‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 214 sur 267 · RÉPERTOIRE · texte numérisé non relu

RÉPERTOIRE

Les répartiteurs, assistés du Contrôleur, interviennent pour l’estimation des propriétés bâties devenues imposables, sauf révision par voie d’experts, et pour la fixation de la contribution foncière et des portes et fenêtres de ces mêmes propriétés (L. 17 août 1835). Enfin, ils sont toujours appelés à émettre leur avis sur les réclamations donnant lieu à la décharge ou réduction des contributions. En cas de contre-expertise, ils assistent à la vérification des experts (arrêté, 24 floréal an VIII).

Répertoire.

L’article 49 de la loi du 22 frimaire an YII prescrit aux Maires de tenir un répertoire à colonnes sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, tous les actes susceptibles d’enregistrement sur les minutes. Ces actes sont ceux portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumissions, et les cautionnements y relatifs (L. 15 mai 1818, art. 78).

Les répertoires doivent être sur papier timbré ; ils sont cotés et paraphés par le Sous-Préfet (L. 13 brumaire ^an VIII, article 12 ; — Décis. Min., 9 sept. 1806).

Chaque article du répertoire contient : 1° son numéro ; 2° la date de l’acte ; 3° sa nature (acquisition, aliénation, bail à ferme ou adjudication) ; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5° l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance des biensfonds ; 6° la relation de l’enregistrement, c’est-à-dire la date de l’accomplissement de cette formalité et le montant du droit perçu (L. 22 frimaire an VII, art. 50).

Tous les actes sont portés au répertoire à leur date : le Maire indique la date de l’approbation et celle du jour où elle est parvenue à la Mairie, en marge de l’article ou dans une colonne spéciale b Les Maires présentent tous les

1. Décision ministérielle du 27 frimaire an XII. — Si, à l’époque où le répertoire doit être présenté au Receveur, l’approbation ri’a pas été

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