RÉQUISITION (DROIT DE
adressée au Commandant d’armes toutes les fois qu’elle n’a pour objet que de faire agir les troupes d’une garnison sur place ou dans un rayon de dix kilomètres autour de la garnison. Lorsqu’elle doit entraîner un déplacement de troupes hors de ces limites, elle doit être adressée au Général de brigade où de division commandant les subdivisions intéressées, s’il réside au siège de l’autorité requérante. S’il n’y réside pas, la réquisition est. adressée directement au Général commandant la région ou le gouvernement.
Toute réquisition doit être faite par écrit, datée et signée, d’après la formule suivante : Au nom du Peuple français,
Nous , requérons en vertu de la loi M..., Commandant...
de prêter le secours des troupes de ligne nécessaires pour.... (prévenir ou dissiper les attroupements formés... ou: pour procurer l’exécution de tel jugement ou de telle ordonnance de police).
Et pour la garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. Fait à..., le... (Signature.)
Le télégraphe ou le téléphone peuvent être employés pour prévenir de l’envoi d’une réquisition, en faisant connaître son objet, mais aucun commandement d’exécution ne peut avoir lieu avant la réception de la réquisition écrite, à moins que l’autorité civile requérante et l’autorité militaire requise aient un chiffre officiel pour correspondre entre elles. Dans ce cas, la réquisition entièrement chiffrée et transmise par le télégramme officiel peut être provisoirement exécutée. L’autorité civile est seule juge du moment où la force armée doit être requise. Mais comme il importe que l’autorité militaire ne soit pas surprise par une réquisition, l’autorité civile doit l’informer et la tenir au courant dès que la tranquillité publique est menacée.
La réquisition ne peut être discutée ; elle doit être d’abord exécutée quel qu’en soit le motif, si elle est faite dans les formes légales. L’autorité civile n’a d’ailleurs qu’à indiquer le but à atteindre ; le choix et l’exécution des moyens pour y parvenir appartiennent exclusivement au Commandant de la troupe. Sa mission terminée, celui-ci rend compte de l’exécution, d’une part à l’autorité civile requérante, d’autre
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part à son chef hiérarchique (Pour renseignements complémentaires, Y. Instruction Min. Guerre du 24 juin 1903. Journal des Maires , 1903, p. 224 et Cire. Int. du 15 janvier 1905).
Réquisitions militaires.
§ i. Prestations à fournir par voie de réquisition. — § 2. Logement et cautionnement. — § 3. Recensement et classement des chevaux et mulets. — § 4. Recensement et classement des voitures attelées. — § 5. Recensement des pigeons voyageurs.
Les réquisitions militaires ont pour but de suppléer à l’insuffisance des approvisionnements de l’armée.
Le droit de requérir appartient, en cas de mobilisation totale ou partielle de l’armée, et en cas de rassemblement ou mouvement de troupes : 1° aux Généraux commandants les corps d’armée; 2° aux Généraux commandants de troupes et aux Chefs de corps ; 3° exceptionnellement à tout Chef de détachement opérant isolément1.
Le § 1er ci-après indique les prestations et fournitures que l’autorité militaire peut requérir en temps de paix, comme en cas de mobilisation. Elle doit toujours formuler ses réquisitions par écrit et les signer, les adresser à la Commune ou les notifier, sauf le cas de force majeure ou d’extrême urgence, au Maire ou à son suppléant. Le Maire assisté, sauf le cas de force majeure ou d’extrême urgence, de deux membres du Conseil municipal, répartit entre les habitants et contribuables les prestations exigées qui deviennent obligatoires pohr tous ceux qui y sont compris.
1. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants d’une place de guerre, le Gouverneur peut déléguer le droit de requérir les prestations destinées à la constitution de ces approvisionnements aux Préfets, Sous-Préfets et Maires appelés à participer aux opérations du ravitaillement, ainsi qu’aux Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Il est délivré aux autorités civiles, investies du droit de requérir, des carnets à souche d'ordre de réquisition et de reçus, qu'elles devront sans délai faire parvenir au Préfet après avoir accompli leur mission (D. 3 jufi 1890).
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§ 1er. — Enumération des prestations à fournir par voie de réquisition.
Aux termes de l’article 5 de la . loi du 3 juillet 1877, est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l’armée et qui comprennent : 1° le logement chez l’habitant et le cantonnement pour les hommes, pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l’armée ; 2° la nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l’habitant, conformément à l’usage du pays ; 3° les vivres et le chauffage pour l’armée, les fourrages pour les troupes campées ou cantonnées ; 4° les moyens d’attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel ; 5° les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ; 6° les inoulins et les fours ; 7° les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l’exécution de tous les travaux militaires ; 8° les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services, de l’armée ont à exécuter ; 9° le traitement des malades ou blessés chez l’habitant. ; 10° les objets d’habillement, d’équipement, de campement, de harnachement, d’armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ; 11° tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire.
Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes. Les moyens d’attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux §§ 4 et 5, ne pourront également être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de 24 heures.
Le décret d’Administration publique du 2 août 1877 a confié au Maire le soin de déclarer si les quantités requises excèdent les ressources de la Commune l.
1. V. aussi décret du 20 décembre 1899 portant règlement sur les
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La réquisition atteint toutes les personnes delà Commune, présentes ou non ; l’application de ce principe a pour conséquence de permettre la violation du domicile des absents (nous verrons ci-dessous qu’une restriction a lieu pour le logement) ; mais en cas de mobilisation, le Maire peut faire ouvrir la porte de vive force et faire procéder d’office à la livraison des fournitures en présence de deux témoins.
Les indemnités sont réglées de la façon suivante : Le Maire adresse à la Commission départementale d’évaluation, avec une copie de l’ordre de réquisition, un état nominatif indiquant les personnes qui ont fourni les prestations ainsi que les quantités livrées, les prix réclamés et la date des réquisitions.
Le fonctionnaire de l’Intendance fait connaître au Maire, dans les trois jours, le montant des indemnités allouées, et le Maire notifie cette décision aux intéressés, dans les 24 heures, en leur faisant connaître qu’ils ont quinze jours pour accepter ou refuser. Leur silence équivaut à une' acceptation. Le Maire transmet les réponses au fonctionnaire de l’Intendance et dresse à cet effet des états, dont le modèle est annexé au règlement du 2 août 1877. Les allocations sont mandatées collectivement au nom de la Commune par les soins de l’Intendance. Aussitôt que le Receveur municipal en a encaissé le montant, le Maire est tenu de mandater et le Receveur municipal de payer à chaque intéressé la somme qui lui revient.
En cas de refus par les intéressés des indemnités offertes, c’est le Maire qui est chargé de saisir le Juge de paix du canton.
§ 2. — Logement et cantonnement.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1877, en cas d’insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnisons, il y est suppléé au moyen de maisons ou d’établissements loués par les Municipalités, reconnus et
mouvements de troupes à l’intérieur en temps de paix, et qui supprime les gîtes d’étape, Jur. mun. 1900, I, p. 37 et suiv.
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acceptés par l’autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l’habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins et des écuries. Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires, dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu’aux troupes de passage et aux militaires isolés.
Les établissements scolaires de garçons, quelle qu’en soit la nature, peuvent être mis à la disposition des troupes quand les Municipalités le jugeront nécessaire (Cire. Instr. Pub., 3 mai 1893 ; Journal , 1893, p. 163).
Doivent être également compris sur les états de recensement, dressés pour le logement et le cantonnement des troupes, les locaux occupés personnellement par les agents logés dans les dépendances des gares et de la voie, et dans la deuxième partie de l’état de recensement (cantonnement) les dépendances et locaux qui ne Seraient pas affectés au service des voyageurs ou des marchandises (Cass. 29 avr. 1893, Inst, conformes du Min. Trav. publ., de la Guerre et Int.)
Etats triennaux du logement et du cantonnement. — Il est fait tous les trois ans, par les municipalités, un recensement de tous les logements, établissements et écuries, que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes1. Ce recensement communiqué à l’autorité militaire, peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le Ministre de la Guerre.
Arrivée d’une troupe. — Le Maire est généralement prévenu, par l’Intendance ou par la Préfecture, de l’arrivée d’un corps de troupe dans sa Commune, de sa composition et du séjour qu’il y fera. Dans ce cas, il a le devoir de s’assurer de la salubrité et de la propreté des logements et des objets qui devront être fournis aux militaires. Cette surveillance doit surtout s’exercer sur les casernes de passage, auberges et hôtelleries désignées pour les recevoir (Cire.
1. V. les modèles des états triennaux de cantonnement et de logement, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Réquisitions militaires , IV et Y.
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Min. Int., 21 juin 1842, 15 mars 1845, 14 févr. 1852, 12 fév. 1874, décr. 20 déc. 1899, art. 22 1). La vigilance du Maire doit s’exercer aussi sur l’état sanitaire des écuries destinées à recevoir les chevaux de troupe. Il doit faire désinfecter celles qui auraient reçu des chevaux suspects (Cire. Min. Int., 27 fév. 1875), et ne doit pas hésiter à faire usage dans ce but des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 21 juillet 1881 et le décret du 22 juin 1882.
Le Maire prévient les habitants de l’arrivée de la troupe par des annonces et publications faites dans la forme accoutumée2, et fait établir les billets de logement nécessaires3. L’officier ou le sous-officier qui est chargé de préparer le logement lui donne les renseignements indispensables pour établir le logement dans l’ordre voulu 4. Le Maire se met, à l’arrivée de la troupe, en rapport avec le commandant et reste à la mairie pendant une heure ou deux après l’arrivée, afin de recevoir les réclamations des habitants appelés à la loger 5. Il a seul qualité pour statuer, sauf recours au Préfet et appel au Ministre de l’Intérieur, sur les réclamations formées contre l’assiette du logement. Il peut déléguer un Adjoint ou un Conseiller municipal pour l’exercice de cette prérogative.
Départ de la troupe. — Le Maire délivre au Commandant de la troupe en route qui a logé chez l’habitant un certificat constatant qu’il n’est parvenu aucune plainte des personnes qui ont fourni le logement, ou bien que le corps a satisfait aux réclamations, s’il y en a eu.
Cantonnement. — Lorsque l'effectif de la troupe à loger ne permet pas d’attribuer des lits, ou matelas, aux simples soldats, les hommes sont simplement mis à l’abri dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments, ou abris de
1. V. un modèle d’arrêté pour désigner les hôtels et auberges destinés à recevoir les militaires, id., VI.