V. un modèle de billets de logements, id., VIII
4. V. un modèle de registre pour servir à la répartition des logements, etc., Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Réquisitions militaires, X.
5. V. décret du 20 déc. 1899, chap. V, art. 16 à 29, Jur. mun., 1900 I, p. 37 et suiv.
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toute nature, appartenant soit aux particuliers, soit aux Communes ou aux Départements, soit à l’État, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement et pour celui de leurs animaux, denrées et marchandises. Dans ce cas, la troupe est dite cantonnée ; cette hypothèse se présente en cas de manœuvres et de mobilisation.
Prestations à fournir. — Les troupes ont droit, en cas de logement, comme en cas de cantonnement, au « feu et à la chandelle »>. lien résulte que l’habitant doit fournir aux gardes d’écurie la lumière nécessaire pour la surveillance des chevaux pendant ia nuit. — L’autorité militaire peut accessoirement requérir la nourriture des hommes logés ou cantonnés chez l’habitant, et il ne peut être exigé de nourriture supérieure à l’ordinaire de l’individu requis (D. 2 août 1877, art. 12) L — En principe, le logement est dû en nature. Les militaires peuvent donc refuser d’aller loger ailleurs que dans le domicile de la personne désignée par le billet de logement, si d’ailleurs cette personne n’est pas comprise dans la catégorie des dispensés (Cons. d’Ét., avis Com. Int., 22 fév. 1833 ; Cire. Min. Int., 15 mars 1845).
Refus de loger. — La simple présentation du billet de logement constitue une mise en demeure d’obtempérer à la réquisition du logement (Cass. 12 juin 1845). Si, sur cette présentation, un habitant refuse de loger, procès-verbal doit être dressé contre lui, comme pour une contravention à un arrêté municipal. En outre, le Maire pourvoit, aux frais du contrevenant, à toutes les obligations qui lui incombent, c’est-à-dire qu’il envoie les militaires qui lui étaient destinés, soit dans une auberge ou hôtellerie, soit dans tout autre local avec le propriétaire duquel il aurait pris un arrangement à l’effel de recevoir ces militaires
1. Pour les autres réquisitions, la loi du 3 juillet 1877 et les décrets des 2 août 1877 et 23 novembre 1886 fixent les règles à suivre et les pièces à fournir par le Maire chargé de réclamer les indemnités aux lieu et place des habitants. — Y. pour tous autres détails Journal clés Maires, 1890, p. 178.
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(Cons. d’Ét., avis Com. Int., 22 fév. 1833 ; Cass. 23 avr. 1842 ; Avis Min. Int., 24 juin et 29 août 1849). Par analogie avec la disposition dd décret du 2 août 1877 (article 27), le Maire fait recouvrer, dans ce cas, les frais du logement sur l’habitant récalcitrant, comme en matière de contributions directes. Dans ce but, il transmet au percepteur un état de recouvrement l.
Dispensés de logement ou de cantonnement. — Les catégories de personnes dispensées de loger dans leur domicile personnel sont : 1° les détenteurs de caisses publiques, par exemple, les percepteurs les receveurs municipaux, les receveurs d’hospice, etc. (L. 3 juill. 1877, art. 12, § 2); 2° les veuves et filles vivant seules (même art.). Les écoles normales d’institutrices, les pensionnats, lycées et collèges de jeunes filles, les pensionnats privés, les communautés religieuses de femmes, etc., jouissent de cette dispense (Cire. Min. Int., 10 juin 1887. Cire. I. p., 3 mai 1893) ; 3° les habitants, absents de leur demeure au moment du passage des troupes, et qui n’ont laissé personne dans leur domicile, sont, en fait, dispensées en temps ordinaire de fournir le logement en nature , puisque, aux termes de la loi précitée, le Maire ne peut faire ouvrir les portes de leur maison qu’en cas de mobilisation ou de guerre. — Les personnes dispensées sont tenues de procurer le logement des militaires qui leur sont adressés. Au cas où elles ne se seraient pas procuré, soit par négligence, soit par tout autre motif, le logement nécessaire pour satisfaire aux obligations que leur impose les billets de logement délivrés à leur nom, le Maire pourvoit d’office et à leurs frais, à ces obligations, en prenant un arrêté motivé qu’il doit notifier le plus tôt possible aux intéressés (D. 2 août 1877, art. 17). Cet arrêté fixa la somme à payer par chacun des intéressés et le paiement en est recouvré comme il est dit plus haut.
Indemnités. — L’article 15 de la loi du 3 juillet 1877 dispose qu’en cas de passage, de cantonnement ou de logement des troupes, l’habitant aura droit à une indemnité
1. V. un modèle d’arrêté, Formulaire des Maires, au mot Réquisitions militaires , IX.
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« lorsqu’il aura logé les militaires pendant plus de trois nuits dans le même mois, la dite durée s’appliquant indistinctement au séjour d’un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ». Les dégâts et dommages causés parles troupes pendant leur séjour donnent également lieu à indemnité1.
Garde des voies de communication. — Un service de garde fonctionne, en temps de guerre, sur les voies de communication (Déc. 5 juill. 1890, Jur. mun., 1890, 1, p. 185). En temps de paix, des exercices préparatoires peuvent avoir lieu. Les Maires des Communes traversées par les voies ferrées et des Communes limitrophes apportent leur concours au service de garde par l’exercice des attributions de police générale ou municipale qui leur appartiennent (Inst. Min. Guerre, 12 juill. 1890 , Jur. mun., 1890, II, p. 181).
Aux termes de l’instruction précitée, les hommes qui ne sont pas astreints aux obligations militaires peuvent participer à ce service en qualité de volontaires. Aucune durée n’est prescrite pour ces engagements qui peuvent être rompus à toute époque, sauf en temps de guerre ou de mobilisation, par un simple avis au Maire de la Commune (Cire. Min. Int., 25 févr. 1892, Jur. mun:, 1892, II, p. 26).
§ 3. — Recensement et classement des chevaux et mulets.
Il est procédé, chaque année, au recensement des chevaux et mulets, et tous les trois ans à leur classement (Cire. Min. Guerre, 20 et 23 sept. 1895, Jur. mun., 1895, II, p. 131).
Recensement fait par le Maire. — Conformément aux dispositions du décret du 2 août 1877 , les Maires ont à publier, dans les premiers jours de décembre, un avertissement adressé à tous les propriétaires, en nom particulier ou collectif, pour les informer qu’ils doivent se présenter à la Mairie, avant le 1er janvier, pour faire la déclaration de tous les chevaux, juments, mulets et mules qui sont en leur pos-
1. V. pour la justification du droit à indemnité, la fixation des indemnités et leur répartition entre les ayants droit, le Journal des Maires, 1890, p. 178.
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session, sans aucune distinction ni exclusion, et en indiquer l’âge et le signalement L
L’inscription de tous les animaux déclarés, quels que soient leur âge et leur aptitude, sera faite avec le plus grand soin par les Maires, sur un registre de déclaration, en consultant celui de l’année précédente.
Le registre comprendra, au fur et à mesure des déclarations faites, savoir : 1° les nom et prénoms de chaque propriétaire ; 2° ses profession et qualité ; 3° son domicile ; 4° le signalement détaillé de chaque animal (sexe, âge, taille, nom et robe) ; on reproduira, pour les animaux déjà visités, le signalement donné par la Commission chargée du dernier classement.
Aux termes de l’article 52 de la loi du 3 juillet 1877, les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules, qui n’auront pas fait à l’époque fixée la déclaration de ces animaux, sont passibles d’une amende de 25 à 1.000 francs, et ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations sont frappés d’une amende de 50 à 2.000 francs.
Il est procédé comme il suit à l’égard des propriétaires qui ne se conforment pas aux obligations dont il s’agit :
Du 16 au 20 janvier, le Maire de chaque Commune fait exécuter des tournées par les gardes champêtres et agents de police, pour s’assurer que tous les chevaux, juments, mulets et mules ayant atteint l’âge fixé pour la réquisition (six ans et au-dessus pour les chevaux et juments, quatre ans et audessus pour les mulets et mules), ont été exactement déclarés, et ces gardes et agents doivent, au fur et à mesure de la
1. Sont seules dispensées de la déclaration et du recensement les personnes ci-après désignées, la loi du 3 juillet 1877 ne leur étant pas applicable : 1° les agents diplomatiques des puissances étrangères ; 2° les nationaux des pays ci-dessous mentionnés, en faveur desquels l’exemption de toute réquisition militaire a été stipulée par des conventions spéciales, savoir : Meklembourg-Schwerin, Villes hanséatiques, Confédération Argentine, Brésil, Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San-Salvador, Bolivie, Chili, Colombie, République dominicaine, Equateur, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Paraguay, Pérou, Russie, îles Sandwich, Suisse et Venezuela. Toutefois, ces exemptions ne s’appliquent aux nationaux d’aucun de ces pays, lorsqu’ils sont propriétaires fonciers ou fermiers en France.
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découverte desÿ infractions, dresser des procès-verbaux contre tous les propriétaires qui n’auraient pas encore fait à la Mairie la déclaration obligatoire ou qui auraient fait de fausses déclarations.
Les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres et agents de police sont individuels et dans la forme ordinaire ; ils doivent indiquer, à titre de renseignement, les motifs d’excuse qui leur seraient donnés par les intéressés. Ils sont transmis au Procureur de la République.
Le Maire est tenu de délivrer à tous les propriétaires qui font la déclaration de leurs animaux un certificat constatan t ladite déclaration et mentionnant le nombre de chevaux, juments, mulets et mules inscrits. Ce certificat leur est remis immédiatement après l’inscription de leur déclaration L Si le propriétaire a plusieurs résidences, il devra présenter son certificat aux Maires des Communes où il ne fait pas inscrire ses chevaux et mulets.
Du 1er au 15 janvier, les Maires dressent, à l’aide du registre de déclaration, la liste dite de recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles par leur âge, d’être requis pour le service de l’armée en cas de mobilisation. Cette liste, qui doit présenter les noms des propriétaires par ordre alphabétique, comprendra tous ceux de ces animaux ayant atteint, ou qui atteindront dans l’année, l’âge fixé par la loi (six ans et au-dessus pour les chevaux et juments, quatre ans et au-dessus pour les mulets et mules), et portés sur ce registre, sauf les exceptions ci-après, savoir : 1° les chevaux, juments, mulets et mules qui sont reconnus être déjà inscrits dans une autre Commune ; 2° les animaux qui ont été réformés par une Commission de classement, en raison de tares, de mauvaise conformation ou d’autres motifs qui les rendent impropres au service de l’armée ; les chevaux, juments, mulets et mules qui ont été ajournés par une Commission de classement pour défaut de taille. — La liste de recensement devra être mise à la disposition de toutes les personnes qui voudront la consulter.
1. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Réquisitions militaires, XI.
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Dans les villes divisées en plusieurs cantons, il devra être ouvert un registre et une liste de recensement pour chaque canton.
Classement. — Il est procédé, tous les trois ans, par une Commission spéciale, à l’inspection et au classement des chevaux, juments, mules et mulets ayant atteint l’âge fixé pour la réquisition.
Les Communes ont été divisées, dans chaque région de Corps d’armée, en trois catégories : 1° celles dans lesquelles le classement doit avoir lieu tous les ans ; 2° celles où il aura lieu les années de millésime pair; enfin, 3° celles où il aura lieu les années de millésime impair.
Chaque Commission est assistée d’un vétérinaire civil désigné par le Préfet. Pour le cas où le vétérinaire militaire ou le vétérinaire civil ferait défaut, une personne compétente, habitant la Commune, doit être désignée à l’avance par le Maire L Le Maire, ou son suppléant légal, est tenu d’assister aux opérations de la Commission et de lui fournir tous les renseignements qui lui sont demandés.
Le Secrétaire de la Mairie doit assister également aux opérations du classement et aider la Commission dans toutes les recherches à faire sur les registres et listes dressées par les soins de la municipalité. Toutefois il ne doit, dans aucun cas, être chargé d’un travail d’écritures, ce soin incombant exclusivement au Secrétaire militaire. Les instituteurs secrétaires de Mairie doivent participer à ces opérations, alors même qu’elles auraient lieu pendant les heures de classe (Cire. Min. Inst, publ., 28 mars 1903, Journal des Maires , 1903, p. 185).
Chaque Commission de classement a son itinéraire fixé à l’avance par le Général commandant le Corps d’armée. Elle doit le compléter elle-même par l’indication des lieu, date et heure de réunion dans chaque Commune. Le Maire est chargé de faire publier, par voie d’affiche, indépendamment
1. Le choix du Maire, pour la désignation de la personne appelée à remplacer, le cas échéant, le vétérinaire militaire ou civil, doit se porter, autant que possible, sur un ancien officier de cavalerie, ou, à défaut, sur un membre du Conseil municipal jugé apte à cette mission.
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de toutes publications qui pourraient être faites sur la voie publique, un avis invitant les propriétaires à présenter leurs animaux au jour, à l’heure et à l’endroit où doit avoir lieu l’opération. Ces affiches doivent être apposées, trois jours au moins à l’avancé et en aussi grand nombre que possible, non seulement à la porte de la Mairie, mais encore dans chacun des groupes d’habitations les plus importants ou les plus éloignés du centre de la Commune. Elles indiquent l’endroit exact où doit être fait le classement. Des convocations individuelles ne sont pas exigibles ; quand les Municipalités jugent à propos d’en établir, ces convocations sont à leur charge et sous leur responsabilité.
, Les décisions des Commissions, pour chaque animal classé, ajourné ou réformé, sont consignées; tant sur le tableau que sur la liste de recensement. Ce tableau est dressé en deux expéditions. L’une d’elles est remise au Maire, qui la joint à la liste de recensement des animaux. Les décisions des Commissions sont définitives et indiquées, séance tenante, aux propriétaires par le Président.
Il doit être délivré, par le Maire, aux propriétaires d’animaux réformés par la Commission de classement, dans un délai qui ne peut dépasser un mois, à partir du passage de la Commission, un certificat constatant la réforme l. Ces animaux ne doivent plus être présentés à l’avenir aux Commissions de classement. Le certificat de réforme ainsi obtenu est présenté, au recensement suivant, à la Mairie du lieu où se trouve le cheval, avec une attestation par écrit de deux propriétaires ou patentables voisins ou d’un vétérinaire, constatant que le cheval ou le mulet réformé n'a pas été changé.
Les seuls animaux dispensés de la présentation sont: 1° les juments en état de gestation, constatée par des certificats de saillie appuyés de l’affirmation de deux témoins ou de la déclaration du Maire, et les juments suitées d’un poulain ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction ; 2° les animaux qui ont été réformés lors des clas-
1. Y. un modèle de certificat de réforme, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Réquisitions militaires, XII.
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sements antérieurs, en raison de tares, de mauvaise conformation, de vieillesse et d’usure, ou de vices qui les rendent impropres au service de l’armée ; 3° ceux qui ont été refusés conditionnellement ou ajournés pour défaut de taille ; 4° les animaux de trait et les juments poulinières appartenant à l’État et mis en dépôt chez les cultivateurs ou éleveurs.
Pénalités. — Responsabilité des Maires. — Les propriétaires qui ne présentent pas leurs animaux peuvent être déférés aux Tribunaux et sont passibles d’une amendé de 25 francs à 1^000 francs (L. 3 juillet 1877, art. 52). Ceux qui présenteraient, en faisant sciemment de fausses déclarations, des animaux déjà refusés définitivement ou réformés antérieurement, aux lieu et place d’autres animaux aptes au service, peuvent être déférés aux Tribunaux (même article) et condamnés à une amende de 50 à 2.000 francs.
Les Maires, qui ne se conformeraient pas aux dispositions de la loi et ne rempliraient pas les devoirs qu’elle leur impose, sont passibles des mêmes amendes que les propriétaires de chevaux ( Cire. Min. Int., 9 avril 1892).
§ 4. — Recensement et classement des voitures attelées.
Avant le 16 janvier, mais seulement tous les trois ans, a également lieu dans chaque Commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et qu besoin d’office, par les soins du Maire, le recensement des voitures attelées autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes. Les mêmes règles que pour les chevaux et mulets sont applicables au recensement des voitures tant en ce qui concerne les propriétaires qu’en ce qui concerne les Maires. Les mêmes pénalités sont encourues en cas d’inobservation des instructions prescrites.
D’après les indications fournies par le registre de recensement % le Maire dresse, en double expédition, un relevé numérique, des voitures attelées susceptibles d’être requises. Ce tableau est établi même s’il est négatif, auquel cas on met « Néant ». Une des expéditions est transmise, dès
1. V. un modèle de registre, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Réquisitions militaires , XIII.