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Vi un modèle de mémoire au Formulaire > v° Prix Monthyon

PROCÈS DES COMMUNES

approbation du Préfet1. Le Maire, en vertu de cette délibération, représente en justice la Commune ou la Section de Commune. Il a d’ailleurs toujours le droit de faire, même sans autorisation préalable du Conseil municipal, tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

§2. — Commune défenderesse .

Mémoire préalable. — Lorsqu’un particulier veut intenter une action en justice, autre qu’une action possessoire, contre une Commune, il est tenu, à peine de nullité, d’adresser au Préfet ou au Sous-Préfet un mémoire, sur papier timbré, exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé (art. 124, § 1er). Les mêmes formes étaient prescrites par l’ancienne législation ; mais la loi municipale de 1884 modifiée par celle du 8 janvier 1905 contient dtux innovations importantes : 1° l’action intentée contre une Commune ne peut, en principe, être portée devant les Tribunaux qu’un mois après la date du récépissé du mémoire présenté par le demandeur, sans préjudice des actes conservatoires (art. 124, § 2) ; 2° la présentation du mémoire n’interrompt toute prescription ou déchéance qu’autant qu’elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois (même article, § 3).

Le mémoire du demandeur est communiqué immédiatement au Maire, avec invitation de convoquer le Conseil municipal dans le plus bref délai pour en délibérer (art. 125). La délibération que prend à ce sujet le Conseil municipal est définitive et exécutoire sans approbation du Préfet, comme il a été dit plus haut (L. 8 janvier 1905).

Si une Commune se propose d’assigner une autre Commune, ou section de Commune, elle doit déposer le mémoire préalable.

Exceptions au principe du mémoire préalable. — Le dépôt de mémoire n’est pas exigé : 1° pour intenter contre la Commune une action possessoire (art. 124 de la loi ; cass.20 nov.

1. Y. un modèle de délibération pour défendre à une action judiciaire, ou pour intenter une action judiciaire, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Procès des Communes, I.

PROCÈS DBS COMMUNES

1881) ; 2° pour introduire un référé (cass. 10 avr. 1872); 3° pour intenter une action delà compétence des Tribunaux administratifs ; 4° pour faire opposition contre les états dressés par le Maire pour le recouvrement des taxes munies pales (art. 154).

§ 3. — Sections de Communes.

C’est en principe le Conseil municipal qui délibère sur les intérêts des Sections de Commune et le Maire qui les représente. Toutefois, la loi a dû faire une exception pour le cas où une Section se propose d’intenter ou de soutenir une action contre la Commune dont elle fait partie, ou contre une autre Section de la même Commune. Dans ce cas, il est, aux termes de l’article 128, formé pour la Section ou pour chacune des Sections intéressées, une Commission syndicale qui prend, dans ce cas, le lieu et place du Conseil municipal ; le Président de la Commission syndicale est appelé à remplacer le Maire pour suivre l’action et représenter la Section en justice. Il suffit, pour provoquer une semblable mesure, d’unepétition sur papier timbré adressée au Préfet, signée par un tiers au moins des habitants ou propriétaires de la Section, et motivée sur l’existence d’un droit litigeux à exercer au profit de la Section contre la Commune ou une autreSection de la même Commune. Il importe, en conséquence, que les pétitionnaires entrent, à ce sujet, dans toutes les explications nécessaires et joignent, au besoin, à leur demande, les documents ou titres relatifs au droit à revendiquer.

Le Préfet est tenu de convoquer les électeurs, dans le délai d’un mois, pour nommer la Commission syndicale. L’arrêté de convocation fixe au chiffre jugé convenable à raison des circonstances, le nombre des membres de cette Commission. Ils sont choisis parmi les éligibles de la Commune et nommés par les électeurs de la Section qui l’habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, sont propriétaires fonciers dans la Section. La Commission ainsi formée élit, parmi ses membres, un Président chargé, ainsi qu’il est dit plus haut, de suivre l’action (art. 129).

En cas de contestation entre une Section et la Commune

PROCÈS DES COMMUNES

dont elle dépend, les membres du Conseil municipal qui ont des intérêts identiques à ceux de la Section doivent s’abstenir de prendre part aux délibérations du Conseil qui y sont relatives. Et si, par suite de cette abstention prescrite par l’article 64, le Conseil municipal se trouvait réduit à moins du tiers de ses membres, le Préfet devrait convoquer les électeurs de la Commune, à l’exclusion de ceux qui habitent le territoire de la Section, ou y sont propriétaires, à l’effet d’élire ceux d’entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des Conseillers municipaux obligés de s’abstenir (art. 130).

Lorsqu’un procès s’engage entre deux Sections ne dépendant pas de la même Commune, ou entre une Section et une Commune autre que celle dont elle fait partie, aucune Commission syndicale n’a à intervenir : chaque Section intéressée est exclusivement représentée par le Conseil municipal et le Maire de la Commune à laquelle elle appartient (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

§ 4. — Droits des contribuables.

La loi du 8 janvier 1905 a maintenu la nécessité de l’autorisation par le Conseil de Préfecture, ou par le Conseil d’Etat, en appel, quand il s’agit des actions à intenter ou à soutenir par un contribuable.

Tout contribuable inscrit au rôle de la Commune a le droit d’exercer à ses frais et risques, tant en demandant qu’en défendant, avec l’autorisation du Conseil de Préfecture, les actions qu’il croit appartenir à la Commune ou section et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

Il adresse à cet effet au Conseil de Préfecture un mémoire détaillé, sur timbre, dont il lui est délivré récépissé. Ce mémoire est immédiatement transmis par les soins du Préfet au Maire, qui est invité à le soumettre au Conseil municipal, spécialement convoqué à cet effet : le délai de convocation fixé à trois jours francs, par l’article 48 de la loi du 5 avril 1884, peut en la circonstance être abrégé. La décision du Conseil de Préfecture doit être rendue dans le

PROCÈS DES COMMUNES

délai de deux mois à dater du dépôt de la demande en autorisation. Si le Conseil de Préfecture refuse l’autorisation, sa décision doit être motivée.

Au cas où l’autorisation lui a été refusée, ou si le Conseil de Préfecture n’a pas statué dans le délai de deux mois, le contribuable peut se pourvoir en appel devant le Conseil d’Etat. Il a, à cet effet, un délai d’un mois à partir de l’expiration de celui imparti au Conseil de Préfecture pour statuer, ou à partir de la notification de l’arrêté portant refus.

Le pourvoi est introduit et jugé selon la forme administrative. L’arrêt du Conseil d’Etat doit être rendu dans les deux mois à partir du jour de l’enregistrement du pourvoi au Secrétariat général du Conseil d’Etat.

L’effet de l’autorisation peut être surbordonné par la décision du Conseil de Préfecture ou du Conseil d’Etat à la consignation préalable des frais d’instance ; et le montant de la somme à consigner est en ce cas fixé par cette décision.

Après tout jugement intervenu, le contribuable doit obtenir une nouvelle autorisation pour se pourvoir en appel ou e# cassation.

La Commune ou Section est mise en cause, et la décision qui intervient a effet à son égard (art. 123).

§ 5. — Paiement des frais du procès.

La Section, qui a obtenu gain de cause contre la Commune ou contre une autre Section, n’est point passible des charges ou contributions imposées pour l’acquittement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. Il en est de même à l’égard de tout contribuable qui a plaidé soit contre une Commune, soit contre une Section de Commune (art. 131).

En conséquence, lorsque le Conseil municipal est appelé à voter une imposition extraordinaire pour le paiement des frais d’un procès perdu par la Commune contre une Section ou contre un particulier, il doit avoir soin, dans sa délibération, d’exonérer formellement de la contribution à imposer tous les habitants sans exception de la Section, ou le particulier, qui a obtenu gain de cause l.

1. Voir modèle de délibération portant vote d’une imposition extraor*

RECEVEURS MUNICIPAUX

La Commune ne pourrait se soustraire à l’application de l’article 131 en dissimulant, sous la rubrique d'imposition pour insuffisance de revenus , la contribution destinée à l’acquittement des frais de procès (Cons. d’Et.,10juin 1887- 21 mai 1897, Jur. mun>, 1898, III, p. 99).

Receveurs municipaux

Les fonctions de receveur municipal sont remplies par le Percepteur, ou à son défaut, dans les chefs-lieux d’arrondissement, par un Percepteur en résidence désigné à cet effet par le Ministre des Finances.

Toutefois, quand leurs revenus ordinaires atteignent un certain chiffre, les Communes peuvent sur la demande du Conseil municipal, avoir un Receveur municipal spécial. Le minimum de revenus exigé, qui était antérieurement de 30.000 francs, a été porté à 60.000 francs par la loi du 25 février 1901 (art. 50). Ce minimum peut encore être atteint en ajoutant aux revenus ordinaires de la Commune les revenus ordinaires des établissements communaux de bienfaisance (Hospices, Hôpitaux, Bureaux de bienfaisance et d’assistance) ou de l’un d’eux. Un Receveur spécial peut alors être nommé après entente entre le Conseil municipal et les Commissions administratives de ces établissements (Loi 31 mars 1903, art. 52).

La nomination de ce Receveur appartient au Préfet pour toutes les villes dont les revenus ne dépassent pas 300.000 francs. Le comptable est nommé par décret dans les Communes d’un revenu supérieur (L. 5 avr. 1884, art. 156). A cet effet le Conseil municipal présente trois candidats, unissant à une réputation d’intacte probité,. les lumières et l’expérience nécessaires pour exercer les fonctions de comptable. Le Maire joint à la délibération un état des recettes ordinaires, portées au compte de la Commune pendant les trois années précédentes. En cas de refus des candidats par le Préfet ou le Président de la République, le Conseil doit

dinaire pour le paiement des frais du procès, Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Procès des Communes, II.

RECEVEURS MUNICIPAUX

faire de nouvelles propositions. — Si le Conseil ne voulait pas faire de nouvelles propositions, la recette resterait de droit confiée au percepteur.

Les Receveurs municipaux sont, de droit, Receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance lorsque les revenus ordinaires de ces établissements ne dépassent pas le chiffre de 60.000 francs ; dans le cas contraire, la recette des établissements peut être confiée à un receveur spécial (L. 7 août 1851, art. 7 ; D. 31 mai 1862, art. 558 et 559 ; L. 31 mars 1903, art. 52). Les receveurs spéciaux des établissements charitables (hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance) sont nommés par le Préfet^ sur la présentation de la Commission administrative.

Antérieurement à la loi du 27 février 1884, les cautionnements à fournir par les Receveurs municipaux devaient être faits en numéraire ; mais, aux termes de cette loi, les Receveurs municipaux spéciaux ont la faculté de fournir en rentes sur l’État la portion de leur cautionnement excédant :

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