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SALTIMBANQUES ET EMPIRIQUES

Toutefois, les saltimbanques étrangers au Département ne peuvent obtenir aucune permission, si leur carnet n’est pas revêtu de l’autorisation du Préfet. Quant aux étrangers arrivant en France, avec ou sans passeport (V. Passeports J, s’ils veulent exercer la profession dont il s’agit, ils sont tenus d’en faire la demande au Préfet du Département frontière par où ils ont pénétré sur le territoire français, en se conformant d’ailleurs aux formalités sus-énoncées. L’autorisation n’est accordée aux saltimbanques d’exercer leur profession qu’à la condition expresse de ne point paraître sur les tréteaux avec des décorations officielles, telles que la Légion d’honneur, la médaille militaire ou des médailles de sauvetage [Cire. Min. Int., 17 septembre 1875).

Le Maire peut, par„un arrêté, défendre aux saltimbanques, bateleurs, etc., de s’établir sur la voie publique et d’y exercer leur métier sans en avoir obtenu l’autorisation à la Mairie1. Avant de l’accorder, îl se fait représenter la permission de l’autorité supérieure, ainsi que la description détaillée des spectacles et réprésentations et s’assure que les objets proposés à la curiosité publique, ne peuvent offrir aucun danger. A ce propos, les Maires sont spécialement tenus de veiller à l’observation de la loi du 7 septembre 1874, relative à la protection des enfants dans les professions ambulantes, et aux termes de laquelle il est interdit à tout individu, autre que le père et la mère, d’employer dans ces professions des enfants au-dessous de 16 ans, et au père et àlamère d’y employer leurs enfants avant l’âgede 12 ans. Ils peuvent, à cet effet, exiger la justification de l’origine et de l’identité de tous les enfants placés sous la conduite des saltimbanques, et, à défaut de cette justification, prévenir le Parquet.

Enfin, des empiriques de toute espèce, exerçant sans litre l’art de guérir et distribuant des drogues et des médicaments, parcourent souvent les Communes ; des charlatans annoncent et distribuent des médicaments sur les théâtres ou étalages, ou sur les places publiques, dans les foires et

1. V. modèle d’arrêté au Formulaire des Maires, 5e éd., v° Saltimbanques.

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marchés. Le devoir des Maires est de déférer à la justice ceux qui se livreraient à l’art de guérir, sans être munis d’un diplôme régulier.

Sapeurs-Pompiers.

Les corps de Sapeurs-Pompiers sont spécialement chargés du service des secours contre les incendies. Ils peuvent être appelés, en cas de sinistre autre que l’incendie, à concourir à un service d’ordre ou dé sauvetage et exceptionnellement à fournir, avec l’assentiment de l’autorité militaire supérieure, des escortes dans les cérémonies publiques.

Les corps de Sapeurs-Pompiers relèvent du Ministre de l’Intérieur. Ils peuvent recevoir de l’État des armes qui restent la propriété de l’État et dont les Communes sont responsables ; mais ils ne peuvent se réunir en armes qu’avec l’assentiment de l’autorité militaire (Général commandant le corps d’armée, si la réunion doit avoir lieu dans les limites de ce commandement, Ministre de la Guerre, si elle doit avoir lieu en dehors) l.

Ils sont organisés par Commune, en vertu d’arrêtés préfectoraux, qui fixent leur effectif d’après la population et d’après l’importance du matériel de secours en service dans la Commune, ou dont la Commune a pris l’engagement de faire l’acquisition. Exceptionnellement, un service commun de secours contre l’incendie peut être constitué entre deux ou plusieurs Communes d’un même Département ou de Départements limitrophes, après accord des Conseils municipaux, tant sur la part contributive de chaque Commune dans l’acquittement des dépenses, que sur la désignation de la municipalité à laquelle sera rattaché le corps de Sapeurs- Pompiers. L’arrêté portant organisation du corps est pris parle Ministre de l’Intérieur, s’il s’agit de Communes situées hors du Département.

Ils peuvent être dissous par décret du Président de la

1. A cet effet, le Maire forme une demande qui est adressée, dans les villes de garnison, au Commandant de place ou d’armes, et, dans les autres villes, au Général commandant la subdivision de région.

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République. Ce décret arrête les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu’à la réorganisation qui doit avoir lieu dans les trois mois.

Les officiers sont nommés pour cinq ans par le Président de la République, sur la proposition du Préfet. Ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères au corps. Ils peuvent être suspendus par le Préfet et révoqués par décret. La suspension ne peut excéder six mois. Les sous-officiers et caporaux sontnommés parles chefs de corps. Ils peuvent être soit exclus temporairement, soit définitivement rayés des contrôles par application des articles 28 et 29 du décret du 10 novembre 1903 (Y. ce décret Journal des Maires , 1904, p. 6, 30,53, 79).

Le recrutement des corps de Sapeurs-Pompiers s’effectue au moyen d’engagements volontaires quinquennaux et renouvelables. L’engagement est constaté par écrit; il est suspendu, chaque fois que le Sapeur-Pompier est appelé sous les drapeaux, pendant toute la durée de son service militaire effectif. Toutefois, la suspension du service ne s’applique pas aux convocations pour la réserve de l’armée active.

Ne peuvent être admis à contracter cet engagement, que les Français âgés de dix-huit ans au moins, jouissant de leurs droits civils, et n’ayant subi aucune condamnation de nature à faire obstacle à la réception de l’engagement volontaire dans un corps de troupes 'de France. Si l’engagé a moins de vingt et un ans, il doit être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur. Les Sapeurs-pompiers restent d’ailleurs soumis à toutes les obligations qui leur sont imposées par la loi militaire, sauf en ce qui concerne les hommes de l’armée territoriale faisant partie des corps de villes, places fortes, qui sont classés parmi les non -disponibles (Loi du 21 mars 1905, art. 42, tableau A) et qui sont dispensés des exercices ët manoeuvres, lorsqu’ils sont inscrits depuis cinq ans sur les contrôles de leur corps (art. 41, même loi). Ils sont choisis, autant que possible, parmi les anciens officiers, sous-officiers et soldats ayant appartenu à l’arme du génie ou de l’artillerie, les agents des ponts et chaussées, des mines et du service vicinal, les ingénieurs, architectes et ouvriers d’art.

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L’admission est prononcée : 1° par le Conseil d’administration du Corps, s’il s’agit d’un corps déjà constitué ; 2° par une commission composée du Maire ou de l’Adjoint, président1, de deux membres du Conseil municipal nommés par ce Conseil, et de quatre délégués choisis par le Préfet, s’il s’agit d’un corps à créer ou à réorganiser. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante (art. 10).

Lorsqu’une Commune veut obtenir l’autorisation de former un corps de Sapeurs-Pompiers, elle doit d’abord justifier qu’elle possède un matériel de secours suffisant (une ou plusieurs pompes à incendie, suivant l’importance des localités)2, ou les ressources nécessaires pour l’acquérir. Elle doit s’engager en outre, à défaut de ressources annuelles ayant cette affectation spéciale, à subvenir, pendant une période de quinze années au moins, aux dépenses énumérées dans l’article 36 du décret précité et qui sont :

1° Les frais d’habillement et d’équipement des sous-officiers, caporaux et Sapeurs-Pompiers, et les frais d’achat de tambours ou clairons ;

2° Le loyer, l’entretien, le chauffage, l’éclairage et le mobilier des postes ;

3° Le loyer du local où sont remisées les pompes ; l’entretien des pompes et des accessoires;

4° Les frais de registres, livrets, papiers, contrôle et tous les menus frais de bureau ;

5° Les réparations, l’entretien et le prix des armes détériorées ou détruites, sauf recours contre les Sapeurs-Pompiers ;

6° Les frais de réintégration des armes, s’il y a lieu, dans les arsenaux de l’État ;

7° Les pensions et secours à la charge des Communes.

A cet effet, le Maire se met en rapport avec un fournisseur afin d’arrêter, aux conditions les plus avantageuses pour la Commune, le prix de ces acquisitions3. Le traité intervenu

1. Il y a incompatibilité entre le service de sapeur-pompier et les fonctions de Maire on d’ Adjoint (D. 10 novembre 1903, art. 9).

2. V. un modèle de certificat d’acquisition d’une pompe à incendie avec ses accessoires, Formulaire des Maires, au mot Sapeurs-Pompiers , V.

3. V. un modèle de traité de gré à gré pour acquisition d’une pompe à in*

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est soumis au Conseil municipal, qui l’approuve et vote, s’il y a lieu, la création des ressources nécessaires pour assurer le paiement de la dépense *. Elle doit indiquer enfin les avantages et indemnités qu’elle se propose d’accorder aux Sapeurs-Pompiers.

La délibération prise 2 est envoyée en double au Préfet accompagnée des pièces suivantes : l°avis du Maire sur l’effectif à fixer, conformément à l’article 3 du décret, en indiquant le chiffre de la population et l’importance du matériel de secours en service dans la Commune ; 2° liste nominative des hommes qui ont demandé à faire partie de la compagnie ou subdivision ; 3° état de propositions pour la désignation des quatre délégués à nommer par le Préfet, pour faire partie de la Commission instituée par l’article 10 du décret.

Au vu de la délibération et des engagements conditionnels, le Préfet prend un arrêté fixant l’effectif et nomme les quatre délégués dont il est parlé plus haut. Après l’achèvement du travail de la Commission, le Maire adresse au Sous- Préfet ses propositions pour la nomination des officiers, en se conformant aux dispositions de l’article 17 qui règle, suivant l’effectif, la composition des cadres. Trois noms doivent être proposés pour chaque grade ; on doit avoir soin d’indiquer les prénoms et la profession de chaque candidat (D. 29 décembre 1875 et Cire. Min. Int., 6 mai 1876 3).

Les frais d’extinction des incendies ont un caractère de complète gratuité, sans qu’il y ait à distinguer entre les secours portés par les habitants de la Commune et ceux venus du dehors. Il en résulte qu’une Commune n’est pas fondée à réclamer, par voie judiciaire, à une Commune voisine ou aux victimes d’un sinistre ou encore à une Compagnie d’assurances, le remboursement des frais occasionnés par le

cendie ici. III ; id. pour l’habillement et l’équipement des Sapeurs-Pompiers, IV.

1. V. un modèle de délibération approuvant les traités de gré à gré cidessus désignés, id. V.

2. V.un modèle de délibération pour la formation d’un corps de Sapeurs- Pompiers, id. I.

3. V. un modèle d’état de proposition au Formulaire des Maires , 5e éd., VIL

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transport des pompes, la réparation du matériel et des effets d’équipement détériorés (Cass., 3 mars 1880).

Règlement de service. — Le service est réglé dans chaque Commune par un arrêté municipal, pris sur la proposition du chef du corps, et soumis à l’approbation du Préfet. Les commandants peuvent, en se conformant aux dispositions de ce règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manœuvres et aux exercices. Ils doivent au préalable en aviser l’autorité municipale.

Hors le cas d’incendie et les services d’escorte ou autres prévus au règlement, aucun rassemblement de Sapeurs- Pompiers en uniforme, même sans armes, ne peut avoir lieu dans la Commune sans l’autorisation préalable du Sous-Préfet. Les réunions hors de la Commune ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation expresse du Préfet.

L’autorisation du Ministre de l’Intérieur est nécessaire, lorsque la réunion doit avoir lieu hors des limites du Département.

Subventions de l’État. — L’article 59 de la loi de finances du 13 avril 1898 dispose que le crédit ouvert au budget du Ministère de l’Intérieur, sous le titre de Subventions aux Communes pour les Sapeurs-Pompiers et le matériel d’incendiey est réparti entre les Communes pourvues d’un corps de Sapeurs-Pompiers, conformément à un barème dressé en tenant compte de l’effectif des compagnies et du chiffre de la population [Cire. Min. Int., 27 déc. 1898).

Lesparagraphessuivantsdel’article 59règlent,dansl’ordre ci-après, l’emploi que les Communes devront faire de cette subvention après avoir tout d’abord contracté une assurance à la Caisse nationale d’assurances, contre les accidents de service entraînant une incapacité permanente de travail :

1° Secours pour soins médicaux et interruption de travail par suite d’accident n’ayant entraîné qu’une incapacité tenir poraire ;

2° Secours annuels renouvelables aux pompiers ayant au moins vingt-cinq ans de services et soixante-cinq ans d’âge ;

3° Achat et entretien du matériel d’incendie.

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Un décret du 12 juillet 1899 portant règlement d’administration publique, a déterminé le tarif des primes annuelles à verser par les Communes à la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents ; les tarifs des pensions accordées aux Sapeurs-Pompiers victimes d’accidents graves, ou à leurs familles en cas de décès ; le barème d’après lequel la répartition sera faite ; la composition de la Commission de répartition, les conditions spéciales d’application de la loi aux caisses créées en vertu de la loi du 5 avril 1851 et d’une manière générale toutes les mesures d’exécution de l’article précité [Jur. mun., II, 1899 p. 159 et suiv.).

Diplômes et médailles d’honneur. — Une loi du 16 février 1900, complétée par l’article 65 de la loi de finances du 81 mars 1903, a institué des diplômes et médailles d’honneur à décerner par le Ministre de l’Intérieur aux Sapeurs-Pompiers qui comptent 30 ans de services comme Sapeurs-Pompiers ou comme militaires, et qui ont constamment fait preuve de dévouement.

La même récompense pourra être accordée, par décret du Chef de l’État, à tout Sapeur-Pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué, conformément à l’article 32 du décret des 29 décembre 1875 et 10 janvier 1876 [Jur. mun., 1900, I, p. 45) et à l’article 40 du décret du 10 novembre 1903.

Officiers honoraires. — Les anciens officiers de Sapeurs- Pompiers qui comptent au moins vingt-cinq ans d’activité, comme officier, sous-oficier, caporal ou Sapeur-Pompier, et ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés par décret du Président de la République, officiers honoraires, avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur.

Aucune condition de temps n’est exigée pour les officiers qui ont dû résigner leurs fonctions à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé. L’honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l’uniforme du grade concédé.

SECOURS

Secours.

§ 1. Secours distribués par la Commune. — § 2. Secours distribués par les départements. — § 3. Secours distribués par l’État.

Les secours publics sont distribués par la Commune, par le Département et par l’État.

§ 1er. — Secours distribués par la Commune.

Domicile de secours. — Aux termes de la loi du 24 vendémiaire an II, « le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics ». Mais le principe du droit au secours ayant été écarté de notre législation, sauf en ce qui touche les aliénés et les enfants assistés, le domicile de secours indique moins la localité où un nécessiteux a droit à l’assistance que celle qui a l’obligation morale de l’assister.

Les règles fixées par la loi du 24 vendémiaire an II, pour la détermination du domicile de secours, ont été modifiées dans une certaine mesure par la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite et par la loi du 14 juillet 1905, sur l’assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables. Il résulte de la combinaison de ces lois : 1° que la durée de résidence susceptible de faire acquérir le nouveau domicile est fixée à une année en ce qui concerne l’assistance médicale gratuite, et à cinq années en ce qui concerne l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables ; 2° que le lieu de naissance qui, dans la loi de vendémiaire, fixait, sauf de rares exceptions, le domicile de secours, ne le détermine, d’après les lois de 1893 et de 1905, que par exception et dans les cas non prévus; 3° que, contrairement, à la règle formulée par la loi de l'an II, d’après laquelle nul ne peut ne pas avoir de domicile de secours, l’article 8 de la loi de 1893 et l’article 2 de la loi de 1905 prévoient que l’assistance sera à la charge de l’État quand l’indigent n’aura pas de domicile de secours, autrement dit, quand l’indigent aura perdu, par l’absence, son domicile de secours sans en avoir acquis un nouveau (Arr. Cons, d’Ét., 12févr. 1897, dur. mun 1897,

SECOURS

III, p. 1 et loi 15 juill. 1893, art. 6, 7, 8. Jur. mun., 1, 1893, p. 128 et Cire. Int., 18 mai 1894, Jur. mun., 1894, II, p. 74; L. 14 juillet 1905, Journal, 1905, p. 244).

Les secours aux indigents sont obligatoires pour les Communes à l’égard des aliénés (Y. Aliénés), des enfants assistés (Y. Enfants assistés), aux services desquels elles sont appelées à subvenir pour une part contributive, fixée par le Conseil général dans la limite du cinquième de l’ensemble des dépenses; à l’égard de l’assistance médicale gratuite à laquelle elles contribuent dans une proportion qui ne peut être inférieure à 20 0/0 ni supérieure à 90 0/0 de la dépense; à l’égard de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables à laquelle elles contribuent dans une proportion qui ne-peut être inférieure à 10 0/0, ni supérieure à 70 0/0.

En cas d’insuffisance des ressources, les Communes sont autorisées à voter 4 centimes additionnels ou des taxes d’octroi (Y. Assistance médicale gratuite). Le législateur de 1893 et de 1905, en rendant obligatoires les dépenses de l’assis-: tance médicale gratuite et de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables, n’a pas reconnu le droit à l’assistance, comme l’avait fait la loi de vendémiaire (art. 27, loi 15 juill. 1893). Les Communes n’en conservent pas moins l’obligation morale de subvenir aux misères passagères ou définitives qui atteignent leurs habitants. C’est ainsi :

1° Qu’elles contribuent à la distribution des secours à domicile aux indigents, en subventionnant le bureau de bienfaisance à qui il appartient de les distribuer (V. Bureau de bienfaisance) ;

2° Qu’elles créent ou subventionnent des établissements charitables : fourneaux économiques, asiles de nuit, ateliers de charité, etc. ;

3° Qu’elles peuvent distribuer des secours de route (Y. Voyageurs indigents) ;

4° Qu’elles accordent des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l’armée territoriale (V. Armee), etc.

SECOURS

§ 5. — Secours distribués par le Département.

Les Départements contribuent obligatoirement aux dépenses d’entretien des aliénés (V. Aliénés) des enfants assistés (Y. Enfants assistés) et de l’assistance médicale gratuite (V . Assistance médicale gratuite) et de l’assistance aux vieillards, infirmes etincurables (V . Assistance aux vieillards , infirmes et incurables).

De plus, la loi du 10 août 1871 (art. 46, § 20), donne aux Conseils généraux le droit de statuer souverainement sur la création d’institutions départementales d’assistance publique et sur le service de l’assistance publique dans les établissements départementaux.

Les allocations des Conseils généraux s’appliquent le plus ordinairement aux objets suivants: envoi d’indigents aux eaux thermales, organisation d’ateliers de charité, secours en cas d’extrême misère, secours aux voyageurs indigents.

§ 3. — Secours distribués par l’État.

L’action de l’État en matière de secours se manifeste :

1° Par l’entretien d’un certain nombre d’établissements généraux de bienfaisance : hospice national des Quinze- Yingts; institution des jeunes aveugles; institutions des sourds-muets de Paris, de Bordeaux et de Chambéry ; maison nationale de Charenton ; asiles nationaux, etc. ;

2° Par sa participation dans les dépenses de l’Assistance médicale gratuite et de la construction et l’agrandissement des hôpitaux (Y. Assistance médicale gratuite) et dans les dépenses de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

3° Par des secours extraordinaires votés par les Chambres à l’occasion des événements calamiteux ou accidents les plus notables (inondations, explosions de grisou, etc. ) ;

4° Par des secours ordinaires distribués par les divers ministères et pour lesquels ils disposent d’un crédit spécial. Nous énumérerons quelques-uns de ces secours en indiquant les pièces à produire par les intéressés :

Secours pour pertes de récoltes ou de bestiaux. — Chaque année, des fonds sont mis à la disposition du Ministre de

SECOURS

l’Agriculture pour venir en aide aux petits cultivateurs et ouvriers nécessiteux qui ont éprouvé, soit des pertes de maisons ou de récoltes, soit des pertes de bestiaux, par suite d’incendie, de grêle 1 ou inondation, d’épizootie ou d’autres accidents. Les demandes de secours doivent être formées aussitôt que possible après le sinistre et transmises immédiatement par le Maire à la Préfecture, de façon à mettre en mesure de dresser les états mensuels de propositions réclamés par ^e Ministre [Cire. Min. Agr., 13 avr. 1893). Les demandes de secours devront être accompagnées :

1° D’un certificat du Maire constatant la position, les charges de famille et autres du perdant, la réalité, la nature et le montant de sa perte ; que cette perte n’était couverte par aucune assurance (Cire. Min. Agr., 2 déc. 1890) ; qu’enfmil est absolument hors d’état de la réparer sans un secours du Gouvernement 2 3 ;

2° S’il s’agit de pertes de bestiaux, d’un certificat du vétérinaire, constatant la date, la nature, la cause et le montant de la perte 3 (V. Epizooties ) ;

3° De l’avertissement ou, à défaut, d’un extrait du rôle, en ce qui touche tant les contributions supportées directement par le perdant, que celles qu’il peut être tenu d’acquitter comme fermier ou locataire.

Secours à d’anciens militaires. — Des fonds sont mis à la disposition du Ministre de la Guerre pour secours à d’anciens militaires, à leurs veuves et aux pères et mères de militaires morts sous les drapeaux.

Toute demande de secours doit être accompagnée :

1. Il ne faut pas confondre les demandes en dégrèvement d’impôts et celles ayant pour objet l’obtention d’un secours. Les premières doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent celui de l’événement sous peine de déchéance (V. Contributions directes).

2. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires, au mot Secours, I.

3. La loi de finances du 13 avril 1898 a autorisé le Ministre de l’Agriculture à affecter une partie des fonds destinés aux secours pour pertes matérielles et événements malheureux, à subventionner les sociétés d’assurances mutuelles agricoles (V. loi 13 avr. 1898, art. 80, Jur. mun., 1898, I, p. 135 et Cire. Min. Agr., 15 avr. 1898, Jur. mun., 1898, II, p. 80).

SECOURS

1° De pièces en due forme, constatant les services sur lesquels la demande est fondée ;

2° D’un certificat du Maire constatant Page du réclamant, son état physique actuel, ses charges de famille, sa profession ou ses moyens d’existence et sa moralité 1 ;

3° D’un extrait du rôle des contributions ;

4° D’un extrait de l’acte de mariage, s’il s’agit d’une veuve ;

5° D’un extrait de Pacte de décès, s’il s’agit d’un père ou d’une mère de militaire mort au service.

La demande est remise au Maire, qui l’envoie directement, sans frais, au Général commandant la subdivision de région.

Secours aux gens de mer. — Le Ministre de la Marine dispose de fonds pour venir en aide aux -pêcheurs, inscrits maritimes, qui ont perdu leurs agrès de pêche en mer. Le secours est ordinairement du quart de la perte totale. D’autre part, le budget de la Caisse des Invalides fournit des subsides aux gens de mer ou à la famille de ceux qui, n’étant pas pensionnés, se trouvent dans la misère. Le montant de ces secours varie de 50 à 200 francs. Ils sont accordés, par décision du Ministre, sur la proposition des ports et sur les pièces relatant les titres des parties : 1° aux familles des marins qui périssent dans les naufrages et aux pères et mères des marins et militaires qui meurent par suite de faits de guerre ou d’accidents de service; 2° aux marins, ouvriers et agents divers qui sont obligés d’abandonner l’exercice de leur profession avant d’avoir accompli le temps de service exigé pour la retraite, ainsi qu’aux orphelins des militaires et marins nonsusceptiblesd’obtenir le bénéfice des lois des 11 et 18 avril 1831 et 28 juin 1862 ; 3° aux familles des officiers, marins, ouvriers et agents qui sont morts sans avoir accompli les conditions voulues par la loi pour léguer un droit à la pension ; 4° aux anciens pensionnaires dont les infirmités se sont aggravées ou qui sont tombés dans la gêne par maladie ou autres causes ; 5° aux enfants des anciens ouvriers inscrits domiciliés depuis longtemps dans les ports de Brest, Rochefort, Lorient et Cherbourg (LL. 8 et 12 juin 1792).

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