ALGÉRIE
Le recouvrement du prix de vente est effectué par le Receveur municipal, aux époques fixées dans l’acte d’adjudication.
Algérie.
Concession de terre. — Des concessions de terre en Algérie sont faites par l’Ctat aux cultivateurs qui justifient des aptitudes nécessaires et de ressources pécuniaires suffisantes pour mettre en valeur les terres dont ils demandent la concession.
Les Maires doivent toujours contrôler avec le plus grand soin et attester l’entière exactitude des renseignements que chaque pétitionnaire est tenu de fournir sur sa situation de famille, ses ressources pécuniaires et ses aptitudes agricoles. Ces renseignements sont consignés dans un questionnaire dont le modèle a été donné par une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 25 avril 1884. (Y .Form.des Maires , v3 Algérie). Ce document est joint en double expédition, à toute demande de concession (Y. sur la réorganisation du gouvernement général d’Algérie, le décret du 31 décembre
1896, les décrets des 4 juin, 21, 23 et 26 août 1898 et la loi du 31 décembre 1896 sur la propriété foncière. Jur. mun .,
Passages gratuits. — Les demandes de passage gratuit en Algérie, formées par des personnes qui désirent s’établir dans la colonie, soit comme concessionnaires de terres, soit comme ouvriers, ou à tout autre titre, doivent être adressées au Préfet par l’intermédiaire du Maire, qui certifie la moralité des pétitionnaires et y joint un certificat de médecin constatant leur aptitude physique et, s’ils sont ouvriers, la preuve écrite qu’ils ont du travail assuré chez un agriculteur ou chez un industriel établi en Algérie. Cette preuve doit résulter d’un certificat visé par l’autorité administrative coloniale.
ALIÉNATIONS
Aliénations L
Adjudication ou vente amiable. — Surenchère après l’adjudication. —
Aliénation au profit d’une autre Commune. — Paiement du prix. —
Voie de recours. — Aliénations provoquées par le créancier d’une
Commune. — Aliénation de biens de sections.
Les aliénations et échanges de propriétés communales doivent être autorisés par le Préfet en Conseil de préfecture (art. 68, 2°, et 69 de la loi du 5 avril 1884).
La circulaire ministérielle du 5 mai 1852, sur la décentralisation administrative, recommande aux Préfets de ne laisser les Communes aliéner leurs biens qu’en cas de nécessité bien constatée, afin de ne pas déshériter trop facilement les générations futures, et de faire en sorte qu’elles combinent cette ressource avec la voie de l’emprunt remboursable au moyen d’impositions extraordinaires.
Elles ne doivent aliéner leurs immeubles qu’en cas d’urgence absolue ou en vue d’un avantage évident.
Les aliénations de biens meubles (rentes sur l’État ou particuliers, créances, etc.) sont, comme celles des immeubles fonciers, soumises à la nécessité de l’autorisation (V. Rentes sur l’Etat).
Adjudication ou vente amiable.
Divers avis du comité de l’Intérieur du Conseil d’État portent que les aliénations doivent être faites parla voie de l’adjudication publique, et que les ventes à l’amiable ne sont autorisées que dans certains cas déterminés, comme, par exemple, lorsque l’objet est de peu de valeur et qu'il y a avantage réel pour la Commune, ou lorsque la vente est faite à un établissement public.
Le Conseil municipal vote, suivant la distinction qui vient d’être indiquée, la vente soit aux enchères publiques, soit à
1. Pour les aliénations de rentes sur l’État, de terrains retranchés par suite à' alignements, pour celles des biens communaux usurpés et d’anciens chemins vicinaux ou ruraux déclassés, V. Rentes sur l’État, Alignement, Usurpations, Chemins vicinaux, Chemins ruraux.
ALIÉNATIONS
l’amiable. La délibération doit être motivée et indiquer la nature et le revenu actuel de l’objet à aliéner, pour que l’Administration supérieure puisse juger si la réduction qui doit s’en suivre dans les ressources communales ne compromettra pas les services municipaux.
Le Maire fait procéder, s’il y a lieu, à l’estimation et à la description de l’immeuble par l’expert que le Sous-Préfet a désigné (V. Expertises) ; il dresse un cahier des charges indiquant les époques de paiement et les autres conditions imposées à l’acquéreur (Y. Cahier des charges ) ; et si le Conseil a voté la vente à l’amiable, il fait souscrire, sur papier timbré, un engagement par celui qui doit s’en rendre acquéreur. Il transmet ensuite au Sous-Préfet deux copies de la délibération du Conseil municipal, le rapport de l’expert et le cahier des charges en double, dont l’un sur papier timbré, le plan des lieux aussi en double, et s’il y a lieu, la soumission de l’acquéreur.
Aussitôt après l’enquête de commodo et incommodo prescrite par le Sous-Préfet, le Conseil municipal se réunit pour prendre connaissance de toutes les pièces de l’affaire.
Il examine d’abord les observations des opposants recueillies dans l’enquête et répond à chacune d’elles1. Puis il approuve, s’il y a lieu, le procès-verbal de l’expert.
En cas de vente à l’amiable, le Conseil ne peut modifier l’acte souscrit par le soumissionnaire, sans s’assurer de son adhésion à cette modification de ses premiers engagements.
Pièces à produire pour une vente aux enchères :
1° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant vote de l’aliénation (V. Form. des Maires , v° Aliénations ) ;
2° Procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo (V. Form. des Maires , v° Enquêtes ) ;
3° Procès-verbal d’estimation (V. Form. des Maires, v° Aliénations) ;
b Si l’enquête soulève des contestations sur le droit de propriété de la •Commune, il y a lieu de surseoir à la vente de la portion contestée jusqu’à la décision des Tribunaux compétents. Dans ce cas, le Conseil municipal doit demander, dans sa délibération, l’autorisation nécessaire pour ester en justice (V. Form. des Maires , v° Procès des Communes).
ALIÉNATIONS
4° Pian figuré et détaillé des lieux ;
5° Cahier des charges de l’adjudication (V. Form. des Maires, v° Aliénations ) ;
(Ces trois pièces en double) ;
6° Enfin, deux copies de la délibération prise par le Conseil municipal sur les résultats de l’expertise et de l’enquêle (V. Form. des Maires, v° Aliénations).
Pour une vente à l'amiable.
1° Les pièces ci-dessus indiquées, nos 1, 2, 3, 4 et 6) ;
. 2° La soumission sur timbre de l’acquéreur. Cette pièce est remplacée par une délibération du Conseil municipal ou de la commission administrative, si la vente est faite à une Commune ou à un établissement public.
Si la Commune est autorisée, par l’arrêté du Prefet, à consentir la vente à l’amiable, le Maire peut dresser l’acte dans la forme administrative (Y. Form. des Maires , v° Aliénations), à moins que l’acquéreur, à la charge de qui sont les frais, n’aime mieux le passer par-devant notaire ’. Les actes de l’espèce ne sont pas soumis à l’approbation du Préfet (T. Actes notariés ou administratifs).
Lorsque la vente doit avoir lieu aux enchères, le cahier des charges, revêtu de l’approbation du Préfet, est renvoyé avec les autres pièces au Maire, qui procède à l’adjudication, après apposition d’affiches (W. Adjudications 2 J
Surenchère après V adjudication.
La jurisprudence administrative et judiciaire (Lett. Min. Int., du 5 mars 1833 au Garde des Sceaux et aff. Dourthe c. Turpinet des 7 mars et 3 septembre 1840 ; C. de l\îmes, 12 mars 1845 ; C de Caen, 1er mai 1869 ; C. de Pau, 26 mai 1885) a toujours considéré qu’en disposant que « les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ne peuvent être alié-