Loi du 8 janvier 1905, relative aux abattoirs
Art. 1er. — Les Communes, soumises ou non à l’octroi, mais possédant un abattoir public, auront le droit de taxer, au maximum à deux
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L’autorisation nécessaire pour établir un abattoir public est accordée par le Préfet (déc. 1er août 1864, art. Ie'), et
centimes (0 fr. 02), par kilogramme de viande nette, les viandes de toute nature abattues dans l’établissement.
Il pourra être perçu par ces Communes une taxe d’un centime (0 fr. 01) au maximum par kilogramme de viande nette, sur les viandes dites à la main ou foraines, pour frais de visite ou de poinçonnage ; mais, en aucun cas, cette taxe ne pourra dépasser celle résultant de l’application du paragraphe précédent.
Art. 2. — La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une Commune pour son compte ou pour le compte d’un syndicat de Communes, suivant les dispositions de la loi du 25 mars 1890, entraînera de plein droit la suppression des tueries et triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par un arrêté préfectoral.
Le périmètre pourra comprendre, soit tout le territoire de la Commune dans laquelle l'abattoir sera établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs Communes ou fractions de Communes.
Toutefois, l’extension du périmètre au delà des limites d’une Commune sera subordonnée à une entente entre les Conseils municipaux intéressés sur l’établissement ou l’usage commun de l’abattoir.
Art. 3. — Si le périmètre doit s’étendre sur le territoire de Départements différents, chaque Préfet déterminera, après entente entre les Conseils municipaux, la fraction du périmètre correspondant à son Département.
Art. 4. — Le périmètre primitivement fixé pourra être étendu ultérieurement. Il sera procédé, dans ce cas, comme en matière d’ouverture d'abattoir.
Art. 5. — Dans les Communes dépourvues d’un abattoir communal ou intercommunal, et dans les fractions dé Communes situées en dehors du périmètre fixé d’après l’article 2, une taxe d’un centime (0 fr. 01) au plus, par kilogramme de viande nette qui y sera abattue, pourra être établie pour droit de visite et de poinçonnage.
La même taxe pourra être établie pour les viandes importées du dehors ou abattues hors de la Commune.
Art. 6. — Si un abattoir intercommunal était établi dans l’intérieur du rayon d’un octroi, le tarif de cet octroi devra, s’il y a lieu, être préalablement révisé, de manière que les viandes soient imposées au poids net.
Art. 7. — A partir de la promulgation de la présente loi, l’ordonnance du 15 avril 1838 et le décret du 1er août 1864 seront abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la présente loi, sauf pour la Ville de Paris.
L’article 5 de la loi du 10 mai 1846 est abrogé, sauf pour la Ville de Paris.
Dispositions transitoires .
Art. 8. — Les Communes qui, conformément à l’article 6 du décret du
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cette autorisation, qui peut être donnée à toutes les Communes, quelle que soit leur population, entraîne de plein droit la suppression des tueries et triperies particulières situées dans la localité (ord. 15 avril 1838, art. 2 ; loi 8 janvier 1905, art. 2).
Ces mots dans la localité amenaient parfois des difficultés. Un décret du 21 mars 1894 et la loi du 8 janvier 1905 ont décidé que l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture d’un abattoir public conformément aux dispositions du décret du 1er août 1864, fixerait le périmètre dans lequel les tueries particulières devraient être supprimées. Ce périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la Commune, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs Communes ou portions de Communes ; dans ce dernier cas, un accord préalable entre les Communes intéressées est nécessaire. Le périmètre peut être ultérieurement étendu suivant les formes prescrites pour l’ouverture des abattoirs.
Les propriétaires qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conservent la faculté de les abattre chez eux, malgré la suppression des tueries particulières, pourvu que ce soit dans des lieux clos et séparés de la voie publique.
Il y a deux manières pour les Communes de pourvoir à l’établissement de leurs abattoirs: l’une est de les faire construire à l’aide de fonds votés à cet effet par le Conseil municipal, sauf ensuite à mettre les droits d’abatage en ferme ou en régie ; l’autre consiste à traiter, par voie de concession, avec un entrepreneur qui s’engage à construire à ses frais, à charge par la ville de lui abandonner le produit des droits d’abatage pendant un nombre d’années déterminé. Mais, dans l’un comme dans l’autre cas, la création de l’établissement doit être autorisée, et le tarif des droits d’abatage délibéré par le Conseil municipal et approuvé par arrêté préfectoral.
1er août 1864, ont été régulièrement autorisées à percevoir un droit d’abatage supérieur à 2 centimes pourront continuer à percevoir ce droit dans les termes des décrets d’autorisation.
Art. 9. Un règlement d’administration publique pourvoira à l’exécution de la présente loi.
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Les taxes d’abatage doivent être calculées de manière à ne pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais annuels d’entretien et de gestion des abattoirs et pour tenir compte à la Commune de l’intérêt du capital dépensé pour leur construction et de la somme qui serait affectée à l’amortissement de ce capital (déc. 1er août 1864, art. 2). Ces taxes ne peuvent dépasser le maximum de 2 centimes parkilog. de viande nette (Loi du 8 janvier 1905, art. 1er).
Lorsque le capital dépensé se trouve amorti, les taxes doivent être ramenées au taux nécessaire pour couvrir seulement les frais d’entretien et de gestion (décret de 1864, art. 5).
Les taxes d’abatage sont assimilées aux contributions indirectes.
Les tribunaux ordinaires sont en conséquence compétents pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu leur perception (Cass. 15 janv. 1889, Jur. mun. 1889,
Formes à suivre et pièces à produire.
La demande afin d’établir un abattoir public doit être formée par le Conseil municipal.
Pour être mieux à même de fixer le Conseil sur remplacement qu’il convient de choisir, et sur les voies et moyens d’exécution, le Maire fait préparer à l’avance un plan figuratif du lieu qui lui paraît réunir toutes les conditions nécessaires de sûreté et de salubrité. Ce plan, rédigé à une petite échelle et accompagné d’une notice descriptive, doit, aux termes d’une circulaire ministérielle du 8 août 1833, indiquer avec précision la situation du lieu choisi pour l’établissement de l’abattoir, la distance à laquelle il se trouve des maisons et terrains environnants et l’emplacement où l’abattoir sera édifié. Le Maire établit ensuite, de concert avec le Receveur municipal, le relevé de l’état financier de la Commune. Il peut s’assurer d’avance de la possibilité de traiter avec un concessionnaire, pour le cas où le Conseil municipal adopterait ce moyen.
A l’aide de ces indications, le Maire appelle le Conseil
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municipal à délibérer sur le choix de l’emplacement où l’abattoir sera construit, ainsi que sur le mode d’exécution de l’opération, c’est-à-dire sur la question de savoir si la construction sera faite aux frais de la caisse municipale ou concédée moyennant l’abandon temporaire du produit des taxes d’abatage.
Dans le premier cas, et si l’emplacement choisi n’appartient pas à la Commune, le Conseil doit également délibérer sur le projet d’acquisition du terrain. Il en serait de même si l’abattoir devait être établi dans la maison d’un particulier, à moins que celui-ci ne consentît qu’à affermer le local. Le Maire produirait, dans ce cas, un projet de bail à loyer. (Y. Acquisitions, Baux communaux).
La délibération du Conseil municipal bien motivée sur ces' divers points, doit être accompagnée de renseignements sur : 1° le chiffre de la population de la Commune ; 5° le nombre des bouchers et charcutiers en exercice ; 3° lé nombre des tueries ou échaudoirs particuliers ; 4° enfin, la quantité de bestiaux de chaque espèce abattus annuellement pour la consommation, avec indication du poids moyen de ces animaux (. Inst . min. 22 déc. 1825).
Une copie certifiée de cette délibération, ainsi que le plan figuratif des lieux sont transmis par le Maire au Sous-Préfet, qui fait procéder à une enquête de commodo et incommodo.
Cette enquête est prescrite par le décret du 15 octobre 1810) et par l’ordonnance du 14 janvier 1815. L’avis qui en indique l’ouverture ne doit pas seulement être affiché dans la Commune qui forme la demande, mais il doit l’être aussi dans toutes les Communes circonvoisines jusqu’à la distance de cinq kilomètres (art. 3 du décret du 15 octobre 1810). Ordinairement l’enquête est annoncée dans ces dernières Communes par les soins du Sous-Préfet (Y. Enquêtes, Etablissements dangereux).
Pendant la durée de l’enquête, le Maire complète l’instruction de l’affaire de la manière suivante : 1° il prépare, s'il y a lieu, sur papier timbré, le projet de traité avec l’entrepreneur agréé par le Conseil municipal ; 2° il fait faire par un homme de l’art le plan et le devis de la construction
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(Y. Plans et devis) ; 3° à défaut de traité de gré à gré, il dresse le cahier des charges destiné à servir de base à l’adjudication (Y. Travaux communaux ); 4° enfin, il prépare l’arrêté qui devra réglementer le service de l’abattoir (V. Form. des Maires , v° Abattoirs).
Le Maire met ensuite toutes les pièces sous les yeux du Conseil municipal, auquel il propose : 1° d’approuver le projet de construction, c’est-à-dire le plan et le devis des travaux, ainsi que le cahier des charges ; 2° et, s’il y a lieu, d’approuver également le projet de traité avec l’entrepreneur ; 3° de répondre aux réclamations qui auraient pu s’élever contre rétablissement de l’abattoir, soit que ces réclamations se trouvent consignées dans le procès-verbal d’enquête, soit qu’elles aient été transmises directement par les Maires des Communes intéressées ; 4° de voter les fonds nécessaires pour faire face à la dépense de construction ; 5° enfin, de délibérer sur le tarif des droits à percevoir pour taxe d’abatage h
Si la construction a lieu aux frais de la Commune , les 'pièces à produire sont (Cire. Min. agr., 8 septembre 1870) : <
1° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal demandant l’établissement de l’abattoir (V. Form. des Maires , v° Abattoirs) ;
2° Les certificats d’affiche délivrés par les Maires des Commu-
1. La taxe d’abatage devant être la représentation des services rendus aux personnes qui font usage de l’abattoir, on ne peut assujettir les bouchers ou charcutiers forains qui ne font pas abattre leurs animaux dans cet établissement à la taxe dont il s’agit, ni à des taxes équivalentes ; ils ne peuvent être légalement soumis qu’à la taxe de visite établie par la loi du 8 janvier 1905. On ne saurait, dès lors, leur faire payer des taxes d’octroi représentant la totalité des droits d’abattoir et d’octroi que supportent les animaux tués à l’abattoir (Gons. d’Ét., avis du 2 mai 1888, Jur. mun. 1889, p. 43, Gons. d’Ét., 26 janvier 1894, V. observ. Jur. mun. 1894, III, p. 121). — Il importe, d’ailleurs, de ne pas perdre de vue que, si le Maire puise dans ses pouvoirs de police le droit de surveiller, d’inspecter et de vérifier la salubrité des comestibles de toutes espèces, ce droit ne va pas jusqu’à lui permettre d’interdire l’entrée, ni la vente ' des viandes qui échapperaient aux taxes d’abatage comme provenant d’animaux tués hors de l’abattoir communal (Gons. d’Ét., 22 mai 1896, Jur. mun. 1896, IIIr p. 15 et observ. à la suite).
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nés dans lesquelles la demande a été publiée et affichée (V. Form.
des Maires, v° Enquêtes) ;
3° Le plan figuratif des lieux (en double expédition) ;
4° Le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo (V. Form. des Maires, v° Enquêtes) 1 ;
5° Le plan de construction (en double expédition) ;
6° Le devis estimatif des travaux ( id. ) (V. Form.
des Maires, v° Travaux communaux) ;
7° Deux copies du projet de règlement de police de l’abattoir (Y. Form. des Maires, v° Abattoirs) ;
8° Le cahier des charges à imposer à l’entrepreneur des travaux, eu double copie dont l’une sur papier timbré (V. Form. des Maires , v° Travaux communaux) ;
9° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal approuvant toutes ces pièces, et fixant le tarif des droits d'abatage (V. Form. des Maires, v° Abattoirs ) ;
10° Un état indiquant le montant annuel des frais d’agence, d’entretien, d’assurance contre l’incendie, etc., à la charge de la Commune (Y. Form. des Maires, v° Abattoirs) ;
11° Un tableau indiquant, d’après le relevé de la consommation dans la Commune pendant les trois dernières années, le nombre moyen des animaux de chaque espèce qui seront abattus dans rétablissement, ainsi que le produit annuel présumé de l’abattoir (V. Form. des Maires, v° Abattoirs)',
12° Une copie certifiée du tarif des droits d’octroi établis dans la Commune, ou bien un certificat constatant qu’il n’y existe pas d’octroi ;
13° La situation de la caisse municipale. Cette pièce est délivrée par le Percepteur (V. Form. des Maires, v° Emprunts) ;
Toutes les pièces qui précèdent sont uniquement relatives à la demande principale d’établissement d’un abattoir ; mais, si, outre cette demande, il est voté, soit une acquisition ordinaire ou par voie d’expropriation, soit une aliénation d’immeubles, soit une imposition extraordinaire ou un emprunt qui aient besoin d’être approuvés (art. 141 de la loi du 5 avril 1884), le Maire transmet en même temps au Sous-Préfet, pour chacune de ces affaires, un dossier dis-
1. Ces certificats ne sont envoyés par le Maire que dans le cas où le Sous-Préfet n’a pas fait faire lui-même les publications dans les Communes circonvoisines.
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tinct et séparé (V. Emprunts , Expropriation , Impositions extraordinaires).
Aussitôt qu’il a reçu communication de la décision qui autorise la Commune à faire construire à ses frais l’abattoir public, le Maire se met en mesure de procéder à l'adjudication des travaux, après qu’il a reçu de la Sous-Préfecture les pièces du projet (plans, devis, cahiers des charges, etc.), revêtues de l’approbation de l’autorité préfectorale (Y. Adjudications, Travaux communaux).
La perception des droits d’abatage est faite par des fermiers responsables, ou directement par la Commune. Le premier mode est préférable et aussi plus usité. Il donne lieu à une adjudication publique, après approbation préalable d’une délibération du Conseil municipal et d’un cahier des charges 1 contenant le tarif des droits à percevoir.
Les renouvellements du traité sont assujettis aux mêmes formalités.
Si la construction a lieu sous forme de concessions, les pièces à produire sont :
1° Les pièces ci-dessus indiquées, n0B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12.
2° Le projet de traité de gré à gré entre le Maire et l’entrepreneur, dressé sur papier timbré et accompagné d’une copie sur papier libre (V. Form. des Maires, v° Abattoirs) 2.
Tueries particulières.
Les tueries particulières d’animaux que les bouchers peuvent établir, dans les Communes dépourvues d’abattoirs publics, sont rangées elles-mêmes au nombre des- établissements insalubres dont l’ouverture est subordonnée à une autorisation préalable. Ces autorisations ne sont accordées que sous certaines conditions propres à garantir la salubrité publique (Cire. Min. Agr. et Com. 22 mars 1884).
1. Ces deux pièces sont transmises en double copie au Sous-Préfet, avec un certificat constatant que la délibération votant la mise en ferme
f a été publiée et affichée.
2. Dans le cas où il y a lieu d’exproprier des terrains sur lesquels l’abattoir doit être construit, voir au mot Expropriation.
ABREUVOIRS PUBLICS
Le Préfet peut réglementer le service de surveillance et d’inspection des Tueries particulières par un arrêté général de police, pris pour toutes les Communes du département, en vertu de l’art. 99 de la loi du 5 avril 1884 ; il laisse généralement ce soin aux Maires dont les arrêtés sont exécutoires un mois après la remise de l’ampliation constatée par le récépissé délivré par le Sous-Préfet (ou le Préfet), sauf le cas où le Préfet en aurait autorisé l’exécution immédiate pour cause d’urgence (Loi, 5 av. 1884, art. 95). Les termes de l’arrêté varient suivant qu’un vétérinaire réside ou non dans la Commune *.
D’après l’article 5 de la loi du 8 janvier 1905, les Communes peuvent établir une taxe d’un centime au plus par kilogramme de viande nette sur les animaux abattus dans les Tueries particulières de la localité.
Abreuvoirs publics:
Lorsque c’est la Commune qui fait faire la construction, un homme de l’art (agent voyer, architecte) est chargé de la rédaction du projet. Si l’abreuvoir est construit dans le lit d’un ruisseau (ce qui est le cas le plus ordinaire) le projet doit être établi de telle sorte que l’abreuvoir ait des limites, qu’il présente une pente douce et un abord facile, que la descente en soit pavée et le fond affermi par des recoupes et cailloutages (Arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII).
Le Maire dresse le cahier des charges à imposer à l’entrepreneur des travaux (V. Cahiers des charges).
Il convoque ensuite le Conseil municipal à l’effet : 1° d’approuver le projet da construction et le cahier des charges qui lui sont soumis ; 2° de voter la somme nécessaire au paiement de la dépense 1 2.
1. V. modèles au Formulaire des Maires, 5* édit., v° Abattoirs.
2. La délibération a besoin d’être approuvée par le Préfet, lorsque la dépense, totalisée avec celle des acquisitions, constructions et réparations pendant l’exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que la Commune peut se créer sans autorisation spé-
ABREUVOIRS PUBLICS
Ce vote est inutile si un crédit suffisant figure déjà au budget de la Commune. Le Maire se borne alors à mettre sous les yeux du Conseil le projet de construction et le cahier des charges. Seulement, il est nécessaire de rappeler dans le cours de la délibération qu’un crédit de telle somme est alloué pour cet objet au budget primitif ou au budget supplémentaire.
Pièces à produire :
1° Le plan et le devis des travaux en double (V. Form. des Maires, v° Travaux communaux) ;
2° Le cahier des charges, aussi en double, dont l’un sur papier timbré (V. Form. des Maires , v° Travaux communaux ) ;
3° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant approbation du projet présenté et contenant, s’il y a lieu, un vote de fonds pour pourvoir à la dépense (V. Form. des Maires , v° Abreuvoirs ) ;
4° La situation de la caisse municipale, délivrée par le receveur (V. Form. des Maires, v° Emprunts).
Le plan, le devis et le cahier des charges, revêtus, s’il y a lieu, de l’approbation du Préfet, sont envoyés au Maire, qui procède dans le délai voulu à l’adjudication des travaux (Y. Adjudications).
Dans le cas où le projet de construction d’un abreuvoir est compris dans un projet d’établissement de fontaines publiques, (V. Fontaines publiques).
Il peut arriver que la Commune ne prenne pas l’initiative de la construction, ou que ses ressources ne lui permettent pas d’en faire la dépense, et que des habitants lui offrent de s’en charger moyennant, par exemple, l’autorisation de se servir d’un terrain communal qui restera la propriété de la Commune, et à la condition d’admettre tous les habitants à la jouissance de l’abreuvoir. Dans ce cas, la délibération du Conseil municipal, qui accepte cette proposition, doit contenir une description et une évaluation sommaire des travaux que les demandeurs s’obligent à faire. Elle n'aura pas
ciale. L’autorisation de l’Administration supérieure est toujours nécessaire lorsqu’il y a lieu de recourir à uqe expropriation.
ACCIDENTS DU TRAVAIL
d’ailleurs besoin d’être approuvée par le Préfet (art. 61 r 1er alinéa, et 58 de la loi du 5 avril 1884).
Accidents du travail
Industries auxquelles la loi est applicable. — Frais de maladies et indemnités temporaires. — Déclaration d’accident.
La loi du 9 avril 1898, dont les articles 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 et 30 ont été modifiés par deux lois nouvelles des 22 mars 1902 et 31 mars 1905, a pour objet d’assurer l’ouvrier contre les conséquences fâcheuses de l’accident dont il peut être victime dans le travail industriel. Elle consacre trois principes importants autour desquels convergent toutes ses dispositions.
1° Elle proclame la théorie du risque professionnel. On appelle de ce nom la responsabilité qui incombe au patron, comme conséquence logique et naturelle des conditions spéciales de la grande industrie, d’indemniser l’ouvrier qui est victime d’un accident, alors même que le sinistre se serait produit par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, et que le patron n’aurait commis aucune faute;
2° Elle substitue à l’arbitraire du juge pour le calcul de l’indemnité allouée à la victime de l’accident un barême forfaitaire, établi non pas d’après le degré de faute ou de responsabilité du patron, mais d’après les salaires et la situation de famille de l’ouvrier. Cette solution résulte de l’article 3 modifié par la loi du 31 mars 1905;
3° Enfin, elle consacre le principe de la liberté pour l’industriel de choisir le moyen qui lui sera le moins onéreux pour se conformer à la loi. Aucune pression n’est exercée sur lui ; il peut, comme par le passé, s’adresser à la Caisse nationale d’assurance, s’adresser à une Compagnie d'assurance à prime fixe, s’affilier à une Société mutuelle ; il peut, enfin, rester soi-même son propre assureur. Mais quel que soit le système employé, le législateur a dû prendre des garanties, afin que le paiement des indemnités aux ouvriers victimes des accidents ne pût être suspendu ou arrêté par un fait quelconque. C’est l’objet du titre IV, articles 23 et
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suivants de la loi qui § été complétée par des règlements d’administration publique du 28 février 1899 et du 23 mars 1902, et par des arrêtés du Ministre du Commerce des 30, 31 mars, 9 avril, 5 et 6 mai 1899.
I. — Industries auxquelles la loi est applicable ; conditions du droit à indemnité.
Aux termes de l’article 1er de la loi que nous étudions :
« Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers ou employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transports par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et en outre, dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à la condition que l’interruption du travail ait duré plus de quatre jours.
Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi, par le fait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades. » •
Cet article pose ainsi en faveur de l’ouvrier et employé le principe du droit à indemnité, dans le cas d’accidents survenus par le faihdu travail ou à l’occasion du travail, pourvu que l’accident générateur se soit produit dans les conditions ci-après :
1° Il faut que l’ouvrier et l’employé soient occupés dans l’une des professions ou industries déclarées dangeureuses et limitativement énumérées par le texte. La nomenclature de l’article 1er est donc fermée.
En ce qui concerne les accidents agricoles , une loi du 30 juin 1899, complétant l’article précité, dispose que seront admises à bénéficier de cette loi « les personnes quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces
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moteurs inanimés ». Ce texte indique donc que les bénéficiaires de la loi ne sont pas seulement les ouvriers peu nombreux, tels que mécaniciens et chauffeurs, qui participent à la conduite du moteur, mais tous les travailleurs qui, à un titre quelconque, contribuent à servir la machine, et alors même qu’ils ne seraient pas des salariés à proprement parler, ainsi par exemple de petits propriétaires voisins venus prêter assistance.
Si la victime n’est pas salariée ou n’a pas un salaire fixe, l’indemnité due est calculée d’après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la Commune. La responsabilité de l’accident est à la charge de l’exploitant du moteur ou de la machine ; par exploitant il y a lieu d'entendre l’individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés. En dehors de ce cas, la loi du 9 avril 1898 n’est pas applicable à l’agriculture.
2° Il faut , en second lieu , que l’interruption du travail ait duré plus de quatre jours ;
3° Enfin , il faut que l’accident n’ait pas été provoqué intentionnellement par la victime.
Cette dernière condition résulte plus spécialement de l’article 20 de la loi (texte de 1902) dont le premier paragraphe est ainsi conçu :
« Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident... »
L’article 2 (texte de 1902) porte en principe que : Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.
Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2.400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cetle somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes ou indemnités stipulées à l’article 3, à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité. »
La loi a donc un caractère impératif. Il est à prévoir, qu’à
ACCIDENTS DU TRAVAIL
part les chantiers où les entrepreneurs font momentanément appel à des équipes d’ouvriers que l’on embauche sur le champ pour quelques jours ou quelques semaines, les patrons s’informeront avec soin du passé, de la valeur professionnelle des ouvriers qu’ils devront employer, et qu’ils opéreront les sélections que nécessitera la crainte des responsabilités qu’ils encourent du chef de la présente loi. La loi du 2 juillet 1890, qui a supprimé le livret d’ouvrier, recevra du coup une grave atteinte. En effet, beaucoup de chefs d’industrie, de chantiers, demanderont à connaître l’origine, la situation de famille de leurs ouvriers, et les certificats qu’ils ont reçus des maîtres antérieurs à l’embauchage.
Ajoutons que la loi s’applique ainsi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques.
Calcul des indemnités
L’article 3 de la loi (rédaction de 1903) dispose à cet effet:
« Dans les cas prévus à l’article 1er, l’ouvrier ou l’employé a droit :
Pour l’incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ;
Pour l’incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié*de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ;
Pour l’incapacité temporaire, si l’incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché au moment de l’accident, à moins que le salaire ne soit variable ; dans ce dernier cas, l’indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l’accident. L’indemnité est due à partir du cinquième jour après celui de l’accident; toutefois, elle est due à partir du premier jour si l’incapacité de travail a duré plus de dix jours. L’indemnité .journalière est payable aux époques et lieu de paye usités dans l’entreprise, sans que l’intervalle puisse excéder seize jours.
Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est ser-
ACCIDENTS DU TRAVAIL
vie aux personnes ci-après-désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :
A. Une rente viagère égale à 20 0/0 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident.
En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera allouée, dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.
B. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 0/0 de ce salaire s’il n’y à qu’un enfant, de 25 0/0 s’il y en a deux, de 35 0/0 s’il y en a trois, et de 40 0/0 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d’eux à 20 0/0 du salaire.
L’ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 0/0 du salaire ni 60 0/0 dans le second.
C. Si la victime n’a ni conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une rente viagère pour les ascendants et payable jusqu’à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 0/0 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 0/0.
Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement.
Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence et, si elles sont servies par la Caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.
Elles sont payables par trimestre et à terme échu ; toutefois, le tribunal peut ordonner le paiement d’avance de la moitié du premier arrérage.
Ces rentes sont incessibles et insaisissables.
ACCIDENTS DU TRAVAIL
Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.
Il en sera de même pour leurs ayants-droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente d’après le tarif visé à l’article 28.
Les représentants étrangers d’un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.
Les dispositions des trois alinéas précédents pourront toutefois, être modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents. »
Cet article est le plus important de la loi. Il substitue à la taxation arbitraire du juge une indemnité forfaitaire calculée d’après les bases du salaire annuel.
Dans trois cas sur les quatre prévus, la victime de l’accident ou ses ayants droit recevra une rente. Dans le dernier cas, il lui sera alloué une indemnité temporaire. L’articlç 3 déclare les rentes incessibles et insaisissables ; il est muet en ce qui concerne les indemnités temporaires. Cette rédaction définitive diffère de celle de l’ancien projet dans lequel on lisait: « Les rentes ou indemnités^ temporaires accordées aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit sont incessibles ou insaisissables. » Doit-on dire que par suite de ce changement de rédaction, les indemnités temporaires pourront faire l’objet d’une saisie de la part des créanciers de la victime? INous ne le croyons pas ; en l’absence d’une disposition formelle, il conviendra de se référer au droit commun. L’indemnité temporaire allouée à la vie- . time de l’accident de fabrique nous paraît avoir au premier chef, un caractère alimentaire, qui la met à l’abri de la saisie (art. 581 C. P. civ.). Mais la rédaction nouvelle laisse sans solution une difficulté qui pourra s’élever dans a pratique. L’article 9 de la loi autorise la victime, lors du
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règlement définitif de la rente viagère, à demander la remise du quart en espèces du capital de cette rente calculée d’après les tarifs dressés pour les victimes d’accidents par la Caisse des retraites pour la vieillesse ; or ce capital est-il protégé contre l’insaisissabilité? L’article 3 ne parle que des rentes, la question est donc fort douteuse pour le capital.
Outre les indemnités proprement dites qui résultent des dispositions que nous venons d’étudier, la loi (art. 4, texte de 1903) met à la charge du patron les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais funéraires, ces derniers évalués à 100 francs au maximum.
Le montant des frais médicaux et pharmaceutiques sera liquidé par le juge de paix d’après un tarif établi par arrêté du ministre du commerce.
Sont encore à la charge du chef d’entreprise les frais d’hospitalisation qui, tout compris, ne peuvent dépasser le tarif établi pour l’application de l’article 24 de la loi du 15 juillet 1893 majoré de 50 pour cent, ni excéder jamais 4 francs par jour pour Paris et 3 fr 50 partout ailleurs.
II. — Frais de maladie et indemnité temporaire. — Décharge du chef d’entreprise. — Sociétés de secours mutuels. — Auteurs de l'accident. — Responsabilité .
Aux termes de l’article 5 de la loi que nous analysons :
« Les chefs d’entreprise peuvent se décharger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jour à partir de l’accident, de l’obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l’indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, s’ils justifient :
1° Qu’ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote-part de la cotisation qui aura été déterminée d’un commun accord, et en se conformant aux statuts type approuvés parle Ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;
2° Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante, ou quatre-vingt-dix
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jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l’indemnité journalière servie par la société st inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d’entreprise est tenu de lui verser la différence.
Il convient de remarquer qu’en fait les sociétés de secours mutuels n’allouent à leurs membres qu’une indemnité journalière de deux francs, qui dans la plupart des cas sera inférieure à l’indemnité légale ; et, d’autre part, que la durée de l’incapacité dépassera souvent le terme que les sociétés prévoyent dans leurs statuts pour le paiement de l’indemnité et la garantie des soins médicaux et pharmaceutiques. C’est ce qui explique le paragraphe final de cet article qui oblige le patron à combler la différence entre l’indemnité allouée par les statuts des sociétés et celle qui dérive de la loi.
« Art. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l’article précédent, moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.
Le montant et les conditions de cette subvention devront être acceptés par la société et approuvés par le Ministre des Travaux publics.
Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d’industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours, en conformité du titre III de la loi du 29 juin 1894. L’approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le Ministre du Commerce et de l’Industrie. »
Il y a lieu enfin d’observer que la responsabilité du maître créée par la loi du 9 avril 1898, dans tous les cas d’accidents arrivés à ces ouvriers, ne saurait porter atteinte aux règles du droit commun en ce qui concerne la responsabilité de l’auteur de l’accident. C’est ce qui résulte formellement de son art. 7 (texte de 1902), ainsi concu :
u Indépendamment de l’action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les
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auteurs de l’accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
L’indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef d’entreprise des obligations, mises à sa charge. Dans le cas où l’accidenta entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites.
En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soit envers le chef de l’entreprise, au payement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 cidessus.
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d’entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou des ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage ».
L’enquête qui sera ordonnée permettra, en effet, de connaître les causes de l’accident et d’en découvrir les auteurs. Mais, en général, le recours que vise l’article précité ne donnera pas de grands résultats : exercé contre des compagnons d’ateliers ou de chantiers, la plupart du temps insolvables, il n'aboutira en fin de compte .qu’à une condamnation correctionnelle ou à des dommages-intérêts illusoires.
III. — Déclarations d’accidents. — Compétence. — Juridiction. — Garanties.
Nous avons tenu à analyser le titre Ier de la loi du 9 avril 1898, en raison des principes nouveaux qu’il consacre. Les titres II, III et IV, traitent respectivement : A. des déclarations d’accidents et des enquêtes ; B. de la compétence et de la procédure lorsqu’il y a lieu à révision des indemnités ; C. des garanties données à la créance de la victime. Nous renvoyons sur ces différents points au texte même de la loi (Y. Bulletin des Communes 1899, nos 6 et 7 ; Jur. mun. 1899,
ACQUISITIONS
lre partie nGS 6 et 7 ; V. aussi Journal des Maires 1899, nos de juin, juillet, août et septembre et Form. v° Accidents du travail).
Accusés de réception.
Lorsque les Maires accusent réception au Sous-Préfet ou au Préfet d'une lettre ou d’une instruction, ils doivent avoir le soin d’en rappeler la date et l’objet, d’en reproduire les annotations marginales qui indiquent le bureau duquel elle émane et le numéro d’ordre qu’elle porte (Y. Correspondance).
Acquisitions b
Acquisitions qui doivent être approuvées. — Acquisitions réglées définitivement par le Conseil municipal ; passation de l’acte ; purge des hypothèques ; paiement du prix. — Consignation. — Privilège du vendeur, Main-levée de l’inscription.
D’après l’instruction ministérielle du ornai 4852, les acquisitions ne doivent, en général, avoir lieu que dans l’intérêt de services publics.
Il résulte, en outre, d’un avis du Comité de l’Intérieur en date du 19 juillet 1833, que toute Commune qui veut acquérir un immeuble est préalablement tenue de justifier qu’elle a à sa disposition les ressources nécessaires pour payer la dépense en principal et accessoires. Les délibérations des Conseils municipaux doivent contenir cette justification, sous peine du refus de l’autorisation demandée. Ces délibérations ne sont exécutoires qu’après approbation du Préfet, lorsque la dépense des acquisitions dont il s’agit, totalisée avec les dépenses des autres acquisitions, des constructions et réparations, pendant l’exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordi-
1. Il n’est traité ici que des acquisitions à l'amiable et dans le cas où la matière n’est pas soumise à des règles spéciales. Voir, pour le cas où il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique et pour les acquisitions en matière de chemins ruraux, de chemins vicinaux et tle maisons d'écoles, à ces diverses rubriques.
ACQUISITIONS
naires que la Commune peut se créer sans autorisation spéciale (art. 68 § 3, et 141 de la loi du 5 avril 1884. — V.
Conseils municipaux).
Acquisitions qui doivent être approuvées par l’autorité supérieure.
Après que le Conseil municipal a délibéré et adopté le principe de l’acquisition, le Maire fait procédera l’estimation de l’immeuble par l'expert que le Sous-Préfet a désigné, sur la proposition du Maire. (Y. Expertises). Il fait souscrire une promesse de vente par le propriétaire 4. Enfin, il fait dresser un plan figuré et détaillé des lieux1 2.
Ces trois pièces, ainsi que la délibération du Conseil municipal, sont ensuite transmises au Sous-Préfet, qui prescrit une enquête de commodo et incommodo. (Y. ce mot).
Aussitôt après l’enquête, le Maire réunit le Conseil municipal, lequel prend connaissance de toutes les pièces de l’affaire, approuve le procès-verbal d’expertise et vote les ressources nécessaires pour payer le prix d’acquisition 3.
Dans la même délibération, le Conseil répond aux observations qui peuvent avoir été faites dans le procès-verbal d’enquête dans le but de s’opposer à l’acquisition projetée.
Si l’immeuble à acquérir appartient à un mineur, la
1. Cette promesse doit être écrite sur papier timbré et énoncer la nature, la situation, l’étendue de l’immeuble et l’engagement de le vendre moyennant le prix d’estimation. Si le vendeur est illettré, la déclaration est attestée par deux témoins sachant signer, en présence desquels le vendeur fait une qL Le Maire certifie les signatures.
2. Pour que le plan ne revienne pas trop cher à la Commune, le Maire doit recommander à l’expert de le dresser à une petite échelle et de le faire le plus simple possible, surtout lorsqu’il s’agit de terrains.
3. Comme les immeubles acquis par les Communes sont affectés dans la plupart des cas à des services publics, pour lesquels le plus souvent des secours sont accordés, soit sur les fonds de l’État, soit sur ceux du Département, MM. les Maires pourront se reporter aux mots Maisons d’écoles, Églises et presbytères. (V. également Emprunts, Impositions extraordinaires pour les formes à suivre dans le cas où il y aurait lieu de voter un emprunt et des centimes additionnels).
ACQUISITIONS
Commune doit veiller à l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 457, 458 et 459 du code civil 4, sous peine d’encourir l’action en rescision de la vente que pourrait intenter le vendeur à sa majorité. Cependant, si ces formalités ne peuvent être remplies sans préjudice pour la Commune, et que, d’un autre côté, l’acquisition soit indispensable et urgente, il y a lieu, pour parvenir à l’acquisition, sans recourir aux formalités ordinaires, et pour garantir cependant la Commune de tout trouble et éviction, de faire prononcer la déclaration d’utilité publique. (Cons. d’État, avis com. Int., 9 mai 1824., av. Min. Int., 16janv. 1892. — Y. Expropriation pour cause d'utilité publique).
Dans le cas, d’ailleurs, où l’immeuble à acquérir serait d’une faible valeur, et où le tuteur présenterait des garanties suffisantes de solvabilité, ou bien offrirait hypothèque sur ses biens personnels, l’acquisition pourrait être autorisée, à Ja condition expresse que le tuteur se portât fort pour le mineur et s’engageât à lui faire ratifier la vente à l’époque de sa majorité. (Cons. d’Ëtat, avis com. Int., 6 mai 1831).
1.. Art. 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisation qu’après qu’il aura constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui doivent être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles.
Art. 458. Les délibérations du conseil de famille, relatives à cet objet, ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le Tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil et après avoir entendu le Procureur du Roi.
Art. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du Tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, à la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs aux lieux accutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le Maire des Communes où elles seront apposées.
ACQUISITIONS
Pièces à produire :
1° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant vote de l’acquisition (V. Form. des Maires, v° Acquisitions) ;
2° Procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo, certificatde publications et d’affiches et avis du commissaire enquêteur (Y . Form. des Maires, v° Enquêtes );
3° Procès-verbal d’expertise, en double copie, dont une sur papier timbré (V. Form. des Maires , v° Expertises) ;
4* Plan figuré et détaillé des lieux, aussi en double;
5° Promesse de vente sur papier timbré (V. Form. des Mairest. v° Acquisitions *) ;
6° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant approbation du rapport de l’expert et vote du prix d’acquisition, avec certificat d’affichage (V. Form . des Maires , v° Acquisitions) ;
1° Certificat constatant le montant des acquisitions, constructions, réparations etc., engagées ou payables au cours de l’exercice (V. Form. des Maires, v° Acquisitions).
Enfin, le Maire joint à ces pièces celles qu’il est prescrit de produire en matière d’imposition extraordinaire ou d’aliénation, si le prix de l’acquisition doit être couvert soit par l’imposition de centimes additionnels en nombre supérieur à ceux que les Communes peuvent s’imposer sans autorisation préalable (art. 141, loi 5 avril 1884), soit au moyen d’une vente d’immeubles (V. Aliénations , Impositions extraordinaires). ^
Les acquisitions payables à terme plus ou moins éloigné sont assimilées aux emprunts. On doit donc dans ce cas instruire comme en matière d’emprunt et faire autoriser, s’il y a lieu, tout projet d’acquisition devant engager les ressources des budgets futurs (Cire. Min. Int., 31 mai 1902.. V. Emprunts).
1. S’il s’agit de l’acquisition d’un terrain appartenant à un mineur cette promesse est remplacée par l’engagement du tuteur dont il est parlé plus* haut.
ACQUISITIONS
Acquisitions réglées définitivement par le Conseil municipal.
Si la dépense de l’acquisition, totalisée avec les autres acquisitions, constructions et réparations pendant l’exercice courant, ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que la Commune peut se créer sans autorisation spéciale et qu’il n’y ait pas lieu à imposition extraordinaire, ni emprunt, les formalités indiquées ci-dessus sont remplies ; mais, au cas où l’enquête ne serait pas jugée nécessaire, les seules pièces à produire sont :
1° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal portant vote de l’acquisition (V. Form. des Maires , v° Acquisitions );
2° Certificat indiquant la date de l’affichage de la délibération ;
3° Certificat du Maire constatant le montant des acquisitions, constructions et réparations engagées ou payables au cours de l’exercice (V. Form. des Maires, v° Acquisitions).
La délibération doit être transmise dans les huit jours, avec les pièces ci-dessus, au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) (art. 62 loi de 1884) L Elle est exécutoire par elle-même si après l’expiration du délai d’un mois, à partir du dépôt à la Préfecture où à la Sous-Préfecture, le Préfet en Conseil de préfecture ne l’a pas annulée, soit d’office, soit sur la réclamation d’une partie intéressée (art. 68, dernier alinéa)1 2.
Passation de l’acte.
Lorsque la délibération est devenue exécutoire ou a .été approuvée, le Maire s’entend avec le vendeur pour la passa-
1. La délibération doit en outre être affichée, comme tous les autres, par extrait (ou intégralement), à la porte de la Mairie dans les huit jours de sa date.
2. Le point de départ du délai est constaté par le récépissé qui doit être envoyé au Maire, immédiatement après la réception de chaque délibération à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture. Le Préfet peut abréger le délai d’un mois en déclarant, lorsque quinze jours se sont écoulés depuis l’affichage à la porte de la Mairie, qu’il ne s’oppose pas à la délibération (art. 66 et 68 in fine, loi 5 avril 1884).
ACQUISITIONS
tion de Pacte définitif soit par-devant notaire, soit dans la forme administrative b Les actes administratifs n’ont pas le caractère d’actes authentiques. Le Maire, en signant ces conventions, fait un simple acte de gestion communale, qui ne peut avoir la force exécutoire des actes passés avec le concours des notaires ; et l’intérêt bien entendu des Communes fait désirer que ces officiers ministériels soient appelés à instrumenter dans la plupart des cas.
Le Maire est tenu de se conformer strictement, pour la rédaction des actes d’acquisition, aux clauses déterminées dans les délibérations du Conseil municipal, dont il ne fait qu’assurer l’exécution. Il engagerait gravement sa responsabilité en s’écartant de ces clauses.
Il est indispensable d’établir, dans les actes dressés en la forme administrative, l’origine de la propriété et d’y constater la remise des titres (Y. Form. des Maires , v° Acquisitions) 2.
L’acte d’acquisition constituant un contrat de droit civil échappe, à ce titre, au contrôle de l’autorité administrative (Cire. Min. Int., 24 février 1864). En conséquence, soit que l’acte d’acquisition soit passé devant notaire, soit qu’il soit fait sous signatures privées, l’approbation du Préfet n’est
1. La forme administrative ne peut être employée, lorsque le vendeur ne sait pas signer, que si le prix de l’acquisition ne dépasse pas 150 francs. Dans ce cas le vendeur fait une croix au bas de l'acte et deux témoins apposent leur signature au-dessous ; il est fait mention de leur témoignage et de leurs nom, prénoms, domicile et qualité dans le corps de l’acte. Au delà de 150 francs, la preuve testimoniale n’étant plus admise, le recours au ministère d’un notaire devient indispensable (Voir art. 134 et suiv. Gode civ.).
2. Il n’est pas suffisant d’y insérer la mention « que les vendeurs justifieront de leur droit à la première réquisition », ni d’annexer à l’acte un certificat de notoriété délivré par les habitants de la Commune et constatant que, depuis plusieurs années, les vendeurs jouissaient paisiblement comme propriétaires du terrain vendu, en ajoutant la mention : <« que les vendeurs ne peuvent produire aucun titre particulier de propriété du terrain vendu mais qu’ils s’engagent à communiquer ceux qu’ils peuvent avoir, toutes les fois qu'ils en seront requis et même à en fournir une expédition si on le juge nécessaire et, en tous cas, à garantir à la Commune la possession du terrain... » (Lettre Prés. G. des comptes au Min. Int., 28 mai 1889).
ACQUISITIONS
pas nécessaire. Le Maire ne doit point oublier, lorsque l’acte a été passé administrativement, de le présenter à la formalité de l’enregistrement aussitôt qu’il est complet, c’est-àdire revêtu des signatures de toutes les parties contractantes. Le délai pour l’enregistrement est de vingt jours.
Les Maires doivent adresser au Préfet, immédiatement après les acquisitions, ventes, etc., deux copies des actes qui les constatent. L’une de ces copies, sur papier libre, est transmise au Receveur des finances de l’arrondissement ; l autre permet au Préfet de s’assurer si les conditions insérées dans les actes sont bien celles approuvées par les Conseils municipaux. Il est bien entendu que cette vérification ne saurait, dans aucun cas, avoir pour résultat de suspendre l’effet des actes. Elle a seulement pour but de tenir le Préfet au courant des mutations qui s’opèrent dans la propriété communale, de lui permettre de s’assurer que les actes entraînant ces mutations sont réguliers et, le cas échant, de lui permettre d’inviter les Communes à en poursuivre la rescision à raison des irrégularités dont ils seraient entachés. (Cire. min., 27 décembre 1864.)
Purge des hypothèques.
Après avoir passé l’acte, il reste à procéder à la formalité importante de la purge des hypothèques. (V. Hypothèques.)
Toutefois, aux termes du décret du 14 juillet 1866, les Maires, autorisés à cet effet par délibération de leur Conseil municipal approuvée par le Préfet, peuvent se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques pour les acquisitions d’immeubles faites de gré à gré et dont le prix n’excède pas 500 francs. Les délibérations prises en cette matière sont adressées au Préfet en double expédition avec une copie certifiée de l’acte d’acquisition. (Y. Hypothèques , Alignements , Chemins vicinaux.)
En cas d’acquisition par voie d’expropriation, comme en cas d’acquisition amiable ou par adjudication, on peut être dispensé des formalités de la purge des hypothèques par application de la loi du 3 mai 1841. (V. Hypothèques. — Y. aussi Alignements , Chemins vicinaux.)
ACQUISITIONS
Lorsque l'acquisition est faite en vertu de la loi sur Y expropriation pour cause d’utilité publique , les formalités de la purge sont d’ailleurs simplifiées et réglées par les art. 17, 18 et 19 de la loi du 3 mai 1841. (Y. Expropriation.)
Paiement du prix.
Ces formalités accomplies, le Maire peut ordonnancer la somme due au vendeur H
Le Maire doit s'asbtenir de délivrer aucun mandat de paiement au vendeur avant l’accomplissement des formalités de la purge des hypothèques, lorsqu’il n’y a pas eu dispense de purge. Il ne doit pas, non plus, en délivrer, si des inscriptions hypothécaires grèvent l’immeuble vendu ou si opposition est faite par un tiers au paiement du prix, avant d’avoir obtenu main-levée de l’hypothèque ou de l’opposition.
Consignation du prix de vente.
Dans le cas où les formalités de la purge révèlent l’existence de créanciers hypothécaires, ou lorsqu’il y a opposition au paiement du prix, le Maire ordonne, par un arrêté (Y. F orra, des Maires , v° Acquisitions ), la consignation de ce dernier à la Caisse des Dépôts.
Aux termes de l’Instruction générale des Finances du 20 juin 1859, art 1542, §§ 53 et 58, les Communes, en cas d’acquisition d’immeubles., à l’amiable ou par voie d’adjudication, ne seraient pas obligées de faire la purge des hypothèques judiciaires ou conventionnelles, et elles pourraient consigner le prix de leurs acquisitions sur la Simple constatation des inscriptions que la transcription de leur contrat -aurait révélées.
Cependant, d’après les règles tracées par le Code Civil
1. A défaut de stipulation contraire, la Commune à laquelle a été faite une promesse de vente, et qui s’est mise immédiatement en possession de l’immeuble, ne doit les intérêts du prix de son acquisition qu’à partir du jour de la passation de l’acte définitif et non du jour de la délibération du Conseil municipal portant acceptation de la promesse, sauf la restitution des fruits à dire d’expert. (Cour d’Angers, 20 mai 1848.)
ACQUISITIONS
art. 2183 et 2184, et par le Gode de Procédure civile, art. 777, elles seraient tenues, comme les simples particuliers, d’opérer cette purge avant de faire la consignation, afin de n’être pas ultérieurement recherchées, comme tiers détenteurs des immeubles, par les créanciers inscrits, et de réserver à ces créanciers la faculté de surenchérir qui leur est accordée par l’article 2185 du même Code.
La contradiction qui paraît exister entre les prescriptions de la loi et les dispositions de l’Instruction générale pouvant laisser les administrateurs et les comptables dans l’incertitude sur les mesures àprendre pour assurer la validité des acquisitions et des paiements qui en sont la conséquence, la question a été soumise au Ministre des finances qui, après s’être concerté avec son collègue de l’Intérieur, l’a résolue ainsi qu’il suit : « Lorsqu’il résultera de l’état » des inscriptions délivré par le Conservateur que le mon- » tant des charges inscrites sur l’immeuble dépasse le prix v de vente , il y aura lieu de mettre les créanciers en de- » meure de surenchérir1, et de ne consigner qu’après l’ac- » complissement des formalités de la purge édictée par le » Code Civil. Lorsque, au contraire, le prix excédera le mon- » tant des droit garantis par les inscriptions, soit inscrites, » soit légales, il sera consigné purement efr simplement, » pour être ultérieurement distribué selon les règles du » droit commun. »
Privilège du vendeur. — Main-levée de V inscription.
La question a été soulevée de savoir si, lorsqu’une Commune a fait l’acquisition d’un immeuble dont le prix est exigible par fractions, à diverses époques, le Receveur municipal est tenu de produire, parmi les pièces justificatives du paiement de chacune de ces fractions, un certificat de main-levée partielle de l’inscription du privilège du vendeur.
L’inscription prise pour assurer la conservation du privilège du vendeur ne saurait être réduite malgré ce dernier.
1. Cette mise en demeure doit être faite par le ministère d’un huissier à la diligence du Maire.
ADJUDICATIONS
On ne peut donc pas exiger que, dans tous les cas, le Receveur d’une Commune, qui a fait l’acquisition d’un immeuble, produise à l’appui de chaque paiement, opéré à titre d’acompte, un certificat de main-levée partielle de l’inscription. Cette production serait sans utilité réelle pour la Commune ; elle n’aurait d’autre résultat que d’entraîner des frais, et on ne voit pas de motif, par conséquent, de l’exiger, alors même que le vendeur consentirait à la réduction de son privilège. Il suffit, pour sauvegarder-les intérêts de la Commune que le Receveur justifie de la main-levée totale de l'inscription lors du paiement pour solde de l’acquisition. (Décision Min. Int. concertée avec Min. Fin., 1866.)
Adjudications
Publicité donnée à l’adjudication. — Lieu où se tiennent les séances d’adjudication. — Conditions exigées des adjudicataires. — Admission des associations ouvrières. — Des opérations de l’adjudication. — Procèsverbal. — Liberté des enchères. — Recours.
On distingue trois sortes d’adjudications publiques savoir :
1° L’adjudication aux enchères à l’extinction des feux ; 2° L’adjudication au rabais, également à l’extinction des feux ;
3° L’adjudication au rabais sur soumissions cachetées.
La première est en usage pour l’aliénation et la location de propriétés communales, pour la mise en ferme des droits de chasse, de place aux halles et marchés, et, en général, pour tous les objets dont le produit est destiné à être versé dans la caisse municipale. La seconde a lieu pour tous les services communaux qui ne présentent pas une grande importance, tels que travaux de simple entretien aux édifices publics, fournitures ordinaires, exploitation des coupes affouagères, etc. Enfin, la troisième est employée pour les fournitures extraordinaires, pour les constructions, reconstructions et grosses réparations des bâtiments communaux pour les travaux de chemins vicinaux, etc.
Le Maire ne peut procéder à aucune adjudication qu’après
ADJUDICATIONS
avoir accompli toutes les formalités prescrites et avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de l’aliénation d’une propriété communale, il est indispensable que l’autorité . compétente ait statué sur la demande du Conseil municipal, et qu’elle ait revêtu de son approbation le cahier des charges à imposer à l’adjudicataire.
De même, en matière de beaux à ferme, de fournitures, de travaux communaux, etc., le Maire est tenu, dans certains cas (Y. Biens communaux , Traités de gré à gré, Travaux communaux ), de soumettre préalablement au Préfet, soit les conditions réglées par le Conseil municipal, soit le devis des travaux ou fournitures, ainsi que le cahier des charges à imposera l’entrepreneur.
Publicité donnée à V adjudication.
Aux termes de l’art. 6 de l’ordonnance de 1837, l’avis des adjudications de travaux ou fournitures à passer sera publié, sauf le cas d’urgence, un mois à l’avance 1 par la voie d’affiches 2 et par tous les moyens ordinaires de publicité.
Cet avis fera connaître : 1° le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges de l’entreprise, des
1. En règle générale, toute adjudication, qu’il, s’agisse de travaux ou fournitures, ou d’aliénations, etc., doit être annoncée un mois à l’avance, et ce n’est que lorsqu'il y a urgence absolue que ce délai peut être réduit. Or, les Communes étant intéressées à donner à la formalité de l’adjudication la plus grande publicité, il est nécessaire que les Maires observent rigoureusement le délai d’un mois. Il est bon, d’ailleurs, qu’ils sachent qu’en aucun cas ce délai ne peut être abrégé de plus de quinze jours.
2. Les affiches concernant les adjudications communales auxquelles le Maire procède sont sujettes au timbre.
Pour la plupart des adjudications, les Maires doivent, autant que possible, faire imprimer les affiches, car ce moyen offre l’avantage d’une double économie de temps et d’argent, surtout lorsque, pour donner assez de publicité à une adjudication, il faut un grand nombre d’affiches.
Une circulaire du Ministre de l’Intérieur, en date du 19 mars 1858, engage les Communes intéressées à affranchir les envois d’affiches, sauf à se rembourser de cette dépense en la mettant à la charge des adjudicataires, comme les autres frais d’adjudication, notamment les frais de timbre et d’impression. (Y. Cahier des charges .)
ADJUDICATIONS
plans et dessins, et des autres pièces du projet ; 2° les autorités chargées de procéder à l’adjudication ; 3° le lieu, le jour et l’heure fixés pour l’adjudication.
Pour les adjudications de faible importance, un simple avis publié à son de caisse, de trompe ou de cloche, et affiché dans la Commune et, s’il y a lieu, dans les Communes voisines, ✓suffira. Mais si l’adjudication présente un intérêt considérable, il y aura lieu d’en faire l’objet d’une annonce dans les journaux de l’arrondissement et du département.
Les frais de ces insertions sont, en général, mis à la charge des adjudicataires par une clause spéciale du marché.
Lieu où se tiennent les séances d’ adjudication.
En principe, les adjudications doivent être faites à la Mairie de la Commune i.
Cette règle subit une exception en ce qui concerne les travaux des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Aux termes des règlements généraux édictés dans chaque département par les Préfets, en exécution de l’art. 21 de la loi du 21 mai 1836, les séances d’adjudication des travaux des grandes lignes vicinales doivent se tenir à la Préfecture. Cependant, lorsque les travaux ne doivent s’exécuter que sur le territoire d’un seul arrondissement, l’adjudication peut être passée à la Sous- Préfecture.
1. La jurisprudence du Ministre de l’Intérieur n’a jamais varié sur ce point. Plusieurs Préfets avaient proposé de prendre des arrêtés portant qu’il y aurait dans chaque Préfecture, ou dans chaque Sous-Préfecture, à des intervalles périodiques, des séances d’adjudication pour les travaux communaux dépassant une somme déterminée. Ces fonctionnaires estimaient que ce mode de procéder présenterait plus de garanties que celui qui consiste à laisser aux municipalités le soin d’accomplir au chef-lieu de la Commune les formalités prescrites. Le Ministre a toujours résisté à cette manière de voir; il a pensé qu’un semblable procédé ne respectait pas suffisamment les attributions de l’autorité municipale, et il a maintenu le droit pour celle-ci de tenir les séances d’adjudication dans les Mairies, sauf, dans le cas où elles le jugeront plus conforme à leurs intérêts, de demander au Préfet que l’adjudication soit faite à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture (Décis. Min. int., 18 août 1839. Bull, ml ., 1840, p. 355; 30 mai 1851, Ardennes ; 1857, Bull, int., 1857, p. 258).
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Pour les chemins vicinaux ordinaires et pour les chemins ruraux, par dérogation à l’ordonnance du 14 novembre 1837, l’adjudication peut être passée soit à la Mairie de la Commune où les travaux doivent être exécutés, soit dans celle du chef-lieu de canton, soit même à la Sous-Préfecture. (Règlements généraux sur les chemins vicinaux et sur les chemins ruraux.). '
Bureau d’ adjudication.
Composition du bureau. — Aux termes de l’art. 89 de la loi du 5 avril 1884, les bureaux d’adjudication se composent du Maire, président, et de deux membres du Conseil municipal, désignés d’avance par le Conseil, ou, à défaut de cette désignation, de deux Conseillers municipaux appelés dans l’ordre du tableau. Le Receveur municipal est, en outre, ■appelé à toutes les adjudications, ainsi que l’auteur du projet.
Alors même que l’adjudication serait faite, sur la demande de la municipalité, à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, la séance devra être présidée par le Maire, et non par le Préfet ou le Sous-Préfet (Voir les décisions ministérielles citées dans la note de la page précédente.)
TJne exception a été faite à cette règle, pour les travaux des grandes lignes vicinales, dans les règlements généraux publiés pour l’exécution de la loi du 21 mai 1836. Une disposition de ces règlements porte que le bureau d’adjudication de ces entreprises sera composé du Préfet ou du Sous- Préfet, président, d’un membre du Conseil général et d’un membre du Conseil d’arrondissement. L’Agent-voyer en chef, ou l’Agent-voyer d’arrondissement, assiste à l’adjudication avec voix consultative. (Instr. gén. sur les chemins vicinaux du 6 sept. 1870, art. 152 à 164.)
Une question s’est posée : celle de savoir si l’absence des membres du bureau, dont la composition vient d’être indiquée, est de nature à empêcher l’adjùdication. Les règlements préfectoraux sur les chemins vicinaux (article 40 du règlement modèle) et sur les chemins ruraux (art. 31 du règlement modèle) portent que l’absence des deux Con-
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seillers municipaux dûment convoqués n’empêche pas l’adjudication. Certains auteurs voudraient étendre cette exception à la règle générale, à tous les cas d’adjudication s’appliquant à des matières où la dépense est obligatoire. La jurisprudence administrative a même admis que le Préfet doit rester juge de la question de validité de l’adjudication passée hors la présence des deux Conseillers.
Pouvoirs du bureau. — L’art. 89 de la loi du 5 avril 1884 détermine les pouvoirs du bureau de la manière suivante : « Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par le Maire et les deux assesseurs, à la majorité des voix, et sauf le recours de droit. »
Le bureau d’adjudication statue en premier ressort sur les difficultés qui s’élèvent au cours de l’adjudication. C’est ainsi qu’il décide si les soumissions des concurrents sont conformes aux règlements, si .les certificats produits par eux sont de nature à les faire maintenir au nombre des adjudicataires éventuels, etc. De plus, s’il arrive que plusieurs soumissionnaires ont fait le même rabais, le bureau décide qu’il y a lieu de procéder à une réadjudication, séance tenante, entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions soit à l’extinction des feux (art. 8 de Tord, du 14 nov. 1837). Si les concurrents maintiennent les rabais primitifs, le bureau désignera celui qui devra être déclaré adjudicataire (Régi. gén. sur les chemins vicinaux et sur les chemins ruraux ).
Conditions requises pour se porter adjudicataire.
« Les cahiers des charges déterminent, dit l’art. 4 de l’ordonnance de 1837, la nature et l’importance des garanties que les entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de leurs engagements... »
Ces garanties sont, en matière d’adjudication de travaux et de fournitures, de deux sortes : une garantie morale, constatée par le certificat de capacité, et diverses autres pièces ; une garantie pécuniaire, constatée par le dépôt d’un
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cautionnement ou par une promesse de cautionnement valable.
Le certificat de capacité (V . Form. des Maires, v° Adjudications) justifie de la capacité et de la moralité de l’entrepreneur. Il doit avoir été délivré depuis moins d’un ou de deux ans par un ingénieur, un architecte, un agent-voyer en chef ou d’arrondissement. Ce certificat devra constater que le soumissionnaire a exécuté avec soin des travaux du genre de ceux qui sont mis en adjudication, et qu’il a rempli ses engagements, soit envers l’Administration, soit envers les tiers, soit envers les ouvriers, dans les travaux qu’il a exécutés, surveillés ou suivis dans les cinq ’ou les dix dernières années. Ce certificat doit être présenté, avant l’adjudication, au visa de l’ingénieur, de l’agent voyer ou de l’architecte directeur des travaux i.
Le certificat de capacité est seul exigé en principe. Cependant, dans la pratique, on demande quelquefois aux entrepreneurs d’y joindre un certificat de bonnes vie et mœurs et la justification de leur qualité de patentable.
La promesse de cautionnement ou le cautionnement provisoire sont les garanties pécuniaires qu’offre l’entrepreneur. Les municipalités ont le choix entre plusieurs systèmes prévus et réglés par l’Instruction générale sur le service des percepteurs, du 20 juin 1859 (art. 1026 et suiv.)
Elles peuvent exiger le versement préalable d’un cautionnement provisoire pour tout entrepreneur qui désire prendre parta l’adjudication. Dans ce cas, les concurrents non admis
1. Que décider dans le cas où le Maire ou le directeur des travaux refuserait de viser le dit certificat? L’entrepreneur exclu, par ce fait même, de la liste des concurrents est-îl recevable à demander l’annulation de cette décision, qui est de nature à lui causer un grave préjudice? De recours par la voie contentieuse, il n’en saurait exister : les fonctionnaires dont il s’agit statuent sur l’admission des certificats avec la plus libre appréciation; tout ce qu’on peut admettre, en cette matière, c’est un simple recours administratif devant le Ministre de l’Intérieur. En effet, le refus dont il s'agit ne constitue, de la part du Maire, qu'un acte administratif fait par ce fonctionnaire dans la limite de ses pouvoirs, et dès lors, l'arrêté du Préfet , et la décision du Ministre qui l'approuve, ne peuvent être déférés par la voie contentieuse. (Gons. d’Et. 19 août 1835 : Trib. Gonfl. 10 avril 1880).
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le retirent aussitôt après l’opération, et l’entrepreneur, au profit de qui l’adjudication est prononcée, transforme à la diligence du Receveur municipal et dans les huit jours do l’adjudication, son cautionnement provisoire en cautionnement définitif ( Instr . gén. art. 1027).
En général, on se borne à demander une promesse de cautionnement, c’est-à-dire un engagement valable de fournir le cautionnement définitif après l’adjudication.
Le cautionnement définitif peut être fourni soit en numéraire, soit en inscriptions de rente, soit en immeubles b II est, en général, du vingtième au trentième de la valeur des travaux portés au détail estimatif. 11 est déposé soit à la caisse du Trésorier-Payeur général, s’il s’agit de travaux de chemins de grande communication ou d’intérêt commun, soit à celle du Receveur municipal pour les travaux des chemins vicinaux et ruraux, ou autres travaux communaux.
Si le cautionnement est fourni en argent, pas de difficulté, l’Instruction générale détermine les formalités que le comptable doit remplir pour sa réception (art. 1026). Si le cautionnement est fait en inscriptions de rente, on applique le décret du 31 janvier 1872, et la valeur des inscriptions est calculée suivant le cours moyen de la rente à la veille du jour où le dépôt a été effectué (art. 1er). Les actes d’affectation sont passés, soit avec le Directeur de l’enregistrement, soit avec l’Agent judiciaire du Trésor {Instr. gén. art. 1026). '
Enfin, lorsque le cautionnement est réalisé en immeubles le soumissionnaire doit produire, sous peine du rejet de sa soumission, un acte de cautionnement sur papier timbré, avec désignation de l’immeuble affecté, l’extrait du rôle de la contribution foncière de cet immeuble, un certificat du Conservateur des hypothèques de date récente, indiquant s’il existe, ou* non, des inscriptions sur ledit immeuble, et la police d’assurance constatant que l’immeuble est garanti contre l’incendie.
Immédiatement après l’adjudication, et, au plus tard dans
1. Voir, pour les pièces à fournir, le Formulaire des Maires v° Adjudications.
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les huit jours qui la suivront, l’entrepreneur, ou sa caution, devra convertir en un acte notarié celui portant hypothèque provisoire affectée à la garantie de l’entreprise. La femme de l’entrepreneur, ou de la caution, devra comparaître dans l’acte hypothécaire pour s’engager solidairement avec le mari et donner toutes sûretés relativement à l’hypothèque faisant l’objet de cet acte.
Le cautionnement est affecté à l’entreprise ; il ne. peut être restitué à l’entrepreneur qu’après l’expiration du délai de garantie fixé par le cahier des charges.
Ce que nous venons de dire des garanties exigées des concurrents qui se présentent pour prendre part à l’adjudication ne s’applique qu’aux adjudications de travaux et de fournitures. Mais la commission peut exiger des concurrents le versement en numéraire d’un cautionnement pour être admis à toutes espèces d’adjudications.
Admission aux adjudications des associations ouvrières.
La loi du 29 juillet 1893 a donné force de loi au décret du 4 juin 1888, admettant' les associations d’ouvriers français à devenir, sous certaines conditions, adjudicataires de marchés de travaux et de fournitures de l’Etat et des Communes (Jur. mun. 1893, 1. p. 197).
Les associations d’ouvriers français devront, avant l’adjudication, produire : 1° la liste de leurs membres (ils doivent être français) contenant des désignations suffisantes de profession et de domicile ; 2° leur acte de société rédigé par un notaire ou par acte sous seing privé, sur papier timbré et enregistré conformément aux règles du Code de Commerce ou de la loi sur les sociétés ; 3° les certificats de capacité délivrés aux* associés qui seront spécialement désignés par l’acte de société ou par acte séparé pour diriger l’exécution de l’entreprise. Les associations ouvrières sont dispensées de cautionnement pour tout marché dont le devis estimatif porte sur une somme inférieure à 50.000 francs ; à égali té de rabais, elles sont déclarées adjudicataires par droit de préférence, enfin elles bénéficient de l’avantage d’être payées £>ar à compte tous les quinze jours dans les conditions et
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sous les réserves indiquées par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.
Les Maires ne doivent pas oublier que la copie sur papier libre du procès-verbal d’adjudication renfermant les clauses et conditions et faisant les mentions que nous avons rappelées, doit être jointe au premier mandat d’acompte. (V. Journal , 1893, p. 236).
Des opérations de l’adjudication.
Au jour indiqué par les affiches, le bureau se réunit, soit à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, soit à la Mairie, comme il a été dit plus haut, à l’effet de procéder à l’adjudication.
Adjudications aux enchères ou au rabais à /’ extinction d°s feux. — Après avoir ouvert la séance, le Maire donne lecture, savoir : du devis et du cahier des charges, s’il s’agit de travaux ou de fournitures, de l’arrêté qui autorise la vente et du cahier de charges s’il s’agit d’aliénations, des conditions réglées par le Conseil municipal s’il s’agit de baux à ferme, et s’il y a lieu, de l’arrêté approbatif du Préfet (V. Aliénations, Baux communaux , Travaux communaux). Il indique la mise à prix sur laquelle ont lieu les enchères ou le rabais. Enfin, il fixe le chiffre minimum de l’enchère ou du rabais *.
Un premier feu 1 2 est ensuite allumé, pendant la durée duquel toute personne 3 peut enchérir ou offrir un rabais 4.
L’adjudication n’est prononcée qu’après l’extinction de trois bougies allumées successivement.
Si pendant la durée de ces trois premières bougies il survient des enchères, l’adjudication n’est prononcée qu’après
1. Il convient que ce chiffre ne soit pas trop élevé. Le Maire doit, à cet égard, prendre l’avis de la commission dont il est assisté.
2. On doit faire usage de bougies préparées de manière à durer au moins une minute ( C.proc . civ., art. 705).
3. Voir ci-dessus les conditions auxquelles peut être subordonnée l’admission aux enchères.
4. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle ( C . proc. civ., art. 705).
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l’extinction de deux bougies sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée (Code proc. civ., art. 706).
Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire par le Maire, sauf pour lui à se conformer aux charges et conditions qui lui sont imposées par l’adjudication.
L’une de ces conditions est de présenter une caution solvable, laquelle est reçue immédiatement, à moins que le cahier des charges n’accorde vingt-quatre heures pour sa présentation (Voir ci-dessus, p. 76 et suiv.)
Adjudications au rabais sur soumissions cachetées. — Le Maire ouvre la séance et donne lecture du devis estimatif des travaux et du cahier des charges.
Un maximum de prix ou un minimum de rabais, arrêté d’avance par l’autorité qui procède à l’adjudication, est ensuite déposé cacheté sur le bureau L
Les soumissions cachetées séparément et accompagnées des pièces et justifications indiquées par l’affiche sont remises au Maire, en un seul paquet, par chaque soumissionnaire.
Les paquets sont rangés sur le bureau et reçoivent un numéro dans l’ordre de leur présentation.
À l’instant fixé pour l’ouverture des paquets, le premier cachet est rompu publiquement par le Maire, et il est dressé un état des pièces contenues sous ce premier cachet, telles que certificat de capacité, acte de cautionnement, etc.
Cet état dressé, les concurrents se retirent de la salle, et le Maire, après avoir 'consulté le Receveur municipal, l’architecte ou agent-voyer, auteur du projet, et les deux membres du Conseil qui l’assistent, arrête la liste des con-
1. « Voici un exemple, qui fera comprendre ce que qu’on entend par un maximum de prix ou un minimum de rabais :
« Si sur un devis montant à 30.000 francs l’administration municipale » croit pouvoir obtenir une réduction d’un dixième, c’est-à-dire de 3.000 » francs ; elle devra déclarer dans un paquet cacheté qui sera déposé sur le » bureau, au commencement de la séance, que l’adjudication ne sera pas » tranchée si le rabais offert par la soumission la plus basse n’est pas au » moins de 10 0/0, ou bien si l’offre excède 27.000 francs ; 100/0, repré- » sentant ici le minimum de rabais, et 27.000 francs le maximum de prix; » ce qui revient toujours à opérer une réduction de 3.000 francs sur le »> montant de l’évaluation. »
ADJUDICATIONS
currents dont les justifications leur paraissent régulières.
Immédiatement après, la séance redevient publique, et le Maire proclame les noms des concurrents agréés.
Les soumissions sont alors ouvertes et lues publiquement par le Maire, qui déclare adjudicataire le soumissionnaire qui a fait l’offre la plus avantageuse1.
Néanmoins, si les prix de la soumission excédaient ceux du projet approuvé, le Maire surseoirait à l’adjudication, et consulterait au plus tôt le Conseil municipal sur la nécessité de modifier le projet.
L’adjudication ne serait pas non plus tranchée, si la soumission n’était pas dans les limites du maximum de prix ou du minimum de rabais dont il vient d’être parlé.
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il serait procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux entre les soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l’extinction des feux (art. 8 de l’ord. du 14 nov. 1837). Si les concurrents maintiennent les rabais primitifs, le bureau désignera celui qui devra être déclaré adjudicataire (Régi. gén. sur les chemins vicinaux et sur les chemins ruraux ).
Procès-verbal.
Après l’adjudication, il estdressé, en triple expédition, un procès-verbal détaillé relatant tous les incidents de l’opération (Y. Form. des Maires , v° Adjudications) ’2. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du bureau, qui paraphent en même temps les autres pièces du marché (certificats, promesse de cautionnement, etc.). .
Si le procès-verbal d’adjudication comprend plusieurs lots ou articles successivement adjugés, chaque article doit être signé par l’adjudicataire, par sa caution, ainsi que par tous
1. Le Maire ne doit pas ouvrir les soumissions des concurrents dont les pièces n’ont pas été admises.
2. Le procès-verbal d’adjudication constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu’à l’inscription de baux. (Cons. d’ÉtatA fév. 1887).
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les membres du bureau, lesquels signent en outre la clôture du procès-verbal. On doit faire ressortir, tant sur la minute que sur l’expédition, en marge et en regard de chaque article, en chiffres seulement, le montant du prix.
Les procès-verbaux d’adjudication de travaux ou de fournitures qui doivent être revêtus de l’approbation du Préfet l, sont transmis sans retard au Sous-Préfet, savoir la minute, sur papier timbré, et deux copies certifiées sur papier libre. Ils sont enregistrés dans le délai de vingt jours après leur approbation et leur réception à la mairie, et inscrits sur le répertoire tenu par le Maire (Y. Enregistrement , Répertoire).
Quant aux procès-verbaux dont l’approbation n’est pas nécessaire, il suffit d’en adresser deux copies sur papier libre, pour le contrôle du Préfet et du Receveur des finances (Y. Acquisitions, Actes notariés ou administratifs).
Une expédition sur papier timbré est ensuite délivrée au Receveur municipal 2. Il en est délivré une autre, dans la même forme, aux adjudicataires.
Les frais d’affiches, de criées, de timbre, d’enregistrement , de cautionnement et d’expédition 3 des pièces nécessaires à
1. Les cahiers des charges des adjudications autres que celles de travaux et de fournitures ne doivent pas contenir de clause subordonnant la validité du contrat à l’approbation préfectorale. (Cire. min. Int,, 24 fév. 1864, Cons. d’État, 6 juil. 1863, 28 juil. 1864). Cette jurisprudence n’a pas été modifiée par la loi du 5 avril 1884, qui s’est bornée à supprimer la nécessité de l’approbation de l’acte de bail.
Quelques auteurs ont soutenu, en se fondant sur les termes limitatifs de l’article 115 de la loi municipale, qui exige l’autorisation du Préfet ou du Gouvernement seulement pour les marchés de gré à gré ou les concessions exclusives de plus de trente années, que les adjudications publiques n’avaient plus besoin d’aucune approbation et qu’elles rentraient dans le droit commun (art. 61, loi 5 avr. 1884). Cette opinion n’a pas été admise par l’Administration qui exige l’approbation préfectorale pour les adjudications de travaux et de fournitures. (Art. iO, ord. 14 nov. 1837 ; arr. C. d’Et. 6 noy. 1885). L’acte par lequel un Préfet refuse d’approuver une adjudication est Tin acte de pouvoir discrétionnaire, qui ne peut être déféré au Conseil d’État.
2. Bien que régulièrement muni du titre, le Receveur municipal ne peut recevoir aucun paiement anticipé, c’est-à-dire avant l’échéance, sans une autorisation spéciale de l’Administration, qui doit lui être transmise par le Receveur des finances. (Cire. min. Int. 4 mai 1857.)
3. Les expéditions doivent être faites sur papier timbré à 1 fr. 60 c.
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l’adjudicataire, sont à la charge de ce dernier et payés par lui à qui de droit b
Enfin, le Receveur municipal reste chargé de remplir les formalités relatives au cautionnement et de suivre l’exécution des engagements contractés par les adjudicataires.
Protection de la liberté des enchères.
Il ne suffisait pas d’entourer, dans l’intérêt des Communes, les adjudications des formalités protectrices ; on devait, en outre, déjouer les ententes frauduleuses entre les concurrents, de façon à protéger la liberté des enchères et à empêcher la substitution de prix fictifs à ceux qui doivent être fixés par la légitime concurrence. C’est l’objet de l’art. 41 2 du Code pénal ainsi conçu :
il est perçu 75 c. du rôle pour frais d’expédition (art. 37 de la loi du 7 mess, an II: avis du Gons. d’Ét., du 4 août 1807). (V. Archives , Timbre.)
1. Les cahiers des charges dressés pour les adjudications communales contiennent généralement une clause stipulant le paiement, parles adjudicataires, des frais de timbre, enregistrement, affiches, publications, insertions, expéditions et autres frais. Les produits des expéditions des procèsverbaux d’adjudications et des soumissions constituent seuls, des deniers publics , qui doivent être versés dans la caisse municipale (art. 484, § 12, décr. 31 mai 1862, 928, inst. gén. 20 juin 1859 et 133 11°, loi 5 avril 1884). Qnant aux droits d’enregistrement et aux autres sommes versés à la mairie à titre des frais d'adjudication, ils restent des deniers privés qui, à ce titre, échappent au contrôle du Conseil de préfecture et de la Cour des Comptes. (Arr. C. des C. 18 nov. 1886, Jur. mun. 1887, III, p. 174). Cependant, lorsque le cahier des charges impose formellement le versement à la caisse municipale, à titre de remboursement des frais d’affiches, de publications et d’insertions, ces frais ne sauraient plus être considérés comme des deniers privés. Us sont alors des deniers publics au même titre que les droits d’expédition perçus au profit des Communes.
Il importe d’ailleurs de remarquer qu’aux termes des articles 35, 36 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII, les Secrétaires Généraux de préfecture, les Secrétaires des sous-préfectures et les Secrétaires de mairie sont assimilés aux Greffiers des Tribunaux, en ce qui concerne l’obligation défaire enregistrer les actes administratifs dans les délais imposés par la loi. Cette obligation leur incombe personnellement, sous peine d’une amende s’élevant, pour chaque contravention, à une somme égale au montant des droits. Comme les greffiers^ ils sont uniquement et personnellement responsables des fonds consignés entre leurs mains par les adjudicataires pour l’enregistrement des procès-verbaux d’adjudication.
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« Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une expertise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions 'par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins de trois mois au plus, et d’une amende de 100 francs au moins et de 5.000 francs au plus. — La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs i. »
Voies de recours.
Les voies de recours en matière d’adjudication varient suivant que l’adjudication a donné naissance à un contrat administratif ou à une convention de droit commun.
Dans le premier cas, qui comprend les marchés de travaux publics communaux (y compris les concessions), les baux, l’affermage des octrois, le seul recours est celui du concurrent évincé contre l’arrêté préfectoral approuvant l’adjudication, au cas de violation des formalités essentielles prescrites par les lois ou règlements. Le principe de la recevabilité du recours a été reconnu en ce qui concerne les adjudications de travaux de l’Etat (Cons. d’Et., 9 janv. 1868, Servat).
Ce recours est limité : d’abord, il ne peut être exercé que par les concurrents évincés ; un simple habitant de la Commune serait non recevable à attaquer les résultat de l’adjudication (Cons. d’Et., 27 juin 1884, société des tramways à vapeur de Cochinchine). Il faut, en second lieu, qu’il s’agisse d’une véritable adjudication publique ; si l’Administration s’est bornée à faire appel à un nombre restreint de concurrents, ou si elle s’est réservé le droit de choisir ceux qui lui
1. Il convient d’autant mieux de signaler au Procureur de la République les infractions à cette disposition, que depuis la loi du 21 mars 1884, sur la liberté des syndicats professionnels, les entrepreneurs peuvent plus facilement se concerter et former des coalitions dans le but d’imposer des conditions onéreuses à l’Administration.
adjudications
paraîtraient le plus capables de faire ]e travail, le concurrent évincé n’est pas recevable à attaquer la décision qui l’a écarté. Il faut, enfin, que l’Administration ait violé les formalités essentielles des lois et règlements sur les adjudications. Rentreraient dans cette catégorie, la décision d’un bureau et l’arrêté approbatif ayant déclaré adjudicataire un concurrent qui n’aurait pas fourni le cautionnement demandé, ou qui aurait offert un rabai inférieur à ceux de ses concurrents, ou dont la soumission ne serait pas conforme au modèle.
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque l’adjudication donne naissance à une convention de droit commun (vente, louage, marché de fourniture), ,les Tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des difficultés qui s’élèvent entre les parties contractantes sur la légalité du contrat et sur sa validité ainsi que sur l’allocation de dommagesintérêts réclamés à raison de son inexécution (Gons. d’Et., 3 avr. 1872, 27 janv. 1882). Mais si le différend, relatif à la validité ou à l’invalidité de l’adjudication, touche à des questions préjudicielles d’ordre administratif (régularité de la délibération du Conseil municipal qui a résolu la vente, etc., régularité de l’approbation préfectorale, de la composition du bureau d’adjudication, etc.), l’autorité judiciaire doit, tout en gardant la connaissance du fond du litige, renvoyer à l’examen du Conseil d’Etat l’examen préjudiciel des difficultés d’ordre administratif (Cons. d’Et., 11 mai 1883. C. Cass., 25 fév. 1874. Trib. Confl., 27 mars 1874, 15 mars 1879, 4 juillet 1896).
Il a été jugé cependant qu’un fournisseur régulièrement déclaré adjudicataire, mais désirant rompre son contrat, sous prétexte d’une erreur dans le calcul de ses prix de revient, n’était pas fondé à invoquer le défaut d’approbation du marché par le Préfet, dans le cas où l’opération d’adjudication aurait dû être soumise à l’approbation préfectorale, cette mesure de tutelle n’étant établie que dans l’intérêt de l’établissement public, hospice ou bureau de bienfaisance (C. Cass., 30 mars 1898. — dur. mun ., 1898, p. 142).
AFFICHES
Affiches.
Affiches sur papier. — Affiches peintes. — Afficheurs.
Le mode de publicité par affiches est également employé par l’autorité publique et par les particuliers.
La loi sur la presse du 29 juillet 1881 a proclamé la liberté de l’affichage. Elle a supprimé les interdictions des lois antérieures concernant certaines affiches et notamment celles contenant les nouvelles politiques. La liberté de l’affichage n’a pas eu d’ailleurs pour effet de rendre licite l’apposition d’affiches qui constitueraient par elles-mêmes un délit réprimé par la loi pénale, celles qui, par exemple, offenseraient la morale publique. Les auteurs et complices d’affichages de cette nature s’exposent à être poursuivis devant les tribunaux compétents.
A f fiches sur papier.
Les affiches des particuliers doivent être imprimées ou écrites sur papier de couleur. Elles sont soumises à un droit de timbre déterminé parleur dimension. Le droit de timbre des affiches manuscrites peut être acquitté par l’apposition de timbres mobiles (loi du 30 mars 1880).
Des affiches de l’autorité peuvent seules être sur papier blanc.
Depuis la loi du 29 juillet 1881 , les droits du Maire, en matière d’affichage, sont limités à la détermination des places réservées à l’apposition des affiches administratives et des actes de l’autorité publique (Art. 15), et à l’interdiction de l’affichage, même en temps d’élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique (Loi 27 janvier 1902). Aucune autre mesure préventive de nature à restreindre la liberté de l’affichage ne peut être prise par les Maires sous forme d’arrêtés ou de règlements (Cass., 25 mars 1891), et si les Maires peuvent prescrire les mesures qui leur paraissent utiles pour faire respecter les propriétés communales, c’est à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec la loi (L. Min. Int., 6 oct. 1897.
AFFICHES
Jur. mun ., 1897, p. 143). C’est par un arrêté, publié dans les formes ordinaires (V. Form. des Maires , v° Affichage ), que le Maire désigne les lieux et emplacements destinés à recevoir les affiches et actes émanés de l’autorité publique. Les murs de la mairie sont le lieu ordinairement choisi pour cet objet. Toutefois, un bâtiment quelconque appartenant à la Commune peut être l’objet de cette désignation. Dans certaines Communes, le portail de l’église est, de temps immémorial, réservé à l’affichage officiel ; il est d’ailleurs à remarquer que la loi a désigné spécialement la principale porte de l’église pour l’affichage des actes relatifs aux expropriations pour cause d’utilité publique (loi du 4 mai 1841, art. 6, 13 et 21). Mais les instructions ministérielles recommandent aux Maires de n’user du droit qu’ils ont de désigner les murs de l’église pour l’affichage officiel qu’à défaut d’autre emplacement convenable (Cire. Min. Instr. pub. et Cultes, 23 juin 1830 ; Décis. Min. int. concertée avec le Min. Just. et Cultes, juin 1883).
Là façade d’une maison particulière peut être désignée pour l’apposition des affiches officielles,' à la condition d’obtenir préalablement l’autorisation écrite du propriétaire.
Lorsqu’un cadre destiné aux placards administratifs existe déjà, il peut recevoir, sans nouvelle dépense, si sa •grandeur est suffisante, les affiches militaires dont l’en-tête porte maintenant un faisceau de deux drapeaux tricolores (Cire. Min. Guer., 18 mars 1893). Si le cadre existant est insuffisant pour recevoir ces affiches en même temps que les publications de mariage et autres affiches officielles, il y a lieu d’en faire établir un second spécialement réservé aux affiches militaires (Cire., Min. Int., 12 avr.-12 juill. 1878, 22 mars 1895).
Les Communes pourvues d’un bureau télégraphique sont invitées, si elles veulent recevoir tous les jours l’indication du cours de la rente, à pourvoir le bureau d’un cadre grillagé (Cire. Int., 17 janv. 1898).
Les affiches électorales peuvent être placardées sur tous les édifices publics, à l’exception des édifices consacrés aux cultes (loi, 29 juill. 1881), et sauf le droit qui appartient au
AFFICHES
Maire ou au Préfet d’interdire l’affichage sur les édifices et monuments artistiques, comme il a été dit plus haut. Elles ne sauraient être placardées sur les maisons des particuliers sans leur assentiment. Il est interdit, sous peine d’une amende de 50 francs, d’employer, pour ces affiches, du papier présentant la combinaison des trois couleurs, bleu, blanc et rouge (Loi, 30 mars 1902, art. 44).
Les personnes qui enlèvent, déchirent, recouvrent ou altèrent les affiches de l’Administration 1 ou les affiches électorales régulièrement placardées, doivent être poursuivies devant le tribunal de simple police. Le fonctionnaire qui se rendrait coupable d’un pareil délit serait traduit devant le tribunal correctionnel. Il ne peut d’ailleurs y avoir contravention si les affiches lacérées ou travesties ont été placardées dans des lieux ou emplacements prohibés. Ainsi un fonctionnaire public n’encourt aucune peine lorsqu’il enlève des affiches électorales apposées sur les emplacements réservés à l’Administration ; il en est de même du particulier qui enlève des affiches apposées sur les murs de sa maison sans son autorisation (Cire. Min. Just., 9 nov. 1881 ; Cass. 10 janv. 1883 et 15 nov. 1884. Jur. mun ., 1885, p. 25 et 76).
Il appartient aux Maires de veiller à la conservation des affiches officielles et des affiches électorales 2.
Les affiches émanant de l’autorité municipale ne sont pas toutes considérées comme des affiches officielles ni par conséquent dispensées du timbre : celles apposées dans l’intérêt des Communes et pour l’administration de leurs biens sont assimilables aux affiches des simples particuliers et doivent être sur papier timbré (Instr. gén ., 13 octobre 1835). Telles sont celles annonçant la location de droit de chasse dans les biens communaux et même des fêtes patronales. Au contraire, celles annonçant des foires, et toutes celles relatives à l’instruction primaire (Décis. Min. Fin., 6 janv. 1882
1. Une condamnation pour lacération d’affiches officielles ne peut être encourue que si le Maire a pris un arrêté réservant pour l’affichage officiel le lieu d’apposition de ces affiches (Cass., 16 février 1883).
2. V. dans le Formulaire des Maires le modèle d’un procès-verbal de contravention pour enlèvement ou lacération d’affiches.
AFFICHES
et 23 janv. 1883 ) peuvent être rédigées sur papier libre.
Les Maires doivent faire apposer immédiatement les affiches qui lui sont transmises par Le Sous-Préfet, dans l’intérêt des divers services publics ; ils doivent aussi adresser à ce dernier des certificats d’affiche ou de publication toutes les fois que cela leur est recommandé (V. Form. des Maires, v° Affiches).
Affiches peintes.
L’article 30 de la loi de finances du 8 juillet 1852 a établi, sous le nom de droit d 'affichage, un impôt destiné à tenir lieu, à l’égard des affiches peintes ou inscrites, même sur toile, dans les lieux publics, sur les murs et autres constructions, du droit de timbre auquel sont assujetties les affiches faites sur papier i.
Le droit d’affichage, fixé à 0,50 c. pour les affiches d’un mètre carré et au-dessous, et à 1 fr. pour les affiches d’une dimension supérieure, est perçu par le Receveur des domaines dans l’arrondissement duquel les affiches doivent être placées, sur la présentation d’une déclaration en double minute, datée et signée, soit par celui dans l’intérêt duquel les affiches doivent être peintes, soit par l’entrepreneur de l’affichage, soit enfin par la personne chargée d’acquitter les droits en leur nom. Cette déclaration doit contenir : 1° le texte de l’affiche ; 2° les nom, prénoms, profession et domicile de ceux dans l’intérêt desquels l’affiche doit être peinte et ceux de l’entrepreneur de l’affichage ; 3° la dimension de l’affiche ; 4° le nombre total des exemplaires à peindre ; 5° la désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être apposé ; 6° le nombre d’exemplaires à apposer ou à peindre dans chacun de ces emplacements 2 ( Décr ., 25 août 1852 ; Inst, de V Admin. de V Enr., 8 sept. suiv.).
1. La loi du 29 juillet 1881, qui a proclamé la liberté de l'affichage, n'a pas modifié l’art. 30 de la loi du 8 juillet 1852, ni les dispositions du décret du 25 août 1852, rendu pour l’exécution de cette disposition, qui ont un caractère purement fiscal (Cass., 12 janv. 1885, Jur. mun., 1885, p.37. Décis. des Min. Fin. et Just. des 16, 31 mars et 17 avril 1882, Jur. mun. 1886, p. 1).
2. Les contraventions aux dispositions de ce décret sont constatées par
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Afficheurs .
La profession d’afficheur a été rendue libre par la loi du 29 juillet 1881 . Celui qui veut l’exercer n’est donc plus obligé de faire à l’autorité municipale la déclaration de domicile exigée par la loi du 10 décembre 1830. Les afficheurs restent, bien entendu, passibles de poursuites comme complices au cas d’apposition d’affiches contraires aux bonnes mœurs ou constituant tout autre délit réprimé par la loi pénale ou d’affiches apposées en contravention des lois sur le timbre (C. d’Amiens, 3 févr. 1887).
Affouage.
Partage. — Confection du rôle. — Fixation des taxes. — Exploitation des coupes affouagères. — Droit de vente pour les habitants de leurs lots d’affouage. Attribution d’une partie de l’affouage au chauffage de l’École. — Réclamations en matière d’affouage. — Vente des coupes affouagères. — Vente de l’écorce.
Chaque année, il est délivré aux Communes qui possèdent des bois soumis au régime forestier, une coupe affouagère destinée à être partagée en nature entre les habitants. Cette coupe ne peut être effectuée qu’après que la délivrance en a été préalablement faite par les agents forestiers (Code forestier, art. 103).
Une loi du 21 juin 1898 a modifié l’article 103 du Code forestier par l’adjonction du paragraphe suivant :
« Toutefois le Préfet pourra, sur la demande du Conseil » municipal et l’avis conforme du Conservateur des forêts, » autoriser le partage sur pied desdites coupes. S’il y a » désaccord entre le Conservateur et le Préfet, il en sera » référé au Ministre de l’Agriculture qui statuera définitive- » ment. Lorsque le partage sur pied aura été autorisé, » l’exploitation aura lieu sous la garantie de trois habitants » solvables choisis par le Conseil municipal, agréés par » l’administration forestière, et soumis solidairement à la
les gardes champêtres, auxquels il est accordé, à titre d’indemnité, un quart des amendes payées par les contrevenants.
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» responsabilité déterminée par l’art. 82 du Code forestier. »
La loi du 19 avril 1901 *, modifiant l’art. 105 du Code forestier, a déterminé ainsi qu’il suit le mode de partage de l’affouage :
« S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fera de l’une des trois manières suivantes :
1° Ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la Commune avant la publication du rôle ;
2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d’habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.
Sera, dans les deux cas précédents, seul considéré comme chef de famille ou de ménage l’individu ayant réellement et effectivement la charge et la direction d’une famille ou possédant un ménage distinct, où il demeure et où il prépare *et prend sa nourriture ;
3° Ou bien par tête d’habitant ayant domicile réel et fixe dans la Commune avant la publication du rôle 1 2.
1. A sa session d'avril 1899, le Conseil général du Jura a été saisi d’une proposition en vue de substituer au partage par feu, seul admis par la législation antérieure, le partage par tête (enfants de tous âges compris). Ce vœu a été transmis à la Chambre des Députés, et l’Administration a été priée de provoquer une enquête à cet égard dans tous les départements affouagers. La loi de 1901 donne satisfaction à ce vœu.
On préconise le mode de partage par tête parce qu'il serait essentiellement favorable aux familles nombreuses et qu’il aurait en outre l'avantage de faire cesser les abus et les litiges nombreux qu’occasionne le partage actuel par feu.
M. Léon Germain, docteur en droit, Juge au Tribunal de Vesoul, qui a déjà publié le Manuel de Vaffouagiste, s'était aussi prononcé, dans une brochure fortement motivée et documentée, pour la révision de l’article 105 du Gode forestier, demandant que le partage des bois d’affouage, s’il n’y a titre contraire, se fasse par tête d’habitant français ayant un domicile réel et fixe dans la Commune.
2. Cette disposition supprime, d’une façon absolue, les autres modes de distribution consacrés par d’anciens usages. C’est ainsi qu’est supprimé l’usage, existant de temps immémorial dans certaines Communes de la Savoie, qui réservait le droit à l’affouage aux habitants dits communiers, c’est-à-dire nés dans la Commune, ou qui, nomcommuniers, avaient
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Chaque année, dans la session de mai, le Conseil municipal déterminera lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
Il pourra aussi .décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit de la caisse municipale.
Dans ce dernier cas, la vente aura lieu par voie d’adjudication publique, par les soins de l’administration forestière.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu’après avoir été autorisés, conformément à l’article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. »
Confection du rôle. — Fixation des taxes.
En vertu de l’art. 61, 1er alinéa, de la loi du 5 avril 1884, combiné avec les articles 68, dernier alinéa, 56 et 62 de la même loi, le Conseil municipal règle la distribution, entre les habitants, des bois coupés à titre d’affouage. L’approbation du Préfet est nécessaire pour la répartition des taxes d’affouage (même loi, art. 140). La délibération (V. Formulaire des Maires , v° Affouage ), prise à cet égard, lors de la formation du budget, c’est-à-dire dans la session de mai, doit indiquer le montant détaillé des sommes qui seront réparties comme taxes affouagères entre les ayants droit, pour pourvoir au paiement des frais d’exploitation, et, s’il y a lieu, pour subvenir à l’acquit des dépenses afférentes au bois telles que contributions, traitement des gardes, indemnité due à l’Etat pour frais d’administration, fixée au vingtième de l’évaluation de la coupe (C. for., art. 100 et 109), frais de timbre ou de confection du rôle, et remises du Receveur municipal b
versé une certaine somme dans la caisse municipale (Dép. Min. Int., 18 février 1886). Même avant la loi du 23 novembre 1883, les usages dont il s’agit ont été considérés comme contraires à la loi {Cons. d’Et., avis du comité de l’intérieur, 12 janv. 1838 ; Cass., 9 avr. 1838 ; Cire. Min. Int., 28 mars 1838). ,
1. Pendant longtemps, la jurisprudence administrative a décidé, confor-
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Une fois cette délibération prise, le Maire dresse sur papier timbré, ou visé pour timbre, un état de tous les chefs de famille ou de maison ayant domicile réel et fixé dans la Commune (Y. Form. des Maires, v° Affouage).
Le dit état, ou rôle d’affouage, doit être arrêté par le Conseil municipal et adressé au Sous-Préfet avec deux copies de la délibération réglant la distribution de la coupe affouagère (V. Form. des Maires , v° Affouage *).
Le Conseil municipal doit décider chaque année, dans sa session de mai, si les bois de construction existant dans la coupe affouagère seront, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale, ou s’ils seront délivrés en nature. Dans le cas où l’assemblée se prononce pour la vente, cette mesure doit faire l’objet d’une délibération spé: ciale et motivée (V. Form. des Maires , v° Affouage) à adresser au Préfet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet, en même temps que celle réglant le partage des bois de chauffage.
Une copie des délibérations prises est renvoyée au Maire,
mément à un avis du Conseil d’État du 8 avril 1838 et à la circulaire ministérielle du 10 janvier 1839, qu’aucune autre dépense étrangère au service forestier ne pouvait être mise à la charge des affouagistes. C’est seulement pour des besoins extraordinaires que les administrations locales étaient admises à imposer, en sus des frais inhérents aux bois, le paiement d’une somme à verser dans la caisse municipale pour subvenir aux autres dépenses communales. Cette restriction aux droits du Conseil municipal n’a plus de raison d’être aujourd’hui. La faculté qui appartient maintenant aux assemblées communales, en vertu des lois des 23 novembre 1883 et 19 avril 1901, de décider la vente de la coupe affouagère au profit de la caisse municipale, implique, en effet, le droit pour les Communes de fixer la taxe d’affouage de façon à se procurer des ressources pour les dépenses générales de leurs budgets (Let. Int. à Fin., 22 mai 1903, Commune du Jura).
1. Sous la législation précédente, dès qu’une délibération réglant les affouages était prise, le Maire devait, avant d’en adresser une expédition à la préfecture ou à la sous-préfecture, avertir les habitants qu’ils pouvaient prendre connaissance de la délibération à la mairie. Cette formalité n’est plus imposée aujourd’hui. L’ordonnance du 18 décembre 1838, qui la prescrivait pour les délibérations exécutoires, a été abrogée par l’article 168, 7°, de la loi du 5 avril 1884. Il est suppléé à l’avertissement qu’exigeait cette ordonnance par la publicité des séancés du Conseil municipal et l’affichage du compte rendu exigé actuellement pour toutes les délibérations, quel qu’en soit l’objet (art. 54 et 56 de la loi du 5‘ avril 1884).
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avec le récépissé du Sous-Préfet [ou Préfet)'; le rôle, revêtu par le Préfet de la formule exécutoire, conformément à l’article 140 de la loi du 5 avril 1884, est adressé au Receveur municipal par l’intermédiaire du Receveur particulier.
L’usage paraît s’établir, dans un grand nombre de Communes de l’Est, de faire vendre les arbres pouvant servir à la construction (ayant 1 mètre de tour) non plus sur place après l’abatage, mais sur pied et en bloc, à la sous-préfecture, de préférence au moment des grandes ventes, de façon à augmenter la concurrence. Ce nouveau mode de vente procure en moyenne 20 0/0 de bénéfice. Le même système peut être suivi avec avantage pour la vente des; écorces.
Exploitation des coupes affouageres.
Le Maire prend ensuite les dispositions nécessaires pour faire exécuter l’exploitation de la coupe par voie d’adjudication publique (Y. Form. des Maires , v° Adjudication ) ou, à défaut d’adjudication, au moyen d’un traité de gré à gré avec un entrepreneur responsable, agréé par l’administration forestière.
Dans le premier cas, il dresse un cahier des charges qu’il transmet en double, dont l’un sur papier timbré \ au Sous- Préfet (Y. Form. des Maires , v° Affouage). Après l’approbation du cahier des charges, le Maire procède à l’adjudication (Y. Adjudications). — D’après les dispositions du Code forestier (art. 81 et 82), les coupes affouagères ne peuvent jamais être exploitées par les affouagistes individuellement, mais les cahiers des charges contiennent ordinairement une disposition accordant à l’entrepreneur des travaux la faculté d’admettre, comme ouvriers , de préférence aux étrangers et sous sa responsabilité personnelle, les affouagistes qui ont l’habitude des exploitations.
1. Il est d’usage dans certains départements de fournir aux Communes des formules imprimées destinées à l’établissement du rôle d'affouage et A la rédaction des cahiers des charges et des marchés relatifs à l’exploitation des coupes. Ces formules doivent, avant leur emploi, être soumises à la formalité du visa pour timbre. — Y. des modèles dans le Form. des Maires , v° Affouage.
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Dans le second cas , le Maire passe un traité de gré à gré avec un entrepreneur de son choix, agréé par l’administration forestière. Si le Conseil municipal n’avait point autorisé, dans la délibération relative à l’affouage, la substitution du marché de gré à gré à l’adjudication, il y aurait lieu de lui faire prendre sur ce point une délibération spéciale. Le traité de gré à gré est adressé au Sous-Préfet, en double copie dont l’une sur papier timbré 1 (Y. Form. des Maires, v° Affouage).
Après l’approbation du procès-verbal d’adjudication ou du traité de gré à gré, l’Administration forestière accorde le permis d’exploiter, qui est remis au Maire.
Enfin, c’est d’après les règles indiquées par le cahier des charges qui a servi de base à l’adjudication ou par le traité de gré à gré, que la formation des lots ainsi que leur délivrance aux aff'ouagistes sont faites par l’entrepreneur, sous la surveillance directe du Maire, qui peut s’adjoindre deux membres du Conseil municipal.
Les entrepreneurs de coupes affouagères dans les bois appartenant aux Communes et établissements publics, sont tenus de se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires de coupes dans les bois de l’État, pour l’usance et la vidange 2 ; ils sont soumis à la même responsabilité et passibles des mêmes peines qu’eux en cas de délits ou contraventions. Les Communes qui ont droit à l’affouage sont solidairement garantes des condamnations qui pourraient être prononcées contre lesdits entrepreneurs ( Code forestier, art. 82).
Cette garantie solidaire s’étend aux amendes, de même qu’aux dommages-intérêts et frais (Cass., 24 sept. 1830).
Aux termes des instructions, nul habitant ne peut enlever sa portion d’affouage qu’en présence de l’entrepreneur
1. Dans certains départements, pour éviter tout retard dans l’expédition des affaires, les délibérations des Conseils municipaux nommant les entrepreneurs responsables des coupes affouagères sont envoyées directement à l’Administration des forêts.
2. V. Form. des Maires, v° Bois communaux, le cahier des charges général relatif aux coupes dans les bois de l’État et des Communes.
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de la coupe, qui n’y doit consentir que sur la représentation de la quittance du Receveur municipal constatant le paiement de la taxe et du permis du Maire apposé au dos de cette quittance. Les quittances délivrées sont soumises au timbre1.
Les portions d’affouage non enlevées faute' de paiement de la taxe sont, à la diligence du Receveur municipal, mises en vente séparément par le Maire dans la forme des adjudications publiques, mais seulement jusqu’à concurrence du montant des taxes non acquittées et des frais de vente. Le surplus est délivré aux habitants auxquels ces mêmes portions auraient été attribuées (Cire. Min. Int., lOjanv. 1839; Cons. d’État., 16 fév.-16 mars 1894).
Le peu de concurrence qui s’établit sur des adjudications aussi minimes ayant donné lieu à des abus, dans quelques localités où certains affouagistes s’étaient entendus pour acheter à un prix inférieur à celui de la taxe, des portions qu’ils n’avaient point retirées, il a été arrêté, de concert entre les Ministres de l’Intérieur et des Finances (Cire. Min. Fin., comptabilité publique, 16 décembre 1853), que les Maires "auraient la faculté de réunir et d’adjuger en un seul ou plusieurs lots les portions d’affouage non enlevées par les ayants droit.
Droit pour les habitants de vendre leurs lots d’affouage.
Ce droit résulte du simple rapprochement des articles 83 et 112 du Code forestier.
En effet, l’article 83 défend aux usagers, c’est dire à ceux qui prennent leur affouage dans les bois d’autrui, de vendre les bois qui leur sont délivrés ; mais l’article 112, en déclarant applicables à la jouissance des Communes dans leurs propres bois toutes les dispositions du titre III du Code fo-
1. Le Receveur municipal doit délivrer autant de quittances à souche que l'état de répartition des taxes comprend d’affouagistes. Il lui appartient, en outre, d’apposer et d’oblitérer lui-même le timbre mobile de 25 centimes sur chacune des quittances qu'il délivre, toutes les fois que la somme quittancée excède 10 francs [Cire. dir. gén. comptabilité publique, 11 février 1882).
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reslier, en a accepté notamment l'article .83 ; d’où il suit quela vente du bois d’affouage a été formellement permise aux habitants des Communes. L’arrêté du Maire, qui interdirait la vente des affouages communaux, se trouverait entaché d’excès de pouvoirs et ne serait point obligatoire.
Dans certaines communes, il est d’usage de vendre, chaque année, dans la forme administrative, les produits de l’affouage et de distribuer ensuite le prix de cette vente entre les ayants droit. Rien ne justifie l’intervention de l’administration municipale dans une semblable opération. Faite au profit exclusif des affouagistes, elle a un caractère essentiellement privé et n’intéresse, à aucun titre, la Commune qui doit, dès lors, demeurer complètement étrangère à la vente.
C’est aux intéressés seuls qu’il appartient de se concerter et de s’entendre entre eux, en dehors de toute action ou intervention administrative, pour vendre en bloc, à leurs frais, risques et périls, les lots qui leur ont été délivrés, s’ils croient avoir intérêt à l’adoption de cette mesure.
Attribution d'une partie de V affouage au chauffage de l’école.
L’affouage constituant un produit communal auquel les habitants ne peuvent prétendre qu'autant que les besoins de la communauté permettent de le leur distribuer, on ne saurait contester au Conseil municipal le droit d'affecter une partie de l’affouage au chauffage des salles d’école, qui constitue d’ailleurs une dépense obligatoire pour la Commune (art. 14, loi 30 oct. 1886 ; art. 4, loi 19 juil. 1889).
Il importe de ne pas confondre cette attribution avec celle qui est faite à l’instituteur moyennant le paiement de la taxe en sa qualité d’habitant de la Commune. Le bois spécialement affecté au chauffage de la classe n’appartient pas à ce dernier : il le reçoit seulement dans l’intérêt de l’école etnepeuten disposer àson profitpersonnel. En conséquence, s’il venait à quitter la Commune dans l’intervalle d’une distribution à l’autre, il devrait laisser à son successeur la partie non consommée de l’affouage attribué à l’école qu’il dirigeait.
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Réclamations en matière d’affouage.
Le Conseil de Préfecture est compétent pour statuer sur les contestations relatives au mode de partage ou de répartition de l’affouage et par suite, d’après la nouvelle jurisprudence du Conseil d’Ëtatetdu Tribunal des Conflits, pour apprécier les droits personnels des habitants à la jouissance de l’affouage et des autres biens communaux dont les fruits sont perçus en nature 1 (Trib. Contlits, 4 juillet 1896 ; C. d’État, 11 juillet 1902, Martin). La Cour de Cassation a également adopté cette jurisprudence (Civ. Cass., 7 juillet 1898, Dali. 1899,1, 106).
La jurisprudence n’est pas exactement fixée sur le point de savoir quel est le délai imparti aux intéressés pour former leurs réclamations.
On a soutenu que l®s réclamations contre le rôle d’affouage pouvaient être utilement présentées pendant les délais de publication et d’affiche et jusqu’à la clôture définitive, c’està-dire jusqu’à ce que le Préfet ait rendu le rôle exécutoire au point de vue de l’exigibilité de la taxe [Dijon, 1er mars 1877). D’après un autre système les réclamations ne pourraient être formulées que dans le délai de l’affiche.
Nous pensons que les intéressés sont habiles à réclamer contre le rôle d’affouage tant que celui-ci n’a pas été effectivement distribué. En effet, aucune loi, ni aucune disposition réglementaire ne prévoit de déchéance en matière de réclamations au sujet de la liste d’affouage. Or les déchéances ou forclusions sont de droit strict [Cons. pré f. Jura, 12 août 1897). Le Conseil d’Ëtat a décidé également qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’ayant fixé un délai après lequel ces demandes seraient frappées de déchéance, elles peuvent être valablement produites même après l’homologation du rôle (C. d’État, 13 décembre 1901, Commune de Bellignat). C’est donc au Conseil municipal qu’il appartiendrait de déterminer, dans le règlement local
1. V. Form.des Maires, v° Affouage , les formules des délibérations à prendre en matière de réclamations formées contre le rôle d’affouage.
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sur l’affouage, le délai dans lequel les demandes en inscription devront être déposées à la mairie.
Vente des coupes affouagères. — Vente de Vécorce.
Dans les Communes dont les ressources ordinaires sont insuffisantes pour le paiement des gardes forestiers, ou pour l’acquit des charges et contributions établies sur leurs bois et où la taxe affouagère ne permettrait pas de couvrir ces frais, et, dans tous les cas où le Conseil municipal le juge utile aux intérêts de la Commune, les coupes, au lieu d’être distribuées entre les habitants, sont vendues en tout ou en partie (art. 106 et 109 du Code forestier, et article 105 modifié par la loi du 19 avril 1901). La demande formée à cet effet par le Conseil municipal ( Formulaire des Maires , v° Affouage) est soumise à l’autorisation du Préfet. La vente est faite par voie d’adjudication, dans le lieu désigné par le Préfet, mais sous la condition que les produits seront préalablement exploités et façonnés. Ces ventes sont faites sous la présidence des Maires et avec l’intervention des agents forestiers (V. Adjudications).
Vente de Vécorce.
Les mêmes principes et le même mode d’instruction sont applicables en matière de vente de l’écorce de coupes affouagères h La vente a lieu par adjudication aux enchères publiques, sous la présidence du Maire, avec ou sans l’intervention des agents forestiers, suivant l’importance des produits et les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. La mise à prix est fixée d’après l’estimation de l’administration forestière. L’adjudicataire de l’écorce est ordinairement chargé, comme entrepreneur responsable, de l’exploitation de la coupe et de tous les travaux d’amélioration mis en charge. Il doit, en outre, se soumettre aux mêmes conditions et obligations que les adjudicataires de coupes des bois (Y. Adjudications, Bois communaux).
1. V. Formulaire des Maires, v° Affouage , une formule de délibération et de cahier des charges pour la vente de l’écorce d’une coupe affouagère. 1