RENTES SUR PARTICULIERS
Rentes sur particuliers.
Une circulaire ministérielle du 24 septembre 1825, dont les dispositions sont applicables aux Communes, porte que, de toutes les branches de revenus des Établissements de bienfaisance, les rentes sur particuliers sont celles qui offrent le moins d’avantages, et que les établissements propriétaires trouveraient facilement un emploi plus profitable des capitaux qu’elles représentent, s’ils étaient mis à leur disposition. Elle invite, en conséquence, les Commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance à délibérer sur les avantages qui pourraient être offerts aux débiteurs de rentes pour les amener à en faire le rachat.
Le taux du rachat doit, conformément à la loi du 29 décembre 1790, être fixé au denier vingt (5 pour 100) de la rente payable en argent, et au denier vingt-cinq (4 pour 100) de produit annuel de celle qui est payable en nature. On peut, en outre, accorder, pour les petites rentes et pour celles qui offrent peu de garanties ou dont la perception est difficile, une déduction du cinquième sur le capital, par une sorte d’assimilation avec la déduction qui s’opère dans le paiement de la rente en représentation des contributions. Toutefois, ajoute la circulaire précitée, il ne faut pas perdre de vue que le rachat est entièrement facultatif de la part des débiteurs des rentes, et que les établissements qui en sont créanciers ne peuvent pas plus les y contraindre, qu’ils ne peuvent s’y refuser, dans le cas où il est offert aux conditions légales1. Les Commissions administratives doivent donc se borner à engager les débiteurs à faire la demande du rachat, ainsi que la faculté leur en est laissée par l’article 530 du Code civil.
1. Suivant un avis du Conseil d’État, du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant, les débiteurs de rentes doivent avertir les Administrations un mois d’avance, pour que celles-ci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement et requièrent les autorisations nécessaires de l’Autorité supérieure.