‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 236 sur 267 · TOMBES MILITAIRES · texte numérisé non relu

TOMBES MILITAIRES

tions ne pourront employer pour les expéditions qu’ils délivreront des actes retenus en minutes et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré inférieur à celui appelé moyen papier ». — « Art. 20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier, plus de trente lignes par page de grand papier, plus de trente-cinq lignes par page de grand registre. »

Ces dispositions ont été adoptées, non seulement dans l’intérêt du Trésor, mais pour que les expéditions d’actes soient parfaitement lisibles. Elles sont, en outre, applicables aux expéditions imprimées ou non imprimées que délivrent les Maires, ainsi qu’il résulte de la circulaire du 2 prairial an VII, portant que : « Les Administrations peuvent continuer à employer des imprimés pour les expéditions de leurs actes, mais elles ne peuvent le faire qu’en acquittant le droit établi par l’article 19 de la loi du 13 brumaire an VII, et en évitant que l’imprimeur ne se serve de petits caractères qui diminueraient le nombre des feuilles contre la disposition de l’article 20. »

Pour ce qui concerne les quittances de mandats pour traitements et services municipaux, factures et mémoires justificatifs (V. Mandats de paiement).

Tombes militaires.

La loi du 4 avril 1873 a assuré la conservation des tombes des soldats Français et Allemands morts pendant la dernière guerre et inhumés sur le territoire français (art. 16 du traité de Francfort du 10 mai 1871). Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 6 mai 1873 a prescrit les mesures à prendre pour les inhumations qui ont eu lieu dans les cimetières et pour celles qui ont eu lieu sur les champs de bataille. Les règlements relatifs à la police et à la conservation des cimetières sont applicables à tous les terrains affectés à des tombes militaires. Les Maires doivent, en conséquence, faire dresser procès-verbal contre tous ceux qui dégraderaient les tombes, enlèveraient les signes qui les

TRAITÉ DE GRÉ A GRÉ

distinguent ou qui tenteraient de faire disparaître les travaux des sépultures.

Les tombes des victimes de la guerre se divisent en trois classes : 1° les grands ossuaires construits par l’Etat, à Sedan, Bazeilles, Nuits, Orléans ; 2° les monuments élevés sur des terrains appartenant le plus souvent à l’Etat ; 3Ü les simples concessions dans les cimetières.

Pour la première catégorie, l’Etat acquitte les dépenses des réparations. Les Conseils municipaux sont invités à contribuer à la conservation et à l’entretien des autres [Cire. Min. 7nL, 28 oct. 1891-28 juillet 1892).

Une autre circulaire du 23 mars 1896 a tracé les règles à suivre dans le cas où, par suite de la désaffectation du cimetière, les tombes militaires devraient être déplacées L

Traité de gré à gré.

La règle générale pour l’exécution des travaux et fournitures concernant les Communes est l’adjudication (Y. Adjudications). Toutefois, il peut être exceptionnellement traité degré à gré, dans les cas suivants déterminés par l’article 2 de l’ordonnance du 14 novembre 1837 : 1° pour les travaux et fournitures dont la valeur n’excède pas 3.000 francs ; 2° pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d’invention et d’importation ; 3° pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique ; 4° pour les ouvrages et les objets d’art et de précision dont l’exécution ne pourrait être confiée qu’à des artistes éprouvés ; 5° pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qn’à titre d’essai ; 6° pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ; 7° pour les fournitures ou travaux qui n’auraient été l’objet d’au-

1. Y. Manuel- formulaire des Cimetières, Y0 Tombes militaires. V. aussi Les morts pour la patrie , par M. Clément de Lacroix, chef de bureau au Ministère de l’Intérieur.

TRAITÉ DE GRÉ A GRÉ

cune offre aux adjudications, ou à l’égard desquels il n’aurait été proposé que des prix inacceptables ; 8° pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d’urgence absolue ef dûment constatée, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications.

Les marchés de gré à gré sont passés entre le Maire et l’entrepreneur ou fournisseur (L. 5 avril 1884, art. 90, § 6J dans la forme d’un traité par lequel l’entrepreneur s’engage à exécuter les travaux conformément aux clauses et conditions convenues et moyennant un prix déterminé i. Ils sont soumis au préalable au Conseil municipal, lequel doit examiner les motifs qui nécessitent cette exception au mode d’adjudication, et adressés ensuite au Sous-Préfet en double exemplaire, dont une copie certifiée sur papier libre, avec deux expéditions de la délibération du Conseil municipal, et, s’il y a lieu, les pièces justificatives de la dépense.

Aux termes de l’art. 115 de la loi du 5 avril 1884, combiné avec l’article 145, les traités de gré à gré à passer dans les conditions prévues par l’ordonnance du 14 novembre 1837, et qui ont pour objet l’exécution par entreprise des travaux d’ouverture des nouvelles voies publiques et de tous autres travaux communaux, sont approuvés par le Préfet, si les revenus ordinaires de la Commune sont inférieurs à 3 millions, et par décret, s’ils atteignent ou dépassent ce chiffre. Il en est de même des traités portant concession à titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux, ainsi que des tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres. La loi de 1884 ne parlant que des marchés de travaux et ne mentionnant pas expressément les marchés de fournitures'2, l’administration supérieure a été

1. V. un modèle de traité, Formulaire des Maires , 5* éd., au mot Traités de gré à gré.

2. V. pour la distinction à faire entre les simples marchés de fournitures et les marchés de travaux publics, Journal des Maires , 1888, p. 173 et 174 et 1897, p. 189.

Il y a marché de fournitures quand l’objet du traité consiste dans la livraison de matières premières ou de produits de l’industrie ou quand le travail de pose ou d’installation de ces produits, par sa faible importance, peut être considéré comme l’élément accessoire du marché. Les

TRAITÉ DE GRÉ A GRÉ

amenée à faire une distinction entre les marchés de fournitures qui se rattachent à l’exécution des travaux et les autres. Les premiers seuls sont régis par l’article 115. Quant aux autres, ils sont soumis à l’approbation préfectorale, conformément à l’ordonnance de 1837 et au décret du 23 mars 1832.

Lorsque le Préfet est compétent pour approuver le traité de gré à gré, une approbation spéciale n’est pas nécessaire si la dépense ne doit pas excéder 300 francs. Dans ce cas, l’approbation du crédit porté au budget et destiné à couvrir la dépense suffit (Cire. Min. Int., 9 juin 1838).

Les rapports entre les Communes et l’entrepreneur sont déterminés par les règles posées au Code civil pour le contrat de louage d’ouvrage, avec les modifications que le cahier des charges peut leur faire subir (V. Travaux communaux). Certains marchés de gré à gré peuvent, lorsqu’il s’agit de fournitures peu importantes, être faits verbalement. Dans ce cas, il n’y a pas d’enregistrement à payer puisqu’il n’y a pas d’acte (Dép. Min. Int., 24 sept. 1842).

Des marchés de gré à gré peuvent également être passés avec des Associations d’ouvriers français, dans le cas où ces marchés seraient autorisés et lorsque la dépense totale n’excède pas 20.000. fr. Les pièces à produire sont les mêmes que celles exigées de ces Associations en matière d’adjudication (Y. Adjudication, p. 93). Il doit en être fait mention dans l’acte administratif relatant le marché, de même que de la dispense du cautionnement (V. décret, 4 juin 1888, L. 21 juil. 1893, Journal, 1893, p.‘236 et suiv.).

Le principe « nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui » s’étend aux mineurs et aux Communes, personnes morales, aussi bien qu’aux particuliers ( Code civil, art. 1.375). En conséquence, quand une Commune retire de fournitures commandées par le Maire sans les autorisations voulues, un profit dont la nécessité ou même l’utilité sont incontestables, elle doit être tenue d’en payer le prix au fournisseur

marchés de fournitures sont de la compétence des Tribunaux ordinaires, et les marchés de travaux publics communaux ressortissent au Conseil de Préfecture et au Conseil d’Etat en appel (Cons. d'Et., 17 juill. 18S6. Jur. mun. 1896, III, p. 77.

TRANSACTIONS

dans la limite de cette utilité (Ord., 14 nov. 1837, art. 2, C. de Chambéry , 13 août 1891, Jur. mun., 1893, III, p. 2 et suiv.). Même solution si la Commune a ratifié ultérieurement la gestion de l’affaire faite pour son compte, ladite gestion se transformant rétroactivement en mandat. La ratification pourra résulter d’une délibération du Conseil municipal, confirmant les actes des Maires, approuvée par le Préfet, ou même d’une simple inscription au budget du crédit destiné, par exemple, à rembourser le Maire de ses avances ( Cass 15 juill. 1873, 19 déc. 1877).

Transactions.

La loi du 5 avril 1884 maintient, comme la législation antérieure, la compétence du Préfet pour l’approbation des transactions (art. 68, n° 4).

D’après l’instruction ministérielle du 5 mai 1852, ce magistrat doit, avant de donner son approbation, rechercher avec soin si les conditions stipulées dans la transaction ne sont pas défavorables pour les Communes. Il n’est pas rare, ajoute cette instruction, que la valeur de l’objet en litige soit peu importante et hors de proportion avec les frais qu’entraînerait la solution du procès par les voies judiciaires. Dans ce cas, un arrangement amiable est très désirable, et les efforts de . l’Administration doivent tendre à le faciliter. Les transactions doivent être accueillies généralement avec faveur, comme tendant à prévenir ou à terminer des procès toujours fâcheux ; mais il importe de veiller à ce que le désir d’éviter des embarras et les frais qui en résultent n’amène pas les Communes à abandonner trop facilement les droits et les intérêts dont la défense leur est confiée.

La loi du 5 avril 1884, ayant, par son article final, abrogé l’arrêté du 21 frimaire an XII, qui indiquait une procédure spéciale à suivre en' pareille matière, la consultation de trois jurisconsultes prescrite par ledit arrêté n’est plus obligatoire ; mais il appartient au Préfet d’apprécier, selon les circonstances, s’il convient d’inviter les Communes à y recourir (Cire. Min. Int., 15 mai 1884). Lors, en effet, que

TRANSACTIONS

la transaction engage des droits et des intérêts considérables, qu’elle soulève des questions délicates de jurisprudence pouvant donner lieu à des interprétations différentes, le vœu du législateur est que la Commune et l’Administration supérieure fassent appel aux lumières et aux conseils de jurisconsultes expérimentés.

Formes à suivre et pièces à produire :

Lorsque, soit avant, soit pendant un procès, une Commune a intérêt à prendre l’initiative d’un arrangement amiable ou que des ouvertures lui sont faites à ce sujet par la partie adverse, le Maire prépare, sous forme d’acte administratif un projet de transaction qu’il soumet au Conseil municipal 1. Il adresse ensuite, en double expédition, la délibération au Sous-Préfet avec le projet de transaction — également en double expédition, dont l’une sur papier timbré, — et toutes les pièces de la contestation ou du procès, s’il est entamé 2.

La délibération du Conseil municipal doit être explicative et motivée. Il importe qu’elle fasse ressortir avec soin toutes les considérations établissant l’intérêt que peut avoir la Commune à transiger et à prévenir ou terminer ainsi un procès dont la solution lui semble douteuse, ou dont les frais seraient hors de proportion avec la valeur de l’objet en litige.

Si, lorsque le dossier lui est parvenu, le Préfet juge l’affaire assez importante pour nécessiter l’avis de trois jurisconsultes, il invite la Commune à provoquer cette consultation destinée à l’éclairer plus complètement sur ses droits. Dans ce cas, le Conseil municipal doit être appelé à prendre connaissance de la consultation et à se prononcer de nouveau sur le projet de transaction.

• En admettant le principe d’une transaction, une Commune s’engage implicitement à supporter tous les frais qu’entraîne l’accomplissement des formalités prescrites dans son

1. V. un modèle de projet de transaction, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Transactions , I.

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