., 29 mars, 30 juin et 18 août 1899. Jur. mun., 1899, I, p. 69 et suiv. Cire. Min. Just., 10 juin et 12 août 1899, et Cire. Min. Com.,21 août 1899. Jur. mun., 1899, II, p. 134 et suiv.) (V. aussi Mines, minières , carrières et Accidents du travail).
C’est le Maire qui délivre les livrets aux enfants au-dessous de 18 ans (V. Livrets d' ouvriers).
§ 10. — Droit de réquisition. y
Aucun texte n’attribue formellement au Maire le droit de réquisition en matière administrative ou civile, mais il est admis que les articles 475 (n° 12) du Code pénal, 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884, lui permettent de réquérir ses administrés d’effectuer, sur son ordre, tel travail ou tel service que comportent les circonstances dans lesquelles la réquisition peut avoir lieu régulièrement (en cas d’incendie, d’inondation, d’accidents, de tumultes, brigandages, flagrant délit, etc.).
En général, le Maire §e bornera à donner un ordre écrit, sous la forme la plus simple ; en cas d’urgence extrême, une notification verbale faite soit par le Maire, soit par un agent intermédiaire, est même suffisante (Cass. 12 mai 1871),
L V, a\i forrr\.ula\rex v° Industrie [police de l') et Accidents du travail.
Il ne saurait être suppléé par voie de réquisition, à moins de cas exceptionnels, à l’insuffisance d’un service qui doit être régulièrement autorisé, et la réquisition ne serait pas légale, si elle avait pour objet de parer à des faits permanents, périodiques ou faciles à prévoir à l’avance, d’où il suit que la réquisition ne s’applique régulièrement qu’à des faits accidentels , ou à des maux auxquels il importe de remédier sans délai (épidémies, incendies, battues en temps de neige pour la destruction des loups et des sangliers). Même dans le cas de faits accidentels et de maux urgents , la réquisition n’est régulière que si l’accident ou le mal, auquel il s’agit de remédier d’urgence, intéresse la collectivité communale.
Les citoyens requis de prêter aide et secours doivent être indemnisés sur les fonds communaux (Cass. 27 janv. 1885). La loi du 5 avril 1884 n’énumère pas les frais de cette nature parmi les charges obligatoires, mais la jurisprudence les considère cependant comme constituant, bien que n’ayant pas été régulièrement votés, des dépenses incombant au budget de la Commune parce qu’elles ont été engagées d’urgence dans son intérêt exclusif (V. Attroupements 1).
Arrêtés pris par le Maire.
Ainsi qu’il est dit plus haut (Y. Maires et Adjoints), la loi divise les arrêtés des Maires en deux catégories distinctes : les uns qui portent règlement permanent, c’est-à-dire qui statuent d’une manière générale et permanente sur quelqu’une des matières comprises dans la police municipale, comme serait, par exemple, un arrêté sur la tenue des foires et marchés, sur la police des lieux publics, etc.2 ; les autres qui n’ont pas un caractère général, et qui statuent seulement sur une demande individuelle d’un citoyen, comme, par exemple, l’autorisation de construire ou de réparer un bâtiment situé le long de la voie publique, ou encore d’ouvrir un bal public, lorsque cette ouverture a été subordonnée, par un arrêté permanent, à l’obtention d’une permis-