TRAVAILLEURS MILITAIRES
et les autres Établissements publics. Une pareille nullité est d’ordre public et peut être invoquée par toute partie et en tout état de cause (L. 5 avr. 1884, art. 64-4°, Trib. de Nevers, 16 mars 1891, Jur. mun ., 1893, p. 93, Cons. d’Ét., arr. 19 mai 1893 ; V. sur la distinction entre les compromis et les transactions, les observations insérées dans la Jur. mun., à la suite de l’arrêt précité, III, p. 96 et suiv.).
Travailleurs militaires.
Des militaires peuvent, chaque année, être mis à la disposition deg cultivateurs pour les différents travaux agricoles (greffage de vignes, fenaison, moisson, vendanges, etc.). Les militaires cultivateurs ou viticulteurs de profession peuvent demander à leur chef de corps à être employés aux travaux agricoles, soit dans leur famille, soit chez d’autres agriculteurs. Les demandes peuvent également être faites par les agriculteurs eux-mêmes. Ces dernières devront être approuvées par les Préfets qui les transmettront aux Chefs de Corps, avant le 1er avril de chaque année ; elles indiqueront la nature du travail à faire et la date à laquelle les agriculteurs désireront l’arrivée des travailleurs.
L’absence des militaires ne devra pas dépasser trente jours et pourra être réduite à vingt jours francs. L’indemnité qui leur sera allouée a été fixée dans un tableau annexé à la circulaire du Ministre de la Guerre, en date du 21 mars 1894 (Jur. mun., 1894, II, p. 61). V. aussi Cire. Min. Int., 26 février 1896.
Les dispositions relatives aux travailleurs militaires devront d’ailleurs se concilier à l’avenir avec les prescriptions de l’article 38 de la loi du 21 mars 1903, aux termes duquel les militaires accomplissant la durée légale du service ne pourront, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir de permissions que jusqu’à concurrence d’un total de trente jours au maximum pendant leur présence sous les drapeaux.
TRAVAUX COMMUNAUX
Travaux communaux.
§ 1er. Déclaration d’utilité publique.— § 2. Rédaction des projets. — § 3.
Responsabilité des architectes et des entrepreneurs. — § 4. Réception
des travaux. — § 5. Subventions sur les fonds de l’État et du département.
Les travaux entrepris pour le compte des Communes ou des Établissements publics et dans un intérêt public sont seuls considérés comme travaux publics, à l’exclusion de ceux qui ont pour objet les biens du domaine privé de la Commune. Par voie de conséquence, la déclaration d’utilité publique ne s’applique qu’aux travaux de la première catégorie i.
§ 1er. — Déclaration d' utilité publique .
Cette déclaration est le premier degré d’instruction à observer lorsqu’il y a lieu à expropriation.
Formes à suivre et 'pièces à produire. — Les formes de l’enquête à ouvrir, par application de l’article 3 de la loi du 3 mai 1841, sont déterminées en ce qui concerne les travaux publics communaux, par l’ordonnance du 23 août 1835, qui établit deux modes de consultation publique, suivant que les travaux intéressent une ou plusieurs Communes.
I. S’il s’ agit de travaux intéressant une seule Commune et devant être exécutés exclusivement à ses frais, comme par exemple de l’installation d’une école, de la construction d’une Mairie, de l’établissement d’un cimetière, d’une fontaine, d’un abreuvoir public, de l’ouverture d’une rue, d’un chemin vicinal ordinaire ou d’un chemin rural, de la création d’une place, l’enquête doit avoir lieu de la façon suivante : (art. 2 et 3).
Le Maire fait dresser, soit par l’agent voyer, s’il s’agit de l’ouverture ou du redressement d’un chemin vicinal ou rural,
1. L’art. 438 C. Pénal a un caractère d’intérêt général et s’applique également aux travaux des Départements et des Communes autorisés par l’Administration compétente ( Trib . Pau, 22 oct. 1895. Jur. mun., 1895, III,
TRAVAUX COMMUNAUX
soit par un architecte, s’il s’agit d’autres travaux communaux, un projet indiquant le but de l’entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et l’appréciation sommaire des dépenses. Ce projet est ensuite déposé à la Mairie pendant quinze jours, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Le Maire en informe ses administrés par une affiche1.
A l’expiration de ce délai, un Commissaire désigné par le Préfet2 reçoit à la Mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur futilité publique des travaux projetés. Les délais pour le dépôt des pièces à la Mairie et pour la durée de l’enquête peuvent être prolongés par le Préfet ; mais, dans tous les cas, ils ne courent qu’à dater de l’avertissement donné par voie de publications et d’affîches. Il est justifié de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du Maire 3. Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le Commissaire le remet immédiatement au Maire avec son avis motivé et les autres pièces de l’instruction qui ont servi de base à l’enquête. Si le registre d’enquête contient des déclarations contraires à l’adoption du projet, ou si l’avis du Commissaire lui est opposé, le Conseil municipal est appelé à les examiner et à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint aux pièces. ( Ord . 23 août 1835 4).
Les pièces à produire sont :
1° Deux copies de la délibération du Conseil municipal votant l’exécution des travaux ;
2° Les pièces du projet, telles que plans, devis, etc.;
3° Un certificat du Maire constatant que le dépôt des
1. V. un modèle d’affiche, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Travaux communaux, 1.
2. Le Maire doit adresser ses propositions au Sous-Préfet, pour la désignation du Commissaire enquêteur, quelque temps avant le dépôt des pièces à la Mairie.
3. Y. un modèle de certificat, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Travaux communaux, II.
4. V. un modèle de procès-verbal d’avis du Commissaire enquêteur, de délibération et d’avis du Maire, Formulaire des Maires, au mot Travaux communaux, III et IV, V et VI.
TRAVAUX COMMUNAUX
pièces et l’ouverture de l’enquête ont été annoncés dans la Commune par voie de publications et d’affiches ;
4° Le registre d’enquête contenant l’avis motivé du Commissaire enquêteur ;
5° Deux copies de la délibération du Conseil municipal sur le résultat de l’enquête ;
6° Un plan parcellaire, en double expédition, figurant les terrains et bâtiments dont la cession est indispensable, ainsi que les noms des propriétaires, tels qu’ils sont indiqués sur les matrices des rôles ;
7° Si le projet concerne l’établissement ou l’agrandissement d’un cimetière, la construction d’une maison d’école ou de tout autre édifice affecté au service public, un calque du plan d’assemblage du village ou du bourg ;
8° Un mémoire rédigé par le Maire, démontrant que l’emplacement choisi par le Conseil municipal est le seul qui puisse convenir, et qu’il n’v en a pas d’autre dont la Commune ait la libre possession, soit par un droit de propriété déjà existant, soit par la faculté qu’elle aurait de l’acquérir amiablement.
Sur le vu de ces pièces, le Préfet déclare par un arrêté, ou fait déclarer, selon les cas, par le Conseil général ou la Commission départementale, ou par un Décret, Futilité des travaux (V. Expropriation pour cause d’utilité publique).
Ce sont encore les articles 2 et 5 de l’ordonnance du 23 août 1833, prescrivant les formalités ci-dessus, qui sont applicables, quand les travaux entrepris pour l’utilité et le compte d’une seule Commune doivent s’exécuter sur le territoire d’une ou plusieurs autres ; mais alors l’enquête doit être ouverte, non seulement à la Mairie de la Commune qui entreprend les travaux, mais encore à la Mairie de chacune des Communes sur le territoire desquelles ils s’exécuteront (Cons. d’Ét., avis 20 mars, 7 août et 24 décembre 1889, 1er avril et 16 juin 1891, Cire. Min. Int., 12 avril 1892, 25 avril 1894. Jur. mun 1892, III, p. 82).
II. Pour les travaux intéressant plusieurs Communes, les formes de l’enquête ont été réglées par l’ordonnance du 18 février 1834, sauf à en simplifier plus ou moins la procé-
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dure selon les circonstances (art. 6, ord. 23 août 1835). De ce nombre sont les travaux des chemins de grande et de moyenne communication, quand il s’agit d’opérations d’ensemble.
§ 2. — Rédaction des projets.
L’instruction générale du 6 décembre 1870 (annexe I) détermine avec le plus grand soin les règles à suivre pour la rédaction des projets relatifs aux travaux de chemins vicinaux ; de plus, la circulaire du 20 août 1881 renferme les types des pièces qui doivent être dressées par les agents voyers pour composer les dossiers de ces projets.
En ce qui concerne les travaux communaux autres que les travaux de chemins vicinaux et notamment les travaux d’architecture, des circulaires des Ministères des Travaux publics et de l’Intérieur [Cire. Int. des 20 oct. 1810, 21 oct. 1812, 28 juin 1813 ; Cire. Trav. Pub., 13 avr. 1842, note de la division, des bâtiments civils du 1er février 1848; note du Ministre d’État, Bull. Int., 1856, p. 291) ont indiqué aux architectes les formes à suivre pour la rédaction des plans et dessins, et des pièces des projets. Nous nous bornerons à résumer les indications de ces circulaires :
En premier lieu, toutes les pièces du dossier, écrites en graphiques, doivent être numérotées et classées méthodiquement dans un bordereau sur l’entête duquel elles sont inscrites suivant leur numéro, par leur titre et avec leur date ; elles portent, ainsi que le bordereau, un titre général uniforme. Toutes les pièces écrites doivent être établies dans le même format (autant que possible un des formats du papier timbré), les dessins sont pliés dans les mêmes dimensions.
Lorsqu’il y aura plusieurs bordereaux, le tout devra être enfermé dans une chemise de dossier et, si c’est utile, dans une layette cartonnée.
D’une part, les pièces de dessin doivent comprendre :
1° Un plan d’ensemble indiquant les abords de l’ouvrage
TRAVAUX COMMUNAUX
projeté. Lorsqu’il s’agira de construction ou appropriation d’écoles, de presbytères, l’architecte produira, en outre, un extrait du plan cadastral complété, s’il y a lieu, et faisant connaître, d’une manière très précise, la situation de l’établissement par rapport à l’ensemble des habitations de la Commune ;
2° Des plans détaillés de chaque étage de la construction, y compris, s’il y a lieu, ceux des caves et des combles ;
3° Les diverses façades ou élévations extérieures et des coupes longitudinales et transversales indiquant la ligne du terrain naturel, la nature du sol, les hauteurs d’étages, les dispositions des fermes et charpentes, etc.;
4° Tous les dessins de détail nécessaires à l’intelligence du projet, notamment les dessins concernant les fondations pour les constructions importantes ou en terrains difficiles.
Ces divers dessins seront soigneusement cotés et dressés autant que possible, à l’échelle de 0m005 pour le plan d’ensemble, et de 0m01 pour les autres plans, les élévations et les coupes. Les échelles seront indiquées sur chaque plan, ainsi que l’orientation. La destination des différents locaux sera mentionnée sur les plans de détail, à l’emplacement de chaque local. Pour les travaux de modifications ou d’agrandissement de bâtiments existants, on ne manquera pas d’indiquer très nettement la situation actuelle. Les dessins seront établis sur toile ou sur bon papier souple ; le papier végétal ne sera admis qu’à condition d’être collé sur toile ou sur papier.
En outre, les pièces écrites seront au nombre de cinq, savoir : 1° le devis ou cahier des charges particulières de l’entreprise ; 2° l’avant-métré ; 3° le bordereau des prix ; 4° le détail estimatif; 5° le mémoire justificatif.
Ces pièces seront distinctes les unes des autres ; trois d’entre elles seulement : le cahier des charges , le bordereau des pnx et le détail estimatif, sont destinées à être timbrées, enregistrées et remises à l’entrepreneur.
Le cahier des * charges 1 ou devis sera divisé, autant que possible en chapitres de la façon suivante :
1. V. un modèle de cahier des charges, Formulaire des Maires> au mot Travaux communaux , VII.
TRAVAUX COMMUNAUX
Chapitre /er. — Objet de l’entreprise. Description et dimensions des ouvrages.