SOUSCRIPTIONS VOLONTAIRES
ront sortir sans une autorisation du Maire ; celui-ci peut en effet, ne pas faire usage du pouvoir qui lui appartient s’il ne le juge pas à propos. Dès lors, en l’absence d’un arrêté municipal interdisant aux Sociétés musicales de sortir sans une autorisation préalable du Maire, le fait, par une de ces Sociétés, de s’être fait entendre sur une place publique, n’est pas punissable (Cass. 25 mars 1897).
Le droit des pauvres à percevoir sur la recette brute des concerts non quotidiens donnés par des artistes ou par des associations d’artistes ne peut dépasser 5 0/0 (loi 3 août 1857, article 23). Cette loi n’établit aucune distinction entre les concerts donnés par les artistes de profession ou par les amateurs (Cons. d’Et. 20 novembre 1896).
Le gratuité des auditions musicales ne porte pas atteinte au droit des compositeurs de musique ; mais, en vertu d’un accord avec le Syndicat de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique), les Sociétés orphéoniques (chorales, fanfares, harmonies) ne sont astreintes qu’à une redevance annuelle de 1 franc par Société, à titre de droits d’auteurs pour les auditions non payantes. Les autres donnent lieu à un traité distinct (Gir. Min. Inst. publ. et Beaux-Arts, 21 mai 1894). V. Fêtes et cérémonies publiques.
Souscriptions volontaires.
Des souscriptions volontaires sont souvent recueillies par les Maires pour travaux d'intérêt communal , et notamment pour constructions ou réparations de presbytères, de maisons d’école et de chemins vicinaux. Le montant de ces souscriptions doit être versé, à la Caisse municipale et figurer au budget, avec son affectation spéciale, comme recette extraordinaire accidentelle (L. 5 avril 1884, art. 134).
Les listes de souscriptions sont faites sur papier timbré 1
1. Les souscriptions volontaires destinées à subvenir aux dépenses de construction et d’entretien des chemins vicinaux sont affranchies du timbre, par application des articles 16, n° 2 de la loi du 13 brumaire an VII, et 70, § 3, n° 6 de la loi du 22 frimaire de la même année (Décision ministérielle du 7 septembre 1854).