V. id. un modèle de délibération
LA RÉHABILITATION
4° De trois membres du Conseil général pris dans des arrondissements differents, et d’un Conseiller d’arrondissement désigné par la Commission départementale.
Toutes les fois qu’un changement survient dans la situation des familles auxquelles une allocation a été attribuée, le Maire doit en informer le Préfet, et lui faire connaître en même temps l’avis motivé du Conseil municipal sur le maintien ou la suppression de l’allocation1. Il est statué à cet égard par le Conseil départemental.
La réhabilitation.
Le casier judiciaire. — La réhabilitation légale ou par arrêt. — La réhabilitation commerciale.
L’établissement d’une notice, conservée au Ministère de la Justice et de la Police, des peines prononcées contre les individus condamnés à un emprisonnement criminel ou correctionnel, remonte à 1808 (art. 600,601 et 602 du C., Inst. Crim.). De la notice de 1808 est né le Casier Judiciaire qui était d’abord uniquement à la disposition des magistrats, pour les éclairer sur les antécédents des individus poursuivis. Une circulaire du Garde des Sceaux, du 6 novembre 1850, transféra du Ministère de la Justice au Greffe du Tribunal de naissance des individus condamnés la concentration des notices, et décida que la communication du casier judiciaire serait accordée par le Ministère public sur demande sérieusement motivée. Une circulaire du 6 décembre 1876 avait atténué l’arbitraire de cette publicité, .en interdisant la divulgation des renseignements du casier, à moins d’une demande de la personne même que ces renseignements'concernent. Mais c’est une loi récente, du 5 août 1899 complétée par le règlement d’administration publique du 12 décembre 1899, et modifiée par la loi du 11 juillet 1900, qui a mis fin à ces incertitudes dans le fonctionnement d’une institution qui touche à la liberté individuelle 2.
1. V. Formulaire des Maires , 5e éd. au mot : Recrutement , un modèle d'avis motivé.
2. V. le texte de ce décret, Jur. mun. I, 1900, n° 2, Y. aussi Cire, du Garde .des Sceaux du 15 déc. 1899 et Journal 1900, p. 51 et suiv.
LA RÉHABILITATION
Les articles 1 et 2 fixent les conditions d’établissement du Casier Judiciaire au greffe de chaque Tribunal de première instance. L’article 4 modifié détermine d’une façon expresse à qui peut être délivré V extrait du casier , dit Bulletin n° 2 ; et limite, pour certains cas, les décisions qui doivent y figurer. Il est délivré aux magistrats du parquet et de l’instruction au Préfet de police, aux Présidents des Tribunaux de commerce, pour être joint aux procédures de faillites et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires et maritimes pour les appelés des classes et de l’inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement, aux Sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet pour les personnes assistées par elles ; aux Juges de Paix qui le réclament pour le jugement d’une contestation en matière d’inscription sur les listes électorales. Il l’est également aux Administrations publiques de l’État, saisies de demandes d’emploi public, et de propositions relatives à des distinctions honorifiques, ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée, conformément à la loi du 30 octobre 1886.
D’autre part, « un bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit dans aucun cas être délivré à un tiers » (art. 6, loi précitée).
La restriction des mentions de ce nouveau bulletin, dit bulletin n° 3, à délivrer seulement à la personne qu’il concerne, sans qu’en aucun cas il puisse être communiqué à un tiers, est l’objet de l’article 7. Elle est une des innovations principales de la loi, et a été inspirée par cette considération qu’il importe de concilier l’intérêt du condamné qui cherche par le travail à reprendre sa place dans la société, et celui du tiers qui pour l’employer a besoin d’être renseigné sur sa moralité.
L’article 7 dispose à cet effet : « Ne sont pas inscrites nu bulletin n° 3 :
» 1° Les décisions prononcées par application de l’article 66 du Code pénal ;
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» 2° Les condamnations effacées par la réhabilitation ou par l’application de l’article 4 delà loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines ;
» 3° Les condamnations prononcées en pays étrangers pour des faits non prévus par les lois pénales françaises ;
» 4° Les condamnations pour délits prévus par les lois sur la presse, à l’exception de celles qui ont été prononcées pour diffamation ou pour outrages aux bonnes mœurs, ou en vertu des articles 23, 24 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
» 5° Une première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois prononcée par application des articles 67, 68 et 69 du Code pénal ;
» 6° La condamnation avec sursis à un mois ou moins d’un mois d’emprisonnement, avec ou sans amende ;
» 7° Les déclarations de faillite, si le failli a été déclaré excusable par le Tribunal ou a obtenu un concordat homologué et déclaration de la liquidation judiciaire. »
L’article 11 modifié de la loi précitée prévoit et punit les fraudes qui auraient pour but de nuire à un tiers. Enfin l’article 14 règle la procédure à suivre pour la rectification d’une mention du casier. Mais les innovations principales de la loi découlent surtout de l’article 8, qui édicte une prescription des mentions du casier après un certain temps, et de l’article 10 qui établit le principe de la réhabilitation de plein droit par le seul fait du temps écoulé.
Aux termes de l’article 8 modifié : Cessent d’être inscrits au Bulletin n° 3 délivré au simple particulier :
1° Deux ans après l’expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d’emprisonnement ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas 23 francs ; deux ans après qu’elle sera définitive la condamnation unique à une amende ne dépassant pas 50 francs ;
2° Cinq ans après l’expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à six mois ou moins de six mois d’emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende ; cinq ans après qu’elles seront devenues définitives, les condamnations à une amende supérieure à 50 francs ;
3° Dix ans après l’expiration des peines corporelles, la
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condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples, dont l’ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes ;
4° Quinze ans après l’expiration de la peine corporelle, la condamnation unique supérieure à deux années d’emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende, le tout sans qu’il soit dérogé à l’article 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines.
Lorsqu’une amende aura été prononcée principalement ou accessoirement à une autre peine, l’inscription ne cessera qu’après qu’elle aura été acquittée ou prescrite, à moins que lé’ demandeur ne justifie de son indigence dans la forme prescrite par l’article 420 du Code d’instruction criminelle, La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce " équivaudra à son exécution totale ou partielle. L’exécution de la contrainte par corps équivaudra au paiement de l’amende. En cas de prescription de la peine corporelle, les délais commenceront à courir du jour où elle sera acquise.
La preuve de la non-exécution de la peine sera àla charge du Procureur de la République.
Et l’article 10 dispose :
« Lorsqu’il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par l’article §, paragraphes 1er et 2e, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l’amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein droit.
» Le délai sera de quinze ans dans le cas prévu par l’article 8, paragraphe 3e, et de vingt ans dans le cas prévu par l’article 8, paragraphe 4°. »
On voit qu’il s’agit là d’une application nouvelle du principe de la réhabilitation légale , édicté par la loi du 26 mars 1891 uniquement au profit des condamnations avec sursis.
Si le condamné a justifié de son retour au bien par une épreuve plus prolongée que celle nécessaire pour la prescription des condamnations du casier, la réhabilitation de droit intervient [Journal, 1899, p. 242 et suiv. ).
Observons que l’article 10 ne reçoit son application que dans les cas prévus limitativement par l’article 8 sur la prescription. Dès lors, toutes les situations qui ne sont pas pré-
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vues par cet article 8 restent soumises à la loi du 14 août 1885 sur la réhabilitation à obtenir par arrêt, après les délais, les enquêtes et les formalités qu’elle prescrit.
Rappelons que cette loi 1 a supprimé les articles 630, 631 et 632 et modifié les artiçles 621, 623, 624, 628, 629, 633 et 634 du Code d’instruction criminelle.
Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis aujourd’hui à demander sa réhabilitation, s’il n’a résidé dans le même arrondissement depuis 5 années, et dans la même Commune pendant les deux dernières années. Une résidence de trois ans dans le même Arrondissement et des deux dernières années dans la même Commune suffit pour permettre au condamné à une peine correctionnelle de demander sa réhabilitation (art. 621 nouveau 2).
Les Maires des Communes de la résidence sont appelés, sur la demande du Procureur de la République, à fournir des attestations concernant : 1° la durée de la résidence du condamné, avec indication du jour de son arrivée et de son départ ; 2° sa conduite ; et 3° ses moyens d’existence pendant son séjour.
Réhabilitation commerciale . — La loi du 5 août 1899 ne s’appliquait qu’à la réhabilitation pénale, en dehors de la réhabilitation commerciale, qui restait soumise aux prescriptions du Code de commerce et de la loi de 1838 sur les faillites. Une loi récente du 30 décembre 1903 modifiée par celle du 31 mars 1906 a comblé cette lacune. Aux 'termes de son article 1er, les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse peuvent être inscrits sur la liste électorale à l’expiration d’un délai de dix ans à partir de la déclaration de faillite. Ils ne sont éligibles qu’après réhabilitation.
Cette réhabilitation, telle qu’elle est organisée par la loi de 1903 qui modifie les articles 604 à 612 C. com., est de droit ou facultative .
1. Loi du 14 août 1885 sur les récidivistes, les moyens préventifs, le , régime pénitentiaire, la libération conditionnelle, les patronages et la réhabilitation.
2. Y. au Formulaire des Maires , 5* éd., des modèles de délibération du Conseil municipal et d’avis du Maire sur une demande en réhabilitation.