Le droit antérieur était de 64 francs par 100 kilog
SUCRES DE VENDANGE
Jes droits à percevoir sur les sucres de toute origine livrés à la consommation.
La même loi du 28 janvier 1903 (art. 7) et le décret du 21 août 1903 (Jur. mun., 1904, I, 75) ont réglementé les opérations du sucrage en première cuvée, qui constituent un simple remontage du vin, et du sucrage en seconde cuvée, qui constitue proprement la fabrication du vin de sucre.
Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d’en faire la déclaration, trois jours au moins à l’avance, à la recette buraliste des Contributions indirectes. La quantité de sucre ajouté ne peut pas être supérieure à 10 kilg. par trois hectolitres de vendange.
Quiconque veut se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d’en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employé ne peut pas être supérieure à 40 kilg. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 40 kilog. par trois hectolitres de vendanges récoltées.
Les déclarations doivent être faites par écrit à la recette buraliste dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où le sucrage est effectué, et doivent être libellées conformément aux modèles donnés par l’administration des Contributions indirectes.
Pour les sucrages en première cuvée, la déclaration .indique notamment :
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;
2° Les quantités approximatives de vendange pour lesquelles le sucrage est déclaré ;
3° Le poids de sucre à mettre en cuve ;
4° Les lieux, jour et heures auxquelles auront lieu les opérations de sucrage.
Pour la fabrication des vins de sucre, la déclaration indique notamment :
1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;
2° Les noms et prénoms de chacun des membres de sa famille, habitant d’une façon permanente avec lui ;
3° Les noms et prénoms de chacun des domestiques nourris par lui et attachés à sa personne ;
SUCRES DE VENDANGE
4° La superficie des terrains plantés en vignes exploitées par le déclarant, et la Commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle ;
5° L’importance approximative, exprimée en hectolitres, des quantités de vendanges à sucrer ;
6° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.
Celles de ces déclarations qui concernent : la superficie des terrains plantés en vignes exploitées dans la Commune par le déclarant, la quantité approximative de raisin vendangé sur ces vignes, le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d’une façon permanente avec lui, et le nombre des domestiques nourris par lui et attachés à sa personne, doivent être certifiées par le Maire.
Le refus par le Maire de délivrer le certificat, peut, dans certains cas, constituer une faute de nature à motiver contre lui une demande en dommages-intérêts (Arr. Cass., 24 mai 1897. Journal, 1898, p. 148 et suiv.).
L’emploi du sucre ne peut avoir lieu que durant la période des vendanges. Cette période est déterminée daûs chaque Département par arrêté du Préfet, après avis du Conseil général (L. 6 août 1905, art. 1er).
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilog. est tenue d’en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d’emploi. (L. 6 août 1905, art. 2). Cette déclaration doit mentionner:
1° La quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vins, vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins ;
2° L’usage auquel ce sucre est destiné.
Le déclarant est tenue de se munir immédiatement et à ses frais d’un carnet conforme au modèle donné par l’Administration des Contributions indirectes, coté et paraphé par cette Administration, et sur lequel il inscrit journellement les quantités de sucre qu’il emploie, et l’usage qui en est fait. Toutefois les consommations domestiques qui n’ex-