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Y. un modèle de délibération, id., II

TRANSACTIONS

intérêt. En conséquence, c’est à elle qu’incombe le paiement des honoraires dus aux jurisconsultes appelés, s’il y a lieu, à formuler leur avis sur le projet de transaction, à moins qu'une des clauses du contrat ne mette expressément les frais de toute nature à la charge de l’autre partie contractante.

Lorsque le Préfet, appelé à, statuer en Conseil de préfecture sur un projet de transaction, refuse son approbation, ou qu’il n’a pas fait connaître sa décision dans le délai d’un mois, à partir de la dato du récépissé de la délibération, le Conseil ne peut se pourvoir que devant le Ministre de l’Intérieur (L. 5 avril 1884, art. 69, § 3). Dans le cas où l’avis de trois jurisconsultes ayant été reconnu nécessaire, le Conseil municipal serait appelé à prendre une nouvelle délibération, au vu de cet avis, sur le projet de transaction, un nouveau délaide trente jours serait substitué au premier, à partir de la délivrance du récépissé de cette dernière délibération (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Après l’arrêté approbatif du Préfet, l’acte définitif de transaction est passé par le Maire devant notaire. Les actes de cette nature sont des contrats de droit civil qui échappent à ce titre au contrôle de l’autorité administrative (Cons. d’Ét., 6 juillet 1863 ; Cire. Min. Int., 24 février 1864). Il n’est donc pas nécessaire que.ces actes, intervenus en vertu d’arrêtés pris par le Préfet en Conseil de préfecture, soient soumis à son approbation.

Les Tribunaux civils sont seuls compétents, d’après la jurisprudence du Conseil d’État, pour juger les questions d’interprétation ou d’exécution des actes définitifs de transaction. Il en est de même pour l’appréciation de leur validité intrinsèque.

Le compromis ne figure pas au nombre des contrats permis aux Communes. Dès lors, est nul un compromis à fin d'arbitrage, intervenu entre une Commune par exemple, et un entrepreneur de travaux publics. Il résulte des articles 1.003, 1.004 et 83 du C. de Proc, civile qu’on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition et qui n’intéressent ni l’État, ni le domaine, ni les Communes

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