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francs pour les Receveurs de première classe

20.000 francs pour ceux de seconde classe, 10.000 francs pour ceux de troisième classe. Les classes sont déterminées d’après le chiffre du traitement. Appartiennent à la première classe les comptables dont le traitement est supérieur à 10.000 francs ; à la seconde ceux dont le traitement dépasse 5.000 francs. La troisième classe comprend tous les autres Receveurs.

Le traitement des Receveurs municipaux constitue une dépense obligatoire pour les Communes (L. 5 avril 1884, art. 136, § 5).

D’après les ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, ce traitement était constitué par des remises proportionnelles aux opérations de recettes et de dépenses effectuées par les comptables, et calculées d’après un tarif décroissant déterminé par lesdites ordonnances. Il est devenu un traitement fixe depuis le décret du 27 juin 1876. En exécution de ce décret, et delà circulaire du Ministre de l’Intérieur du 1er août 1876, il a été fixé pour chaque Commune par arrêté préfectoral, en appliquant le tarif des ordonnances des 17 avril et

RECEVEURS MUNICIPAUX

23 mai 1839 à la moyenne des opérations, tant ordinaires qu’extraordinaires, de recettes et de dépenses effectuées pendant les exercices 1867, 1868, 1869, 1872 et 1873, déduction faite des opérations non passibles de remise, ou ayant un caractère exceptionnel1.

Le traitement des Receveurs municipaux n’a pas été ainsi fixé une fois pour toutes. Il peut être révisé (Décret du 27 juin 1876 et du 1er août 1891. J urisprudence municipale, 1891, I, p. 93) sur la demande de la Commune ou duReceveur, à l’expiration de chaque période quinquennale, lorsque la moyenne des revenus ordinaires pendant les cinq derniers exercices a été supérieure ou inférieure d’un dixième à la moyenne des exercices qui ont servi à fixer la rémunération actuelle.

Le Préfet, après avoir pris l’avis du Trésorier général, peut accorder cette révision, ou l’ajourner, sauf recours des parties intéressées au Ministre de l’Interieur. S’il l’accorde, l’augmentation ou la réduction de traitement est calculée au moyen de l’application du tarif doublé des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 à tous les revenus ordinaires, quels qu’ils soient, formant la différence en plus ou en moins.

Toutefois, l’article 4 du décret 1891 prévoit que des arrêtés ministériels pourront, par mesure générale, écarter des revenus ordinaires servant de base au traitement du Receveur tout ou partie des subventions accordées aux Communes par l’Etat ou les Départements (Voir pour renseignements complémentaires. Cire. Int. 30 juin 1881. Id. 12 août 1895. Jurisprudence Municipale , 1895, II, p. 124).

En outre de ce traitement fixe obligatoire, les Conseils municipaux ont la faculté d’allouer au Receveur une allocation supplémentaire dont le maximum est fixé au dixième du traitement. Cette allocation doit être approuvée par le Préfet, sur l’avis du Trésorier-payeur générai.

Le vote de frais de bureau par les Communes, hospices et bureaux de bienfaisance, au profit des comptables n’est obligatoire que si les frais du receveur dépassent le quart

1. V. au Formulaire des Maires, 5e éd, au mot Receveurs municipaux, I, un modèle de délibération sur le décompte arrêté par le Préfet pour la fixation du traitement d’un receveur municipal.

RECRUTEMENT

de son traitement1. En cas de désaccord entre le comptable et la Commune ou l’établissement sur le chiffre de ces frais, le Préfet statuera, après avoir pris l’avis du Trésorier-payeur général et sauf recours au Ministre de l’Intérieur (art. 6 décr. 27 juin 1876. — Cir. Min. Int. du 1er août 1876).

Les Maires doivent viser le bordereau de situation trimestriel, le journal général et le grand-livre des receveurs spéciaux (Cir. compt. publ., 1er août 1876) et délivrer un certificat au Receveur municipal cessant ses fonctions (art. 1553, Inst. gén. du 20 juin 1859 et Cir. compt. publ. 1er août 1896).

Le percepteur-receveur nouvellement nommé doit se présenter aux Maires du ressort de sa perception pour leur donner connaissance de son installation par la communication du procès-verbal de remise de service (art. 1337, Inst. gén. précitée et Cire. Compt. publ. 28 septembre 1896).

Recrutement 2.

§ 1. Dispositions générales. — § 2. Recensement annuel. — § 3. Formation du tableau de recensement. — § 4. Mention à consigner sur les tableaux de recensement. Dossier sanitaire. — § 5. Publication et affichage des tableaux de recensement. — § 6. Conseil de révision. — § 7. Exemptions. Ajournements. Sursis d’incorporations. Soutiens de famille.

§ 1er. — Dispositions générales.

Aux termes de la loi du 21 mars 1905, tout Français doit le service militaire personnel. Le service est égal pour tous; hors le cas d’incapacité physique, il ne comporte aucune dispense. Il a une durée de vingt-cinq années, et s’accomplit successivement : dans l’armée active pendant deux ans; dans la réserve de l’armée active pendant onze ans; dans l’armée territoriale pendant six ans ; dans la réserve de l’armée territoriale pendant six ans.

Nul n’est admis dans les troupes françaises, s’il n’est

1. Y. id. II, un modèle de délibération pour exonérer un receveur municipal des frais d’imprimés à sa charge.

2. Pour tout ce qui concerne le recrutement des armées de terre et de mer, V. le Manuel de Recrutement, par le commandant J. Meyer, chef d’escadron au 2e rég. de cuirassiers, en vente à la Bibliothèque municipale et rurale.

RECRUTEMENT

Français ou naturalisé Français, sauf les exceptions prévues pour les corps étrangers et indigènes.

Sont exclus de l’armée, mais mis soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition des Ministres de la Guerre et des Colonies, suivant la répartition arrêtée par décret rendu sur la proposition des Ministres intéressés :

1° Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;

2° Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d’emprisonnement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l’article 42 du Code pénal, frappés de l’interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils ou de famille ;

3° Les relégués collectifs et individuels;

4° Les individus condamnés à l’étranger pour un crime ou délit puni par la loi pénale française d’une peine afflictive ou infamante, ou de deux années au moins d’emprisonnement, après constatation par le Tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation.

Les individus reconnus coupables de crimes, et condamnés seulement à l’emprisonnement par application de l’article 463 du Code pénal, ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l’article 334 du Code pénal, ou pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l’article 2 de la loi du 3 avril 1903 ; ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de six mois au moins pour l’un ou plusieurs des délits ci-dessus spécifiés, sont incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, sauf décision contraire du Ministre de la Guerre. Pour l’application de ces dispositions, il n’est tenu compte des condamnations prononcées à l’étranger qu’après vérification de leur régularité et de leur légalité par le Tribunal correctionnel du domicile civil du condamné.

Ceux qui, au moment de l’appel de leur classe, se trou-

RECRUTEMENT

vent retenus pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, sont incorporés dans lesdits bataillons à l’expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la loi.

Les hommes incorporés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique qui se sont fait remarquer devant l’ennemi, qui ont accompli un acte de courage et de dévouement, et ceux qui ont tenu une conduite régulière pendant huit mois, peuvent être renvoyés dans d’autres corps pour y continuer leur service.

Les dispositions ci-dessus, relatives à l’exclusion de l’armée et à l’incorporation dans l’infanterie légère d’Afrique, ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques, ou connexes à des faits politiques.

§ 2. — Recensement annuel à faire par le Maire. — Documents à consulter. — Avis à publier .

Une circulaire du Ministre de la Guerre, en date du

20 octobre 1905, a réglementé, en exécution de la loi du

21 mars précédent, les opérations préliminaires de l’appel des classes et, notamment, la formation du tableau de recensement des jeunes gens de la classe appelée sous les drapeaux.

Les Maires doivent procéder chaque année, dans le courant du mois de décembre, au recensement des jeunes gens nés ou domiciliés dans leur Commune qui ont atteint l’âge de vingt ans ou l’atteindront avant l’expiration de l’année. Ils compulsent à cet effet les registres de l’état civil (naissances et décès) et tous autres documents utiles en notant soigneusement, pour ce qui concerne les registres de naissances, l’heure de la naissance des jeunes gens. Ils affichent en outre et font publier, dès le commencement de décembre, dans les formes ordinaires \ un avis invitant les jeunes gens, leurs parents et tuteurs à se rendre à la Mairie de leur domicile 2 pour y effectuer la déclaration nécessaire

1. V. un modèle d’avis Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Recrutement, I.

2. Ce domicile est celui de leur père ou de leur mère, si elle est veuve, ou si le père est interdit ou dans l’état légal d’absence, ou même de leur

RECRUTEMENT

à leur inscription sur les tableaux^de recensement à présenter, le cas échéant, les réclamations et dispenses qu’ils se proposent de faire valoir.

Les conscrits sont invités à se présenter en personne à la Mairie afin que l’on puisse prendre leur signalement et constater leur taille ainsi que leur degré d’instruction h

Les Maires enfin transmettent à leurs collègues des autres Communes par l’intermédiaire du Sous-Préfet (ou du Préfet s’il s’agit de Communes situées hors du département) les renseignements et documents concernant l’état civil des jeunes gens domiciliés hors de la Commune où ils sont nés. Ils accusent réception des renseignements de même nature qui leur sont transmis par le Préfet ou par les Maires.

Ils établissent, pour chaque jeune homme recensé une notice individuelle 2. Les noms et prénoms des inscrits, ainsi que ceux de leurs parents, doivent être reproduits sur cette notice avec la même orthographe et dans le même ordre que sur Pacte de naissance. La notice est signée par l’intéressé ou son représentant, et certifiée parle Maire.

§ 3. — Formation du tableau de recensement.

La minute du tableau de recensement, établie à l’aide des renseignements recueillis et consignés sur les notices individuelles, doit être terminée à la date du 31 décembre. Elle

tuteur, s’ils sont orphelins ; s’ils sont mariés, leur domicile est le lieu de leur résidence habituelle.

1. Il est pour eux du plus grand intérêt d’éviter leur omission sur les listes de tirage de la classe à laquelle ils appartiennent, car la loi fait aux omis une situation spéciale. D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi du 21 mars 1905, les jeunes gens omis sur les tableaux des années précédentes sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l’omission, à moins qu’ils n’aient 49 ans accomplis à l’époque de la clôture des tableaux, et sont soumis à toutes les obligations qu’ils auraient eu à accomplir, s’ils, avaient été inscrits en temps utile. Ils sont toutefois libérés à titre définitif à l’âge de 50 ans au plus tard. D’autre part l’article 79 de la loi du 21 mars dispose que lorsque des omissions ont eu lieu par suite de fraude ou de manœuvres, leâ omis seront déférés aux Tribunaux et punis d’un emprisonnement d’un mois à un an.

2. V. un modèle de notice individuelle, Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Recrutement , III.

RECRUTEMENT

mentionne toutes les demandes d’inscriptions présentées. Les Maires dressent le tableau de recensement à la date du 1er janvier1. Ils y inscrivent : 1° les jeunes gens dont ils ont fait le recensement dans le courant de décembre ; 2° ceux que les autres Maires leur ont signalés et dont ils ont constaté le domicile légal dans leur Commune. Afin d’éviter que des jeunes gens soient inscrits dans deux Communes à la fois, le Maire du domicile légal donne avis de l’inscription selon les cas, soit au Maire du lieu de la résidence, soit au Maire de la Commune où est né l’intéressé, soit au Maire de la Commune où les parents auraient eu leur dernier domicile ; 3° les omis des classes antérieures qui leur ont été signalés par le Préfet ou qu’ils ont découverts eux-mêmes.

La loi du 21 mars 1905 ayant supprimé le tirage au sort, les tableaux de recensement, base des opérations de l’appel, seront dressés d’après les règles suivantes qui devront être très exactement suivies, car elles serviront en principe de base à l’affectation des jeunes gens :

1° Dans chaque Commune les jeunes gens de la classe sont inscrits par le Maire sur les tableaux derecensement d’après leur ordre de naissance suivant le jour et l’heure, les plus âgés étant inscrits en tête. Ceux qui seraient nés à la même heure sont classés par ordre alphabétique ;

2° Les omis sont portés à la suite des tableaux de recensement, toujours dans l’ordre de naissance prescrit pour les jeunes gens régulièrement inscrits sur les tableaux. Mention de l’omission est faite par les Maires sur les tableaux de recensement ;

3° Les actes ou, par tolérance, les bulletins de naissance, devront donc mentionner, non seulement la date, mais l’heure de la naissance ;

4° Les jeunes gens du contingent qui sont inscrits en vertu de la notoriété publique sont portés sur les tableaux de recensement d’après les renseignements fournis par l’enquête ouverte à leur égard, les derniers du jour qui aurait été as-

1. V. un modèle de tableau, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Recrutement, IV.

RECRUTEMENT

signé comme date probable de leur naissance ou les derniers du mois, si le jour n’a pas pu être fixé, ou les derniers de l’année si aucun renseignement précis n’avait pu être rerecueilli sur leur compte. S'il s’en trouvait plusieurs dans les mêmes conditions, ils seraient, à défaut d’autre indication, classés entre eux par ordre alphabétique, mais toujours avant les omis ;

5° La règle tracée au paragraphe 4° ci-dessus est applicable aux omis, mais le classement a lieu entre eux ;

6° Les jeunes gens naturalisés Français, réintégrés, les fils d’étrangers, les jeunes gens bénéficiant de la convention franco-belge du 30 juillet 1891, etc.,, qui ne sont pas des omis, sont intercalés dans les tableaux de recensement d’après la date du mois dans lequel ils sont nés, abstraction faite du millésime de l’année de la naissance.

Jeunes gens non inscrits sur les registres de l’état civil. — Si un jeune homme présumé appartenir à la classe de l’année ne produit pas son acte de naissance et n’est pas porté sur les registres de l’état civil, il y a lieu de consulter sur son âge la notoriété publique (art. 14 de la loi). Le Maire procède, à cet effet, à une enquête administrative ; il provoque lui-même les déclarations des notables habitants et principalement des habitants qui ont des fils inscrits sur les tableaux de la classe. Il n’est pas nécessaire, en l’absence des registres de l’état civil, de consulter la notoriété publique pour les jeunes gens qui produisent, à la place de leur acte de naissance, un jugement régulier constatant leur âge et rendu contradictoirement avec le ministère public.

Jeunes gens absents ou condamnés. — Les Maires consignent, dans la colonne d’observations des tableaux de recensement, les renseignements qu’ils ont obtenus, soit des parents, soit de la population, 'sur les jeunes gens absents. Ils y inscrivent également les indications qu’ils possèdent sur les jeunes gens qui ont été frappés de condamnations pouvant entraîner l’application des articles 4 et 5 de la loi. Ces dernières indications ne doivent pas figurer sur le tableau destiné à être affiché.

Jeunes gens expatriés ou résidant à V étranger. — Les jeunes

RECRUTEMENT

gens établis avec leur famille à l’étranger, doivent être portés sur les listes de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge dans la Commune où ils sont nés (art. 13 de la loi), quelque éloignée que soit la date de leur départ, toutes les fois que leur existence est certaine. Elle doit être considérée comme certaine s’ils ont donné de leurs nouvelles, pendant l’année qui précède leur inscription surlesdites listes. Si, au contraire, les nouvelles reçues de ces jeunes gens remontent à une date plus ancienne, tout en procédant à l’inscription, le Maire les signale immédiatement au Préfet en lui indiquant, aussi exactement que possible, le lieu de leur résidence à l’étranger.

Elèves des hospices civils. — Les jeunes gens placés sous la tutelle des Commissions administratives des hospices sont, par mesure d’ordre, inscrits sur les tableaux de recensement de la Commune où ils résident au moment de la formation de ces tableaux.

Jeunes gens en Algérie ou aux colonies ou pays de protectorat. — Les jeunes gens domiciliés avec leur famille en Algérie sont inscrits au lieu de leur domicile. Les jeunes gens qui résident en Algérie au 1er janvier de l’année où ils doivent régulièrement concourir aux opérations de l’appel et dont la famille est domiciliée en France sont inscrits au lieu de leur résidence. Les jeunes gens qui résident aux Colonies ou pays de protectorat sont soumis à des règles qui font l’objet d’instructions spéciales.

Questions de nationalité L

Aux termes de la loi du 26 juin 1889, sur la nationalité, sont Français et doivent être inscrits en conséquence sur le tableau de recensement : 1° l’individu né d’un Français en France ou à l’Étranger ; 2° l’individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° l’individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ; 4° l’individu né en France d’un étranger et qui, à l’époque de sa majorité,

1. Consulter sur toutes tes questions de nationalité le Manuel- formulaire de la nationalité par A. de Taillandier, en vente au bureau des Publications administratives*.

RECRUTEMENT

est domicilié en France; 5° l’étranger naturalisé ou réintégré dans la qualité de Français. — Il doit être inscrit d’office sur le premier tableau de recensement qui est dressé après sa naturalisation^ moins qu’il n’ait plus de quarante-cinq ans.

Quant aux jeunes gens qui sont nés en France d’un père étranger, né lui-même à l’étranger et d’une mère née en France, la loi du 22 juillet 1893 leur concède la faculté de répudier la qualité de Français, conformément à l’article 8, § 3 du Code civil, dans l’année qui suivra leur majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française (21 ans)1. Ont la même faculté, les jeunes gens nés en France d’un étranger, et qui, à l’époque de leur majorité, sont domiciliés en France (art. 8, §4), à la condition de prouver qu’ils ont conservé la nationalité de leurs parents par une attestation en due forme de leur gouvernement, et de produire un certificat constatant qu’ils ont répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de leurs pays, sauf les exceptions résultant des traités.

Sont également Français, sauf faculté de répudiation, les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant, qui se font naturaliser ou réintégrer Français. Ils sont en conséquence, inscrits d’office par le Maire avec la classe dont la formation suit l’époque de leur majorité, sans attendre qu’ils aient l’âge de 22 ans révolus. — Dans le cas où, réclamant contre leur inscription, ils répudieraient la qualité de Français, leur radiation ne peut avoir lieu que lors de la réunion du Conseil de révision, sur la production des pièces suivantes : 1° déclaration de l’intéressé, déclinant la qualité de Français, et dûment enregistrée au Ministère de la Justice ; 2° attestation en due forme de son Gouvernement : elle doit être annexée à la déclation de répudiation ; 3° certificat constatant que le déclarant a satisfait aux obligations résultant de la loi militaire en vigueur dans son pays.

Il peut arriver qu’un individu né en France d’un étranger ne soit pas domicilié en France, à sa majorité. La loi sur la nationalité lui permet jusqu’à l’âge de 23 ans accomplis, de

1. Loi 22 juillet 1893, Jur. mun. 1893,1. p. 171. Cire. Min. Guer. 12 août 1893. Jur. mun. 1893, II, p. 113.

RECRUTEMENT

devenir Français par une simple déclaration, en remplissant les formalités suivantes : 1° faire sa soumission de fixer en France son domicile, devant l’agent diplomatique ou consulaire de France le plus proche ; 2° l’y établir effectivement dans l’année à compter de l’acte de soumission; 3° souscrire dans le même délai, devant le Juge de paix du canton où il réside, la déclaration prévue à l’article 9 (§ 1er) du Gode civil modifié par la loi du 26 juin 1889 ; s’il s’agit d’un mineur, les formalités indiquées ci-dessus sont remplies par ses représentants légaux (père, mère, tuteur). La déclaration souscrite par un majeur et dûment enregistrée, impose au Maire l’obligation d’inscrire le déclarant sur les tableaux de recensement, avec la première classe formée après cet enregistrement. Lorsque la déclaration est souscrite par les représentants légaux d’un mineur, le Maire ne doit l’inscrire d’office que lors de la formation de la classe à laquelle il appartient par son âge. Il est à remarquer d’ailleurs que, # en l’absence de toute déclaration, l’inscription par erreur d’un jeune homme de cette catégorie et sa participation aux opérations du recrutement, sans exciper de son extranéité, le rendent Français de droit. Il ne devrait pas en conséquence, même après constation de l’erreur commise, être rayé des listes du recrutement.

L’individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français, peut à tout âge, remplir les formalités et faire la déclaration nécessaires pour acquérir la qualité de Français, sauf dans le cas où, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors de sa majorité, il aurait revendiqué la qualité d’étranger. Les hommes de cette catégorie, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 45 ans révolus, doivent être inscrits sur les tableaux de recensement de la première classe formée après l’acceptation de leur déclaration.

Lorsqu’un étranger a été naturalisé ouréintégré Français, ses enfants majeurs peuvent acquérir la qualité de Français, soit par le décret qui confère 1a. naturalisation à leur père ou à leur mère, soit en remplissant les formalités et en faisant la déclaration nécessaires. Ils sont alors inscrits sur les tableaux avec la première classe formée après leur changement de

RECRUTEMENT

nationalité, pourvu qu’ils n’aient pas accompli leur 45eannée.

D’une façon générale, il est prescrit aux Maires, lorsqu’ils ont des doutes sur la nationalité d’un jeunu homme, de l’inscrire néanmoins sur le tableau de .recensement et de signaler d’urgence le cas douteux au Préfet, chargé de statuer ou d’introduire, s’il y a lieu, au nom de l’État, une instance devant le Tribunal du domicile de l’inscrit par application de l’article 28 de la loi du 21 mars 1905.

Les individus inscrits sur les tableaux de recensement conformément aux dispositions ci-dessus, sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement. Ils sont tenus d’accomplir le même temps de service actif, sans que toutefois cette obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux au delà de leur vingt-septième année révolue. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont été incorporés, et sont libérés à titre définitif à l’âge de 50 ans au plus tard.

§ 4. — Mentions à consigner sur le tableau de recensement. — Dossier sanitaire. /

Les tableaux de recensement doivent mentionner la profession et, ainsi qu’il est dit plus haut, le degré d’instruction de chaque inscrit. Pour être complètement fixé sur ce dernier point, le Maire peut, au besoin, réclamer le concours de l’instituteur. Les connaissances en musique, les prix de tir ou de gymnastique obtenus doivent être également indiqués. Le Maire indique en outre si les jeunes gens sont mariés, ou veufs, ou divorcés avec enfants.

Enfin, toutes les réclamations et tous les motifs que les jeunes gens auraient à faire valoir en matière d’exemption, doivent toujours être exactement mentionnés sur les tableaux de recensement. Le Maire indique aux jeunes gens ou aux personnes qui les représentent, les pièces qu’ils auront à produire pour justifier leurs droits.

Pièces dispensées du timbre. — Sont dispensés de la formalité du timbre et délivrés sans frais tous documents (certificats, extraits d’actes de l’état civil, etc.) à produire soit pour l’inscription des jeunes gens, soit pour toutes jus-

RECRUTEMENT

tifications. Les extraits d’actes de l’état civil sont légalisés par le Sous-Préfet (le Préfet, pour les Communes dépendant de l’arrondissement chef-lieu). Chaque pièce délivrée, visée ou légalisée, doit indiquer l’emploi spécial à en faire pour le service de recrutement.

Dossier sanitaire. — Dans le mois qui suit la publication des tableaux de recensement, et jusqu’au 15 février au plus tard, les jeunes gens qui ont à faire valoir des infirmités ou maladies, pouvant les rendre impropres au service militaire, doivent en faire la déclaration à la Mairie de leur Commune, en joignant à cette déclaration tous certificats médicaux utiles, afin de constituer leur dossier sanitaire. Le Maire délivre récépissé de la déclaration et des pièces. La même déclaration peut être faite, à défaut de l’inscrit, par ses ascendants, ses parents, ou toute autre personne qualifiée.

§5. — Publication et affichage des tableaux de recensement.

La publication et l’affichage des tableaux de recensement ont lieu, dans chaque Commune, les premier et deuxième dimanches de janvier, même les années où le premier janvier tombe un dimanche1.

Modifications à apporter aux tableaux de recensement. — Jusqu’au jour où ils ont été examinés par le Conseil de révision, les tableaux de recensement ne sont que provisoires. Il peut dès lors y être apporté toutes modifications résultant de la situation des jeunes gens. Il est prescrit aux Maires de tenir note exacte de toutes les mutations survenues parmi les inscrits dans l’intervalle compris entre le 1er janvier, date de l’ouverture des tableaux de recensement, et l’époque de leur publication. En dressant l’expédition à afficher, ils doivent toujours vérifier, avec le plus grand soin, l’exactitude des renseignements qui leur ont été fournis et qu’ils ont mission de contrôler. Lorsqu’un jeune homme

1. La forme de cetle publication est la même que celle prescrite par les articles 63 et 64 du Gode civil pour les actes de mariage. Une publication verbale a lieu, à huit jours d’intervalle, le dimanche. Un extrait reste alfiché pendant les huit jours. Il est dressé du tout un procès-verbal relatant les lieux, jours et heures des publications.

RECRUTEMENT

change de domicile au cours des opérations préliminaires de formation de la classe, le Maire ne doit le rayer des tableaux de recensement de la Commune qu’il a quittée définitivement qu’après s’être assuré de son inscription sur les tableaux de la Commune de son nouveau domicile. La radiation opérée est notifiée d’urgence au Maire de cette Commune.

Le 20 janvier au plus tard, les Maires établissent une expédition des tableaux de recensement de leur Commune, et l’envoient au Sous Préfet avec les notices individuelles. Le Sous-Préfet, muni des tableaux de recensement communaux les fusionne en tableaux de recensement cantonaux. Le tableau ainsi dressé par canton est envoyé au Préfet, appuyé des notices individuelles et des tableaux de recensement de toutes les Communes du canton L

§ 6. — Conseil de révision.

Le conseil de révision se compose du Préfet, président ; à son défaut du Secrétaire général et exceptionnellement du Vice-Président du Conseil de Préfecture, ou d’un Conseiller de Préfecture, délégué par le Préfet.

D’un Conseiller de Préfecture désigné par le Préfet ;

D’un membre du Conseil général et d’un membre du Conseil d’arrondissement, autres que ceux élus dans le canton où la révision a lieu, désignés par la Commission départementale, conformément à l’article 82 de la loi du 10 août 1871 ;

D’un officier général ou supérieur désigné par l’autorité militaire.

Un Sous-Intendant militaire, le Commandant de recrutement, un médecin militaire ou à défaut un médecin civil désigné par l’autorité militaire assistent aux opérations du Conseil de révision. Le Conseil ne peut statuer qu’après avoir entendu l’avis du médecin.

Le Conseil de révision se transporte dans les divers cantons : sauf en cas de mobilisation, il ne peut opérer le même jour que dans un seul canton. Il juge en séance publique. A l’ouverture de la séance, les tableaux de recensement

1. V. Formulaire des Maires, 5e éd. au mot: Recrutement, un modèle de tableau de recensement cantonal.

RECRUTEMENT

de chaque Commune sont examinés et lus à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou leurs représentants sont entendus dans leurs observations. Le Conseil statue sur la situation des omis, sur les réclamations et les causes d’exemption.

Les Maires assistent au Conseil de révision revêtus de leur écharpe. C’estune obligation que laloileur impose; ilspeuvent se faire remplacer par leur Adjoint, en cas' d’empêchement absolu. Leur présence est indispensable en vue des renseignements sur les jeunes gens qu’ils sont seuls à même de fournir au Conseil. Ils ont le droit de fournir des observations.

§ 7. — Exemptions. Ajournements. Sursis d'incorporation.

Soutiens de famille.

La loi du 21 mars 1903 a supprimé toutes les dispenses, légales, conditionnelles ou à titre de soutiens de famille, qu’avait établies la loi du 15 juillet 1889. Mais elle permet d’accorder, dans certains cas, des sursis d’incorporation, et une allocation journalière aux familles nécessiteuses des jeunes soldats sous les drapeaux.

Au point de vue des aptitudes physiques, le Conseil de révision classe les jeunes gens en quatre catégories :

1° Ceux qui sont reconnus bons pour le service armé ;

2° Ceux qui, étant atteints d’une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire ;

3° Ceux qui étant d’une constitution physique trop faible sont ajournés à un nouvel examen ;

4° Ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminant une impotence fonctionnelle partielle ou totale, et qui sont exempts de tout service militaire soit armé, soit auxiliaire.

Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du Conseil de révision sont astreints à comparaître à nouveau devant le même Conseil, à moins d’une autorisation spéciale les admettant à comparaître devant un autre.

Les jeunes gens qui, ajournés une première fois, sont reconnus l’année suivante propres au service armé, sont astreints à accomplir deux années dans ce service. Ceux

RECRUTEMENT -

qui, lors de ce nouvel examen, ne sont pas encore reconnus bons pour le service armé, sans que leur état physique justifie pourtant une exemption définitive, sont classés dans le service auxiliaire et incorporés comme tels. Après une année passée dans ce service, ils sont soumis à l’examen de la Commission de réforme qui décide s’ils doivent accomplir leur deuxième année dans le même service, ou s’ils doivent être réformés, ou si, au contraire, ils doivent accomplir leur deuxième année dans le service armé.

Ces jeunes gens classés par le Conseil de révision dans le service auxiliaire peuvent être ajournés jusqu’à 25 ans, s’ils ont demandé à être, en cas d’aptitude physique, admis ultérieurement dans le service armé. Ces ajournements successifs ne peuvent d’ailleurs en aucun cas les dispenser d’accomplir leurs deux années de service dans l’un ou l’autre service. Les jeunes gens ajournés sont, après leur libération, astreints aux obligations de leur classe d’origine.

Lorsque deux frères sont inscrits la même année sur les tableaux de recensement, ou font partie du même appel, l’un d’eux, ou s’ils ne s’accordent pas entre eux, le plus jeune peut demander à n’être incorporé qu’après l’expiration du temps obligatoire du service de son frère.

Celui qui, au moment des opérations du Conseil de révision, a un frère servant comme appelé, peut également demander à n’être incorporé qu’après la libération de- ce dernier.

La demande de sursis doit être présentée dès la publication du tableau de recensement, et le dossier de l’intéressé doit être produit au plus tard le jour où le canton est visité par le Conseil de révision. Ce dossier comprend : 1° la demande écrite et signée de l’intéressé ; 2° les copies des actes de naissance des deux frères; 3° les certificats d’inscription des deux frères sur les tableaux de recensement établis par le Maire de la Commune, et, le cas échéant, le certificat d’ajournement de l’un d’eux. Dans le cas où le sursis est réclamé à titre de frère d’un soldat servant comme appelé, cette dernière pièce est remplacée par un certificat de présence sous les drapeaux du frère déjà incorporé.

Ces sursis d’incorporation ne constituent pas une dis-

RECRUTEMENT

pense : ils reculent seulement le commencement du service sans en diminuer la durée. Ils sont obligatoires, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être refusés quand ils ont été demandés. Les jeunes soldats qui ont bénéficié d’un sursis dans les conditions ci-dessus peuvent d’ailleurs y renoncer, en adressant une demande écrite au Commandant du Bureau de recrutement de leur domicile. Leur incorporation a alors lieu avec celle de la classe appelée immédiatement après leur renonciation.

Des sursis d’incorporation, renouvelables d’année en année jusqu’à l’âge de 25 ans, peuvent également être accordés, pour les motifs énumérés par l’article 21 de la loi aux jeunes gens classés soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire. Ces sursis, de même que les précédents, ne constituent pas une dispense ; mais à la différence de ceux-ci ils ne sont pas de droit : ils sont accordés ou refusés par le Conseil de révision qui apprécie souverainement les motifs des demandes. Ces motifs sont, aux termes de l’article 21, la situation de soutien de famille, l’intérêt des études, la résidence à l’étranger, les besoins de l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle se livrent les jeunes soldats L

Les demandes de sursis sont adressées au Maire dès la publication des tableaux de recensement. Elles doivent être appuyées d’un certificat établi : 1° par le Maire dans le cas d’intérêt de famille, d’exploitation agricole, commerciale ou industrielle, tenue par les intéressés ou par leurs parents ; 2° par les patrons en cas d’apprentissage ; 3° par les directeurs d’écoles, doyens de facultés, proviseurs de lycées, dans le cas d’études ; 4° par les agents diplomatiques ou consulaires dans le cas de résidence à l’étranger. Elles sont instruites par le Maire, et envoyées ensuite aux Préfets avec l’avis motivé du Conseil municipal2.

Les jeunes gens qui ont obtenu un ou plusieurs sursis suivent le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés.

1. V. Formulaire des Maires, 5e éd. au mot : Recrutement, un modèle de demande de sursis.

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