POPULATION
tenus avec l’autorisation du Conseil municipal et sous ta surveillance du Maire.
Par mesure transitoire, les traités réguliers existant lors de la promulgation de la loi du 28 décembre 1904 entre les Fabriques et Consistoires et les entrepreneurs du service des pompes funèbres, sont maintenus jusqu'à leur expiration, à moins que le traité ne contienne lui-même des réserves contraires. Toutefois le bénéfice résultant du service extérieur doit être versé par l’entrepreneur dans la Caisse municipale.
Population.
Dénombrement de la population. — Il est procédé, tous les cinq ans, par les soins des Maires, au dénombrement de la population. En cas de refus du Maire, le Préfet fait nommer un délégué spécial pour y procéder. — L’article 136, § 3 de la loi du o avril 1884 a classé parmi les dépenses obligatoires des Communes les frais de cette opération. Par dépenses obligatoires du dénombrement, dans le sens de la loi, il faut entendre non seulement les frais de matériel, c’est-à-dire les fournitures d’impressions, mais encore toutes les dépenses quelconques que nécessite çe travail, notamment les frais d’auxiliaires ou des recenseurs, dont le concours est indispensable dans les villes, quand les Maires n’ont pas pu obtenir gratuitement ce concours. — Les agents chargés du recensement doivent posséder l’instruction nécessaire pour remplir convenablement leur mission. Ils sont nommés par un arrêté spécial du Maire i. Copie de cet arrêté, revêtu du sceau de la Mairie, leur est délivrée afin qu’ils puissent justifier, le cas échéant, de leur caractère officiel lorsqu’ils se présentent dans les maisons.
Le refus de répondre aux questions posées sur les feuilles imprimées de recensement est assimilé, par la jurisprudence de la Cour de Cassation, à une infraction à un arrêté municipal. Procès-verbal peut donc être dressé, et le con-
1. Y. un arrêté de nomination, Formulaire des Maires. 5e éd., au mot Population.
trevenant condamné par le Juge de paix aux peines de simple police édictées par l’article 471, n° 15, du Code pénal.
Le dénombrement quinquennal de la population exerce une influence sur l’application de certaines lois, notamment sur l’organisation des municipalités et la fixation de l’effectif des Conseils municipaux. Le chiffre de la population sert de base également à l’application de la plupart de nos lois fiscales, puisqu’il détermine l’assiette de la contribution des portes et fenêtres, de la contribution mobilière, de l’impôt des patentes, de la contribution sur les chevaux et voitures, de la taxe sur les billards et sur les cercles, etc. ; il détermine également la quotité du droit sur les boissons. La fixation du cautionnement des officiers ministériels, du traitement de certains magistrats et de certains fonctionnaires, dépend aussi du chiffre de la population. Citons encore les lois scolaires, notamment celle du 30 octobre 1886, dont l’application peut être modifiée par l’augmentation ou la diminution du nombre d’habitants de la Commune.
Mouvement annuel de la 'population. — Tous les ans, dans les premiers jours de janvier, les Maires doivent préparer, sur des imprimés qui leur sont transmis par le Préfet, en exécution des circulaires ministérielles (Décis. min. 12 déc. 1888) le tableau des naissances, mariages, divorces et décès qui ont eu lieu dans le courant de l’année précédente ; constater le mouvement de la population, mariages, naissances et décès par nationalité ; faire enfin la statistique des docteurs en médecine, officiers de santé, pharmaciens, herboristes et sages-femmes établis dans la Commune.
L’état n° 2, comprenant ces divers tableaux, est renvoyé dûment rempli à la Préfecture avant le 1er février (Cire. Min. Comm., 22 déc. 1890), et la minute dudit état est déposée dans les archives municipales.
Postes, télégraphes et téléphones.
§ 1. — Postes.
Bureaux de poste et recettes municipales. — Les bureaux
de poste sont créés soit exclusivement aux frais de l’État, soit avec le concours des Communes.
Les créations sur fonds de l’État sont faites suivant un classement général des demandes établies, en tenant compte : de l’importance des Communes, des dépenses d’établissement, des produits postaux présumés et du chiffre de la population à desservir. Les Communes ont donc intérêt à réunir le plus grand nombre d’adhésions possible de la part des Communes voisines. La création est subordonnée à l’engagement pris par la Commune de fournir gratuitement, pendant 18 ans, les locaux nécessaires à l’exploitation du service postal et au logement du titulaire. Le nombre des créations de ce genre est fixé, chaque année, par la loi de finance et se trouve assez restreint, par suite des charges qui en résultent pour l’État. Mais les Communes peuvent obtenir beaucoup plus promptement la création d’une recette municipale en s’engageant, outre la fourniture du local : 1° à subvenir à tous les frais d’installation, chauffage, éclairage et autres dépenses accessoires du bureau ; 2° à assurer, à leurs frais, le service du transport de dépêches ; 3° à verser au Trésor une subvention représentant les dépenses de personnel et de matériel devant résulter du fonctionnement du bureau (Arrêté du . 15 juin 1879).
Facteurs-boîtiers. — Les Communes, qui, pour un motif quelconque, ne peuvent obtenir la création d’une recette municipale, peuvent demander et obtenir la concession d’un établissement secondaire de poste désigné sous le nom de facteur s- boîtier s municipaux. Ces facteurs sont chargés d’opérer la distribution des correspondances à domicile et la levée des boîtes ; de tenir le bureau ouvert au public pendant l’espace de temps fixé d’après les exigences du service pour la vente des timbres-poste, la réception des valeurs déclarées et des objets recommandés, la délivrance et le paiement des mandats d’articles d’argent jusqu’à con- ' currence de 50 francs.
La décision ministérielle du 3 mars 1877, portant création de ces utiles établissements, limitait le nombre des
concessions annuelles et ne permettait d’en doter que les Communes placées sur le passage direct d’un courrier ou possédant une station de chemin de fer. Par un arrêté en date du 30 mars 1879, le Ministre a supprimé ces restrictions et étendu la faculté d’obtenir des établissements de facteurs-boîtiers municipaux à toutes les Communes, sans exception, qui consentiront à supporter les frais occasionnés par la création de ces utiles établissements. Ces frais consistent à fournir gratuitement les locaux nécessaires à l’exploitation du service postal et au logement du titulaire, à subvenir à toutes les dépenses d’installation, de chauffage, d’éclairage, enfin à pourvoir, s’il y a lieu, aux frais du service du transport des dépêches et de la distribution.
Lors donc qu’une Commune veut obtenir la concession d’un établissement de facteur-boîtier municipal, le Maire, après s’être assuré d’un local convenable pour l’installation du service, provoque une délibération motivée du Conseil municipal votant les ressources à affecter aux diverses dépenses à supporter par la Commune et autorisant la passation du contrat à intervenir avec l’Administration des postes L
Le dossier à adresser au Préfet par l'intermédiaire du Sous-Préfet doit se composer des pièces suivantes: 1° délibération du Conseil municipal, produite en triple expédition 1 2 ;
2° devis sommaire, en double, des frais d’installation ; 3° état détaillé de la situation financière de la Commune, dressé par le Receveur municipal ; 4° (si le local désigné appartient à un particulier) projet de bail, sur papier timbré, avec une copie sur papier libre ; 5° deux expéditions de la délibération approbative du bail.
Lorsque le Préfet a approuvé la délibération demandant la concession d’un établissement de facteur-boîtier muni-
1. V. un/nodèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Postes, télégraphes et téléphones, I.
2. La première de ces expéditions est renvoyée à la Mairie, après l’ap- , probation du Préfet; la seconde est destinée au contrôle de ce fonctionnaire ; la troisième doit rester annexée à la convention à intervenir entre le Maire et le Directeur des postes et des télégraphes du département.
postes, Télégraphes et téléphones
cipal, il est passé, conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 mars 1879, une convention spéciale entre le Maire, agissant au nom de la Commune, et le Directeur des postes et des télégraphes du département, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le Ministre1. Cette convention produite en triple expédition, sur papier timbré, est accompagnée d’une copie, sur papier libre, destinée au contrôle du Préfet, du plan des locaux fournis et aménagés par la Commune, et ‘de l’expédition de la délibération approuvée qui doit rester annexée à l’acte. Chaque convention particulière ne devient définitive qu’après l’approbation du Ministre des Postes et des Télégraphes. Les actes de cette nature sont enregistrés gratis. Ils sont soumis au timbre.
Lorsque la Commune a pourvu à tous les frais d’installation du service postal, à l’appropriation et à l’aménagement des locaux, le Conseil municipal doit avoir soin d’inscrire chaque année, au budget primitif dont la formation a lieu en session de mai, les crédits nécessaires pour acquitter le traitement du facteur-boîtier, le. prix du bail des locaux, s’ils appartiennent à un particulier, et subvenir aux. frais de chauffage, d’éclairage, ainsi qu’à la dépense spéciale nécessitée par la fourniture des encres à timbrer, du papier, des sacs, de la ficelle et de la cire. Il convient de se concerter, pour cette fourniture, avec le Directeur des Postes et des Télégraphes du département.
Le traitement d’un facteur-boîtier municipal est de 760 francs. Ce traitement doit être acquitté en entier par la Commune, si la concession de l’établissement nécessite la création d’un nouvel emploi de facteur. Lorsque cette création n’est pas nécessaire, la Commune ne doit inscrire à son budget que la somme suffisante pour porter le traitement du facteur, qui l’a desservie jusqu’alors, de son taux variable au taux uniforme de 760 francs.
Recettes auxiliaires. — Le décret du 7 avril 1887 avait créé une nouvelle catégorie de bureaux, dits Bureaux auxi-
1. Y. un modèle de convention, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Postes, télégraphes et téléphones, IL
liaires , dont tous les frais incombaient aux municipalités. Les attributions des titulaires étaient des plus restreintes et leur rôle se bornait à servir d’intermédiaires entre les habitants de la Commune et le bureau de poste le plus voisin. Ces bureaux n’ayant pas réussi, un décret du 16 octobre 1895 les a transformés en Recettes auxiliaires.
La gestion des' Recettes auxiliaires est confiée aux Receveurs-buralistes, à des débitants de tabac, à des commerçants et même à de simples particuliers. Les gérants sont désignés par le Directeur général des postes et des télégraphes. Un arrêté ministériel du 16 octobre 1895 a déterminé les conditions de fonctionnement de ces recettes ainsi que les attributions et la rémunération des gérants (Y. Journal des Maires , 1896, p. 20. Voir également Cire, du Sous-Secrétariat des postes et télégraphes du 23 décembre 1903. Jurisprudence municipale , 1904, II, p. 84). Le concours pécuniaire des municipalités n’est pas réclamé pour les Recettes auxiliaires qui peuvent être ouvertes par l’Administration partout où l’intérêt postal justifie une semblable mesure, soit dans les Villes déjà pourvues d’un bureau de poste, soit dans les Communes rurales, soit dans les gares de chemins de fer.
Les crédits votés par les Chambres ne permettant de créer qu’un nombre très restreint de Recettes auxiliaires, les Communes peuvent cependant obtenir dès à présent la création d’un de ces bureaux en prenant à leur charge les dépenses, d’ailleurs, peu élevées (Cire. D. des postes, 16 janvier 1896).
La dépense annuelle qu’entraîne la création d’une Recette auxiliaire urbaine comprend une somme de 60 francs pour la fourniture, des imprimés et l’entretien du matériel fourni par l’État, et le montant des remises payées au gérant à titre de salaire, lesquelles, basées sur le nombre des opérations effectuées, ne dépassent pas en général le minimum de rétribution garanti, qui est de 200 francs.
Cette somme de 260 francs doit être majorée la première année du montant des dépenses d’installation qui comprennent :
1G Le prix des objets de matériel à fournir par l’Administration pour le fonctionnement du service (balances, timbres, cachets) se montant à 100 francs ;
2° Les frais d’achat et d’installation d’une boîte aux lettres placée à l’intérieur du bureau.
La dépense annuelle des Recettes auxiliaires rurales comprend une somme de 30 francs pour fourniture des imprimés et entretien du matériel fourni par l’État, enfin le remboursement à l’État des remises payées au gérant à titre de salaire. Ces remises sont basées sur le nombre des opérations effectuées et dépassent rarement le minimum fixé à 100 francs. Quant aux dépenses d’installation que le Conseil municipal doit s’engager à prendre à sa charge, elles comportent : 1° le prix des objets de matériel à fournir par l’Administration pour le service (balance, timbres, cachets, etc.) montant à 70 francs ; 2° le paiement au gérant d’une somme de 50 francs pour frais de premier établissement, à moins que la Commune ne fasse effectuer elle-même les travaux d’aménagement et ne fournisse directement le matériel nécessaire (tables, casiers, etc.) ; 3° les frais d’installation de la boîte aux lettres près de la porte d’entrée du bureau, à moins que la municipalité ne préfère laisser la boîte rurale où elle est et faire l’achat d’une boîte supplémentaire pour la Recette auxiliaire (V. pour renseignements complémentaires, Journal des Maires , 1896, p. 56 l).
Les Recettes auxiliaires rurales peuvent aussi être ouvertes au service de l’expédition et de la distribution des correspondances. On les appelle alors distributions auxiliaires rurales. Les Communes ont, en ce cas, à supporter, entre les dépenses ci-dessus, la rétribution soit du gérant, soit du facteur auxiliaire chargé de la distribution.
§2. — Télégraphe.
La Commune qui désire obtenir la création d’un bureau télégraphique doit s’engager (D. 11 février 1882) :
Si elle est pourvue déjà d’un bureau de poste : 1° à con-
1. Y. modèles de délibération au Formulaire des Maires, 5e éd., III et IV.
tribuer dans la dépense de premier établissement de la ligne devant relier le bureau de poste au réseau télégraphique pour une somme calculée à raison de 100 francs par kilomètre de ligne aérienne à construire (fil compris) et de 50 francs par kilomètre de fil posé ou à poser sur des appuis déjà placés. Le Ministre peut consentir une réduction de moitié de cette part contributive en faveur des chefs-lieux de canton ; 2° à pourvoir aux frais de distribution des télégrammes dans l’agglomération principale, après entente avec le Receveur des postes sur le choix d’un porteur ; 3° à solder, le cas échéant, les frais d’appropriation du local de la poste ; 4° à contribuer aux frais d’installation des appareils au bureau de poste pour une somme de 250 francs i. Les Communes qui en font la demande peuvent être autorisées à se libérer envers le Trésor en trois annuités, la première restant toujours exigible au moment de l’inauguration du bureau (Arr. Min. Comm. Ind., 13 novembre 1891).
Si elle n’est pas pourvue d’un bureau de poste, la Commune doit s’engager en outre : 1° à mettre gratuitement à la disposition de l’Administration, tant que celle-ci jugera convenable d’y maintenir un service, un local facilement accessible et spécialement affecté à ce service ; 2° à faire exécuter à ses frais les travaux d’appropriation nécessaires à l’installation du service ; 3° à payer les réparations dont ce local aura besoin par la suite ; 4° à prendre à sa charge la fourniture et l’entretien du mobilier, l’éclairage, le chauffage et le nettoyage du bureau ; 5° à supporter les dépenses occasionnées par la réinstallation ou la translation des fils et appareils, si, pour des causes indépendantes du fait de l’Administration des télégraphes, le déplacement du bureau devenait nécessaire, et notamment en cas de remise du service de la poste ; 6° à présenter deux agents, l’un pour la
1. Cette condition n’est imposée qu’aux Communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, gîtes d’étapes, siège d’une brigade de gendarmerie ou pourvues d’une recette des postes de plein exercice ou d’un établissement de facteur-boîtier de l’État (Arr. Min. Com. et Ind. 13 nov. 1891, Jur. mun., 1891, I, p. 156). Y, Formulaire, 5° éd., v° Postes, télégraphes et télépfwnes, VRï, IX, X,
manœuvre des appareils télégraphiques, l’autre pour assurer la distribution des télégrammes à domicile dans l’agglomération principale, les frais de ce dernier service restant d'ailleurs à la charge de la municipalité.
Enfin, les localités de toutes catégories qui sont reliées au réseau, par l’intermédiaire d’un bureau télégraphique municipal, doivent s’engager à rembourser à l’État, suivant les règles fixées par l’Administration, les sommes payées au gérant du bureau intermédiaire, à titre de rémunération du service de transit h
§3. — Téléphone.
Bureaux téléphoniques communaux. — Des bureaux téléphoniques, destinés à relier les Communes privées de télégraphe au bureau télégraphique le plus voisin, peuvent être créés aux conditions suivantes : les Communes font à l’État l’avance entière des frais de premier établissement, mais cette avance leur est par la suite remboursée, sans intérêt, sur les produits réalisés par l’application d’une surtaxe de 23 centimes par chaque télégramme téléphoné à leur bureau ou pour leur bureau. Les mêmes principes sont applicables aux établissements publics et particuliers et aux syndicats d’intéressés, à la condition toutefois que le téléphone, installé sur leur demande, soit à la disposition du public. (D. D. 20 octobre 1889 et 9 juillet 1890). — Le prix du premier établissement d’un bureau téléphonique peut, aux termes de la circulaire ministérielle du 9 août 1890, être fixé : 1° à cent cinquante francs (130 fr.) en moyenne et à deux cent cinquante francs (250 fr.) au plus, par kilomètre de ligne ; 2° à trois cents francs (300 fr.) au plus, pour l’installation du bureau et des appareils. — Dans certaines circonstances, lorsqu’il s’agit par exemple de l’installation de deux bureaux téléphoniques employant le même fil, cette dépense peut êtrç réduite. — L’entretien des appareils et des fils ainsi établis et l’indemnité allouée à l’agent chargé de transmettre les télégrammes téléphonés, ainsi
que de percevoir la taxe ordinaire et la surtaxe spéciale, sont à la charge de -l’État. Dans les Communes qui possèdent un bureau de poste, cet agent est le Receveur (ou la Receveuse). Mais dans les Communes qui n’ont pas de bureau de poste, l’agent en question, qui est désigné par la Commune et agréé par l’État, ne devant recevoir de l’État qu’une rétribution relativement faible (15 centimes au départ et 10 centimes à l’arrivée par télégramme téléphoné), la Commune doit, s’il y a lieu, prendre à sa charge l’indemnité supplémentaire à accorder à cet agent. Quant à la distribution aux destinataires des télégrammes transmis par téléphone, elle est faite dans les mêmes conditions que celle des télégrammes ordinaires, c’est-à-dire aux frais de la Commune par un agent présenté par elle et agréé par l’Administration.
Toute Commune qui est le siège d’entreprises commerciales ou industrielles, faisant l’objet d’une correspondance télégraphique de quelque importance, et qui n’a pas de bureau télégraphique, pourra demander au Directeur départemental des postes et télégraphes le détail exact des conditions dans lesquelles elle pourrait être reliée par téléphone au bureau télégraphique le plus voisin. Sur le vu des propositions du service des postes et télégraphes, le Conseil municipal prendra une délibération tendant à prendre à sa charge les frais de premier établissement de la ligne téléphonique 1 et, s’il y a lieu, les indemnités à allouer à la personne chargée du service pour la réception et la distribution des messages téléphonés 2.
1. V. un modèle de délibération pour demander la création d’un bureau téléphonique communal, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Postes, télégraphes et téléphones, V.
2. V. un modèle de délibération pour voter une indemnité supplémentaire à l’agent chargé des transmissions, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Poste, télégraphes, et téléphones, VI.
PRIMES POUR CULTURES INDUSTRIELLES
Primes pour cultures industrielles.
§ 1. Primes pour les cultures de lin et de chanvre. — § 2. Primes pour les éducateurs de vers à soie et les filateurs de soie
§ 1er. — Primes pour les cultures de lin et de chanvre.
Une loi du 13 janvier 1892 avait alloué pour une durée de six ans, à partir de l’exercice 1892, des primes en argent aux cultivateurs de lin et de chanvre ; une loi du 9 avril 1898 a une première fois prorogé ces primes pour six ans ; une dernière loi du 31 mars 1904 les a prorogées pour une nouvelle période de six ans. Leur montant ne pourra dépasser annuellement 2.500.000 francs et elles seront fixées jusqu’à concurrence de ce chiffre maximum, au prorata des surfaces ensemencées, sans que toutefois la prime allouée puisse être supérieure à 60 francs par hectare.
Aux termes du décret portant règlement d’administration publique, en date du 8 juillet 1898, maintenu en vigueur parle décret du 6 juillet 1904, tout cultivateur de lin ou de chanvre voulant bénéficier de la prime doit en faire la déclaration au plus tard le 1er juin pour le lin, et le 1er juillet pour le chanvre. La prime n’est due que si la surface cultivée est de huit ares au moins. Cette déclaration est faite par écrit et sur timbre à la Mairie de la Commune sur laquelle se trouvent les terrains cultivés1. Elle indique exactement les parcelles cultivées, leur situation, leur superficie et leur numéro cadastral et doit être également signée par deux cultivateurs de la Commune qui en certifient l’exactitude. Elle est constatée par un certificat sur papier libre délivré par le Maire. Celui-ci n’a pas à se préoccuper de vérifier les déclarations ; son rôle consiste à les recueillir et à les faire connaître au public [Cire. Min. Agr., 28 mars 1893, Jur. mun.y 1893, II, p. 45).
État à, dresser par les Maires. ■ — Registre des déclarations. Pièces à transmettre. — Le Maire doit, avant le 10 juillet, faire dresser un état résumant les déclarations et le faire
1. Y. un modèle de déclaration, Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Primes pour cultures industrielles , I.
PRIMES POUR CULTURES INDUSTRIELLES
placarder à la porte de la Mairie. Il ne comprendra sur cet état que les surfaces supérieures à huit ares ; mais il indiquera, dans un état complémentaire, l’étendue dans sa Commune des surfaces plantées en lin ou en chanvre inférieures à dix ares et le nombre des propriétaires s’adonnant à cette culture sans pouvoir prétendre à la prime. Un registre sera déposé à la Mairie pendant quinze jours pour recevoir les observations. A l’expiration de ce délai, MM. les Maires adresseront au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) une copie de l’affiche et du registre ouvert pour recevoir les observations. Ils y joindront leur avis. Si aucune réclamation ne s’est produite, ils se borneront à le constater.
Le dernier paragraphe de l’article 4 du règlement prévoit le cas où un cultivateur retourne ses ensemencements avant la vérification et lui prescrit d’en faire immédiatement la déclaration à la Mairie (Voir le Règlement d’adm.publ. précité et la Cire. Min. Agr. du 28 mars 1893; Jur. mun., 1893, II , p. 45).
Le contrôle des déclarations est fait par des agents désignés par le Préfet, qui pourront consulter les plans cadastraux déposés dans les Mairies b
Aussitôt après la récolte, le Maire fait parvenir au Préfet un certificat indiquant si les lins et les chanvres sont bien destinés à laproduction de la filasse.
§ 2. — Primes pour les éducateurs de vers à soie et les fîlateurs.
Des lois des 13 janvier 1892, 21 juin 1897 et 2 avril 1898, complétées par des règlements d’administration publique, des 4 avril 1892, 17 août 1895, 28 mai 1898, et août 1898, ont alloué aux éducateurs ou cultivateurs de vers à soie une prime de 0 fr. 60 par kilogramme de cocons frais jusqu’au 31 décembre 1908 (art. 12).
L’éducateur doit faire à la Mairie, au plus tard le 1er mai, une déclaration par laquelle il indique la quantité de graines de vers à soie qu’il a l’intention d’élever. La déclaration doit être inscrite sur un registre à souche dont un bulletin
1. V. différents modèles au Formulaire, 5e éd. , v° Primes pour cultures industrielles , I, II, III.
PRÎMES POUR CULTURES INDUSTRIELLES 801
est détaché et remis à l'éducateur. Le nom des éducateurs et la quantité des graines mises à l’incubation sont affichés à la porte de là mairie L Le Maire doit indiquer sur la souche et le bulletin le nom du Département et celui de la Commune et apposer sur ces deux feuilles le timbre de la mairie ; il doit également numéroter chaque feuillet du registre.
Le jour où l’éducateur met ses vers à la bruyère, il en fait également la déclaration à la mairie, en indiquant le nombre de claies ou tables mises ou à mettre successivement à la bruyère. Cette déclaration est mentionnée sur le registre et sur le bulletin de l’éducateur.
Dans les huit jours qui suivront celui de la mise à la bruyère, il est procédé, s’il y alieu,par un expert désigné par le Préfet, à une inspection de la chambrée et à une évaluation de la quantité de cocons produits. Cette évaluation est inscrite sur le bulletin de l’éducateur et consignée dans un procès-verbal que l'inspecteur signera et remettra à la mairie. Les indications du procès-verbal devront être reportées sur le cahier à souche par le Maire.
Aux jour, heure et lieu fixés par le Maire et annoncés dans la Commune par les voies et moyens ordinaires, il est procédé aux pesées des cocons finis, c’est-à-dire de ceux dont le vers est transformé en chrysalide. Ces pesées se font en présence du Maire ou de son représentant, assisté d’un ou de plusieurs délégués du Conseil municipal. Le Maire ou son délégué devra exiger, avant la pesée, la présentation du bulletin de l’éducateur et le lui rendra après avoir indiqué séance tenante le poids de cocons présentés. L’indication du poids total des cocons de chaque éducateur sera portée sur l’affiche apposée à la porte de la mairie. Le Maire devra enfin certifier l’état récapitulatif des pesées, viser les procèsverbaux des pesées et transmettre le tout à la Préfecture.
La liquidation des primes incombe au Préfet, mais, dans le cas où des différences trop grandes seraient constatées entre l’évaluation de l’expert et les pesées, le Maire pourrait être invité par le Préfet à ouvrir une enquête. Dès que la
1. V. modèles au Formulaire , 5e éd., v° Primes aux éducateurs de vers à soie.
PRIX M0NTHY0N
liquidation des primes sera terminée, le Maire recevra communication d’un état contenant le nom de chaque éducateur et le montant de la prime allouée ; il devra reproduire ces indications sur l’affiche apposée à la porte de la mairie et les complétera en faisant connaître l’époque à laquelle les primes pourront être touchées et la caisse qui devra effectuer le paiement, dès qu’il sera en mesure de le faire. C’est à partir du jour où l’affiche aura reçu ces dernières indications que courra le délai de deux mois pendant lesquels elle devra rester apposée à la porte de la mairie.
Les frais de pesage et d’expertise feront l’objet d’ordonnancements spéciaux. Quant aux frais de détail, tels que ceux d’employés à la Mairie, ils devront rentrer dans les frais généraux de la Commune (Voir pour renseignements complémentaires, Journal des Maires, 1892, p. 155 et suiv., et 1898, p. 225 et suiv.).
Primes aux filateurs . — Du 1er juin 1898 au 31 mai 1908, des primes sont également allouées aux filateurs de soie proportionnellement au travail annuel de la bassine et seront fixées comme suit : 400 francs par bassiné à plus de trois bouts filant des cocons indigènes ; 340 francs par bassine à plus de trois bouts filant des cocons étrangers; 200 francs par bassine, même à un bout, pour les filatures de cocons doubles filant des cocons français ; 170 francs par bassine, même à un bout, pour les filatures de cocons doubles filant des cocons étrangers (art. 2 ; Bulletin des lois, 1898, p. 115) h
Prix Monthyon.
Ces prix sont distribués annuellement par l’Académie française aux personnes qui se sont signalées par des actes de vertu. Tous les départements de la France sont admis à concourir. L’Académie fixe, lors du jugement du concours la somme qui sera allouée à chacune des actions qui ont mérité d’être distinguées par elle. Ces sommes sont payables au Secrétariat de l’Institut ; les bénéficiaires doivent se