RENTES SUR PARTICULIERS
Par une conséquence de ce principe, les Communes et les Établissements publics n’ont pas besoin d’autorisation pour recevoir le remboursement de rentes offert par des délibérateurs, aux conditions légales. Il suffit, dans ce cas, que le Conseil municipal prenne une délibération acceptant le rachat (Cons. d'Et., avis du 21 décembre 1808 ; L. 5 avril 1884, art. 61). S’il s’agit d’un établissement de bienfaisance, la délibération de la Commission administrative est approuvée par le Préfet à titre de simple mesure d’administration. Le Maire transmet au Sous-Préfet la déclaration du débiteur, accompagnée de la délibération du Conseil municipal1 ou de la Commission administrative, d’une copie certifiée du titre de rente et de l’avis du Conseil municipal, s’il s’agit d’un établissement de bienfaisance. A l’égard des débiteurs qui offrent de rembourser moyennant déduction de cinquième, l’autorisation du Préfet est nécessaire, lorsqu’il s’agit d’un établissement de bienfaisance. Elle paraît l’être également lorsqu’il s’agit d’une Commune, même depuis la loi du 5 avril 1884, l’acceptation du remboursement dans ces conditions contenant une sorte d’aliénation de la rente (art. 68, n° 2). Lès capitaux provenant des rentes remboursées sont employés, à la diligence du Receveur municipal, en achat de rentes sur l’État, au nom des Communes ou des Établissements propriétaires, ou affectés à des travaux d’utilité communale 2.
Rentes en nature. — Les mêmes règles s’appliquent au remboursement des rentes en nature.
Pour apprécier en argent la valeur d’une rente de cette catégorie, il est nécessaire de rechercher la valeur des objets composant ladite rente, d’après les prix du commerce local pendant les quatorze dernières années. On retranche les deux années les plus fortes et les deux années
1. Voir un modèle de délibération, Formulaire des Maires , au mot Rentes sur particuliers .
2. V. un modèle de délibération pour demander l’affectation à des travaux d’utilité communale du capital provenant du remboursement d’une rente sur particuliers, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Rentes sur particuliers , II.
RÉPARTITEURS
les plus faibles, et l’année commune est formée sur les dix années restantes. Le capital est ensuite calculé au denier 2o.
Pour ce qui concerne la mainlevée des inscriptions hypothécaires requises sur les biens des débiteurs de rentes (\. Bureaux de bienfaisance , Hypotheques ).
Rentes foncières dues par des particuliers. — Le revenu, qui résulte pour les Communes des rentes foncières dues par des particuliers, est établi par des titres constitutifs qui engagent les particuliers envers les Communes. Le recouvrement en est poursuivi contre les débiteurs d’après les règles ordinaires. Le débiteur peut être contraint au rachat s’il cesse de remplir ses obligations pendant deux ans (C. civ., art. 1912). Lorsque la rente est quérable, il doit préalablement avoir été mis en demeure.
Répartiteurs.
Présentation. — Nomination. — Les répartiteurs sont au nombre de sept dans chaque Commune, savoir: le Maire l’Adjoint et cinq contribuables fonciers, dont deux non domiciliés dans la Commune, s’il s’en trouve de tels (L. 3 frimaire an VII, art. 9). Outre les cinq répartiteurs titulaires, non compris le Maire et l’Adjoint, il est nommé, d’après une décision du Ministre des Finances du 28 mars 1844, cinq répartiteurs suppléants.
Les Conseils municipaux présentent, chaque année, au Sous-Préfet, des candidats pour la nomination des répartiteurs titulaires et des répartiteurs suppléants (L. 5 avril 1884, art. 61, § 5) '. Suivant une décision du Ministre des Finances (avril 1884), les seuls contribuables qui puissent être nommés répartiteurs sont ceux figurant au rôle de la contribution foncière. Il importe que le Conseil municipal évite, autant que possible, de comprendre dans ses propositions des personnes qui auraient des motifs légitimes à
1. Ces candidats sont inscrits sur un cadre imprimé, qui est adressé dans toutes les Communes, et que le Maire renvoie sans retard au Sous- Préfet. V. Formulaire des Maires , 5e éd., un modèle de liste de proposition.
RÉPARTITEURS
invoquer pour se dispenser de faire partie delà Commission de répartition. Ces motifs sont : 1° les infirmités graves et reconnues ; 2° l’âge de soixante ans ou plus ; 3° l’entreprise d’un voyage ou d’affaires qui obligerait à une longue absence du domicile ordinaire ; 4° l’exercice de fonctions administratives Ou judiciaires ; 5° le service militaire de terre ou de mer, ou tout autre service public; 6° le domicile à plus de deux myriamètres de la Commune. Il est convenable d’appeler tour à tour les divers membres de la communauté à faire partie de la commission de répartition. Toutefois, il est recommandé aux Maires de ne porter sur la liste de présentation, que des individus disposés à remplir fidèlement les obligations que la loi leur impose.
La liste de présentation comprend des noms en nombre double de celui des répartiteurs et répartiteurs suppléants à nommer (L. 5 avril 1884, art. 61). Ils sont désignés au scrutin secret et à la majorité absolue ou à la majorité relative. Le Préfet ou le Sous-Préfet peut choisir sur cette liste cinq répartiteurs titulaires et cinq suppléants sans avoir égard à la distinction établie par le Conseil municipal pour ces deux catégories de candidats ( Lettre Min. Int., à Préfet Vendée, 31 mars 1885). L'arrêté du Sous-Préfet qui pourvoit à ces nominations est adressé au Maire, qui le notifie aussitôt à chacun des intéressés. Celui qui se trouve désigné pour la même année, dans plusieurs Communes, déclare son option au Sous-Préfet, dans les dix jours de la notification qui lui est faite de sa nomination. Celui qui n’accepte point les fonctions de répartiteur doit également adresser par écrit, au Sous-Préfet, son refus motivé, dans les dix jours de l’avertissement qu’il a reçu de sa nomination. Le Sous-Préfet prononce dans les dix jours suivants (L. 3 frimaire an VII, art. 13 et suivants).
Les fonctions de répartiteurs sont annuelles et l’on ne saurait obliger un propriétaire à les remplir plus d’une année. Néanmoins les répartiteurs en exercice continuent leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs.
Les répartiteurs devront être nommés dans toutes les
RÉPARTITEURS
Communes pour l’époque où les Contrôleurs doivent s’y rendre ; et leur tournée ayant lieu dans les premiers mois de l’année, il convient que les Conseils municipaux procèdent à leurs choix et fassent leurs présentations dans la session de novembre.
Convocation. — Présidence. — Attributions. — Les répartiteurs sont convoqués et présidés par le Maire ou son Adjoint. A leur défaut, la présidence est dévolue au plus âgé des répartiteurs. Ils délibèrent à la majorité des suffrages, pourvu qu’ils soient réunis au nombre de cinq au moins. En cas d’absence de l’un d’eux, le Maire appelle immédiatemènt pour le remplacer un des répartiteurs suppléants.
Aux termes de la loi du 3 frimaire an YII et de plusieurs instructions ministérielles, les répartiteurs sont chargés de la répartition, entre les contribuables, des contributions foncières (propriété non bâtie), personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres. Ils constatent tous les fans, avec l’assistance du Contrôleur et du Percepteur, les changements à taire sur la matrice du rôle. Pour le foncier, ils vérifient les augmèntations ou diminutions survenues [dans les revenus des propriétaires, par suite d’acquisitions, de ventes, d’échanges, de donations, de successions ou autres actes translatifs de propriété, soit entre particuliers, soit entre particuliers et l’État et le Département, et par suite de constructions" ou de démolitions de maisons et d’usines. A l’égard de la contribution personnelle et mobilière, ils forment un état des habitants nouvellement domiciliés dans la Commune et ayant les qualités requises pour être imposés ; de ceux qui ont quitté la Commune ou sont décédés; de ceux qui, ne payant déjà que la taxe personnelle, sont passibles encore de la contribution mobilière ou qui, payant la contribution mobilière, ne sont susceptibles que de la taxe personnelle ; enfin, de ceux dont les loyers d’habitation sont dans le cas d’être augmentés ou diminués. En ce qui concerne les prestations en nature, ils constatent les unités de chaque espèce pour lesquelles chaque habitant doit être imposé, en exécution de la loi du 21 mai 1836.