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TAXES MUNICIPALES

pâturage (V. Pâtura, ge) ; les taxes pour construction de trottoirs dans les villes où ils ont été reconnus d’utilité publique (V. Voirie urbaine ) ; la taxe du balayage des rues dans les villes où elle a été établie, conformément à la loi du 26 mars 1873 et à Fart. 133, n° 13, de la loi du 5 avril 1884 (V. Boues et immondices).

Parmi les taxes particulières, établies en vertu d’usages locaux consacrés par des dispositions législatives, on peut citer: la taxe pour frais de pavage (V. Voirie urbaine ) ; la taxe d’empierrement, assimilée à la taxe de pavage par l’article 8 du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, dans les villes où ce décret a été rendu applicable ; la taxe pour frais de trottoirs, dans le cas prévu par l’art. 4 de la loi du 7 juin 1845, c’est-à-dire lorsque, suivant les usages, les frais de construction sont, pour totalité ou pour partie, à la charge des propriétaires riverains.

Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques (L. 5 avril 1884, art. 140). Elles sont donc recouvrées en vertu de rôles nominatifs rendus exécutoires par le Préfet. Toutefois, il est de principe que les anciens usages locaux ne peuvent être invoqués qu’autant qu’ils ont été expressément maintenus par une disposition de loi [Cons. d' Et., 11 février 1881).

Il n’est pas nécessaire que le Conseil municipal procède lui-même à l’opération matérielle de la répartition. Il suffit qu’il détermine d’une manière précise les bases de l’opération dont il peut laisser le soin à l’Administration locale chargée d’exécuter ses délibérations (Cons. d! Et 25 juin 1875, 6 janvier 1882). Mais il est indispensable que le Conseil municipal vote les bases de cette répartition. Le rôle dressé en dehors de sa participation serait nul, et les redevables seraient fondés à demander décharge de leurs cotisations (Cons. d’Et., 12 août 1859, 27 mai 1868).

Réclamations. — Les demandes en décharge ou en réduction relatives aux taxes ci-dessus doivent être portées devant le Conseil’ de Préfecture (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4), présentées dans le délai de trois mois, à partir de la publication des rôles (L. 21 avril 1832, art. 28) et écrites

TERRAINS EN MONTAGNE

sur papier timbré, lorsqu’il s’agit d’une cote excédant 30 francs ( Cons . d’ Et., 4 juin 1870).

2° Taxes assimilées aux contributions indirectes. — A côté de ces taxes, il en est d’autres qui frappent des faits déterminés, faits que l’habitant est libre d’accomplir ou non et qui, par suite, ne peuvent pas faire l’objet de rôles. Ces taxes, à bon droit assimilées aux contributions indirectes, consistent notamment en droits de place perçus dans les halles et marqhés, en droits de pesage, mesurage et jaugeage. La taxe d’abatage, les péages communaux, les octrois, les droits de stationnement et de location sur la voie publique, les droits de voirie rentrent également dans cette catégorie. Comme l’impôt indirect, ces droits sont anonymes et n’atteignent le contribuable qu’indirectement, comme l’auteur des faits donnant lieu à la perception.

Les réclamations et contestations relatives aux taxes municipales indirectes ressortissent aux Tribunaux de l’ordre judiciaire. En effet, il n’y a aucun rôle nominatif, aucun acte administratif à examiner, il n’y a qu’à appliquer un tarif qui est la loi sur la matière [Con's. d’Et . , 7 juill. 1888; Trib. des confl., 30 avr. 1898 ; Cas. ch. civ., 15 mars 1898 ; Jur. mun , 1898, III, p. 171 et observ. à la suite. V. aussi : Chiens , Chasse , Vélocipèdes , Surtaxes aux frais de gare. Contributions sur les chevaux et voitures , Octrois).

Terrains en montagne.

§ 1er. Travaux de restauration. — § 2. Conservation des terrains, mise en défens. — § 3. Réglementation des pâturages communaux.

Aux termes de la loi du 4 avril 1882 et du règlement d’administration publique du 11 juillet 1882, il doit être pourvu à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, soit au moyen de travaux exécutés par l’État ou par les propriétaires, avec subvention de l’État, soit au moyen de mesures de protection.

§ 1er. — Travaux de restauration. — Enquête, déclaration d'utilité publique. — Subventions.

L’utilité publique des travaux de restauration rendus né-

TERRAINS. EN MONTAGNE

cessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi.

La loi fixe le périmètre des terrains sur lesquels ces travaux doivent être exécutés.

Elle est précédée :

1° D’une enquête ouverte dans chacune des Communes intéressées ;

2° D’une délibération des Conseils municipaux de ces Communes ;

3° De l’avis du' Conseil d’arrondissement et de celui du Conseil général ;

4° De l’avis d’une Commission spéciale, composée : du Préfet ou de son délégué, président avec voix prépondérante; d’un membre du Conseil général et d’un membre du Conseil d’arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs Conseils respectifs et toujours rééligibles, et dans l’intervalle des sessions par la Commission départementale ; de deux délégués de la Commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le Conseil municipal; d’un Ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, d’un Agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le Préfet.

Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l’avant-projet des travaux proposés par l’Administration des Forêts restent déposés à la Mairie pendant l’enquête, dont la durée est fixée à trente jours.

Ce délai court de la signification de l’arrêté préfectoral qui prescrit l’ouverture de l’enquête et la convocation du Conseil municipal.

Lorsque la déclaration d’utilité publique a été obtenue, la loi est publiée et affichée dans les Communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la Mairie de chacune d’elles.

Le Préfet fait ensuite notifier aux Communes, aux Éta blissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

Dans le périmètre fixé par la loi déclarative d’utilité pu-

TERRAINS EN MONTAGNE

blique, les travaux de restauration sont exécutés par les soins de l’Administration et aux frais de l’État, qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l’amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires.

Toutefois, les propriétaires, les Communes et les Établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains s’ils s’entendent avec l’État, avant l’expropriation, et s’engagent à exécuter les travaux de restauration et à les entretenir sous le contrôle et la surveillance de l’Administration forestière. Ils peuvent, à cet effet, constituer des Associations syndicales, conformément aux dispositions des lois des 21 juin 1865 et 23 décembre 1888.

Les Communes, les Associations pastorales, les Établissements publics, de même que les particuliers, peuvent, dans les pays de montagne, en dehors même des périmètres de la loi, obtenir des subventions à raison des travaux entrepris par eux pour l’amélioration, la consolidation du sol et la mise en valeur des pâturages. Ces subventions consistent en délivrances de graines ou de plantes, en argent ou en travaux.

Les bois créés en vertu de la loi de 1882 bénéficient sans exception de l’exemption d’impôts pendant trente ans (art. 226, Code forestier).

§2. — Conservation des terrains. — Mise en défens. —

• Indemmités. — Délits.

L’Administration des forêts a, en vertu de la loi de 1882, le droit de requérir la mise en défens des terrains et pâturages en montagne appartenant aux Communes, aux Établissements publics et aux particuliers, toutes les fois que l’état de dégradation du sol ne paraît pas encore assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Cette mise en défens est prononcée par un décret rendu en Conseil d’État, après les enquêtes, délibérations et avis prescrits par la loi en matière de travaux de restauration.

Ce décret détermine la nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Il fixe, en outre, la durée de la mise

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en défens, sans qu’elle puisse excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l’indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.

En cas de désaccord sur le chiffre de l’indemnité, il doit être statué par le Conseil de Préfecture après expertise contradictoire, s’il y a lieu, sauf recours au Conseil d’État, devant lequel il est procédé sans frais, dans les mêmes formes et délais qu’en matière de contributions publiques. Il peut n’être nommé qu’un seul expert.

L’indemnité annuelle doit être versée à la Caisse municipale.

La somme représentant la perte éprouvée par les Communes à raison de la suspension de l’exercice de leur droit d’amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, doit être affectée aux besoins communaux, et le surplus et même le tout, s’il y a lieu, doit être distribué aux habitants par les soins du Conseil municipal.

Pendant la durée de la mise en défens, l’État peut exécuter sur les terrains interdits tels travaux que bon lui semble, pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol pourvu que ces travaux n’en changent pas la nature, et sans qu’une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.

Les délits commis sur les terrains mis en défens sont constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier.

§ 3. — Réglementation des pâturages communaux.

Avant le /cr janvier de chaque année > les Communes, dont les noms ont été inscrits au tableau annexé au règlement d’administration publique du 11 juillet 1882, doivent transmettre au Préfet un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à introduire, l’époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice (art. 12).

THÉÂTRES, — SPECTACLES

Si, à l’expiration du délai fixé ci-dessus, les Communes n’ont pas soumis à l’approbation du Préfet le projet de règlement prescrit, il y sera pourvu d’office par le Préfet, après avis d’une Commission spéciale, composée du Secrétaire Général ou du Sous-Préfet, président, d’un Conseiller général et du plus âgé des Conseillers d’arrondissement du canton, d’un délégué du Conseil municipal de la Commune et de l’agent forestier.

Il en sera de même dans les cas où les Communes n’auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles conformément aux observations de l’Administration.

Les règlements mentionnés ci-dessus sont rendus exécutoires par le Préfet, si, dans le mois qui suit l’accd'sé de réception de la délibération du Conseil municipal, ils n’ont donné lieu à aucune contestation.

La loi du 4 avril 1882 a abrogé les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864. Toutefois, par disposition transitoire, les périmètres décrétés antérieurement avaient été provisoirement maintenus à la condition qu’ils fussent révisés dans les trois ans.

Les gardes domaniaux appelés à veiller à l’exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement, sont chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens, aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout, il n’y a qu’un seul service commandé et soldé par l’État.

Théâtres. — Spectacles.

Le décret du6janvier 1864, en rendant libre l’exploitation des théâtres au point de vue industriel, n’a apporté aucune restriction au droit de police du Maire, qui s’exerce dans l’intérêt du bon ordre, de la sécurité publique et des [mœurs. Toute personne peut aujourd’hui construire et ouvrir un théâtre à la charge d’en faire une déclaration au Préfet et de se conformer à toutes les. mesures de police jugées indispensables.

914 THÉÂTRES. — SPECTACLES

Parmi les objets qui doivent éveiller la sollicitude de l’autorité, on doit placer, en première ligne, la solidité de la salle et les précautions de nature à prévenir le danger d’incendie.

Le droit de police du Maire s’étend à tout ce qui pourrait troubler l’ordre pendant les représentations. 11 peut fixer l’heure à laquelle les spectacles devront être terminés ( Cass ., 6 juin 1866) ; faire évacuer la salle en cas de tumulte persistant ; arrêter une représentation commencée, lorsque la pièce joiiée sert de prétexte à des manifestations malveillantes ou bruyantes (cris, tapage, disputes, etc.); — si, toutefois, un Maire peut interdire par mesure de police, la représentation d’une pièce, même autorisée par le Préfet, mais qui présenterait des inconvénients locaux, il ne pourrait permettre de représenter une pièce qui n’aurait pas été approuvée par le Préfet ; — défendre l’affichage et l’annonce de toute représentation dont le programme complet n’aurait pas été communiqué à la Mairie vingt-quatre heures au moins à l’avance, afin d’obtenir la permission nécessaire ; interdire toute communication des spectateurs avec la scène.

Le Commissaire de police et, dans les localités où il n’y en a pas, le Maire ou l’Adjoint doit toujours être présent aux représentations, afin de pouvoir, au besoin, prendre les mesures immédiates de police que certaines circonstances nécessiteraient. Les Inspecteurs et agents de police, ou sergents de ville doivent avoir aussi la faculté d’entrer dans la salle en nombre proportionné à ce qui est jugé indispensable pour le service d’ordre et de sûreté.

Droits des pauvres sur les spectacles, bals, concerts, etc.

Les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an Y et 16 juillet 1840 attribuent aux Hospices et aux Bureaux de bienfaisance une part déterminée des recettes des spectacles, concerts, bals, etc. Cette part constitue une ressource importante de l’assistance dans les villes et dans les Communes populeuses.

Le droit à percevoir est d'un dixième en sus du prix des billets pour les théâtres, concerts et spectacles quotidiens (L., 7 frimaire et 8 thermidor an Y ; pour les panoramas,

THÉÂTRES. — SPECTACLES

théâtres pittoresques, etc. ( Arr . gouver. du 10 thermidor an XI) ; pour les établissements où se jouent des pantomimes et des scènes équestres, les salles de curiosités et d’expériences physiques (. Décis . Min. Int., 6 mai 1809) ; les marionnettes [Cons. d'Et., 16 février 1832). Le droit est du quart de la recette brute pour les feux d’artifice, les bals publics, les courses et exercices de chevaux non quotidiens l. Il est perçu5 O/Ode larecette brute dans les concerts nonquotidiens (L., 3 août 1875, art. 23 j. Le droit des pauvres doit même être prélevé sur la recette des bals et concerts qui auraient été organisés dans un but spécial de charité, lorsque ces réunions sont publiques et qu’on y entre en payant [Cons. d’Et ., 27 juillet 1883). Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’indigence dont s’est préoccupé le législateur de l’an Y est l’indigence officielle, c’est-à-dire celle qui est secourue à temps par les bureaux de bienfaisance ou admise dans les hôpitaux et hospices. Le droit est calculé dans les cafésconcerts sur la totalité du prix payé en entrant, alors même que ce prix donnerait droit à une consommation [Cons. d’ Et., 20 juin 1884).

C’est au Receveur des Établissements charitables et hospitaliers qu’il appartient d’opérer, sous sa responsabilité, le recouvrement des sommes à percevoir au fur et à mesure des recettes faites par les directeurs de théâtres et entrepreneurs de bals, spectacles et concerts. L’arrêté du 8 fructidor an XIII a attribué au Conseil de Préfecture la connaissance des contestations relatives au droit des pauvres par , assimilation avec les contributions directes. Aux termes de l’article 30 de la loi du 21 avril 1832, le recours contre les arrêtés de ce Conseil en matière de contributions directes a lieu sans frais.

1. Le droit des pauvres ne doit pas être prélevé sur les [recettes des sociétés de courses ayant pour but exclusif l'amélioration de l'espèce chevaline (Gons. d’Et. 13 juin 1873). Mais un prélèvement au profit des œuvres locales de bienfaisance est opéré sur les sommes confiées par les parieurs aux sociétés autorisées par le Ministre de l'Agriculture à. organiser, sur les champs de course, le pari mutuel (L. 2 juin 1891), V. Etablissements publics.

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