TIMBRE
Timbre.
La loi du 13 brumaire an VII, art. 12, assujettit au droit de timbre, établi en raison de la dimension du papier, les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au pouvoir exécutif, aux Ministres, à toutes les autorités constituées, et aux administrations ou établissements publics. Ces prescriptions, qui sont souvent perdues de vue, ont été rappelées par plusieurs circulaires ministérielles, notamment celles des 18 septembre 1871, 5 janvier 1872, 8 avril 1874 et 6 avril 1886.
Aux termes de la circulaire du 5 janvier 1872, sont exemptées du timbre : les lettres simples d’envoi ; les demandes en décharge de contributions directes ayant pour objet une cote inférieure à 30 francs ; les réclamations relatives à la liste des électeurs ; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées — mais non les réclamations et demandes individuelles adressées par les membres de la société dans leur intérêt privé ; — les actes de naissance, de mariage et de décès destinés à être joints à des demandes de pension ou de secours militaires, lorsque le Maire constate sur ces actes leur destination spéciale. A ces exceptions il convient d’ajouter celles qui ont été édictées par le Code civil et par quelques lois subséquentes : les permis d’inhumer (C. civ., art. 77) ; les affiches électorales signées des candidats (D. 2 février 1852); les certificats concernant les enfants employés dans l’industrie (L. 19 mai 1874, art. 9) ; les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices (L. 10 décembre 1850). — Lorsqu’une pétition ou réclamation ne rentrant pas dans les exceptions ci-dessus leur est remise sur papier libre, les Maires doivent inviter le signataire à en présenter une nouvelle sur papier timbré.
Timbre des expéditions des actes administratifs. — La loi du 13 brumaire an YII sur le timbre porte : — « Art. 19. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administra-