POMPES FUNÈBRES
avis au Commissaire du quartier de l’inscription maritime, dans lequel est située la Commune. Les affiches faisant connaître le jour de l’ouverture de la récolte sont apposées au moins dix jours à l’avance. C’est au Maire qu’il appartient, sur l’approbation du Préfet, de régler par des arrêtés les mesures d’ordre et de police relatives à l’enlèvement des goémons. La coupe des goémons ne peut être opérée la nuit.
La récolte des goémons poussant en mer est permise le jour pendant toute l’année, mais elle ne peut être faite au moyen de bateaux pourvus de rôles d’équipage. Celle des goémons venant épaves à la côte est permise en tous temps et à toute personne (Décret du 8 février 1868).
20° Voirie rurale. — Tout ce qui concerne la liberté et la sûreté de la circulation rentre dans le domaine d’une bonne police rurale que les Maires doivent assurer aux habitants des campagnes ; il leur appartient donc d’empêcher la dégradation des chemins et de réprimer les usurpations commiseslsur les chemins (V. Chemins vicinaux et Chemins ruraux).
Pompes funèbres.
C’est au Maire qu’il appartient de prendre des arrêtés de police en vue de réglementer le transport des corps, et ces arrêtés n’ont pas besoin d’être soumis au Conseil municipal: ils peuvent seulement, comme tous les arrêtés réglementaires de police, être annulés ou suspendus par le Préfet (Loi du o avril 1884, art. 95 et 97, § 4) b
En ce qui concerne le monopole des pompes funèbres, c’est-à-dire le monopole des fournitures nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, la loi du 28 décembre 1904 ( Journal des Maires , 1905, p. 29) a apporté au régime antérieur des modifications essentielles. Ce monopole appartenait autrefois exclusivement aux Fabriques et Consistoires, en vertu des articles 22 et 25 du décret du 23 prairial an XII. La loi du 28 décembre 1904 l’a divisé entre les Fabriques et Consistoires d’une part, et les Communes d’aujre part. Les premiers