SURVEILLANCE LÉGALE
cèdent pas 1 kilog. par jour en moyenne peuvent faire l’objet d’une inscription en bloc à la lin de chaque semaine. La tenue du carnet n’est pas obligatoire, si la totalité du sucre doit être consommée dans le courant d’une seule journée, et si la date de l’emploi a été indiquée à l’Administration.
Les agents des Contributions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile l’exactitude de ces déclarations et inscriptions, et de se faire représenter les carnets ainsique les quantités de .sucre non consommées. Les déclarants sont tenus d’établir l’emploi qui a été fait des sucres mis en œuvre soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre a été employé, soit par telle autre justification que comporte la destination déclarée. Les agents peuvent en outre procéder à la reconnaissance des vins de toute espèce qui existent en la possession des déclarants, et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières justifications d’emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n’ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levure.
Tout envoi de sucre ou glucose fait par quantités de 50 kilog., au moins, à une personne n’en faisant pas le commerce ou n’exerçant pas une industrie qui en comporte l’emploi, doit être accompagné d’un acquit-à-caution, qui est remis à la Régie par le destinataire dans les quarantehuit heures suivant l’expiration du délai de transport. Tout détenteur d’une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilog., et dont le commerce ou l’industrie n’implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d’en faire une déclaration à la Régie et de se soumettre aux visites des employés des Contributions indirectes.
Surveillance légale.
La peine de la surveillance de la haute police a été suppri-
SYNDICATS DE COMMUNES
mée par la loi du 27 mai 1885 (art. 19) et remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l’interdiction lui est signifiée parle Gouvernement, avant sa libération. La liste des résidences interdites est annexée aux circulaires ministérielles des 25 mars et 27 août 1874. Restent seules applicables à l’interdiction de résidence les dispositions antérieures, qui réglaient l’application et la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants conformément à l’article 45 du Code pénal.
En ce qui concerne les Maires, ces dispositions peuvent se résumer ainsi :
Le condamné libéré devra se présenter, dans les vingtquatre heures de son arrivée, devant le Maire de la localité qu’il aura choisie comme lieu de résidence, ou qui lui aura été désignée à défaut d’un choix de sa part, et lui remettre sa feuille de route en échange de laquelle il lui sera délivré un permis de séjour. Au bout de six mois, ou avant même l’expiration de ce délai, s’il en a obtenu l’autorisation, le condamné pourra se transporter dans toute résidence non interdite à la charge d’en prévenir, huit jours à l’avance, le Maire qui réclamera au Préfet la feuille de route et la remettra au condamné, après l’avoir visée.
Le condamné doit remplir les mêmes formalités que celles ci-dessus lorsqu’il arrive dans sa nouvelle résidence (C. p. art. 44 ; D. 30 août 1874, art. 1 à 4).
Syndicats de Communes.
La loi du 22 mars 1810, devenue le titre VIII de la loi du 5 avril 1884, autorise, en certains cas et dans des conditions déterminées, l’association de plusieurs Communes, en vue d’organiser des œuvres d’un intérêt collectif et des services publics, auxquels ni les Départements, ni les Communes isolées ne pourraient pourvoir : tels, par exemple, que la création et l’entretien d’hospices ou autres établissements d’assistance, d’écoles primaires supérieures, d’enseignement professionnel, industriel ou agricole, de musées, bi-
SYNDICATS DE COMMUNES
bliothèques, l’établissement d’une ligne de tramways, etc.
Une autre condition requise pour que les articles 169 à 180 de la loi de 1884 puissent être appliqués, c’est que l’établissement à créer ou les travaux à exécuter présentent une importance et un caractère de durée de nature à justifier l’institution d’une personne morale ayant une représentation particulière et un budget spécial.
Les syndicats sont formés, sur la demande des Conseils municipaux. — Ils peuvent comprendre un nombre indéterminé de Communes pouvant appartenir à des départements différents, pourvu qu’ils soient limitrophes. — Les délibérations des Conseils municipaux doivent être concordantes sur toutes les conditions de l’acte de société et décider notamment de consacrer à l’entreprise des ressources suffisantes U Les Syndicats sont autorisés par décret rendu en Conseil d’État. Ils sont formés, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée, par l’acte de constitution. Ils peuvent être dissous par simple décret, sur la demande de la majorité des Communes intéressées, ou d’office par décret rendu en la forme de règlement d’administration publique. Alors même qu’un syndicat a été formé, une ou plusieurs Communes peuvent être autorisées, par simple décret, à y adhérer.
Les syndicats ont la personnalité civile. Ils sont administrés par un Comité, élu par les Conseils municipaux à raison de deux membres par Commune, à moins de dispositions contraires confirmées par le décret de constitution. Est éligible à la fonction de délégué tout citoyen de la Commune réunissant les conditions requises pour être Conseiller municipal. La durée du mandat de délégué est égale à celle du Conseil municipal qui l’a élu.
Le Comité tient deux sessions ordinaires par année, avant les époques fixées pour celles du Conseil général, et des sessions extraordinaires, sur la demande de la majorité de ses membres ou sur la convocation du Préfet. Celui-ci a, de même que le Sous-Préfet, le droit d’assister aux séances et doit être prévenu de la réunion trois jours à l’avance. Le
1. Y. un modèle de délibération au Formulaire des Maires , 5e éd.* v° Syndicats des Communes. *
SYNDICATS DE COMMUNES
Comité du syndicat peut choisir soit parmi ses membres, soit en dehors, une Commission de surveillance et un ou plusieurs gérants, chargés d'exécuter ses décisions.
Les établissements faisant l’objet des syndicats sont régis conformément aux lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des Commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l’approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité.
Le Syndicat ou mieux le Comité n’a d’autres pouvoirs, en ce qui concerne le fonctionnement du service, que ceux que les Conseils municipaux des Communes syndiquées seraient appelés à exercer respectivement dans leurs Communes pour le même objet [Avis Cons. d’Ét 3 mars 1892).
Lé budget du Syndicat se divise, comme celui des Communes, en budget ordinaire et budget extraordinaire. — Il comprend, en dépense, des allocations diverses destinées soit à la création, soit à l’entretien des établissements ou des services en vue desquels le Syndicat est constitué. La loi ne donne pas la nomenclature des dépenses à inscrire au budget, ces dépenses étant nécessairement variables, suivant la nature de l’œuvre à laquelle le Syndicat devra pourvoir. — Quant aux recettes, elles se composent notamment : 1° de la contribution que les Communes syndiquées se seront engagées à fournir pour l’établissement ou le service formant l’objet de l’association; 2° du revenu des biens, meubles ou immeubles, appartenant au Syndicat ; 3° des sommes qu’il aurait à recevoir des Administrations publiques, des associations ou des particuliers, en échange d’un service rendu; 4° des subventions de l’État, du Département ou des Communes ; 5° des souscriptions particulières qui seraient recueillies ; 6° du produit des dons et legs.
Lasomme due par chaque Commune pour sa contribution aux charges du Syndicat constitue pour elle une dépense obligatoire, alors même que l’œuvre poursuivie par le Syndicat ne serait que facultative pour cette Commune. Toutefois, la contribution n’est obligatoire que dans la