‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 228 sur 267 · STATIONNEMENT (DROITS DE · texte numérisé non relu

STATIONNEMENT (DROITS DE

Mais les Chambres réunies de la Cour de Cassation ont abandonné la jurisprudence de la Chambre civile et ont reconnu que l’approbation ministérielle suffit pour autoriser la perception, aussi bien sur le domaine public fluvial, que sur les routes nationales ou départementales (Cass., 7 janvier et 13 février 1901).

Le décret par lequel le Président de la République, sur la proposition du Ministre de l’Intérieur et l’avis du Ministre des Travaux publics, fixe le tarif des droits de stationnement que la Commune sera autorisée à percevoir sur les dépendances de la grande voirie, contrairement à l’avis du Conseil municipal, Constitue un acte d’administration pris dans la limite des pouvoirs conférés au Gouvernement et ne peut par conséquent être déféré au Conseil d’Ëtat pour excès de pouvoir (Cons. d’Ët. , 24 mars 1893, Jur. mun., III, p. 69).

Les tarifs doivent être modérés, afin de ne pas entraver le développement du Commerce ou de l’Industrie, et, comme ils représentent le prix de location d’emplacement, ils doivent être calculés d’après la superficie de ces emplacements et non à raison de la valeur des objets.

Les perceptions municipales sur les dépendances de la grande voirie sont admises non seulement au cas d’occupation passagère, mais aussi lorsque cette occupation affecte un certain caractère de permanence (stationnement de pontons, bateaux-lavoirs et bains, établissement de kiosques pour la vente des journaux) pourvu qu’elle n’emporte pas une emprise du domaine public ou une modification de son assiette (Cons. d’Ét., av. du 30 novembre 1882; Cire. Min. Int. 15 mai 1884). Les contestations qui peuvent s’élever au sujet du recouvrement des droits perçus par les Communes en vertu de la loi du 11 frimaire an YII et de l’article 133, § 7 de la loi municipale sont du ressort des tribunaux^ Cons. d’Êt., 19 mai 1865, 28 février 1879). Quant aux difficultés qui pourraient s’élever en cas de ferme, entre l’adjudicataire et la Commune, elles sont de la compétence des Conseils de préfecture (arr. Cass. 22 janv. 1890, Jur. mun., 1891, p. 122, Cons. d’Ët., 24 mars 1893, Jur. mun., 1894, III, p. 68. Journal, 1894, p. 131 et suiv.).

STATISTIQUE

La loi du 5 avril 1884 (art. 133, 7°) exclut des emplacements dont l’occupation peut donner lieu à la perception de redevances municipales, les ports et quais maritimes. Ce n’est que dans le cas où l’État renoncerait, en faveur des Communes, dans les ports de mer ou sur les quais maritimes, à percevoir des redevances à titre d’occupation temporaires ou de location, que les municipalités pourraient légalement y faire des perceptions de cette nature. Par ports maritimes il faut entendre, indépendamment des ports existants sur le rivage de la mer, ceux qui, dans les limites de l’inscription maritime, sont situés au bord d’un fleuve ou d’une rivière où pénètre le flux de la mer [Cire. Min. Int., 15 mai 1884). Les redevances à percevoir pour occupation temporaire ou location des plages ou autres parties du domaine public maritime sont réservées, dans tous les cas, à l’État (L. du 20 déc. 1872, art. 2).

Statistique.

§ 1er. Statistiques agricoles. ~ § 2. Statistiques diverses.

§ 1er. Statistiques agricoles.

Les enquêtes et statistiques agricoles ont été réorganisées par le décret du 27 août 1902 [Jur. mun ., 1903, I, p. 41). (Voir également cire, agr., 20 juin 1904. Jur. mun., 1905, II, p. 145). Elles comprennent : 1° les statistiques agricoles annuelles ; 2° les statistiques spéciales, périodiques ou non périodiques ; 3° les enquêtes économiques agricoles.

Statistiques annuelles. — Il existe dans chaque Commune un registre des cultures, dont le modèle est arrêté par le Ministre de l’Agriculture, et qui contient l’indication de la superficie agricole. La statistique annuelle est établie au moyen d’un questionnaire. Elle porte : 1° Sur la répartition des cultures et sur les produits agricoles ; 2° sur les animaux de ferme, ainsi que sur leurs produits. Les éléments en sont réunis dans chaque Commune par une Commission communale ; ils sont centralisés et contrôlés pour le Canton par une Commission cantonale.

La Commission communale se compose du Maire, prési-

STATISTIQUE

dent ; d’un Conseiller municipal désigné .par le Conseil, et de trois à cinq agriculteurs notables désignés par le Sous- Préfet. Elle se réunit à la Mairie, et arrête elle-même, au commencement de chaque année agricole, le programme de ses travaux et les dates de ses réunions ordinaires. Elle a pour secrétaire le Secrétaire de Mairie ; ses archives sont déposées à la Mairie et ne peuvent, sous aucun prétexte, être communiquées aux tiers.

La Commission communale a pour mission : 1° de recueillir et de vérifier les renseignements qui doivent servir à l’établissement du registre des cultures de la Commune ; 2° de remplir le questionnaire de la statistique annuelle et de fournir au Professeur départemental d’agriculture tous les renseignements que celui-ci peut lui demander pour l’établissement des rapports qu’il doit adresser au Ministre de l’Agriculture sur les ensemencements d’automne et ceux de printemps, et ultérieurement sur les résultats approximatifs des diverses récoltes.

Le registre des cultures de l’année agricole écoulée, et le questionnaire afférent à ladite année sont arrêtés définitivement dans le courant de la première quinzaine de novembre1. Les questionnaires dûment remplis sont, avant le 25 novembre, envoyés en double expédition au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) et transmis par lui, au fur et à mesure de leur réception, au Président de la Commission cantonale compétente.

La Commission cantonale comprend des membres de droit : le Maire du chef-lieu de Canton, le Conseiller général du Canton, le Juge de Paix, le Commandant de gendarmerie du Canton ; et des membres nommés par le Préfet : un des Présidents des Commissions de réception et de ravitaillement domiciliés dans le Canton, trois à sept agriculteurs notables, deux membres pouvant prêter un utile concours au point de vue statistique.

Le Président de la Commission est désigné par le Préfet. Elle désigne elle-même son Vice-Président et son Secrétaire

1. Les imprimés nécessaires sont adressés en triple expédition par le Préfet aux Maires avant le 1er novembre.

STATISTIQUE

ainsi que ceux de ses membres chargés de vérifier, et de rectifier, s’il y a lieu, les chiffres portés sur les questionnaires communaux.

Elle en arrête les résultats définitifs et les condense dans un tableau récapitulatif correspondant au questionnaire. Le tableau de dépouillement récapitulatif cantonal, en double exemplaire, et les deux exemplaires des questionnaires communaux sont envoyés, avec les observations de la Commission, au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) avant le 25 décembre au plus tard.

Le tableau récapitulatif d’arrondissement est dressé dans chaque arrondissement par le Professeur spécial d’agriculture, ou à son défaut par une personne désignée par le Professeur départemental. Celui-ci à son tour établit les tableaux récapitulatifs du Département, dont un exemplaire est envoyé par le Préfët au Ministre de l’Agriculture le 1er mars au plus tard.

Statistiques spéciales. — Les éléments des enquêtes et statistiques spéciales, périodiques ou non périodiques, sont réunis comme ceux des statistiques annuelles. Les instructions ministérielles qui prescrivent chacune de ces enquêtes fixent les dispositions de détail nécessaires pour en assurer l’exécution.

Enquêtes économiques. — Elles sont prescrites par le Ministre de l’Agriculture. Elles peuvent porter sur l’économie rurale, sur les industries agricoles, les industries de transformation des produits agricoles, et d’une manière générale sur toutes les questions pouvant intéresser directement ou indirectement l’agriculture nationale. Les éléments en sont recueillis auprès des Professeurs spéciaux et départementaux d’agriculture, des Directeurs et Professeurs des Ecoles d’agriculture, etc.

Centralisation et publication des enquêtes agricoles. — Les statistiques annuelles, les statistiques spéciales, périodiques ou non périodiques, et les enquêtes économiques sont centralisées et publiées par les soins de l’office des renseignements agricoles au Ministère de l’Agriculture, qui étudie et coordonne les renseignements recueillis tant en France qu’à l’étranger.

SUCRES DE VENDANGE

Enfin, il est institué auprès du Ministère de l’Agriculture un Comité consultatif de statistique agricole, appelé à donner son avis sur les tableaux de dépouillement de la statistique annuelle, et chargé, d’une façon générale, de l’étude de toutes les questions de statistique agricole qui lui sont soumises par le Ministre (Y. Inst. Min. Agr., 28 août 1902. Cir. Min. Agr., 19 décembre 1902. Jur. mun ., 1903, II, p. 48). v

§ 2. — Statistiques diverses .

De leur côté, les Maires ont, aux termes des circulaires du Ministre du Commerce des 26 février 1872 et 12 décembre 1888, à remplir annuellement les états suivants qui leur sont envoyés par la préfecture.

État n° 3. — Statistique des octrois (à remplir seulement par les Maires des chefs-lieux de département et des villes de plus de 10.000 habitants).

État n° 4. — Statistique des bureaux et autres établissements de bienfaisance.

État n° 6. — Statistique sommaire des établissements privés d’assistance pour lesquels il n’a pas été dressé d’état par le Directeur.

État n° 14. — Statistique des sinistres : incendies, grêle, gelée, inondations et mortalité du bétail, survenus pendant l’année.

Enfin les Maires ont à remplir tous les mois un bulletin de statistique sanitaire (V. Epidémies).

N Sucres de vendange.

La/ modération de taxe accordée aux sucres employés au sucrage des vins, cidres et poirés par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1884 a été supprimée par la loi du 28 janvier 1903, qui a ramené au tarif général de 25 francs par 100 kilog. de sucre raffiné, pour les sucres bruts et raffinés *, et de 26 fr. 75 par 100 kil. de poids effectif pour les sucres candis,

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