V. le cahier des clauses et conditions générales, VIII
4. V. un modèle de mise en demeure, Formulaire des Maires, 5* éd.j au mot Travaux communaux, XII.
TRAVAUX COMMUNAUX
formé aux injonctions de l’administration municipale, le Maire prend, au vu d’un rapport de l’architecte, un arrêté pour ordonner la mise en régie h Deux expéditions de cet arrêté sont transmises au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) avec le rapport de l’architecte et une copie de l’acte de mise en demeure.
Résiliation du marché. — La résiliation de l’entreprise peut être prononcée pour les causes ci-après : 1° si l’adjudicataire, sans être arrêté par des cas de force majeure, et après avoir été mis dûment en demeure, apportait, soit dans l’exécution des travaux, soit dans les approvisionnements, des retards préjudiciables aux intérêts de la Commune, et qu’en raison de l’importance ou de la nature de ces travaux, il fût nécessaire 'de procéder à une réadjudication à la folie enchère ; 2° s’il venait à être convaincu de tentatives réitérées de fraude, soit dans la quantité ou la qualité des matériaux, soit dans la façon des travaux ; 3° s’il était déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire ; 4° enfin, généralement dans tous les cas où l’entrepreneur, par négligence, incapacité ou mauvaise foi, ne remplirait pas les conditions, imposées dans son marché, ou compromettrait les intérêts de la Commune. — L’action en résiliation peut être intentée devant le Conseil de Préfecture, et la réadjudication sur folle enchère n’a lieu qu’après la décision de ce Tribunal, à moins que le cahier des charges ou les clauses et conditions générales n’autorise le Maire à prendre cette mesure, par voie administrative, auquel cas elle est prononcée par arrêté1 2. Si le cahier des charges est muet, l’instance est introduite par une délibération motivée du Conseil municipal 3, appuyée d’un rapport circonstancié de l’architecte, d’un mémoire explicatif du Maire et de tous documents justificatifs. Après que la résiliation a été prononcée, l’Administration municipale a la faculté de faire
1. V. un modèle d’arrêté pour ordonner la mise en régie, id., XIII.
2. V un modèle d’arrêté prononçant la résiliation, Formulaire des Maires, au mot Travaux communaux, XIV.
3. V. un modèle de délibération pour intenter une action en résiliation Contre un entrepreneur de travaux, id., XV.
TRAVAUX COMMUNAUX
achever les travaux, soit en régie, par l’entrepreneur qu’elle juge à propos d’en charger, à des conditions nouvelles, s’il y a lieu, soit par adjudication sur folle enchère, aux frais, risques et périls de l’adjudicataire déchu ou de sa caution, sans autre formalité qu’une simple notification du jugement intervenu à la requête du Maire de la Commune.
Les conventions régulièrement formées sont la loi des parties (art. 1134 Code civil). Si, aux termes du cahier des charges, l’entrepreneur ne peut sous aucun prétexte revenir sur les prix du marché consentis par lui, il peut se produire tel fait économique qui renverse toutes les prévisions. Le cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées (art. 33) dispose que, si les prix subissent une augmentation telle que la dépense des ouvrages se trouve augmentée du sixième comparativement aux estimations du •projet, le marché peut être résilié sur la demande de l’entrepreneur. Même solution dans le cas où l’augmentation du prix des matériaux provient d’une surtaxe d’octroi établie au cours de l’entreprise ( Arr Cons. d’Et ., 27 déc. 1895. Jur. mun ., 1895, III, p. 150 et observations à la suite).
Dans ce dernier cas, l’entrepreneur avait pu prévoir, lors de la formation du marché, que la taxe pourrait subir ultérieurement des fluctuations ; aussi, le juge n’a-t-il pas vu dans le fait seul de relèvement de taxe un fait de nature à modifier le contrat. Il en serait autrement dans l’hypothèse où la houille n’aurait pas encore été soumise aux droits d’octroi, lors de la conclusion du traité pour l’éclairage au gaz. La Commune ne saurait alors, sans méconnaître les clauses et conditions de son marché, exiger du concessionnaire le paiement d’une taxe sur cette matière première (Cons. d’Et., 9 avr. 1897).
Réadjudication sur folle enchère. — La réadjudication sur folle enchère a lieu, dans les mêmes formes que l’adjudication primitive \ sur une mise à prix égale au montant des travaux restant à exécuter, calculés d’après les prix du détail estimatif, déduction faite du rabais de l’adjudication.
1. V. un modèle de procès-verbal de réadjudication sur folle enchère, id., XVI.
TRAVAUX COMMUNAUX
L’architecte constate les travaux faits jusqu’à la résiliation prononcée soit par la voie administrative, soit par la voie judiciaire. Ils sont payés par la Commune, et, s’il y a lieu, le montant des malfaçons est retenu à l’adjudicataire déchu.
Le nouvel entrepreneur est généralement tenu, et cette obligation doit faire l’objet d’une clause spéciale de son cahier des charges, de reprendre les matériaux de dimensions et qualités convenables existant sur le chantier à pied d’œuvre, et d’en payer le prix à son prédécesseur, d’après l’estimation faite entre eux, sans toutefois que les difficultés qui pourraient résulter de cette estimation puissent nuire, dans aucun cas, à la continuation des travaux. Celle-ci doit avoir lieu aussitôt après que l’état des matériaux et autres objets déposés sur le chantier a été dressé par l’architecte, en présence du Maire de la Commune. Il doit être aussi stipulé qu’en cas de contestation sur la fixation du prix des matériaux à reprendre par le nouvel entrepreneur, les prix seront définitivement réglés à dire d’expert, au choix des entrepreneurs, ou de toute autre manière qu’ils aviseront, sans que la Commune ait à intervenir dans le débat.
§ 4. — Réception des travaux.
Les réceptions de travaux ont lieu aux époques indiquées par les clauses et conditions générales ou par le cahier des charges1. Elles sont faites par l’architecte en présence du Maire, de deux Conseillers municipaux délégués par le Conseil, de l’entrepreneur et de sa caution. Ces deux derniers sont appelés par écrit au moins huit jours à l’avance; en cas d’absence, il en est fait mention au procès-verbal. Une fois la réception définitive prononcée, le Maire prend un arrêté pour ordonner le remboursement du cautionnement et de la retenue de garantie 2.
Dans le cas où il aurait été fait des travaux en dehors des
1. V. un modèle de réception provisoire ou définitive, Formulaire des Maires, au mot Travaux communaux , XVII.
2. V. un modèle d’arrêté pour le remboursement d’un cautionnement de l’entrepreneur, id.} XVIII.
TRAVAUX COMMUNAUX
autorisations régulières, l’architecte dresse un décompte détaillé comprenant en deux parties distinctes les travaux autorisés et ceux qui ne le sont pas. Il fait connaître séparément aussi son opinion sur l’utilité, la convenance et la valeur d’exécution de ces derniers travaux. Le décompte, le procès-verbal de réception, en double, ainsi que les observations et les réclamations de l’entrepreneur, s’il s’en produit, sont soumis au Conseil municipal et transmis ensuite au Sous-Préfet, avec deux copies de la délibération qui est intervenue.
Lorsque le décompte et la réception provisoire de travaux communaux constatent des malfaçons, l’entrepreneur doit être mis en demeure de les réparer d’urgence. Dans le cas où il croirait devoir contester ces malfaçons, ses observations écrites seraient soumises à l’architecte qui les examinerait et en ferait l’objet d’un rapport détaillé. Le Conseil municipal serait ensuite appelé à se prononcer par une délibération motivée. Si le désaccord persistait entre l’entrepreneur, l’architecte et le Conseil municipal, le débat devrait être porté devant le Conseil de Préfecture, à la requête delà partie la plus diligente.
Le Conseil de Préfecture est, en effet, seul compétent pour prononcer, non seulement sur toutes les contestations qui peuvent s’élever au sujet des vices de constructions et malfaçons dont l’existence aurait été reconnue dans les travaux publics communaux avant là réception définitive de ces travaux, mais encore sur l’action en responsabilité qui peut être dirigée postérieurement contre les architectes et les entrepreneurs, en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil (L., 28 pluviôse an VIII, art. 41).
En revanche, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l’action en garantie exercée contre l’entrepreneur ou sous-traitant par le concessionnaire (Cons. d'Et.y 6 mars 1896, Jur . mun., 1896, III, p. 54 et observations à la suite 2).
1. V. Traité pratique de comptabilité et de finances municipales, par P. Chabanel, p. 16 et suiv.
2. V. un modèle de délibération pour demander l’application de la res-