‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 218 sur 267 · RÉGIME DES EAUX · texte numérisé non relu

RÉGIME DES EAUX

le 20 janvier, au Commandant du bureau de recrutement du ressort ; l’autre expédition est adressée au Sous-Préfet.

Les voitures recensées sont présentées tout attelées aux Commissions mixtes (les mêmes que pour les chevaux) qui arrêtent leur classement, ainsi que celui des harnais. A l’issue de ce classement, il est procédé, en présence de la Commission, à un tirage au sort qui règle l’ordre d’appel des voitures en cas de mobilisation (Y . Journal des Maires , 1902, p. 6 et suiv.).

§ 5. — Recensement des pigeons voyageurs.

Les pigeons voyageurs, dont on a utilisé les rares instincts, lors de la guerre de 1870, et qui sont appelés à rendre les plus grands services, sont assujettis à un recensement périodique, au même titre que les chevaux et les voitures, par les soins des municipalités. Cette mesure a, en effet, pour but de prévoir l’utilisation de ces animaux pour les besoins supérieurs de la défense nationale (Loi et décret du 22 juillet 1896, Jur. mun ., 1897, I, p. 9.) b

La loi du 22 juillet 1896 et le décret du même jour qui la complète, obligent toute personne voulant ouvrir un colombier de pigeons voyageurs à en obtenir préalablement l’autorisation du Préfet de son département (Y. aussi Cire. Min. Int. des 1er août, 15 déc. 1896, 6 avr. 1897, 22 avr. 1897, 12 juillet, 1er déc. 1897).

La capture et la destruction des pigeons voyageurs est punie d’une amende de 1£ à 100 francs, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts et de l’application, le cas échéant, des peines portées aux articles 454 et 401 du Code pénal (Loi du 4 mars 1898, Jur. mun., 1898, I, p. 96).

Régime des Eaux.

Nous avons exposé, sous les mots : Eaux pluviales et sources (régime des), Cours d'Eau et Curage des rivières et

1. La loi du 22 juillet 1896, complétée par celle du 4 mars 1898, a été. rendue exécutoire en Algérie par décret du 13 décembre 1896, sous réserve de quelques modifications ( Jur . mun., 1897, I, p. 27).

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

Cours d’eau, la législation qui régit actuellement cette matière.

Un décret du 14 novembre 1899 a complété la loi du 8 avril 1898. Ses dispositions les plus importantes sont les suivantes :

Lorsque l’impossibilité de pourvoir à l’exécution des travaux de curage, d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non navigables ni flottables, en vertu de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, a été constatée, le Préfet décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête préalablement au décret qui doit décider l'exécution des travaux. Cette enquête est faite dans les formes établies par l’article 7 du décret du 9 mars 1894.

S’il peut être nécessaire de recourir à l’expropriation, l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête mentionne qu’elle porte sur la déclaration d’utilité publique, en même temps que sur l’exécution du curage. Lorsque l’enquête est terminée, le dossier est transmis au Ministère de l’Agriculture pour être statué par décret en Conseil d’État.

Responsabilité des Communes.

§ 1er. — Responsabilité de droit commun.

Les dispositions de droit commun applicables aux Communes sont celles qui sont édictées par les articles 1382 à 1386 du Code civil '. En vertu de ces dispositions, la Com-

1. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (art. 1382).

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (art. 1383).

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde (art. 1384).

Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu’il est à son usage est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé (art. 1385).

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction (art. 1386):

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

mune est responsable toutes les fois qu’un dommage a été causé par la faute d’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions ; mais la responsabilité n’existe que quand ils agissent comme administrateurs des biens de la Commune, ou en son nom, et que leurs actes sont faits dans son intérêt. Ainsi, une Commune ne saurait être responsable des actes du Maire ou de l’Adjoint agissant comme agent du Gouvernement ou comme officier de police judiciaire.

Au contraire, la Commission des théâtres déléguée par le Maire pour vérifier la solidité d’un cirque forain, ayant prescrit certaines réparations et l’architecte de la ville chargé de les effectuer ne les ayant pas .exécutées, après avoir déclaré dans un rapport qu’elles n’étaient point nécessaires, c’est à bon droit que la ville est reconnue responsable des conséquences dommageables de la faute lourde de son préposé (Cass., 27 juin 1897).

Il a été jugé que si, en vue de combattre un incendie, un Maire a imposé à une propriété, qui était à l’abri des atteintes du feu, des sacrifices d’où il est résulté des dommages pour elle, il en est dô indemnité par la Commune, sauf recours de celle-ci contre qui de droit, à raison de l’incendie (Cass., 15 janvier 1866). Si un individu s’est blessé en faisant une chute pendant la nuit dans une tranchée ouverte pour l’exécution d’un travail communal, la Commune est responsable de l’accident, dans la mesure de la faute qu’elle a commise en négligeant soit d’éclairer la tranchée, soit d’y placer une barrière (Cass., 15 janvier 1868). La Commune est responsable des dégradations causées à des propriétés par des dépôts de vase et d’immondices tolérés par le Maire (Cass., 30 novembre 1858). L’ouvrier qui, dans l’exécution d’un travail intéressant une Commune, a été blessé sans imprudence de sa part, est fondé à réclamer de celle-ci, outre le remboursement des frais faits pour sa guérison, des dommages-intérêts, à raison tant des souffrances par lui éprouvées que de l’incapacité de travail occasionnée par ses blessures et des conséquences préjudiciables auxquelles il est exposé pour l’avenir (Cons. d’ Et., limai 1854). Aucun doute qu'en ce cas l'ouvrier a le droit d’invoquer le bénéfice

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

de la loi du 9 avril 1898, s’il se trouve dans les conditions voulues.

C’est encore par application de ces principes de droit commun que, lorsqu’un chemin public devient impraticable, celui qui passe dans le champ riverain n’est pas tenu de payer le dommage causé par son passage, car il se trouve couvert par l’article 41 de la loi du 28 sept. -6 oct. 1791.

§ 2. — Responsabilité en cas d’ attroupements ou émeutes.

La loi du 5 avril 1884 maintient, en ce qui concerne « les dégâts et dommages résultant de crimes ou délits commis sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées », le principe de la responsabilité des Communes qui avait été posé par la loi du 10 vendémiaire an IV ; mais elle atténue sensiblement les dispositions reconnues trop rigoureuses de cette loi de circonstance.

C’estau Maire, chargé de la police municipale, qu’incombe le devoir de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique (V. Police municipale). A cet effet, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher la formation de tout attroupement ou rassemblement sur le territoire de la Commune dont l’administration lui est confiée. Il doit, au besoin, mettre la force publique en mouvement pour le dissiper. S’il ne remplit pas ce devoir, sa faute, ou sa négligence, engage la responsabilité de la Commune.

Il faut trois conditions pour que la Commune soit déclarée responsable : 1° que le délit ait causé un dommage aux personnes ou aux propriétés ; 2° qu’il ait été commis par des attroupements ou rassemblements ; 3° qu’il ait été commis à force ouverte ou par violence (L. 5 avril 1884, art. 106).

Dans le cas où des attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs Communes, chacune d’elles est alors responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les Tribunaux (art. 107).

La loi (art. 108) affranchit les Communes de toute respon-

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