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V. un modèle de détail estimatif, id., XI

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pétente; mais il faut que cette formalité soit remplie avant l’adjudication. Les Maires ne sont pas tenus de faire enregistrer les plans et devis avant de procéder à l’adjudication. Il suffit qu’ils soient présentés à l’enregistrement en même temps que le procès-verbal d’adjudication.

Les projets, plans et devis des travaux communaux, délibérés par le Conseil municipal, sont soumis à l’approbation du Préfet. Cette approbation toutefois n’est pas nécessaire, quand la dépense totalisée avec les autres dépenses de même nature pendant l’exercice courant ne dépasse pas la limite des ressources ordinaires et extraordinaires que les Communes peuvent se créer sans autorisation (L. 5 avr. 1884, art. 68, n° 3).

A la différence de lois antérieures, la loi du 5 avril 1884 met sur la même ligne, en ce qui concerne la nécessité de l’autorisation préfectorale, les travaux de construction (V. Constructions) ou de reconstruction et ceux de grosses réparations ou d’entretien. Toutefois, la loi autorise les Maires à faire exécuter, sous leur surveillance, par économie et sans aucune autorisation, les travaux de simple entretien des bâtiments communaux n’excédant pas 300 francs. Il est justifié de la dépense par des mémoires sur timbre, visés par le Maire, qui sont joints aux mandats de paiement (Y. Mandats de paiement). -

Les Conseils municipaux doivent toujours, avant de voter l’exécution des travaux communaux d’une certaine importance, s’assurer que toutes les ressources nécessaires pour subvenir à la dépense sont réalisées, ou du moins complètement réalisables. Si les travaux doivent être payés au moyen d’une imposition ou d’un emprunt, des délibérations régulières et spéciales doivent être prises à ce sujet (Y. Emprunts , Impositions extraordinaires).

Si la dépense est imputable sur le produit d’une vente de terrains communaux, il convient d’attendre l’autorisation et la réalisation de la vente (V. Aliénations), afin de connaître le chiffre réel et définitif de cette ressource et de faire au besoin coïncider, lors de la rédaction du cahier des charges des travaux, le paiement de l’entreprise avec les

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échéances stipulées dans l’acte d’aliénation du prix de vente. En s’écartant de cette règle d’une sage prudence, les Communes, trop souvent disposées à se jeter dans des dépenses dont elles n’ont pas toujours bien calculé l’importance, pourraient compromettre leur situation financière et se créer plus tard des embarras sérieux, en contractant des engagements qu’elles ne sauraient remplir qu’à l’aide de ressources extraordinaires.

Lorsqu’au cours de l’exécution des travaux, il est reconnu nécessaire d’apporter des modifications aux projets, ou d’y fairedesadditions,il estprésenté préalablementdesprojets et devis modificatifs ou supplémentaires (Inst, min., 5 av. 1842).

Deux circulaires ministérielles, du 5 août 1828 et du 10 février 1840, ont appelé l’attention des Préfets sur l’abus des devis supplémentaires, qui sont la conséquence d’un défaut de prévoyance inexcusable de la part des architectes. Les Communes, entraînées dans des dépenses supérieures à toutes les prévisions, sont trompées dans les calculs de leurs administrateurs, et se voient fréquemment obligées à des sacrifices pécuniaires qui sont exagérés, par cela même qif ils n’ont pas été prévus. D’après ces mêmes circulaires, les architectes doivent, pour justifier la confiance de l’administration, étudier avec soin les projets qu’ils présentent, calculer d'avance les dépenses qui résulteront de leur exécution, et comprendre dans leurs devis une somme à valoir pour les cas imprévus, en l’évaluant d’après les difficultés que l’étude du projet leur a fait apercevoir.

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur les devis supplémentaires et à voter les fonds nécessaires à l’effet de pourvoir, s’il y a lieu, à la dépense. Dans le cas où l’approbation de l’autorité supérieure est indispensable en vertu de l’article 68, § 3, de la loi du 5 avril 1884, le Maire transmet ensuite au Sous-Préfet :

1° Les projets et devis modificatifs ou supplémentaires ;

2° Deux copies de la délibération du Conseil municipal ;

3° La situation de la caisse municipale ;

4° Les projets et devis précédemment approuvés, dans l’hypothèse où la loi exige cette approbation.

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Les délibérations ayant pour objet le vote des travaux supplémentaires doivent toujours indiquer les ressources applicables au paiement de ces travaux, et être accompagnées d’un rapport circonstancié de l’architecte établissant leur nécessité absolue. Les travaux supplémentaires sont, en général, exécutés par les entrepreneurs des travaux primitifs, aux clauses et conditions de leur adjudication ou de leur marché. Dans ce cas, leur engagement doit être produit à l’appui de la délibération votant l’exécution des travaux. L’autorisation du Préfet est nécessaire pour employer à des travaux supplémentaires des sommes restant disponibles sur le montant du devis primitif, ou provenant du rabais de t l’adjudication, toutes les fois que les travaux primitifs ont dû être autorisés par lui (L. 1884, art. 68, § 3 ; Cire, du Min. de Vint., 10 février 1830).

§ 3. — Responsabilité des architectes et des entrepreneurs.

Suivant l’article 4 de l’ordonnance du 14 novembre 1837, les cahiers des charges doivent stipuler que les ouvrages exécutés en dehors des autorisations régulières resteront à la charge personnelle des entrepreneurs, sans répétition contre les Communes.

Plusieurs instructions et règlements avaient déjà recommandé aux Préfets de veiller à ce que les architectes ne s’écartassent pas des plans et devis régulièrement approuvés.

Ainsi, un arrêté ministériel du 12 juillet 1812 dispose : 1° que tout architecte chargé de travaux dépendant du Ministère de l’Intérieur doit veiller, sous sa responsabilité, à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux projets, plans et devis approuvés ; 2° qu’il ne peut y être fait aucun changement dans le cours de l’exécution, sans autorisation préalable de l’autorité compétente ; 3° que tout architecte, étant personnellement responsable de l’exécution, doit supporter les frais de tout changement fait sans approbation, sauf son recours contre l’entrepreneur, si celuici a opéré le changement à son insu. Au surplus, l’article 9 de la loi du 13 mai 1830, qui étend aux travaux communaux l’article 20 de la loi du 29 juin 1833, supprime aux

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architectes tous honoraires sur les travaux qui excéderaient leurs devis l.

Les entrepreneurs de travaux communaux sont responsables : 1° de l’exécution régulière des travaux conformément aux plans et devis approuvés; 2°. des altérations ou changements non expressément autorisés ; 3° des vices de confection ou des retards apportés dans l’exécution des travaux, à défaut de matériaux ou d’un nombre suffisant d’ouvriers (Cire. Min. Int. du 22 juillet 1816).

L’Administration municipale doit, nonobstant la stipulation de tous dommages-intérêts ou retenues au profit de la Commune, se réserver, dans ces différents cas, soit par le devis ou cahier des charges dressé préalablement à l’adjudication2, la faculté, après une mise en demeure écrite à l’entrepreneur restée sans effet, soit par le cahier des clauses et conditions générales applicables aux travaux de l’espèce 3 : 1° de passer tous traités ou d’employer en régie le nombre d’ouvriers nécessaires pour l’achèvement des travaux aux frais de l’entrepreneur ; 2° de faire prononcer la résiliation du marché ; 3° de faire procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entreprise.

Mise en demeure. — La mise en demeure à adresser à l’entrepreneur, en cas d’inexécution des travaux, peut avoir lieu d’abord administrativement, c’est-à-dire au moyen d’une notification d’un ordre du Maire, par un agent assermenté4. Dans le cas où cette mise en demeure resterait sans effet, il y aurait lieu delà renouveler par acte extrajudiciaire signifié, à la requête du Maire, par le ministère d’un huissier.

Mise en régie. — A l’expiration du délai assigné dans l’acte de mise en demeure, si l’entrepreneur ne s’est pas con-

1. Voir sur les responsabilités en cas de dépenses non approuvées et sur la compétence, l’arrêt du Gons. d’État du 6 mars 1896, Jur. mun.s 1896, III, p. 11 et les observations qui suivent.

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