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V. un modèle de certificat, ici., II

Secours aux anciens gardes nationaux et aux sapeurs-pompiers. — Une somme est annuellement prévue au budget et mise à la disposition du Ministre de l’Intérieur pour être distribuée aux anciens gardes nationaux et aux sapeurspompiers (Y. Sapeurs-Pompiers).

Secours aux étrangers réfugiés. — En principe, les seuls étrangers secourus sont ceux que les événements politiques ont frappés. Les sommes qui leur sont attribuées sont mandatées par le Ministre ou sont remises aux Préfets des Départements dans lesquels les réfugiés sont internés ou domiciliés, pour être réparties entre eux.

Secrétaires, employés de Mairie, agents et employés communaux.

Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, les Secrétaires de Mairie ont cessé d’avoir le caractère de fonctionnaires publics qui leur avait été attribué par la législation antérieure (C. de cass., 22 juin 1883). Ce sont de simples employés, sans caractère public, qui ne peuvent donner aucune signature pour le Maire, ni faire aucun acte en son nom sous sa responsabilité.

Les fonctions de Secrétaire de Mairie sont incompatibles avec celles de : Conseiller municipal, notaire, membre d’une Commission administrative de l’hospice, Receveur d’hospice, Receveur ou préposé des postes. Dans la plupart des Communes rurales ces fonctions sont remplies par l’instituteur, qui ne peut toutefois les exercer qu’avec l’autorisation du Conseil départemental de l’instruction publique (L. 30 oct. 1886, art. 25).

Le traitement du Secrétaire de Mairie, et des autres agents et employés communaux, est fixé par le Conseil municipal et constitue pour la Commune une dépense obligatoire (L. 5 avril 1884, art. 136, § 2) L Certaines Communes allouent à forfait au Secrétaire, une somme pour frais de bureau 1 2.

1. V. un modèle de délibération pour fixer ce traitement, Formulaire des Maires , 5® éd., au mot Secrétaires et employés de Mairie , III.

2. V. un modèle de délibération pour allocation à forfait des frais de bureau de la Mairie, id., IV.

Le Secrétaire de Mairie est nommé par le Maire, en vertu de l’article 88 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel « le Maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination 1 ». Le Maire est tenu de prendre à cet effet un arrêté en due forme qui doit être régulièrement inscrit, à sa date, au registre spécial des arrêtés municipaux 2. Dans certaines Communes, le Secrétaire ou greffier de la Mairie exerce ses fonctions sans que sa nomination ait fait l’objet d’un arrêté du Maire ; une simple désignation verbale lui tient lieu de commission. C’est là une irrégularité et un oubli de la loi.

A chaque changement de titulaire, une ampliation de l’arrêté de nomination du Secrétaire de la Mairie doit être adressée au Préfet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet. Il en est de même d’ailleurs pour tous les autres employés et agents communaux dont le choix et la nomination appartiennent au Maire (employés de Mairie, architecte voyer, ingénieur chargé du service de la voirie urbaine, vétérinaire inspecteur des foires et marchés, agents de police, gardes champêtres, fossoyeurs, appariteurs, tambour-affi-

1. Parmi ces derniers figurent les Commissaires de police qui sont nommés par décret, les Receveurs municipaux, les gardes des forêts communales, les conservateurs des musées municipaux, les instituteurs, les préposés en chef et les préposés ordinaires de l’octroi, ceux-ci sont nommés sur présentation du Maire.

2. Les agents de police, désignés aussi sous le titre de sergents de ville ou gardiens de la paix, ne sont nommés par le Maire que sous réserve de l’agrément du Sous-Préfet ou du Préfet. Le Préfet seul peut les révoquer (L. 5 avril 1884, àrt. 103). Il en est de même pour les gardes champêtres communaux ( id ., art. 102).

Une dépêche duMinistpe de la Justice du 28 juillet 1894 a rappelé qu’en vertu d’unejurisprudence constante les rapports des agents de la police communale ne faisaient pas foi en justice et a émis l’avis que la loi de 1884 (art. 88, § 3) qui donne au Maire le droit de les faire assermenter, n’avait rien modifié à cette situation. Si l’intérêt moral paraît suffisant pour les faire assermenter, ils doivent, d’après la dépêche précitée, prêter serment devant le Sous-Préfet. Le Ministre de l’Intérieur avait émis l’avis (1er mai 1890) qu’ils devaient plutôt prêter serment devant le Maire, leur supérieur hiérarchique (Jur. mun., 1895 II, p. 50).

eheur, cantonnier, gardiens de squares, concierges, etc.) L

Le premier mandat, délivré par le Maire à tout nouveau titulaire d’un emploi municipal, doit être accompagné d’une copie de l’arrêté de nomination dûment certifiéeetrevêtuedu sceau de 1a. Mairie. Cette copie doit porter, en outre, la mention de l’agrément donné par le Sous-Préfet, ou le Préfet, lorsqu’il s’agit d’une nomination soumise à cette formalité.

Le Maire, qui nomme le Secrétaire de la Mairie et les autres employés communaux, peut non seulement les suspendre, mais aussi les révoquer (id. , art. 88, § 2)1 2. Le Conseil municipal ne peut, sans empiéter sur les prérogatives du Maire, délibérer sur les nominations et révocations d’employés municipaux.

Avant de prendre un arrêté de suspension ou de révocation, le Maire doit faire une enquête minutieuse sur la conduite ou le service de l’employé, afin de s’assurer personnellement que les plaintes formulées sont réellement fondées et n’ont pas été dictées par l’envie ou l’animosité. Au Maire seul il appartient d’apprécier les résultats de cette enquête, qu’il n’est pas tenu de communiquer au Conseil municipal, cette assemblée, n’ayant pas à intervenir dans les questions de nomination, suspension ou révocation des employés municipaux. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, les agents et employés communaux ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, fiches signalétiques, et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire, ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté.

Les suspensions ou révocations doivent, comme les nominations, faire l’objet d'arrêtés spéciaux, inscrits au registre, et dont ampliation est adressée au Sous-Préfet ou au Préfet, pour les besoins du contrôle administratif.

1. V. un modèle d’arrêté pour la nomination d’un Secrétaire de Mairie ou d'un employé communal, Formulaire des Maires , 5eéd.,au mot Secrétaires et employés de Mairie , I.

2. V. Un modèle d’arrêté de suspension et de révocation au Formulaire, V et VI.

Les arrêtés par lesquels les Maires procèdent à la nomination, à la suspension ou à la révocation des agents municipaux, ne peuvent être annulés par le Préfet qui ne peut pas davantage en suspendre l’exécution. « Il en est ainsi, parce que ces actes présentent une sorte de caractère gouvernemental » (Ducrocq, Etude sur la loi municipale). Ainsi, l’arrêté par lequel le Maire suspend un garde champêtre n’est pas de ceux qui tombent sous l’application de l’article 95 de la loi de 1884 (Déc. Min. Int., 20 août 1884 ; arr. Cons. d’Ét., 8 avr. 1892, Jur. mun., 1892, III, p. 119).

Un employé municipal révoqué ne saurait être, d’après la jurisprudence sur la matière, recevable à attaquer, pour excès de pouvoirs, devant le Conseil d’État, l’arrêté de révocation qui l’a frappé (Cons. d’Ét. 12 juil. 1878, Régnier). Toutefois, l’arrêté pourrait être annulé pour détournement de pouvoir, s’il résultait de ses termes mêmes que le Maire a agi dans un autre but que la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés (Cons. d’Ét., 16 nov. 1900).

Quant à la demande de dommages-intérêts qui pourrait être formée par lui, à la suite d’une révocation prononcée par le Maire, la jurisprudence administrative et l’autorité judiciaire, sont également incompétentes pour connaître d’une réclamation de cette nature (Trib. des Confl., 27 déc. 1879, Guide t ; 7 août 1880, Le Goff.; Cons. d’Ét. 12 janvier 1883, Cadot ; Cass., 7 juil. 1879, ville de Marseille ; Trib. civ. de la Seine, 14 févr. 1885). En révoquant un employé municipal, le Maire ne fait, en effet, qu’un acte rentrant dans la limite des attributions administratives que lui confère l’article 88 de la loi du 5 avril 1884.

Cependant un arrêt du Tribunal des Conflits, du 14 juin 1879, a reconnu que les employés communaux nommés en exécution de l’article 88, y compris le Secrétaire de Mairie, ayant passé avec la Commune un contrat de louage d’ouvrage, comportant des obligations et des avantages réciproques, l’appréciation de ces obligations relevait des Tribunaux ordinaires. Le refus d’indemnité pour suppression d’emploi, la réduction du traitement normal ou d’un traitement supplémentaire demandé et promis, par exemple, à l’occasion

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de travaux extraordinaires, pourrait donc donner lieu à une action civile, comme portant dénonciation d’un contrat synallagmatique ou violation des clauses du contrat.

Le Secrétaire de mairie peut être autorisé par le Conseil municipal à assister aux séances pour aider le Conseiller secrétaire dans la rédaction du procès-verbal des délibérations (Cons. d’Ét., 17 fév. 1862; L. 5 avr. 1884, art. 53, §2 L) Dans les Communes importantes, les Maires peuvent confier la tenue du répertoire au Secrétaire (Y. Répertoire )2.

Sociétés de secours mutuels.

§ 1. Sociétés libres. — § 2. Sociétés reconnues. — § 3. Sociétés approuvées. — § 4. Création et fonctionnement des Sociétés. — § 5. Dissolution. — § 6. Conseil supérieur.

Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu’il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales (Loi 1er avr. 1898, art. 1er, Jur. mun 1898, I, p. 141 3 et Cire. Min. Int., 29 juillet 1899).

1. V.un modèle de délibération, pour autoriser le Secrétaire de mairie à assister aux séances du Conseil, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Secrétaires et employés de mairie, II.

2. Un arrêté ministériel du 16 décembre 1898 a autorisé sous le nom de Fédération nationale des associations de secrétaires et employés de mairie une union entre les sociétés de secours mutuels des secrétaires et employés de mairie des divers départements ( Journal , 1899, p. 98).

3. Y. un modèle de délibération pour la création d’une Société de

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Il existe trois catégories distinctes de Sociétés de secours mutuels : 1° les sociétés libres ; 2° les sociétés reconnues comme établissement d’utilité publique; 3° les sociétés approuvées.

§ 1er. — Sociétés libres.

Les Sociétés libres ne sont soumises à aucune autorisation (art. 15, loi 1er avr. 1898) ; elles doivent seulement’, un mois avant leur fonctionnement, faire à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture le dépôt de certaines pièces. Ces sociétés perdent le caractère communal que le décret du 26 mars 1852 avait entendu leur imposer et peuvent étendre leur action à un territoire indéterminé ; la loi prévoit même l’organisation d’unions de sociétés.

Les Sociétés libres peuvent recevoir, sous certaines conditions d’autorisation, des dons et legs mobiliers sans limitation de somme. Elles ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité, sauf ceux exclusivement affectés à leurs services. La dissolution des Sociétés libres pourra être prononcée par le Tribunal civil de l’arrondissement, trois mois après un avertissement donné par arrêté du Préfet, si la Société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la loi ou à ses statuts (art. 10, L. 1898).

§ 2. — Sociétés reconnues.

Les Sociétés de secours mutuels peuvent être reconnues comme établissement d’utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (L. 15 juill. 1850, art. 1er; D. 14 juin 1851, art. 1er ;,L. 1er avr. 1898, art. 32). La demande est adressée au Préfet avec les pièces suivantes : 1° la liste nominative des membres adhérents ; 2° trois exemplaires des projets» de statuts et du règlement intérieur.

Sous l’empire de la législation antérieure, ces Sociétés dont le nombre était très restreint, avaient seules capacité pour recevoir des dons et legs immobiliers et pour possé-

secours mutuels, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Sociétés de secours mutuels , I, et un modèle de statuts, IL

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der des immeubles. La loi nouvelle maintient cette faculté ; mais cette loi ayant accordé les mêmes avantages aux Sociétés approuvées, la différence entre les Sociétés reconnues et les Sociétés approuvées se trouve considérablement atténuée. En résumé, les sociétés reconnues jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées et peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles dans les conditions déterminées par le décret déclarant futilité publique (art. 33).

§ 3. — Sociétés approuvées .

Les Sociétés approuvées sont celles dont les statuts sont homologués par le Préfet, s’il s’agit d’associations composées de Français, ou par arrêté ministériel lorsque la Société est composée d’étrangers. Toutefois, l’Administration n’a plus, en cette matière, le pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait de la législation précédente. Le Préfet, sauf appel au Ministre de l’Intérieur, ne peut arbitrairement refuser l’autorisation sollicitée. La loi indique deux cas seulement, dans lesquels l’Administration supérieure est fondée à rejeter la demande d’autorisation : 1° pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ; 2° si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d’accident.

Les intéressés ont le droit de déférer au Conseil d’État toute décision de rejet, qui ne serait pas motivée par une des deux raisons qui ont été limitativement énumérées dans la loi, et qui peuvent seules servir de base à un refus d’homologation. Bien que la loi ne le dise pas, ce recours est un recours pour excès de pouvoir, et non une action par la voie contentieuse. Il s’agit ici d’un acte d’administration, d’un acte de tutelle administrative, qui ne saurait donner ouverture au recours parla voie contentieuse. Dès lors, les parties intéressées ne pourront obtenir que l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet ; mais il n’appartiendra pas au Conseil d’État de statuer au contentieux, et de donner lui-même, par décision de justice, l’autorisation sollicitée.

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Les Sociétés approuvées sont soumises à deux obligations qui sont étrangères à l'administration des Sociétés libres : 1° elles sont tenues, dans les trois premiers mois de chaque année, d’adresser au Ministère de l’Intérieur, le compte rendu de leur situation morale et financière et de communiquer leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature, aux Préfets, Sous-Préfets et à leurs délégués ; 2° en cas d’inexécution des statuts ou de violation dès dispositions de la loi, l’approbation primitivement donnée peut être retirée par décret rendu en Conseil d’État, sur la proposition motivée du Ministre de l’Intérieur, et après avis du Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels.

Les Sociétés de secours mutuels et les Unions de sociétés prévues à l’article 8 de la loi de 1898 qui auront fait approuver leurs statuts auront tous les droits accordés aux Sociétés libres et jouiront en plus d’un certain nombre d’avantages (Décr. loi 26 mars 1852 ; Loi 1er avr. 1898, art. 16) :

1° Faculté de recevoir des dons et legs immobiliers, sous réserve de l’autorisation du Conseil d’État (art. 17, § 1er) ;

2° Faculté d’acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d’administration, soit à leur service d’hospitalisation (art. 17, § 3) ;

3° Obligation pour la Commune de fournir gratuitement les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l’Administration et à la comptabilité.

Cependant l’inscription d’office de ces dépenses au budget communal n’est possible qu’autant que le budget se règle par un excédent de recettes, ou que, le budget se réglant en balance, des dépenses facultatives autres que celles auxquelles il est pourvu par des ressources spéciales ou par une imposition pour insuffisance de revenus, peuvent être réduites (Dép. Min. Int., 1er mai 1893, Jur. mun., II, p. 146) ;

4° Exemption des droits de timbre et d’enregistrement pour les actes qui les concernent, notamment pour les extraits des actes de l’état civil à produire par les sociétaires 1

1. Par dérogation aux règles admises en matière de délivrance d’expédition des actes de l’état civil, ces actes dressés dans la forme d 'extraits

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sous la seule condition que ces extraits seront demandés par les présidents des Sociétés (art. 11, décr. 1852, déc. Min. fin. 25 fév. 1884 et art. 19, Loi 1898), sauf l’application de la loi du 23 août 1871 en ce qui concerne les quittances (Cire. Min. Int., 28 mars 1874) ;

5° Exonération de l’impôt sur les cercles, lieux de réunion ou sociétés (L. 15 septembre 1891) ;

*6° Faculté de verser des capitaux à la Caisse des dépôts et consignations :

a) En compte courant disponible ;

b) En un compte affecté pour toute la durée de la Société à la formation et à l’accroissement d’un fonds commun inaliénable.

La différence entre le taux de 4 1/2 0/0 déterminé pour le compte courant et le fonds commun par le décret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril 1856, et l’intérêt servi par la Caisse des Dépôts et Consignations est versée, à titre de bonification à chaque Société de secours mutuels approuvée ou reconnue d’utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des Dépôts et Consignations (fonds libre et fonds commun de retraite) au moyen d’un crédit inscrit chaque année au budget du Ministère de l’Intérieur. L’intérêt servi par la Caisse des Dépôts et Consignations est égal à celui qu’elle a retiré de ses placements durant le cours de l’année précédente; le taux en est déterminé au commencement de chaque année, après avis de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations par un décret rendu sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l’Intérieur. Les intérêts qui ne reçoivent pas d’emploi au cours de l’année sont capitalisés tous les ans (art. 21 modifié par la loi du 31 mars 1903) ;

ou de bulletins sont délivrés pour être produits à l’appui des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et par suite à l’appui des demandes de pensions à constituer sur le fonds des retraites des Sociétés de secours mutuels approuvées (art. 35 à 41 Inst. Gén. sur la C. des Dép. et Gons. du 1er août 1877) et aussi pour être produits par des ayants droit d’un titulaire décédé pour obtenir le paiement du capital réservé et le paiement des arrérages au décès (Cire. Min. Int,, 25 févr. 1895).

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7° Droit de constituer des pensions de retraites soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété à son titulaire, à capital aliéné ou réservé (art. 22) :

a) Les pensions de retraites, alimentées par le fonds commun, sont constituées à capital réservé, au profit de la Société. Les membres participants doivent être âgés d’au moins cinquante ans, avoir acquitté la cotisation sociale pendant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l’obtention de la pension (art. 23) ;

b) Les pensions constituées par le livret individuel, à l’aide de la Caisse nationale des retraites ou d’une Caisse autonome, sont formées, en conformité des statuts, par les versements de la Société au compte de chacun de ses membres participants. Ces versements le sont à capital aliéné ou à capital réservé au profit de la Société, selon les statuts (art. 24).

En dehors des retraites, les Sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations non pas viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disponibles,- dont le montant sera fixé chaque année par l’Assemblée générale (art. 25) ;

8° Droit pour les Sociétés approuvées de participer aux subventions annuellement inscrites au budget du Ministère de l’Intérieur :

a) Pour encourager la formation des pensions de retraites ;

b) Pour bonifier les pensions liquidées à partir du 1er janvier 1895 et inférieures à 300 francs ;

c) Pour donner, en raison du nombre de leurs membres, des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites (art. 20) ;

9° Réduction des deux tiers du droit municipal sur les convois, dans les villes où ce droit existe (D. 26 mars 1852, Loi, 1er avr. 1898, art. 18, §2) ;

10° Participation aux récompenses honorifiques décernées par le Président de la République (D. 25 mars 1852, art. 19, D. 26 mars 1858, et art. 39, L. 1er avr. 1898).

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§ 4. — Création et fonctionnement des Sociétés de secours

mutuels.

Les Sociétés de secours mutuels se composent de membres participants et de membres honoraires. Ces derniers paient les cotisations fixées ou font des dons à l’association sans participer aux bénéfices des statuts.

Les femmes peuvent faire partie des Sociétés de secours mutuels et en créer (art. 3, § 2, Loi 1898).

Un mois avant le fonctionnement d’une Société de secours mutuels, ses fondateurs doivent déposer en double exemplaire: l°les statuts; 2° la liste des noms et adresses des personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l’origine de l’administration ou de la direction.

Le dépota lieu, contre récépissé, à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture ; le Maire de la Commune en est informé immédiatement (art. 4).

Les statuts détermineront le siège social, les conditions et les modes d’admission et d’exclusion, tant des membres participant que des membres honoraires, la composition du bureau et du conseil, les obligations et les avantages des membres participants, le montant et l’emploi des cotisations, les conditions de la dissolution volontaire de la société et les bases de la liquidation, le mode de constitution des retraites, l’organisation des retraites garanties, la fixation de leur quotité et de l’âge de l’entrée en jouissance, les prélèvements à opérer sut* les cotisations pour le service spécial des retraites (art. 5) i.

1. Y. un modèle de délibération pour l’admission d’un sociétaire à la pension de retraite, Formulaire des Maire, 5e éd., au mot Sociétés de secours mutuels , III.

V. Ie le décret du 26 avril 1856, qui constitue un fonds de retraite pour les Sociétés approuvées ; 2° la loi du 20 juillet 1886 relative à la caisse des retraites pour la vieillesse ; 3° une circulaire du Ministre de l’Intérieur, du 1er février 1887, relative à de nouveaux tarifs, Jur. mun .. 1887, p. 76; 4° un décret du 28 novembre 1890, relatif à un nouveau mode de calcul des primes à verser ; 5° une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 31 mars 1893 (Jur. mun., 1893 II, p. 48).

Une loi du 30 décembre 1895, complétée par des décrets du 9 juin 1896

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Dans les trois premiers mois de chaque année-, les Sociétés de secours mutuels doivent adresser au Préfet la statistique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, conformément à la loi du 30 novembre 1892 (art. 7).

Les Sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d’accidents, aux Caisses d’assurances instituées par la loi du 11 juillet 1868 (art. 7-15).

Les secours, pensions, contrats d’assurances, livrets et généralement toutes sommes et tous titres à remettre par les Sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 360 francs par an pour les rentes et de 3.000 francs pour les capitaux assurés (art. 12, L. 1898).

Les Sociétés de secours mutuels ont le droit d’ester en justice et peuvent obtenir l’assistance judiciaire (Loi 1898, art. 13, L. 22janv. 1851).

Les membres des Sociétés de secours mutuels peuvent être admis à figurer sur les listes d’assistance médicale, l’assistance médicale définie par la loi de 1893 étant plus large que celle du décret du 26 mars 1852. Il ne serait pas juste, en effet, qu’un membre nécessiteux d’une société de secours mutuels, par cela seul qu’il a fait acte de prévoyance, fut exclu du bénéfice de la loi de 1893 et traité avec moins d’humanité que le secouru non prévoyant (Déc. Min. 2 mars 1896, Journal , 1899, p. 113);

Les Syndicats professionnels constitués par la loi du 21 mars 1884, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, peuvent bénéficier

et 22 juin 1897, a décidé que des majorations de rentes viagères seront accordées aux titulaires de livrets de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ainsi qu’aux pensionnaires des Sociétés de secours mutuels qui remplissent certaines conditions au point de vue de l'âge (70 ans), de la continuité des versements et de la situation de fortune. (Y. Journal 1896, p. 61). Cette limite d’âge a été abaissée à 68 ans par l’art. 75 de la loi de finances du 13 avril 1898 ( Journal 1898, p. 279). V. aussi lettre Min. Int. 29 août 1896. Jur. mun., 1896. II, p. 129 et Cire. Dr. C. dépôts et consignations du 25 août 1898, Jur. mun., 1898, II, p. 169).

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des avantages de la loi de 1898, à la condition de se conformer à ses prescriptions (art. 40).

Unions. — Il peut être établi entre les Sociétés de secours mutuels, en conservant à chacune d’elles leur autonomie, des Unions ayant pour objet notamment : 1° l’organisation de soins et secours et la création de pharmacies ; 2° l’admission de membres participants ayant changé de résidence ; 3° le règlement de leurs pensions viagères de retraite ; 4° l’organisation d’assurances mutuelles ; 5° le service des placements gratuits (art. 7).

§5. — Dissolution. ^

La dissolution forcée ne peut être prononcée que par l’autorité judiciaire, réserve faite du cas où la Société aura été reconnue comme établissement d’utilité publique; auquel cas, il sera nécessaire de recourir à l’intervention du Gouvernement en Conseil d’État.

Quant à la dissolution volontaire, elle ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet, et à la condition de réunir les deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits.

Les conditions dans lesquelles aura lieu la liquidation, qu’il s’agisse de dissolution forcée ou de dissolution volontaire, sont fixées par la loi (art. 11, L. 1898).

§ 6. — Conseil supérieur.

La loi institue auprès du Ministre de l’Intérieur un Conseil supérieur de la mutualité, recruté mi-partie parmi les représentants du Gouvernement et de l’Administration, mipartie parmi les mutualistes. Un règlement d’Administration publique du 2 mai 1899 détermine le mode d’élection de ces derniers.

Aux termes de ce décret, les représentants du Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels doivent être Français, âgés de trente ans au moins, non déchus de leurs droits civils et civiques. Les femmes mariées doivent être pourvues des autorisations de droit commun. Ils doivent, en outre, avoir été pendant cinq ans au moins membres du

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Conseil d’administration d’une Société de secours mutuels (Y. dans la Jur. mun., 1899, I. p. 113 et suiv. le texte complet de ce décret et de celui qui concerne l’Algérie).

Sociétés de tir et de gymnastique.

Ces Sociétés sont de quatre espèces : 1° les Sociétés de tir, les Sociétés de gymnastique, les sociétés de tiret de gymnastique purement civiles ; 2° les Sociétés de tir de l’armée territoriale, composées d’hommes appartenant à cette armée et à sa réserve et instituées sous le contrôle de l’autorité militaire ; 3° les sociétés mixtes composées d’éléments de ces deux catégories ; 4° les Sociétés de tir au canon, composées exclusivement de membres appartenant à l’armée, et placées sous le contrôle direct de l’autorité militaire (Instr. Min. Guer. 21 juin 1904, Juris. Municipale, 1903, II, p. 1 et suiv.).

Sociétés civiles. — Les Sociétés civiles de tir ou de gymnastique sont régies par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association. Elles peuvent donc se constituer librement par le simple accord des parties. Elles ne sont soumises à aucune autorisation préalable, et ne sont même astreintes à une déclaration qu’autant qu’elles désirent obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 (Y. Associations).

Les uniformes, que les Sociétés croiront devoir adopter pour leurs membres, doivent différer complètement des uniformes militaires ; les insignes distinctifs adoptés dans les armées de terre et de mer pour la désignation des grades sont prohibés ; la même prohibition est. étendue aux médailles, qui ne devront en rien ressembler aux décorations nationales ou étrangères, ni même aux médailles d’honneur ; enfin, aucune Société, même autorisée à recevoir des armes, ne peut se réunir en armes sans l’assentiment et en dehors de l’autorité militaire, qui doit demeurer juge de l’opportunité des prises d’armes, intervenir dans leur réglementation et en conserver la surveillance. Les sorties en armes, pour quelque motif que ce soit, doivent

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toujours au préalable, avoir été autorisées par le Général commandant la subdivision, le Commandant de corps d’armée ou le Ministre, suivant les cas. Des armes sont prêtées, et des cartouches sont délivrées soit à titre gratuit, soit à titre remboursable, aux Sociétés civiles de tir et de gymnastique dont tous les adhérents sont Français, et qui ont préalablement souscrit la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Les demandes de prêt d’armes, établies sur papier timbré, sont remises au Préfet du Département qui les transmet, avec son avis, au général commandant le Corps d’armée. Celui-ci les adresse au Ministre après y avoir également consigné son avis. Les armes demandées sont, sur l’ordre du Ministre, tenues à la disposition de la Société intéressée par un établissement d’artillerie, moyennant le versement préalable à la Caisse des Dépôts et Consignations d’un dépôt de garantie fixé à:

20 francs par fusil modèle 86 M 93.

8 francs par arme detir.de 11 mm.

3 francs par fusil de manœuvre.

Les Sociétés peuvent demander, dans les mêmes formes, des prêts d’armes supplémentaires, à titre temporaire, lorsque, en vue de l’organisation d’un concours, les armes déjà mises à leur disposition sont en quantité insuffisante. La durée de ces prêts temporaires est de deux mois au maximum, et le nombre des armes supplémentaires ne doit pas excéder dix.

Des récompenses et subventions leur sont accordées par le Ministre de l’Intérieur, mais seulement aux Sociétés déclarées. Les demandes de prix sont établies sur papier timbré1 et adressées, quarante jours avant l’époque fixée pour le concours annuel, au Préfet du Département 2.

1. V. un modèle de demande, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Sociétés de tir et de gymnastique, I. — id. de munitions à titre remboursable, II. — id. de cartouches à tir réduit, III. — id. de cartouches à titre gratuit IV. — Etat de la Société V. — demande de prix VI.

2. Nombre de sociétés de tir et de gymnastique joignant à leur enseignement spécial celui des exercices militaires. — Lorsque les jeunes gens, à leur arrivée aux corps, présentent un brevet spécial d’aptitude mi-

SOCIÉTÉS DE TIR ET DE GYMNASTIQUE

Sociétés de tir de V armée territoriale. — Les Sociétés de tir de l’armée territoriale sont instituées sous le patronage des chefs de corps de cette armée, responsables envers l’autorité militaire de l’ordre et de la discipline qui doivent régner dans les réunions de tir. Bien que composées en principe de membres appartenant ài l’armée territoriale et à la réserve, elles peuvent néanmoins recevoir comme sociétaires des réservistes de l’armée active, mais à la condition de le mentionner dans leurs statuts. Leurs statuts sont soumis à l’approbation des généraux commandant les Corps d’armée.

Ces Sociétés s’administrent au mieux de leurs intérêts et en dehors de toute ingérence de l’autorité militaire. Il leur est fait les avantages suivants : 1° prêt d’armes et délivrance de cartouches dans des conditions spéciales ; 2° mise à leur disposition des champs de tir de garnison, lorsque les circonstances le permettent ; 3° prêt des cibles des régiments de l’armée active, à charge pour elles de subvenir aux frais de réparation ; 4° droit à des prix de tir.

Sociétés mixtes. - - Les Sociétés mixtes comprennent : 1° des membres appartenant à la réserve de l’armée active, à l’armée territoriale ou à sa réserve, et dont l’ensemble constitue l’élément militaire de la Société ; 2° des membres civils. Tous leurs membres doivent être Français. Les Sociétés de tir mixtes sont obligatoirement rattachées au régiment territorial d’infanterie se recrutant dans la région où elles fonctionnent ; le lieutenant-colonel commandant ce régiment est de droit président d’honneur des Sociétés. Leurs statuts sont soumis à l’approbation du Ministre de la Guerre.

Il est accordé aux Sociétés mixtes qui ont souscrit la déclaration prévue par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les mêmes avantages qu’aux Sociétés de tir de l’armée territoriale (\. ci-dessus). Les demandes de prêt d’armes formées par les Sociétés de tir de l’armée territoriale ou les

litaire, ils sont admis de droit au cours des élèves caporaux, ou élèves brigadiers et peuvent être nommés caporaux ou brigadiers après quatre mois de service actif (Loi 8 avril 1903).

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