TAXES MUNICIPALES
nairement au début ou à la fin de chaque année (Cire. Min. Corn., 5 juin 1893, Jur. mun., II, p. 80).
Les Syndicats ainsi formés ont la personnalité civile, avec cette seule restriction: qu’ils ne peuvent acquérir que les immeubles qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle ; et encore ces immeubles ne doivent-ils pas être distraits de leur destination (Cire. Min. Int., 25 août 1884).
Les Unions de Syndicats professionnels régulièrement constituées n’ont, pas plus que les syndicats, besoin d’une autorisation préalable. Il suffit qu’elles déposent, à la Mairie du lieu où leur siège est établi, l’indication des Syndicats qui les composent. Si l’Union est régie par des statuts, elle doit également les déposer. Il est aussi nécessaire que l’Union fasse connaître le lieu où siègent les Syndicats unis. Les autres formalités à remplir sont les mêmes pour les Unions et pour les Syndicats. Toutefois, il est à remarquer que les Unions de Syndicats ne jouissent pas de la personnalité civile qui n’appartient qu’aux Syndicats individuellement.
D’après les instructions du Ministre, dans chaque Préfecture un bureau est spécialement chargé de répondre à toutes les demandes de renseignements ou d’éclaircissements sur l’application de la loi du 21 mars 1884.
Taxes municipales.
Taxes assimilées aux contributions directes. — Taxes assimilées aux contributions indirectes.
Les taxes municipales sont de deux sortes :
1° Taxes assimilées aux contributions directes. — Ce sont les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, et qui sont réparties f par une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet (L. 5 avril 1884, art. 140).
Parmi les taxes directement autorisées par la loi on peut citer les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux produits des biens communaux qui se perçoivent en nature, telles que les taxes d’alfouage (Y. Affouage ), de