V. au Formulaire , v° Réquisitions
2. V. une formule générale d’arrêté de police municipale, j Formulaire $es Maires , au mot Police municipale, I,
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sion spéciale, etc. Tous les arrêtés du Maire sont immédiatement adressés en double exemplaire au Sous-Préfet. Le Préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par le récépissé délivré par le Sous-Préfet. Néanmoins, en cas d’urgence, le Préfet peut en autoriser l’exécution immédiate.
De même que le Préfet peut annuler d’office les arrêtés municipaux, de même cette annulation peut lui être demandée par les particuliers, qui, s’ils ne l’obtiennent pas, peuvent : 1° en appeler au Ministre de l’Intérieur ; 2° introduire un recours devant le Conseil d’Etat. — Les individus poursuivis en simple police pour infraction à un arrêté réglementaire peuvent, déplus, soutenir, devant l’autorité judiciaire, l’illégalité du règlement municipal, sans qu’ils soient forcés de faire prononcer par l’autorité administrative la nullité de cet arrêté.
L’arrêté préfectoral annulant un arrêté municipal peut lui-même être attaqué : 1° par un recours gracieux au Préfet lui-même ; 2° par le recours hiérarchique devant le Ministre ; 3° par le recours direct devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs ou incompétence.
Avant toute exécution, les arrêtés des Maires doivent être portés à la connaissance des intéressés : ceux qui portent règlement permanent ou qui ont un caractère général par voie d’affiche et de publications certifiées *, faites dans la forme ordinaire et aux lieux accoutumés ; et les autres par une notification individuelle 1 2. Le Maire doit avoir soin de faire parvenir une ampliation de chaque arrêté au commissaire de police ou, à défaut, au garde champêtre. Ils restent exécutoires tant qu’ils n’ont pas été réformés par l’autorité supérieure ou formellement abrogés. — Les arrêtés ayant
1. V. un modèle de publication et d’affichage d’un arrêté de police contenant des dispositions générales, Formulaire des Maires, 5e éd.,au mot Police municipale , Il ; un acte de publication à inscrire [sur le registre de la mairie, id ., III.
2. V. un modèle de notification individuelle d’un arrêté concernant un • particulier, id. IV, un modèle de récépissé de la partie intéressée, id., V.
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un caractère général obligent tous les individus, même les étrangers, qui se trouvent momentanément dans la Commune, mais n’ont de force légale que dans l’intérieur de la Commune même.
Les infractions aux arrêtés municipaux sont l’objet de procès-verbaux déférés au Juge de paix et punissables d’une amende de 1 à 5 francs et d’un emprisonnement de 3 jours au plus en cas de récidive (C. pén., art. 471, § 15, et 474).
Le pouvoir réglementaire du Maire ne peut d’ailleurs s’exercer, avec la sanction des peines de simple police, que lorsqu’il agit en vue de l’un des intérêts généraux confiés à sa vigilance (art. 97, loi 5 avr. 1884 — loi 16-24 août 1790, art. 3, titre II). La jurisprudence refuse au Maire le droit d’user de ses pouvoirs de police dans l’intérêt des propriétés, des revenus, des taxes de la Commune, dans l’intérêt privé de la Commune, et à plus forte raison dans l’intérêt d’un particulier. Spécialement n’est pas obligatoire l’arrêté municipal qui, dans le but de sauvegarder une propriété communale, prescrit à un propriétaire la destruction de certains travaux (Cass. 1er juillet 1870, cass. 6 août 1892, Jur. mun., 1892, III. p. 98). (Y. Maires et Adjoints, Actes administratifs, fautes personnelles).
Droits du Préfet en matière de police municipale .
Les pouvoirs, qui appartiennent au Maire en vertu de l’article 91 de la loi, ne font pas obstacle au droit du Préfet de prendre, pour toutes les Communes du Département, ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le Préfet, à l’égard d’une seule Commune, qu’après une mise en demeure au Maire, restée sans résultat (L. 5 avr. 1884, art. 99).
L’article 99 de la loi de 1884 ne confère pas au Préfet le droit de publier des règlements de police permanents, lorsqu’il s’agit de la police rurale qui, aux termes de l’article 91 de la loi précitée, rentre dans les attributions exclusives du
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Maire. Est donc illégal l’arrêté par lequel, en vue d’assurer la conservation des produits du sol, un Préfet interdit de laisser circuler les chiens en liberté, dans les champs, du 1er mars au 1er octobre (Cass. 23 janv. 1892, Jur. mun ., 1892, III, p . 102).
Police rurale.
§1. Délits ruraux. — § 2. Contraventions rurales.
Aux termes de l’article 91 de la loi du 5 avril 1884, le Maire est chargé, sous la surveillance de l’Administration supérieure, de la police rurale et de pourvoir à l’exécution des actes de l’autorité qui y sont relatifs.
La police rurale a pour objet d’assurer la tranquillité, la sûreté et la salubrité des campagnes.
Lorsqu’il s’agit de l’ordre public, de la sûreté des habitants des campagnes, de la salubrité, le Maire peut formuler, dans un arrêté, des injonctions ou des défenses d’intérêt général ; mais il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de la conservation des propriétés privées. Le Maire doit s’abstenir d’établir en cette matière des prescriptions nouvelles; il peut seulement, en vertu de l’article 94 de la loi du 5 avril 1884, publier de nouveau les prescriptions de la loi qui ont pour but de protéger les propriétés particulières et. rappeler les citoyens à leur observation.
La plupart des délits ruraux et contraventions rurales sont énumérés dans le titre II de la loi du 6 octobre 1791 et dans la loi du 21 juin 1898 sur le Code rural ( Bulletin des Communes , 1899, p. 1 *) ; d’autres sont visés par le Code pénal ou par diverses lois spéciales. C’est aux Maires, Adjoints, gardes champêtres et gendarmes, qu’il appartient de les constater par des procès-verbaux (art. 73, Loi du 21 juin 1898).
1. Cette loi qui traite de la police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes, n’est que la première partie de la législation sur la police rurale qui doit, dans des titres II et III, déterminer les attributions des divers agents préposés à la police rurale et les délits et contraventions ainsi que les pénalités qui leur seront applicables.
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Voici Ténumération de la plupart des délits et contraventions rurales :
§ 1er. — Délits ruraux.
1° Destruction, blessures des animaux, mauvais traitements. — La destruction des animaux est punie par les articles 452, 453 et 454 du Code pénal d’une peine qui, suivant les cas, peut varier de 6 jours à 5 ans de prison et d’une amende qui peut s’élever jusqu’à 300 francs. Les blessures volontaires sont restées sous l’empire de la loi de 1791 et punies d’une amendé1 qui pourra être le double de la somme du dédommagement ; de plus, le délinquant pourra être détenu de un mois à un an, suivant le cas (L. 21 juin 1898, art. 65) ;
2° Troupeaux atteints de maladies contagieuses. — (V. Epizooties) ;
3° Empoisonnement des chevaux et bestiaux, de poissons d’étang, viviers ou réservoirs. — Ce délit est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de seize à trois cents francs (Code pén., art. 452) ;
4 0 Comblement de fossés et destruction de clôtures, haies vives ou sèches, déplacement de bornes , etc. — La destruction totale ou partielle est punie par l’art. 456 du Code pénal ; la dégradation par l’art. 17, titre 2, de la loi de 1791 et l’art. 74, loi de 1898 ;
5° Destruction, mutilation, coupe et écorcement d’arbres. — La destruction des arbres et leur mutilation au point de les faire périr, sont punies de dix jours à six mois de prison pour chaque arbre abattu ou mutilé, sans que la totalité de la peine puisse excéder cinq ans (C. pén., art. 445 et 446). Le minimum de la peine sera de vingt jours, si les arbres sont plantés sur les voies publiques (art. 448). Si la mutilation ne cause pas la perte de l’arbre, le délinquant ne sera passible que d’une amende double du dédommagement dû au propriétaire et d’une détention qui ne pourra excéder six mois (L. 28 sept. 1791, art. 14). Le minimum de la peine sera de dix jours, si les arbres sont sur les voies publiques (art, 448). L. 1898, art, 74 (V. Plantations) ;
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6° Destruction de greffes . — La destruction des greffes est punie d’un emprisonnement de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité de la peine puisse excéder deux ans (art. 74, loi précitée) ;
7° Coupe de branches , de haies vives, et enlèvement des bois secs de haies appartenant à autrui. — L’art. 456 du Code pénal est, ainsi qu’il est dit plus haut, applicable à la destruction des clôtures et l’art. 17, titre 2 de la loi de 1791 à la simple dégradation (art. 74, loi précitée) ;
8° Blé coupé en vert. — Sera passible d’un emprisonnement de vingt jours à quatre mois celui qui aura coupé du blé en vert (Code pénal, art. 450). Toutefois, si la coupe était très peu importante, il y aurait lieu de ne viser que l’art. 28 de ]„a loi du 28 septembre 1791, qui réduit la peine à une simple amende et à une détention de simple police 1 ;
9° Inondation des chemins et propriétés d'autrui. — Le fait d’inondation est prévu par l’art. 457 du Code pénal et par l’art. 15 de la loi de 1791, et puni d’une amende et d’un emprisonnement, s’il y a dégradation, sans préjudice de la réparation du dommage causé ;
10° Rupture et destruction d’instruments d’agriculture, de parc,' de bestiaux , de cabanes de gardiens. — Ce fait est puni d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages, ni être au-dessous de 16 francs (Code pén., art. 451 et 455). Ce délit existe que la destruction soit complète ou non, et quel que soit le moyen employé à cet effet ;
11° Dévastation de plantes et récoltes sur pied. — L’art. 444 du C. pén. punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plantes venues naturellement ou par le fait de l’homme ;
12° Vol dans les champs. — Les vols dans les champs sont prévus et punis par les art. 388 et 401 du Code pénal selon les objets volés ;
1. La loi du 9 juillet 1889 (Code rural) a abrogé la loi du 6 messidor, an II, prohibant la vente des blés en vert, mais a laissé subsister le délit prévu par l’article 450 du Code pénal.
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13° Garde à vue. — Le fait de garder à vue ses bestiaux dans les récoltes d’autrui, prévu par l’art. 26 de la loi de 1791, est puni d’une amende égale à la valeur du dédommagement et en outre d’un emprisonnement qui peut être d’une année. Il ne faut pas confondre ce délit avec l’introduction, l’abandon des animaux et leur passage sur le terrain d’autrui, qui ne constituent que des contraventions (Y. ci-dessous).
§ 2. — Contraventions rurales.
1° Abandon ou introduction d’animaux sur le terrain d’autrui. — Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les saisir et de les déposer dans un endroit qu’il incombe au Maire de désigner (L. 4 avril 1889, art. 1 et 21 juin 1898, art. 15). Le Maire a un second devoir à remplir. La loi l’oblige, lorsqu’il connaît le propriétaire des animaux, à l’aviser de la mise en fourrière, afin qu’il puisse se présenter, payer le dégât, et, par ce paiement, prévenir la vente qui doit avoir lieu et la dépossession qui en est la conséquence. L’avertissement n’est soumis à aucune formalité ; il suffît qu’il soit immédiat. Quant à la vente, il y est procédé, suç simple ordonnance du Juge de paix, huit jours après la mise en fourrière, si les animaux ne sont pas réclamés.
De plus, peuvent être punis d’une amende de six à dix francs, aux termes de l’article 475, § 10 du Code pénal, ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;
2 0 Abandon dans les champs de coutres de charrues ou instruments dont il peut être fait abus. — Ce fait est puni d’une amende de 1 à 5 francs (C. pén., art. 471) et de la confiscation de l’objet (art. 472) ;
3° Ban de vendanges. — - Le ban des vendanges ne pourra être établi ou même maintenu que dans les Communes où le Conseil municipal l’aura ainsi décidé, par délibération sou-
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mise au Conseil général et approuvée par lui i. S’il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du Maire 2. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos (L. 9 juillet 1889 art. 13) 3. La loi de 1791 (section Y, art. l)ne permettait pas l’établissement de ban des vendanges dans les Communes où il n’était point en usage ; d’après la loi de 1889, non seulement le ban des vendanges pourra être maintenu, mais il pourra même être établi aux conditions ci-dessus. La contravention à l’arrêté du Maire est punie d’une amende de 6 à 10 francs 4 ;
4° Circulation des grains . — Les Maires ont le droit de prendre des arrêtés portant défense aux marchands forains ou étrangers à la Commune de vendre leurs grains ailleurs que dans les foires et marchés. Ils peuvent de plus défendre de vendre les grains aux halles et marchés, à d’autres jours et heures que ceux qui ont été déterminés (Y. Foires et marchés) ;
5° Conservation des récoltes. — La municipalité pourvoira à faire serrer les récoltes d’un cultivateur absent, infirme ou accidentellement hors d’état de le faire lui-même et qui réclamera ce secours : elle aura soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres
1. V. un modèle de délibération pour décider l’établissement ou le maintien du ban des vendanges, Formulaire des Maires, 5° éd., au mot Police rurale , II.
2. V. un modèle d’ârrêté portant règlement du ban des vendanges, kl.,
3. Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’une hauteur d’un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre vingt centimètres à l’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture, construite et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux. (L. 9 juill. 1889, art. 6).
4. Les bans de fauchaison, de moisson et de ramée ne peuvent être réglementés d’après la jurisprudence adoptée, par un arrêté municipal, que dans les Communes où l’existence d’un usage ancien à cet égard n’est pas douteuse. Le Maire prendra donc pour modèle de son arrêté ceux des années précédentes.
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frais. Les ouvriers seront payés sur la récolte de ce cultivateur (L. 28 sept. 1792, titre I, sec. 5, art. 1). Cette obligation, qui n’a point été abrogée depuis, a été confirmée par la loi de messidor, an III. La conservation des récoltes, dit l’art. 2, est mise sous la surveillance et la garde des bons citoyens ;
6° Divagation des animaux malfaisants. — L’art. 475 du Code pénal punit d’une amende de six à dix francs, ceux qui laissent divaguer ces animaux (Loi 21 juin 1898, art. 14) ;
7° Enlèvements des engrais dans les champs. — Ce fait, qui était puni de l’amende et de la détention municipale par la loi de 1791, tombe aujourd’hui sous l’application de l’art. 401 et 463, du Code pénal ;
8° Ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau. — La réglementation des cours d’eau non navigables ni flottables appartient en principe au Préfet. Le Maire est néanmoins chargé de surveiller, au point de vue de la salubrité,- l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau (Loi 21 juin 1898, art. 21.) (V. Curage des cours d’eau).
Il peut ordonner les mesures nécessaires pour assurer l’assainissement et, s’il y a lieu, après avis du Conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l’intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. A défaut du Maire, le Préfet peut, sur l’avis du Conseil d’hygiène et après enquête de commodo et incommodo décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire, aux frais de la Commune, les travaux reconnus utiles. La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues à l’article 136 de la loi du 5 avril 1884 (Loi 21 juin
Le Maire prescrit aux propriétaires de mares ou fossés à eau stagnante, établis dans le voisinage des habitations, d’avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d’insalubrité. En cas de refus ou de négligence, il avise le Préfet qui peut, après avis du Conseil d’hygiène et du ser-
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vice hydraulique, ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire les travaux nécessaires, lesquels seront exécutés d’office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contributions directes, sur un rôle rendu exécutoire par le Préfet (Loi précitée, art. 23).
Une loi du 11 septembre 1792 avait prévu la destruction des étangs marécageux, susceptibles d’occasionner des épidémies et des épizooties. Ce principe a été maintenu par la loi de 1898 (art. 24). Il a paru néanmoins nécessaire d’en réglementer la vidange, par cette raison qu’à certaines époques, cette opération peut présenter un danger pour la salubrité publique. Le Préfet devra apprécier, mais on ne saurait conclure des termes de l’article 24 que le Préfet peut interdire d’une façon permanente et absolue la vidange d’un étang ;
9° Fermeture des colombiers. — Avant la loi du 4 avril 1889, le droit de fixer les époques de fermeture ou de clôture des colombiers, appartenait aux Maires. L’article 6 de la nouvelle loi enlève ce droit aux Municipalités pour en investir le Préfet. L’infraction à l’arrêté du Préfet est punie de la peine de 1 à 5 fr. d’amende (Code pén. art. 471) ;
10° Feux allumés dans les champs. — Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près de cinquante toises des maisons, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin sera condamnée à une amende de 15 francs. Le tribunal de simple police sera compétent pour en connaître, à moins que le préjudice ne soit évalué à plus de 15 francs dans le procès-verbal, ou qu'il n’ait dans la demande un caractère indéterminé ;
11° Glanage, râtelage, grapillage. — Le glanage, râtelage ou grapillage n’est permis qu’aux indigents âgés, débiles, petits enfants et infirmes [Or don. 2 novembre 1854) : 1° dans la région ou les Communes où cette opération est en usage ; 2° dans les propriétés non closes ; 3° lorsque la récolte est entièrement terminée et enlevée; 4° en plein jour, c’est-àdire entre le lever et le coucher du soleil (L. 21 juin 1898, art. 75).
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Le Maire doit, dans les Communes où il est d’usage de glaner, râteler ou grapiller, rappeler par arrêté, les dispositions législatives qui régissent cette matière et, au besoin, faire un règlement pour en assurer l’exécution et les compléter. Les contraventions sont punissables d’une amende et peuvent entraîner l’emprisonnement pour trois jours au plus, suivant les circonstances (C. pén. art. 473):
1 1° Insectes cryptogames. — Aux termes des lois du 24 décembre 1888 et 21 juin 1898 (art. 76), c’est au Préfet qu’il appartient, sur l’avis du Conseil général, à moins qu’il n’y ait urgence, de prescrire les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l’agriculture par des insectes, des cryptogames ou autres végétaux nuisibles. Le rôle du Maire consiste à assurer l’exécution de l’arrêté préfectoral, et en cas d’inexécution : 1° adresser procès-verbal, attribution qu’il partage avec l’Adjoint, l’Officier de gendarmerie, le Commissaire de police, le garde forestier et le garde champêtre (art. 3, L. 1888 et 78 L. 1898) ; 2° à faire procéder d’office à l’exécution, aux frais du contrevenant, à l’expiration du délai fixé par le jugement du Juge de paix (art. 4, L. 1888 et 79 L. 1898).
Les Communes et les établissements publics sont astreints aux mêmes obligations que les particuliers, en ce qui touche les propriétés qui leur appartiennent (L. 1898, art. 80).
Une circulaire ministérielle du 18 avril 1889 prescrit la destruction des hannetons et recommande, comme un des moyens qui ont donné les résultats les plus pratiques, la formation de syndicats de hannetonage (V. Associations syndicales. — Y. également Journal des Maires , 1890, 31) 1 ;
13° Maraudage. — Le maraudage, soit dans les champs, soit dans les bois, qu’il ne faut pas confondre avec le vol des récoltes, est puni par le Code pénal des peines de simple police (art. 471 et 474). Le maraudage est souvent exercé par les enfants, et le plus sûr moyen d’intimider les vrais coupables, c’est de rappeler aux parents la responsabilité
1. V. modèles de délibération, d’avis et de certificats pour la destruction des hannetons au Formulaire, v° Police rurale, IV, V, VI.
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qu’ils encourent. Les Maires doivent diriger dans ce sens l’action des gardes champêtres ;
14° Mauvais traitements envers les animaux domestiques. — (V. Animaux domestiques ) ; . *
15° Mort ou blessures des animaux d'autrui, causées par négligence ou maladresse. — Ces contraventions sont visées par les art. 479, 2°, 3°, 4°, 480, et 481 du Code pénal et punies, suivant les cas, de l’amende et l’emprisonnement jusqu’à cinq jours au plus ;
16° Passage de V homme à pied, à cheval ou en voiture sur le terrain d'autrui ou chargé de grains. — Ce fait est puni par l’article 475, 9° et 10°, du Code pénal ; toutefois, l’article 41 de la loi de 1791 porte que « tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le Juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable ; et alors, les dommages et les frais sont à la charge de la Commune » ;
17° Rouissage du chanvre. — Le rouissage du chanvre corrompt les eaux dans beaucoup de localités, et infecte l’air. Malgré les inconvénients que présente cette opération au point de vue de la salubrité publique, il n’est pas possible de l’interdire dans les campagnes, sans dommage pour l’industrie. Mais le Maire doit s’attacher, par des règlements rendus en raison de la nature des lieux et des usages de chaque Commune, à atténuer autant que possible les causes d’insalubrité résultant de cette préparation. Il y a lieu, en tout cas, de l’interdire dans le voisinage des habitations. Les arrêtés pris à ce sujet sont adressés en double expédition au Préfet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet, avec un certificat de publication et d’affiches. En cas d’urgence, le Préfet peut en autoriser l’exécution immédiate, conformément aux dispositions du dernier § de l’article 95 de la loi du 5 avril 1884. Il y a toujours urgence lorsque l’arrêté a été pris à l’époque même où doit commencer l’opération du rouissage.
Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin ou
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toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics. Le Préfet peut réglementer ou même interdire le rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes et dans les étangs. Cette interdiction n’est prononcée qu’après avis du Conseil départemental d’hvgiène.
Les routoirs agricoles ne sont pas, comme les rout.oirs industriels, assujettis aux prescriptions des décrets des 15 octobre 1810 et 31 décembre 1866 relatifs aux établissements insalubres, toutefois le Préfet peut ordonner, sur la demande du Conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout routoir établi à proximité des habitations et dont l’insalubrité serait constatée.
Le Maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements destinés au séchage des plantes textiles après le rouissage (L.21 juin 1898, art. 25 l)\
18° Ruches d'abeilles. — L’article 524 du Code civil dispose que les ruches à miel, placées par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, sont immeubles par destination. Il ne saurait être loisible de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux. En conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février (L. 4 avr. 1889, art. 10). Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir tant qu’il n’a pas cessé de le suivre; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé (art. 9). Aucune loi, ni aucun règlement, ne limite le nombre des ruches qu'un particulier peut avoir chez lui ; chacun est donc libre d’en établir autant qu’il lui plaît. La distance à observer entre ces ruches et les héritages des voisins ou la voie publique est déterminée par le Préfet, après avis du Conseil général, sauf, en tout cas, l’action en dommage, s’il y a lieu (art. 8).
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par .l’article 8 du livre 1er, titre IY, du Code rural, le Maire a le droit d’user
' 1. V. modèle d'arrêté au Formulaire, v° Police rurale, VII.
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des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 91 de la loi du 5 avril 1884, et de prendre un arrêté en ce qui concerne sa Commune (L. 1898, art. 17, § 2). Il ne peut toutefois assujettir à aucune prescription de distance, les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches jointes à hauteur de clôture. Cette disposition confirme l’interprétation que nous avons donnée plus haut et consacre formellement le principe d’après lequel, quand une loi attribue au Préfet compétence * pour réglementer des matières qu’il appartient également au Maire de réglementer, en vertu de ses pouvoirs de police municipale ou rurale (art. 91, 97, L. 1884), celui-ci peut exercer ses pouvoirs sans autre restriction que de ne pas empiéter sur ceux de l’autorité supérieure (Y. Journal , 1896,
Les Maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits (L. 1898, art. 17)/
Le vol de ruches d’abeilles est puni par l’article 2 de la loi du 25 frimaire an VIII, d’un emprisonnement de trois mois à un an, s’il a été commis le jour ; et de six mois à deux ans, s’il a été commis la nuit ;
19° Varechs (récolte des). — Le droit de cueillir des varechs ou goémons de rive, conféré aux habitants de nationalité française ou admis à domicile en France des Communes situées sur les côtes de la mer, peut être exercé par tous ceux qui résident dans la Commune depuis six mois et par tout propriétaire, même non résidant, de terres d’une contenance de 15 ares au moins qu’il exploite luimême (D. 28 janv. 1890).
Deux coupes de goémons de rive peuvent être autorisées chaque année. Les époques et les jours consacrés à ces coupes sont fixés par l’autorité municipale, qui en donne
1. Un arrêt de Cassation, du 26 juin 1896, s’est écarté cependant de cette doctrine, que nous persistons à considérer comme la seule conforme aux règles générales sur la matière ( Jur . mun., III, p. 29 et observations à la suite).