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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS

Ait. : Arrêt. — Cass.: Cour de cassation. — Cire. Min. Agr. : Circulaire du Ministre de l’Agriculture. — Circ.Min. Int. : Circulaire du Ministre de l’Intérieur. — Cire. Com. Ind. : Circulaire du Ministre du Commerce et de l’Industrie. — Cire. Fin. : Circulaire du Ministre des Finances. — Cons. d’Ét. : Conseil d’État. — Cons. sup. inst. publ. : Conseil supérieur de l’instruction publique. — Cont. dir. : Contributions directes. — Décis. : Décision. — Déc. : Décret. — Dép. : Dépêche. — Form. Maires : Formulaire des Maires. — Min. Inst. publ. : Ministre de l’Instruction publique. — Journal : Journal des Maires. — Jug. : Jugement. — Jur. mun. : Jurisprudence municipale. — Just. : Justice. — Min. Mar. : Ministre de la Marine. — Post. et Tél. : Postes et Télégraphes. — Min. Trav. publ. : Ministre des Travaux publics. — Trib. : Tribunal. Trib. confl. : Tribunal des Conflits. — V. : Voyez. — V° : Voir au mot.

LE

Abattoirs publics

Construction. — Formes à suivre et pièces à produire. — Tueries particulières.

Les abattoirs sont rangés, par l’ordonnance du 15 avril 1838 et le décret du 3 mai 1886 (Jur. mun. 1887, p. 129), dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les bouchers et les charcutiers sont tenus d’y abattre et préparer, sous la surveillance directe de l’Administration, tous les bestiaux introduits vivants dans les villes pour la consommation des habitants.

La sécurité et la salubrité publiques étant également intéressées à la création des abattoirs, les règlements prescrivent qu’ils soient placés, sinon tout à fait au dehors des villes, au moins à une certaine distance des habitations.

Aux termes des lois des 21 juillet 1881 et 21 juin 1898 (2e sect.) sur la police sanitaire des animaux et des décrets des 22 juin 1882 et 28 juillet 1888, les abattoirs et tueries particulières sont soumis à la surveillance du vétérinaire inspecteur du service des épizooties, chargé d’y faire suivre les prescriptions de ces lois et décrets.

Celles-ci obligent : 1° lorsque l’ouverture d’un animal fait reconnaître les lésions propres à une maladie contagieuse, à prévenir le Maire de la Commune d’où provient l’animal ; 2° à nettoyer et à désinfecter les locaux de l’abattoir qui ont contenu les animaux atteints de maladie contagieuse ; 3° à

ABATTOIRS PUBLICS

soumettre à des mesures de désinfection les employés de l’abattoir qui ont procédé à l’abatage ; 4° à délivrer un certificat d’abatage des porcs exposés à la contagion du rouget, certificat destiné au Maire de la Commune d’où provient l’animal.

Aux termes d’une circulaire du Ministre de l’Agriculture, en date du 1er juillet 1890, les Maires des Communes où fonctionne un abattoir doivent transmettre, chaque mois, à la sous-préfecture un état des viandes saisies dans les abattoirs de leur Commune respective, faisant connaître :

1° Le nombre d’animaux abattus ;

2° Le nombre d’animaux dont la viande a été saisie totalement ou partiellement, pour cause de maladie contagieuse constatée soit avant, soit après l’abatage, avec indication de la nature de la maladie et évaluation de la perte résultant de cette saisie ;

2° Dans le cas où des indemnités auraient été accordées par suite de saisie, soit sur des fonds de caisses d’assurance, soit sur d’autres fonds, le montant devrait en être indiqué, ainsi que les bases d’après lesquelles ces indemnités auraient été calculées i.

La loi du 21 juillet 1881 qui a imposé aux Communes où se tiennent des foires et marchés aux bestiaux l’organisation d’un service sanitaire, les autorise, en cas d’insuffi- .sance de leurs revenus, à établir une taxe sur les animaux amenés au marché, en vue de se rembourser des frais d’inspection (Y. Journal, 1887, p. 83, et 1889, p. 43).

En ce qui touche les viandes introduites par quartiers dans la Commune, après abatage au dehors, le Maire peut ordonner qu’elles seront portées à l’abattoir pour y être visitées et estampillées, et les Communes peuvent les frapper d’une taxe de vérification d’un centime au maximum par kilogramme de viande nette (Loi du 8 janvier 1905, art. 1er et 5) 2.

1. Y. Modèle au Formulaire des Maires, 5e édit. V° Abattoirs.

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