TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
L'autorité judiciaire est également compétente pour connaître des actes dommageables accomplis par les entrepreneurs de travaux publics avant que l’autorisation d’exécuter ces travaux n’ait été accordée (C. d'app. de Rouen , 6 juillet 1897).
Si la prise de possession est illégale quand elle procède d’autorisations irrégulières, et peut donner lieu à des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’occupant, l’autorité administrative est seule qualifiée pour examiner les conséquences de sa faute ou de sa négligence. La juridiction civile ne pourrait donc, alors qu’elle serait saisie d’une action en dommages-intérêts à l’occasion d’une occupation irrégulière de terrains, retenir l’action en garantie dirigée contre l’État pour obtenir de celui-ci une indemnité basée sur ce que l’autorisation administrative émanait d’une autorité incompétente (Cass., 27 oct. 1897, Jur. mun., 1897, III, p. 169).
§ 5. — Subventions sur les fonds de l’Etat et du Département.
Il existe au budget des différents Ministères des crédits pour subventions à différents travaux d’utilité locale (Y. chemins vicinaux, maisons d’Ecole, associations syndicales, etc.). Les Communes qui désirent obtenir une subvention pour des travaux d’un autre ordre ne pouvant en espérer de l’État n’ont d’autre ressource que de s’adresser au Préfet en vue d’obtenir une subvention sur le fonds commun des amendes de police correctionnelle.
Tribunaux de simple police.
La juridiction de simple police appartient exclusivement aux Juges de paix. Les fonctions de ministère public près le
ponsabilité décennale à raison des vices de construction ; 2° un modèle de notification de la délibération qui précède; 3° un modèle de délibération pour assigner en responsabilité l’entrepreneur et l’architecte : Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Travaux communaux , XIX, XX et
USINES SUR LES COURS D’EAU
tribunal de simple police sont remplies par le Commissaire de police du chef-lieu de canton. A défaut de Commissaire de police, on en cas d’empêchement, elles sont remplies soit par un Commissaire de police résidant ailleurs qu’au cheflieu, soit par un Suppléant du Juge de paix, soit par le Maire ou l’Adjoint du chef-lieu, soit par un des Maires ou Adjoints d’une autre Commune du canton, qui sera désigné à cet effet par le Procureur général pour une année entière et sera, en cas d’empêchement, remplacé par le Maire, par l’Adjoint ou par un Conseiller municipal du chef-lieu de canton (L. 27 janvier 1873, V. Justices de paix).
Usines sur les cours d’eau.
Aucun établissement nouveau, tels que moulin, usine, barrage, prises d’eau d’irrigation ou faites au moyen de machines, patouillet, bocard, lavoir à mines, etc., ne peut être formé sur les cours d’eau, sans une autorisation préalable.
Cette autorisation est donnée par le Préfet pour tout état blissement nouveau sur les cours d’eau non navigables ni flottables, et lorsqu’il s’agit de régulariser l’existence d’établissements non encore pourvus d’autorisation régulière ou de modifier des règlements déjà existants (art. 10 à 15, loi 8 avril 1898). Le Préfet est encore compétent pour autoriser sur les cours d’eau navigables et flottables: 1° des prises d’eau faites au moyen de machines et qui, eu égard au volume du cours d’eau n’auraient pas pour effet d’en altérer le régime; 2° des établissements temporaires, alors même qu’ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux (D. 25 mars 1852, tableau D, n° 1 à 4, art. 41, 42, loi 8 avril 1898).
Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décret, rendu après enquête, sur l’avis du Conseil d’Etat.
La forme et l’instruction des demandes ont été déterminées par le décret du 1er août 1905. Chaque demande doit être adressée au Préfet sur papier timbré, et, s’il s’agit d’une
USINES SUR LES COURS D’EAU
première autorisation, énoncer d’une manière distincte :
1° Les noms du cours d’eau et de la Commune sur lesquels les ouvrages doivent être établis, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;
2° L’usage auquel l’entreprise est destinée ;
3° Les changements présumés que l’exécution des travaux doit apporter au niveau et au régime des eaux soit en amont, soit'en aval ;
4° La durée probable des travaux.
Sur les cours d’eau non navigables ni flottables, lorsqu’il s’agit d’un barrage comportant la submersion des rives en amont, la demande doit être accompagnée d’un projet complet de barrage, ainsi que d’un mémoire justifiant les dispositions projetées et faisant connaître le mode de fonctionnement de l’ouvrage.
Dans tous les cas, le pétitionnaire doit en outre justifier qu’il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés, et notamment celle des rives, dans le cas où un barrage doit être établi.
S’il s’agit de modifier ou de régulariser un établissement préexistant, le propriétaire doit fournir autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels cet établissement existe.
La demande est transmise par le Préfet à l’ingénieur en chef compétent, et par celui-ci à l’ingénieur ordinaire qui procède à la visite des lieux. Le pétitionnaire, les présidents des Syndicats, s’il en existe sur le cours d’eau, les mariniers les plus expérimentés’ s’il s’agit d’une rivière navigable ou flottable, et toutes personnes dont la présence lui paraît utile, sont prévenus directement par l’ingénieur du jour de sa visite. Il en prévient également les Maires des Communes intéressées. L’avis de la visite de l’ingénieur est, par les soins du Maire, publié à son de trompe ou de caisse, et affiché au lieu ordinaire d’affichage des actes administratifs, huit jours au moins avant la date fixée pour la visite. L’accomplissement de ces formalités est certifié par le Maire.
L’ingénieur procède à la visite en présence des Maires ou
USINES SUR LES COURS D’EAU
de leurs représentants, et des intéressés ou de leurs mandataires. Il dresse séance tenante un procès-verbal indiquant l’état des lieux, les repères adoptés, les renseignements recueillis, les expériences qu’il a faites. Ce procèsverbal est lu aux personnes présentes et signé par elles, avec leurs observations. L’ingénieur rédige ensuite un rapport, et, s’il conclut à l’autorisation, joint à son rapport un projet de règlement, un plan et des nivellements, et adresse toutes les pièces de l’instruction à l’ingénieur en chef qui les transmet avec son avis au Préfet. Celui-ci ordonne immédiatement, par un arrêté, l’ouverture d’une enquête. Cet arrêté prescrit le dépôt, à la Mairie de la Commune où les travaux doivent être exécutés, du dossier comprenant la demande, le projet de règlement rédigé par les ingénieurs, les plans et nivellements qui l’accompagnent. Un registre destiné à recevoir les observations des Intéressés est ouvert à la Mairie de cette Commune. Si l’entreprise paraît dé nature à étendre son effet en dehors du territoire de la Commune, l’arrêté désigne les autres Communes dans lesquelles l’enquête doit être ouverte, et aux Mairies desquelles il doit être déposé un dossier avec registre spécial.
L’arrêté préfectoral fixe le jour de l’ouverture de l’enquête, dont la durée totale est de quinze jours. Il est, par les soins des Maires, publié et affiché huit jours au moins avant la date de l’ouverture. L’accomplissement de ces formalités est certifié par les Maires des Communes où elles ont été prescrites. A l’expiration du délai de quinze jours, les Maires classent et arrêtent les registres ; ils les transmettent, avec leur avis motivé, au Préfet qui consulte les ingénieurs sur les résultats de l’enquête. Si, d'après les résultats de l’enquête, les ingénieurs apportent à leurs premières propositions quelques changements de nature à provoquer de nouvelles observations, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours. Si d’autres services publics sont intéressés à l’établissement de l’ouvrage, les chefs de ces services sont consultés. Si l’ouvrage est compris dans la catégorie des travaux mixtes, il est procédé à l’instruction suivant les règles édictées par les lois et décrets sur la
VACCINATION ET REVACCINATION
matière. Dans le cas où l’affaire est portée devant la commission mixte, la délibération prise par cette commission est notifiée au Préfet, s’il est compétent pour statuer, et l’arrêté préfectoral doit être conforme aux conclusions de la Commission.
Après l’accomplissement de ces formalités, le Préfet statue si l’affaire est de sa compétence. En cas de rejet de la demande, il notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. Si l’autorisation doit être accordée par décret, le Préfet transmet le dossier, avec ses propositions, au Ministre compétent.
A l’expiration du délai fixé par l’acte d’autorisation pour l’exécution des travaux, l’ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement en présence du pétitionnaire, du Maire et des intéressés convoqués à cet effet. Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l’autorisation, le Préfet en prononce la réception. S’ils l’écartent au contraire des dispositions imposées, et que les différences soient de nature à causer des dommages, le Préfet met lepétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé à ces conditions. Au cas où la mise en demeure resterait sans effet, le Préfet prend à l’expiration du délai les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage, et prononce, s’il y a lieu, le retrait de l’autorisation. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux autorisations d’établissements temporaires.
Vaccination et revaccination.
La vaccination a été rendue obligatoire par l’article 6 de a loi du 15 février 1902, ainsi conçu : « La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de. la onzième et de la vingt-unième année. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l’exécution de ladite mesure. »
Les conditions d’organisation du service de la vaccina-
VACCINATION ET REVACCINATION
tion ont été déterminées par le décret du 27 juillet 1903. C’est, dans chaque Département, au Conseil général qu’il appartient de délibérer sur l’organisation locale du service, de se prononcer, notamment sur la création de circonscriptions vaccinales, sur le nombre et la répartition des séances gratuites, sur le mode de rémunération des médecins vaccinateurs. Les médecins, sages-femmes et les autres agents du service sont nommés par le Préfet.
La loi du 15 février 1902 prescrit trois vaccinations ou revaccinations consécutives. A cet effet, il doit y avoir dans chaque Commune des séances de vaccination gratuites pour tous, et non seulement pour les indigents, et des séances de révision des résultats. Ces séances, qui doivent être au moins annuelles, sont annoncées par voie d’affiches, indiquant le lieu et la date des opérations, et rappelant les obligations légales des parents ou tuteurs, ainsi que les pénalités qui en sanctionnent l’observation. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer qu’en rendant la vaccination obligatoire, la loi n’a pas entendu la rendre exclusivement tributaire de l’autorité publique. Les parents ou tuteurs ne sont pas obligés de conduire leurs enfants aux séances gratuites : ils sont libres de choisir tels médecin ou sage-femme qui leur conviennent. Mais ils doivent en ce cas justifier qu’ils ont satisfait aux obligations de la loi en déposant à la Mairie un certificat constatant la vaccination ou la revaccination de leurs enfants, avec la date et le résultat de ces opérations, délivré par le médecin ou la sage-femme qui les a pratiquées.
Au cas où une maladie infectieuse autre que la variole régnerait épidémiquement dans la Commune, la séance de vaccination serait ajournée par arrêté préfectoral.
Les municipalités sont chargées d’établir les listes des personnes soumises par leur âge soit à la vaccination première, soit à une revaccination. Ces listes constituant la base du service tant au point de vue du contrôle que du fonctionnement même des séances de vaccination et de revaccination doivent être établies avec le plus grand soin. Elles sont au nombre de trois, dressées de la manière suivante :
VACCINATION ET REVACCINATION
1° Pour la première vaccination, la liste comprend :
a) Tous les enfants ayant plus de trois mois et moins d’un an le jour de la séance de vaccination, nés dans la Commune et relevés sur le registre de l’état civil ;
b) Les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la Commune;
c) Les enfants plus âgés qui n’auraient pu être vaccinés antérieurement pour une raison quelconque ;
d) Ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subir une nouvelle vaccination, la première n’ayant pas été suivie de succès;
2° Pour la première revaccination , la liste comprend, d’après l’état civil et les renseignements fournis par les Directeurs des établissements d’instruction publics ou privés, tous les enfants inscrits dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au moment de la séance de vaccination, et ceux, quel que soit leur âge, qui n’auraient pas subi la vaccination ou la première revaccination. Les enfants qui reçoivent l’instruction à domicile doivent être déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions . et portés sur la liste ;
3° Pour la deuxième revaccination , la liste comprend toutes les personnes qui se trouvent au cours de, leur vingtunième année et résident dans la Commune.
Il y a lieu d’ajouter à ces trois listes une liste supplémentaire sur laquelle sont inscrites, en dehors des enfants déjà compris au § d de la première liste, toutes les personnes dont la vaccination doit être renouvelée pour cause d’insuccès, ainsi que toutes celles dont la première vaccination ou la revaccination aurait été ajournée en raison de leur état de santé.
Toutes ces listes sont remises au médecin vaccinateur lors des séances de vaccination et de révision des résultats. Le praticien y inscrit en regard de chaque nom la date de la vaccination, et postérieurement les résultats qu’elle a donnés.
Dans le cas d’insuccès, la vaccination doit être renouvelée une deuxième et au besoin une troisième fois, le plus tôt
VACCINATION ET REVACCINATION
possible, et au plus tard à la prochaine séance de vaccination. Les personnes qui se trouveraient dans ce cas sont portées, après la séance de révision des résultats, sur la liste supplémentaire dont il a été parlé ci-dessus. Lorsqu’au contraire la vaccination a réussi, le médecin vaccinateur délivre aux intéressés, parents ou tuteurs des personnes soumises à l’opération, un certificat individuel attestant qu’ils ont satisfait aux obligations de la loi.
Les opérations étant ainsi terminées pour tous ceux qui y ont été régulièrement soumis, ou ont été dûment excusés, il est fait un relevé spécial des personnes qui, inscrites sur les listes, n’ont pas répondu à la convocation.
Après la dernière séance de révision dans la Commune le Maire prévient par un avertissement individuel les parents ou tuteurs, n’ayant pas satisfait aux obligations de la loi, qu’ils sont tenus de présenter avant la fin de l’année durant laquelle leurs enfants sont soumis à la vaccination ou à la revaccination un certificat constatant cette vaccination ou revaccination, avec la date et le résultat de ces opérations, délivré par le médecin ou la sage-femme qui les a pratiquées. Si, à l’expiration de ce délai, les intéressés n’ont pas fourni la justification requise, le Maire ou le Commissaire de police dresse contre eux un procès-verbal constatant contravention à l’articlè 6 de la loi du 15 février 1902, et le transmet immédiatement au Magistrat chargé des fonctions de Ministère public près le Tribunal de simple police. Les contrevenants sont passibles des peines édictées par l’article 471 Code pénal (un franc à cinq francs d’amende).
A l’issue des opérations vaccinales, le Maire envoie copie des listes de vaccination de la Commune au Sous-Préfet (au Préfet, pour l’arrondissement chef-lieu).
Toutes les prescriptions ci-dessus sont applicables aux étrangers résidant en France, pour eux et leurs enfants.
En outre, la circulaire ministérielle du 7 août 1903 recommande d’admettre dans la plus large mesure aux séances de vaccinations gratuites les personnes qui, en raison de leur âge, ne sont plus assujetties à la loi.
VAINE PATURE
Les opérations ainsi effectuées doivent être régulièrement relatées dans un état spécial.
Vagabonds.
Les Maires doivent faire arrêter sur-le-champ les vagabonds ou gens sans aveu qui se trouveraient dans la Commune, les interroger avec détail sur les domicile, profession et moyens d’existence qu’ils s’attribuent et dresser de suite procès-verbal. Les vagabonds sont mis à la disposition du Procureur de la République.
Les vagabonds nés en France peuvent, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil municipal de la Commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille ou agrée le cautionnenrent, les individus ainsi réclamés ou cautionnés sont, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la Commune qui les a réclamés ou dans celle qui leur a été assignée comme résidence, sur la demande de la caution (C. p., art. 273).
Des circulaires ministérielles des 6 août 1892 et 10 juin 1898 ont appelé l’attention des Maires sur la question du vagabondage en leur recommandant d’employer toute leur vigilance pour garantir la sécurité des personnes et des propriétés. Ils doivent veiller notamment à faire observer les arrêtés réglementaires pris par les Préfets en exécution de l’article 99 de la loi de 1884, concernant soit les nomades et la défense de stationnement sur les voies de communication et les terrains communaux, soit la réglementation des professions ambulantes.
Le Ministre leur recommande de choisir de bons gardes champêtres, capables et actifs, en mesure de remplir sérieusement leurs nombreuses fonctions et d’être des auxiliaires utiles du Maire et de la gendarmerie [Jur. mun ., 1898, II, p. 119). (Y. Mendicité. Gardes champêtres ).
Vaine pâture.
La vaine pâture proprement dite est le droit réciproque
VAINE PATURE
qui appartient à la généralité des habitants d’une même Commune, ou section de Commune, d’envoyer leurs bestiaux paître sur les terres les uns des autres, c’est-à-dire sur la généralité du territoire de ladite Commune, ou section.
Lorsque ce droit s’exerçait de Commune à Commune il prenait le nom de parcours. Le droit de parcours a été aboli par la loi du 9 juillet 1889.
La même loi supprimait la vaine pâture, définitivement sur les prairies naturelles, et facultativement sur les terrains arables, landes, friches, etc.
La loi du 22 juin 1890 a modifié, dans quelques-unes de ses parties, la loi précédente.
De cette double législation, il ressort les dispositions suivantes :
1° La vaine pâture, comme sous la législation ancienne, ne peut s’exercer en aucun temps sur les prairies artificielles, ni sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée ;
2° La vaine pâture, supprimée de plein droit sur les prairies naturelles par la loi du 9 juillet 1889, ne peut s’y exercer qu’autant que le rétablissement en a été régulièrement demandé, postérieurement à la loi du 22 juin 1890, et avant le 23 juin 1892, soit par une délibération du Conseil municipal, soit par requête d’un ou de plusieurs ayants droit adressée au Préfet, et que la demande de maintien a été accueillie par le Conseil général ou, en cas de désaccord entre les délibérations du Conseil municipal et du Conseil général, par un décret en Conseil d’État ;
3° En ce qui concerne les terres arables, vagues ou non ensemencées, la vaine pâture continue à s’y exercer partout où le maintien en a été demandé dans la forme relatée cidessus, soit sous l’empire de la loi du 9 juillet 1889 (du 9 juill. 1889 au 23 juin 1890), soit sous l’empire de la loi du 22 juin 1890 (du 23 juin 1890 au 23 juin 1891) (V. Journal des Maires , 1889, p. 182, et 1890, p. 234) ;
4° Le maintien de la vaine pâture ne saurait faire obstacle à la faculté, réservée à tout propriétaire, d’user d’un nou-
VAINE PATURE
veau mode d’assolement ou de culture, au mieux de ses intérêts, ou de clore son héritage, si bon lui semble 1 ;
5° Le droit de vaine pâture, établi à titre particulier, ou plus exactement de pâturage, continue à s’exercer conformément aux droits acquis lorsqu’il est fondé, par exemple, sur un titre l’attribuant exclusivement à un ou plusieurs particuliers, ou même à tous les habitants de la Commune, sur un ou plusieurs héritages déterminés; mais le propriétaire de l’héritage grevé peut toujours l’affranchir, soit moyennant indemnité fixée au dire d’experts, soit par voie de cantonnement ;
6° La vaine pâture maintenue, en vertu des lois de 1889 et 1890, peut être supprimée définitivement sans pouvoir être jamais rétablie.
Suppression de la vaine pâture maintenue dans les formes de la loi du 9 juillet 1889. — Le Conseil municipal a seul qualité pour proposer, le cas échéant, après enquête de commodo et incommodo, la suppression du droit de vaine pâture dont le maintien aura été autorisé (art. 3 de la loi de 1889).
Les pièces à produire sont les suivantes : 1° délibération motivée du Conseil municipal, en double expédition ; 2° certificat du Maire, constatant la publicité donnée à l’enquête; 3° procès-verbal d’enquête ; 4° avis motivé du commissaire enquêteur; 5 0 (s’ il. y a lieu) délibération du Conseil municipal, en double expédition, sur les résultats de l’enquête.
Le dossier, transmis au Préfet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet, est soumis au Conseil général qui statue sur la suppression proposée. En cas de divergence avec le Conseil municipal, la question est trafichée par un décret rendu en Conseil d’État.
1. Est réputé clos, et se trouve dès lors affranchi de la vaine pâture, tout terrain que son propriétaire a entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d’une hauteur d’un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre vingt centimètres à l’ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l’introduction des animaux (art. 6 de la loi de 1889).
VAINE PATURE
Réglementation de la vaine pâture l.
Lorsqu’une Commune a obtenu le maintien du droit de vaine pâture, il appartient au Conseil municipal, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, et 11 de la loi du 9 juillet 1889, de prendre des délibérations à l’effet de réglementer ce droit 2.
La délibération du Conseil municipal est soumise à l’approbation du Préfet en Conseil de préfecture.
Le règlement à délibérer par le Conseil municipal devra, en général, se borner à reproduire les règlements et usages qui régissaient la vaine pâture dans la Commune avant les lois de 1889 et 1890, sauf les modifications résultant implicitement et explicitement de ces lois. Les lois de 1889 et 1890 n’ont point, en effet, abrogé les anciens usages qui n’ont rien de contraire à leurs dispositions. Les principales dispositions du règlement que le Conseil municipal peut voter ont pour objet : 1° la détermination des époques où commence et où finit la vaine pâture ; 2° l’interdiction de la présence dans les troupeaux, des animaux dangereux ou malades ; 3° la suspension de l’exercice de la vaine pâture en cas d’épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles; 4° la fixation du nombre de têtes de bétail à envoyer à la vaine pâture par les propriétaires et- fermiers ; 5° le cantonnement
1. La réglementation de la vaine pâture n’a rien de commun avec la réglementation du pâturage: 1° sur les terrains communaux affectés à la jouissance commune des habitants ; ou 2° sur les terres et prairies sur lesquelles les habitants exercent un droit de pâturage en vertu d’un titre ; 3° dans les bois communaux soumis au régime forestier ou dans les forêts de l’État sur lesquelles les Communes ont un droit d’usage. — Lorsqu’il s’agit de pâturage sur des terrains communaux, le Conseil municipal peut modifier à son gré les anciens usages (V. Pâturage). Lorsqu’il s’agit d’un droit de pâturage exercé en vertu d’un titre, il doit respecter le titre et ne peut, dans tous les cas, modifier les conditions de la jouissance qu’avec l’approbation de l’autorité supérieure (V. Pâturage). Quant au pâturage dans les bois communaux soumis au régime forestier, ou dans les forêts de l’État sur lesquelles les Communes possèdent des droits d’usage, il est réglementé par l’Administration des forêts, conformément aux dispositions du Gode forestier (Y. Bois communaux).
2. Y. un modèle de réglementation de la vaine pâture, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Vaine pâture, I.
VAINE PATURE
des troupeaux des différents propriétaires ou des animaux d’espèces différentes.
Il est indispensable d’indiquer, sur ces différents points et sur quelques autres encore, quelle est la limite exacte des pouvoirs du Conseil municipal, du Maire et du Préfet (Y. observations à la suite de l’arr. C. de Cass., ch. crim., 17 fév. 1893, Jur. mun. , 1894, III, p. 155 et arr. Cass. ch. req. , 14 nov. 1893, et 11 mai 1869, Jur. mun., 1895, III, p. 1 et suiv.).
1° Epoques auxquelles commence et finit la vaine pâture. — Le Conseil municipal doit prescrire que la vaine pâture ne sera exercée, sur les propriétés productives, que deux jours francs après l’entier enlèvement des récoltes (Déc. du 28 sept. 1791, art. 22). Ce délai, qui a été établi dans l’intérêt des pauvres, pour permettre le glanage, ne peut être diminué. Il ne doit pas davantage être prolongé par la fixation d’une date tardive pour l’entrée en pâture, si ce n’est en exécution d’un usage bien établi dans la Commune et qu’il importe de mentionner. Et ce délai s’applique aux propriétaires du fonds récolté aussi bien qu’aux usagers (Cass. 28 nov. 1844). Il peut stipuler que la vaine pâture sera interdite avant le lever du soleil et après son Coucher, mais avec cette réserve que les intéressés pourront conserver, la nuit, leur bétail enfermé dans les parcs ou solidement attaché sur des terrains leur appartenant ou exploités par eux.
Il ne peut disposer dans son règlement, nonobstant un usage contraire, que la vaine pâture ne commencera qu’après l’enlèvement des secondes herbes. Si le Conseil municipal peut, en effet, réglementer la vaine pâture, il ne peut la restreindre, ou en changer la nature (Cass. 7 sept. 1844, 4 mai 1848, 5 févr. 1859, 13 juill. 1866, 20 janv. 1876, 17v août 1883, Jur. mun., 1884, p. 45). Sous l’empire de la nouvelle loi, le Conseil pourra donc supprimer la vaine pâture, mais il ne pourra pas la restreindre en décidant que les secondes herbes, qui étaient jusque-là soumises à cet usage, y seront désormais soustraites. D’autre part, la loi du 22 juin 1890 a implicitement prohibé toute aggravation de servitude même temporaire pour les intéressés. Par suite, un Conseil municipal ne saurait prescrire que la vaine
VAINE PATURE
pâture s’exercera exceptionnellement après la première récolte sur les prairies naturelles, alors qu’antérieurement elle ne s’exerçait sur les terres soumises à ce mode de culture qu’après les regains (C. d’app. Besançon, 29 mars 1899. Comm. de Montureux).
2° Terres soumises à la vaine pâture. — Lés seules terres soumises à la vaine pâture, dans une Commune où le maintien de cet usage a été demandé et obtenu, conformément à la loi, sont toutes celles sur lesquelles cet usage s’exerçait antérieurement à la loi de 1889, à l’exclusion, bien entendu, des prairies artificielles et des terres couvertes d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée, et des terrains clos L
Le Conseil municipal ne saurait d’ailleurs, par son règlement, affranchir de lavàine pâture des propriétés d’une certaine étendue, à l’exclusion des autres terres de la Commune (Cass., 10 mars 1854). De même il ne pourrait interdire la vaine pâture pendant toute l’année sur certains terrains, sous le faux prétexte qu’ils sont constamment ensemencés (Cass. ,9 septembre 1855). Il ne saurait soustraire non plus certaines prairies naturelles à la vaine pâture, à la condition que les propriétaires partagent avec la Commune le prix de vente du regain mis à l’abri du pacage (Cass., 21 déc. 1893, Journal , 1897, p. 224).
Le Maire a seul le pouvoir, à l’exclusion du Conseil municipal, de prendre un arrêté permanent défendant de laisser paître le bétail sur les chemins ruraux non classés de la Commune 1 2 (Cass., 1er déc. 1854).
1. Exceptionnellement les prairies naturelles peuvent être définitivement soustraites à la vaine pâture, lorsque le maintien de cet usage sur les prairies n’a pas été demandé et prononcé en vertu de la loi du 22 juin 1890. Il suffit pour cela que le Conseil municipal ait demandé le maintien de la vaine pâture, sous l’empire de la loi de 1889, et n’ait pas renouvelé sa demande après la promulgation de la loi du 22 juin 1890. Il ne semble pas d’ailleurs que, dans ce cas, le Conseil général ni le Gouvernement aient qualité pour prononcer d’office le rétablissement de la vaine pâture, alors que le Conseil municipal ne l’a pas demandé explicitement ou implicitement (Y. Journal des Maires , 1890, p. 234).
2. La vaine pâture ne peut être exercée sur les routes nationales ou
VAINE PATURE
3° Ayants droit. — Ont droit à la vaine pâture tous les propriétaires et fermiers exploitants de la Commune, qu’ils y soient domiciliés ou non. Les propriétaires ou fermiers forains, c’est-à-dire qui sont domiciliés dans une autre Commune, mais qui cultivent des terres sur le territoire de la Commune, ont donc les mêmes droits que ceux qui habitent la Commune, lorsqu’ils y ont des terres soumises à la vaine pâture (L. 9 juill. 1889, art. 8). Ont, de plus, droit à la vaine pâture les chefs de famille domiciliés dans la Commune, alors même qu'ils ne sont ni propriétaires,, ni fermiers d’une parcelle quelconque de terrains soumis à la vaine pâture (art. 9).
Le droit de vaine pâture doit être exercé directement et ne peut être cédé à personne.
Le nombre d’animaux qui peuvent être envoyés au pâturage par les uns et les autres varie (Voir ci-dessous, 5°).
4° Animaux à admettre à la vaine pâture. — En ce qui concerne les différentes espèces d’animaux qui pourront être admis à la vaine pâture, les anciens usages et règlements restent pleinement obligatoires. C’est ainsi que, dans les pays où des arrêts des anciens Parlements ont interdit le pâturage des moutons, cette interdiction reste maintenue (Cass., 27 mai 1859).
Le Conseil municipal pourrait-il défendre d’envoyer à la vaine pâture des animaux que l’usage permet d’y conduire? Pourrait-il, par exemple, supprimer la vaine pâture pour les moutons ? — Le Maire ne saurait, en aucun cas, prendre de sa propre autorité un arrêté dans ce sens (Cass., 19 août 1859 et 20 janv. 1876). Le Conseil municipal ne peut non plus exclure certains animaux % si l’usage
départementales (Cons. d'Ét. arr. du 30 nov. 1862), ni sur les chemins vicinaux (Régi. gén. art. 201), ni sur les chemins ruraux classés (Régi. gén. art. 103).
1. L’art. 2 de la loi du 4 avril 1889 (Code rural , titre VI) dispose: « Les Préfets peuvent, après avoir pris l’avis des Conseils généraux et des Conseils d’arrondissement, déterminer par des arrêtés les conditions dans lesquelles les chèvres peuvent être conduites au pâturage. » Cette disposition permet-elle au Préfet de supprimer la vaine pâture pour les chèvres, là où elle existe en vertu d’un ancien usage ? Nous ne le pensons pas. La
VAINE PATURE
ancien de les conduire au pâturage n’est pas douteux. Mais il pourra toujours cantonner certaines espèces d’animaux (voir ci-après, 7°).
5° Nombre de têtes de bétail à envoyer à la vaine pâture. — La fixation du nombre des têtes de bétail à envoyer à la vaine pâture par les propriétaires et fermiers appartient au Conseil municipal. D’après l’article 13 du décret du 28 septembre 1791, confirmé par l’article 8 de la loi du 9 juillet 1889, les propriétaires de bestiaux ne peuvent envoyer leurs animaux prendre part à la vaine pâture que proportionnellement à l’étendue des terres qu’ils abandonnent à la dépaissance en commun sur le territoire de la Commune. Cette quantité de bétail est fixée, par le Conseil municipal, à tant par hectare, conformément aux règlements et usages locaux. Pour servir de base à la fixation du nombre de têtes de bétail à accorder à chacun, le Conseil municipal peut ordonner que chaque propriétaire fera à la Mairie une déclaration détaillée de ses terres accompagnée de pièces justificatives, d’après laquelle sera arrêté le nombre de têtes de bétail qu’il pourra conduire à la vaine pâture [Cass. y 1er juil. 1859). — Le Conseil municipal ne peut d’ailleurs insérer dans le règlement aucune disposition qui limite la quantité de bétail que les propriétaires ou fermiers peuvent entretenir (Cass., 10 mars 1854).
Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 juillet 1889, tout chef de famille, même ne possédant aucune terre soumise à la vaine pâture, peut envoyer à la vaine pâture six bêtes à laine, une vache et son veau. Si l’usage local accorde des droits plus étendus, il importe de l’indiquer, car cet usage est obligatoire. . Mais, à défaut d’usage bien établi, le Conseil municipal ne pourrait augmenter l’attribution faite
législation a seulement conféré au Préfet le pouvoir de remplacer, par une réglementation locale, la réglementation générale qui résultait de l’art. 18 du décret du 28 septembre 1791 disposant : « qu’au cas où les chèvres ne seraient pas conduites à la vaine pâture (ou au pâturage) en troupeau commun, elles ne pourront être menées aux champs qu’attachées ». — Le Préfet a donc compétence pour réglementer la vaine pâture des chèvres aux lieu et place du Conseil municipal, mais non pour la supprimer.
VAINE PATURE
par l’article 9 ( Décis . Min. Int. 1854, Aulnoy, Hte-Marne ; 1866, Barges, Hte-Saône).
Certains propriétaires ou fermiers peuvent posséder moins d’un hectare de terres pâturées en commun. Auront-ils droit au nombre de têtes fixé pour un hectare, ou pourront-ils réclamer l’exercice du droit attribué par l’article 9 aux chefs de famille non propriétaires ni fermiers? Il semble que le Conseil municipal ait, en vertu de l’article 8, in fine, toute latitude pour décider la question dans un sens ou dans l’autre.
La fixation du nombre de têtes à envoyer à la vaine pâture peut ne pas être fixée uniformément pour toutes les saisons : le Conseil peut faire varier le nombre de têtes de bétail à envoyer au pâturage, selon les époques de l’année, et le fixer, par exemple, à 15 moutons par hectare, du 1er juillet au 1er décembre, et à 12 seulement, du 1er décembre au 1er juillet (Cass., 3 mai 1859). 11 est aussi compétent pour fixer l’époque à laquelle les agneaux compteront comme moutons ( Déc. Min. Int., 1841, com. de Hétomesnil, Oise).
Il peut se faire que l’étendue des terrains soumis à la vaine pâture soit notablement réduite par suite de la suppression de la vaine pâture sur les prairies naturelles, ou par suite de la clôture nouvelle de certaines terres ou prés. Il peut également arriver que le droit attribué, par l’article 9 de la loi, aux chefs de famille domiciliés non propriétaires dans la Commune (ou section) qui est irréductible, diminue le nombre de têtes de bétail à attribuer aux propriétaires et fermiers de terrains soumis à la vaine pâture. Le Conseil municipal peut donc être amené à réduire et à , fixer à nouveau le chiffre de têtes, par hectare, attribué aux propriétaires et fermiers de terrains soumis à la vaine pâture. Pour cette fixation nouvelle, il lui suffira de déterminer le nombre de têtes que comporte l’étendue des terrains restant soumis à la vaine pâture, c’est-à-dire la possibilité totale, puis de retrancher de cette possibilité le total des têtes auxquelles ont droit des chefs de famille non propriétaires, ni fermiers, de terres soumis à la servitude. La
VAINE PATURE
différence sera divisée par le nombre d’hectares soumis à la servitude. Si, au contraire, les terres de la Commune présentaient un excédent de possibilité provenant de ce que plusieurs ayants droits ne profitent pas de la vaine pâture, le Conseil municipal pourrait, si l’usage local n’est pas contraire, augmenter le nombre de têtes envoyées au pâturage. Mais, dans ce cas, tous les ayants droit doivent pouvoir profiter de l’augmentation ( Déc\s . Min. Int. 1843, com. de Villermereuil, Aube ; 1853, de Contalmaison, Somme).
6° Troupeau commun. — Pâtre commun. — L’article 4 de la loi de 1889 dispose que « la vaine pâture s’exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen de troupeau commun, conformément aux usages locaux ». Il laisse. donc au Conseil municipal la faculté d’organiser, ou non, un troupeau commun. Si le Conseil municipal organise un troupeau commun il fixera le salaire du berger et déterminera la taxe à payer pour ce salaire à raison de tant pour chaque tête de bétail envoyée à la vaine pâture. Sur ces différents points, encore, on se conformera aux usages anciens (art. 4 précité). Mais il ne peut décider que le berger sera payé sur la caisse communale ; car ce n’est pas là un service public dont tous les habitants doivent forcément profiter (Cass. 4 juill. 1821, Creuse ; Cons. d’Etat, juin 1849). Dans le cas où, d’après l’usage, le droit de désigner le berger appartient à la Commune, le Conseil laisse ce soin au Maire qui a seul compétence pour nommer les agents communaux (L. du 5 avr. 1884, art. 88).
L’organisation d’un troupeau commun n’oblige pas les habitants à confier au berger commun les animaux envoyés à la vaine pâture. Chacun reste libre d’avoir un troupeau particulier (art. 4 précité) nonobstant tous usages locaux contraires (Déc. Min. Int., 1837, Oisemont, Somme). Mais il n’est pas permis à deux particuliers, ou à un plus grand nombre, de s’associer pour former entre eux un troupeau commun, lorsqu’il en existe un autre organisé, soit par le Conseil municipal, soit par les ayants droit eux-mêmes, conformément à l’usage 1 (Cass., 9 févr. 1838, com. de Courcel-
1. Le berger qui conduit à la vaine pâture le troupeau collectif, irrégu-
VAINE PATURE
les ; 2 déc, 1841, Chaumont; 28 oct. 1879, Bossu). Le Conseil municipal peut d’ailleurs former lui-même plusieurs troupeaux communs en divisant la Commune, dans l’intérêt de la circulation, en différents quartiers dont chacun formera un troupeau séparé ( Décis . Min. Int., 1875, Nespont, Marne).
7° Cantonnement. — La législation nouvelle permet au Conseil municipal de cantonner les troupeaux des différents propriétaires. On lui contestait antérieurement le droit de fixer un cantonnement séparé à chacun des troupeaux particuliers, à moins que l’usage local ne l’y autorisât [Cass. 9 févr. 1849), et on n’admettait pas non plus le cantonnement des bestiaux appartenant à certaines catégories de propriétaires [Dép. min. Int., 1841, Aube ; 1847, HtQ-Marne ; 1879, Seine-et-Oise). La légalité de semblables mesures ne peut plus faire de doute. Mais il appartient toujours au Préfet d’en apprécier l’opportunité. — On ne pourrait d’ailleurs réserver à chaque propriétaire, ou fermier, la vaine pâture sur ses propres terres en lui défendant de l’exercer sur les terres des autres, car ce serait là une suppression indirecte de la vaine pâture {Dép. Min. Int., Argelès ), et cette suppression ne peut être opérée que conformément à la procédure indiquée par l’article 3, § 2 de la loi du 9 juillet 1889 (délibération du Conseil municipal et délibération conforme du Conseil général, ou décret en Conseil d’Êtat).
Le Conseil municipal conserve le droit de cantonner, sur des parties déterminées du territoire, les espèces d’animaux dont la dent est nuisible aux récoltes. C’est ce que reconnaît l’article 11, en permettant de cantonner les animaux d’espèces différentes. Si le Conseil use de la latitude que lui laisse la loi et fixe des cantonnements soit permanents, soit temporaires, il conviendra de les désigner avec précision, et d’annexer à sa délibération un extrait du plan cadastral indiquant les limites et la superficie de çhaque cantonnement, ainsi que l’importance des troupeaux auxquels ils sont attribués.
8* Suspension de la vaine pâture. — Epizooties. — Dégel
lièrement formé, commet la contravention de garde à vue sur le terrain d’autrui (Cass., 28 nov. 1879).
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ou 'pluies torrentielles. — Le Conseil municipal doit décider que la vaine pâture sera suspendue en cas d’épizootie. À défaut d’une disposition spéciale, insérée à cet effet dans le règlement, le Maire tient d’ailleurs de ses attributions de police rurale le pouvoir de prendre les mesures nécessaires. Bien plus, aux termes de la loi du 21 juillet 1881 et du décret du 22 juin 1881 (art. 21, 22, 30, 33, 58), le Maire a le devoir, dès que le Préfet a pris un arrêté portant déclaration d’infection, de prendre lui-même des arrêtés à l’effet: 1° de défendre de mener les animaux, ou une partie d’entre eux, à la vaine pâture ; 2° de cantonner les animaux malades ou suspects ; 3° de déterminer la route à suivre pour mener les animaux malades au pâturage.
Le règlement sur la vaine pâture peut donner au Maire' le droit de suspendre la vaine pâture en cas de dégel ou de pluies torrentielles. Le Conseil municipal peut-il ordonner que la vaine pâture sera suspendue exceptionnellement jusqu’à la récolte des regains, alors que, suivant l’usage, la deuxième herbe doit être pâturée? La question, qui avait été résolue dans le sens négatif par la jurisprudence administrative (Déc. Min., 4 mai 1841, Vosges ; 4 mars 1842, Aube ; mai 1843, Seine- Inférieure-, septembre 1840, Meuse ; juillet 1845, Indre ; 1856, Ardennes ; 1883, Ain), doit être résolue affirmativement (Cas., 30 décembre 1853, Laley ; 16 avril 1875, Chameaux).
Le Préfet serait, dans tous les cas, incompétent pour ordonner, par un arrêté, la suspension provisoire de la vaine pâture jusqu’après la récolte des secondes herbes (Décis. Min. Int., 1843, com. Coulevon, Haute-Saône; janvier 1846, com. de Saint-Maxire , Deux-Sèvres ).
9° Sanction du règlement voté par le Conseil municipal. — Le Conseil municipal doit rigoureusement s’abstenir de prévoir des peines, amendes ou dommages-intérêts dans son règlement. Les Tribunaux civils sont seuls compétents pour fixer la quotité des amendes encourues, ou des indemnités dues pour la réparation des dommages causés, lorsque les propriétaires lésés en font la demande. Les contraventions aux règlements, régulièrement faits et approuvés par le
VAINE PATURE
Préfet, sont punies des peines de simple police (de 1 à 5 fr. d’amende) prévues par l’article 471, n° 15, du Code pénal pour les contraventions aux arrêtés municipaux.
10° Approbation du règlement par le Préfet. — Le règlement fait par le Conseil municipal ne peut être mis à exécution avant d’avoir été approuvé par le Préfet en Conseil de préfecture (L. 5 avril 1884, art. 68, 7° ; L. 9 juillet 1889, art. 11). Mais si le Préfet a le pouvoir de refuser son approbation, il n’a pas celui de modifier lui-même le règlement. Il ne peut que refuser son approbation jusqu’à ce que les dispositions qu’il critique aient été modifiées par le Conseil municipal (Cons. d’Ëtat, 5 mai 1859, com. d 'Avensan; 18 avril 1864, com. de Kœur-la-Grande). Il ne peut non plus retirer son approbation à un règlement antérieur, en enjoignant au Conseil municipal de délibérer à nouveau (Cons. d’Ët., 10 juillet 1885, Jur. mun ., 1885, p. 93).
11° A rrêtés à prendre par le Maire. — Le Maire prend des arrêtés pour assurer l’exécution du règlement voté par le Conseil municipal et régulièrement approuvé. Nous avons dit plus haut qu’il peut notamment être chargé, par le Conseil, de prendre les mesures nécessaires en cas de pluies torrentielles ou de dégel, et qu’il jouit de pouvoirs propres en cas d’épizootie. Mais le Maire, seul, ne pourrait prendre, ert cette matière, des décisions réglementaires qui n’auraient pas été délibérées par le Conseil municipal et approuvées par le Préfet en Conseil de préfecture. C’est ainsi qu’un Maire ne pourrait pas, dans le but d’assurer la libre récolte des prairies, décider que la vaine pâture ne serait exercée qu’à partir de l’époque par lui indiquée (Cass. 19 décembre 1863, Caillot). Un arrêté dans ce sens ne peut être pris qu’après délibération du Conseil municipal et approbation du Préfet (Cass. 24 janvier 1862, Grancher). Il doit de plus être notifié aux propriétaires, s’il contient une prescription particulière à certains d’entre eux (Cass. 15 mars 1862, Garnier).
12° Voies de recours contre les délibérations prises })ar le Conseil municipal et contre les arrêtés du Préfet et du Maire. — Les délibérations prises par le Conseil municipal en ma-
VAINE PATURE
tière de vaine pâture doivent être, nous l’avons vu, approuvées par le Préfet en Conseil de préfecture.
L’arrêté préfectoral portant refus d’approbation d’un règlement voté par le Conseil municipal peut être déféré, par le Conseil municipal au supérieur hiérarchique du Préfet, le Ministre de l’Intérieur. Un habitant de la Commune pourrait-il déférer lui-même le refus d’approbation au Ministre? Une ancienne décision du Ministre de l’Intérieur, du 25 avril 1845 (com. de Douains , Eure), paraît ne pas admettre le recours d’un simple particulier. Mais nous ne pensons pas qu’aucune fin de non-recevoir puisse être opposée, de ce chef, au recours devant le supérieur hiérarchique. Le Ministre saisi d’une de ces réclamations contre l’acte d’un de ses subordonnés peut toujours statuer au fond.
L’arrêté du Préfet portant approbation d’un règlement de vaine pâture voté par le Conseil municipal peut-il, lui aussi, être l’objet d’un recours ? Si cet arrêté ne s’est pas borné à approuver purement et simplement la délibération, mais a modifié sur un certain point le règlement voté par le Conseil, il peut certainement être déféré par le Conseil municipal au Ministre, supérieur hiérarchique. — Mais cet arrêté et la décision confirmative du Ministre peuvent-ils être déférés au Conseil d’État? Oui, parce que l’acte administratif contiendrait, dans l’espèce, un excès de pouvoirs. — Si nous supposons que l’arrêté du Préfet et la décision confirmative du Ministre soient simplement approbatifs, ou qu’ils aient au contraire refusé l’approbation du règlement voté par le Conseil municipal, aucun recours ne peut être formé devant le Conseil d’État. En effet, la décision du Préfet ou du Ministre^, en cette matière, constitue des actes de tutelle, et il est de principe que les acles de tutelle ne peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie contentieuse (Y. entre autres décisions, Cons. d’Ét. , 19 octobre 1837, com. de Louvrechy).
Les intéressés ne sont pas d’ailleurs privés de toute voie de recours contre le règlement, approuvé par le Préfet, qui contient des dispositions illégales ou contraires à l’usage ; car, s’ils sont poursuivis devant l'autorité judiciaire pour
infraction à ce règlement, ils peuvent soutenir son illégalité et être renvoyés, par suite, des fins de la poursuite.
Les arrêtés pris par les Maires pour l’exécution d’un règlement voté par le Conseil municipal, peuvent faire pareillement l’objet d’un recours devant le supérieur hiérarchique, le Préfet, et en appel devant le Ministre. L’autorité administrative est, en effet, compétente pour les annuler, comme elle l’est pour annuler tous les autres arrêtés municipaux. Les intéressés peuvent aussi soutenir devant l’autorité judiciaire leur illégalité, en cas de poursuites devant le tribunal de simple police.
Vélocipèdes, motocyclettes et automobiles.
§ 1er. Assiette de la taxe. — § 2. Réglementation. § 3. Automobiles .
§ 1er. — Assiette de la taxe.
La loi de finances du 26 avril 1893 a établi une taxe annuelle par chaque vélocipède ou appareil analogue. L’impôt frappe seulement les vélocipèdes proprement dits, monocycles, bicyclettes, tricycles, tandems, etc. Cette taxe antérieurement assimilée aux contributions directes, et qui était d’abord de 10 francs pour toutes les machines, a été réduite à 6 francs, avec augmentation sur les machines à plusieurs places (L. 13 avril 1898, art. 5), puis à 3 francs par la loi du 17 avril 1906 (art. 3), 'et transformée en taxe indirecte à partir du 1er janvier 1907. Pour les vélocipèdes et appareils analogues munis d’une machine motrice, la taxe est fixée au double. Les marchands ne paient l’impôt que pour les vélocipèdes qu’ils louent habituellement.
Sont exempts de taxe ceux de ces instruments destinés à la vente et ceux appartenant à des administrations officielles et servant, conformément à des règlements, pour des services militaires ou civils.
La taxe est due au 1er janvier, pour l’année entière ; les personnes qui en achètent, au cours de l’année, paient l’impôt à partir du premier du mois pendant lequel elles sont entrées en jouissance. Elle est due dans la Commune où les véloci- ^ pèdes imposables séjournent le plus habituellement. Les
Maires ont donc intérêt à veiller à ce que la part de l’impôt qui revient à leur Commune ne profite pas à d’autres.
Tout possesseur de vélocipède doit en faire la déclaration à la Mairie, le 31 janvier au plus tard. Elle est consignée sur un registre spécial toujours ouvert; il en est délivré un récépissé ; ceux qui en acquièrent au cours de l’année ont trente jours pour en faire la déclaration. L’obligation de déclarer incombe aux père, mère, tuteur et curateur pour les mineurs et les incapables, de même que la charge du paiement et l’inscription de l’impôt. Les taxes sont doublées pour défaut ou pour retard de déclaration laquelle doit être modifiée en cas de changement dans les bases de la taxe ou du liéu de l’imposition L
Depuis le 1er mai 1899, tout vélocipède doit porter une plaque de contrôle (art. 5 à 8, L. 13 avril 1898). Le règlement d’Administration publique du 10 décembre 1898 a déterminé le modèle et les conditions dans lesquelles elle est délivrée aux intéressés. Cette plaque est destinée à établir que la taxe a été payée ; elle est valable pour quatre ans (L. 24 février 1900, art. 4, § 1). Les contribuables sont tenus de faire graver dans le cartouche réservé à cet effet sur la plaque, leurs nom, prénoms et adresse. Quand le vélocipède appartient à un loueur, la plaque doit porter en outre un numéro d’ordre.
Les Maires reçoivent, le 1er février, un questionnaire destiné à faire connaître le nombre des déclarations et des modifications reçues depuis le dernier passage du contrôleur et, le 1er décembre, un second questionnaire sur lequel ils indiquent le nombre des déclarations faites au cours de l’année.
Avec ces renseignements ou ceux recueillis d’autre part, le Contrôleur rédige l’état matrice où les contribuables sont portés par ordre alphabétique, en présence des répartiteurs. Les réclamations sont présentées comme en matière de contributions directes (Y. Contributions directes).
§2. — Réglementation.
La circulation des vélocipèdes avait donné lieu, dans la
1. V. modèle de déclaration au Formulaire , v° Vélocipèdes, I.
plupart des Départements, à un grand nombre d’arrêtés préfectoraux et municipaux, souvent divergents. Les Préfets ont été invités, par une circulaire du 22 février 1896, complétée par celle du 1er juin 1898, signée par les Ministres des Travaux publics et de l’Intérieur, à prendre dans leurs Départements respectifs un arrêté dont les dispositions sont par suite applicables sur tout le territoire et à toutes les voies publiques.
L’arrêté précise les appareils d’avertissement dont les cyclistes doivent être munis, ainsi que la direction à prendre pour croiser ou dépasser les voitures; il rappelle que la circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs ou contre-allées réservées aux piétons, sauf en dehors des agglomérations, ou lorsque la voie centrale est pavée ou impraticable.
La circulation des vélocipèdes est interdite, en principe, sur les chemins de halage réservés exclusivement au halage des bateaux.
Les Maires doivent, dans, cette matière, comme en ce qui concerne le roulage, faire appliquer l’arrêté préfectoral et dresser ou faire dresser des procès-verbaux en cas de contravention. Les arrêtés municipaux antérieurs ont été rapportés par l’arrêté du Préfet. Mais l’intervention du Maire par voie d’arrêté réglementaire n’est pas pour cela supprimée. Il pourra, par exemple, interdire par arrêté, d’une façon temporaire ou permanente, la circulation des vélocipèdes sur tout ou partie d’une des voies publiques sur lesquelles il exerce ses pouvoirs de police (Chemins vicinaux et ruraux, rues et places). L’apposition de poteaux indicateurs est d’ailleurs nécessaire aux points visés par l’arrêté '.
§ 3. — Autoynobiles .
La circulation des automobiles, c’est-à-dire des véhicules à moteur mécanique autres que ceux servant à l’exploitation des voies ferrées, est régie par les décrets du 10 mars 1899 ( Jur . mun., 1899, I, p. 106) et du 10 septembre 1901, ainsi que par les arrêtés ministériels du 11 septembre et
1. V. modèles d’arrêtés au Formulaire, v° Vélocipèdes, II et III.
12 décembre 1901. il convient d’ailleurs de remarquer qu’indépendamment de cette réglementation spéciale, les automobiles demeurent soumis aux dispositions des règlements généraux sur la police du roulage (Décret du 10 mars 1899, art. 29).
Le Service des Mines est chargé de constater, sur la demande des constructeurs ou des propriétaires, que les véhicules construits satisfont aux prescriptions techniques des articles 2 à 6 du décret de 1899. Le fonctionnaire délégué à cet effet dresse de ses opérations un procès-verbal dont une expédition est remise au constructeur ou au propriétaire. En outre de cette vérification, tout propriétaire d’automobile doit, avant de le mettre en circulation, adresser au Préfet du Département où il réside une déclaration faisant connaître son nom et son domicile, et accompagnée d’une copie du procès-verbal ci-dessus dressé par le Service des Mines. Le Préfet en donne récépissé et délivre au déclarant une carte conforme au modèle arrêté par le Ministre des Travaux publics (Cire. Trav. publ., 10 avril 1899). La déclaration faite dans un Département suffit pour toute la France.
Tout conducteur d’automobile doit également être porteur d’un certificat de capacité délivré par le Préfet du Département de sa résidence sur l’avis favorable du Service des Mines ; et il est tenu de représenter à toutes réquisitions de l’autorité compétente : 1° son certificat de capacité ; 2° le récépissé de dé-claration du véhicule.
Chaque automobile doit être muni à l’avant d’un feu blanc et d’un feu vert, et d’une trompe pour signaler son approche. Le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse. Il est tenu de ralentir, ou même d’arrêter toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d’accident, de désordre ou de gêne pour la circulation.
En aucun cas, la vitesse, ne peut excéder celle de 30 kilomètres à l’heure en rase campagne, et de 20 kilomètres dans les agglomérations, sauf en cas d’une course régulièrement autorisée. Dans les passages étroits ou encombrés, elle doit être ramenée à celle d’un homme au pas. Cette disposition du décret de 1899 ne fait d’ailleurs pas obstacle au droit des
VOIRIE URBAINE
Maires de fixer par des arrêtés spéciaux, conformément à l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, un maximum de vitesse inférieur à celui fixé par ledit décret (Avis Conseil d’État, 18 mars 1902. Cire. Int., 6 sept. 1902).
Si l’automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilom. à l’heure, ce que constate le certificat délivré par le Service des Mines, il doit porter à l’avant et à l’arrière, placées en évidence, deux plaques d’identité, sur lesquelles est inscrit un numéro d’ordre.
Les courses de voitures automobiles dont le parcours ne comprend qu’un seul Département ne peuvent avoir lieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale du Préfet, sur l’avis des Chefs de service de voirie, et avec l’agrément des Maires des Communes traversées. Lorsque le parcours comprend plusieurs Départements, l’autorisation est donnée par le Ministre de l’Intérieur. La vitesse peut, dans ce cas excéder 30 kilomètres à l’heure en rase campagne, mais ne peut jamais dépasser 20 kilomètres dans les agglomérations.
Les contraventions sont constatées par les officiers de police judiciaire, notamment par les Maires, Commissaires de police et Gardes champêtres, et punies des peines de simple police.
Les voitures automobiles doivent être considérées comme des voitures attelées au sens de la loi du 21 mai 1836, et doivent par suite être assujetties à l’impôt des prestations (Cons. d’Ét., 24 décembre 1898). (Y. Prestations). N’est pas assujettie à la taxe la voiture qui est démontée et dans un tel état qu’elle ne saurait être d’un usage immédiat.
Voirie urbaine.
§ 1er. Création, modification et suppression des voies faisant partie de la voirie urbaine. — § 2. Travaux de la voirie urbaine. — § 3. Police de la voirie urbaine.
La voirie urbaine comprend les voies publiques plus spécialement destinées aux communications intérieures des villes, bourgs et villages.
Les rues et places appartiennent cependant à la grande
VOIRIE URBAINE
voirie lorsqu’elles forment la traverse d’une route nationale ou départementale, et à la voirie vicinale lorsqu’elles forment la traverse d’un chemin vicinal ordinaire, d’intérêt commun ou de grande communication. Il est à remarquer que, dans ce cas, les rues et places ne font partie de la grande voirie ou de la voirie vicinale qu’en ce qui touche le sol compris dans les limites de la route, ou du chemin ; tout ce qui excède ces limites appartient à la voirie urbaine.
§ 1er. — Création, modification et suppression des voies faisant partie de la voirie urbaine.
Classement. — C’est au Conseil municipal qu’appartient l’initiative du classement des voies urbaines (L. 5 avril 1884, art. 68, § 7 1). La délibération du Conseil doit être précédée de l’enquête prescrite par l’ordonnance du 23 août 1835 (Y. Travaux communaux). La décision appartient au Préfet (D. 25 mars 1852) sauf appel au Ministre de l’Intérieur et recours, pour excès de pouvoirs, au Conseil d’Ëtat. Il y a lieu toutefois d’excepter : 1° les rues formant la traverse des routes nationales pour le classement desquelles une loi ou un décret est nécessaire ; 2° les rues formant la traverse des routes départementales qui rentrent dans la compétence du Conseil général (L. 10 août 1871, art. 46), de même que les rues formant le prolongement des chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun ; 3° les rues formant le prolongement des chemins vicinaux ordinaires pour lesquelles la Commission départementale statue (L.
1. Les voies publiques font partie du domaine public, lorsque l'autorité compétente en a prononcé le classement dans la voirie nationale ou départementale, vicinale ou rurale. Mais, en matière de voirie urbaine , les rues et places peuvent entrer dans le domaine public, non seulement par voie de classement ou par suite de plans d’alignement, mais encore, en dehors de tout acte de l’autorité administrative, par le seul fait de leur affectation à l’usage public. La jurisprudence a, en effet, décidé qu’une rue existe par le seul fait de sa bordure en maisons et de la circulation du public. (Cass., 4 février 1885, Rouche : 1er mars 1842, Préfet de Seine-et- Oise ; Cons. d'Ét., 22 février 1884, ville de Pontoise ; 28 janvier 1887, Com. de Naurigny-en-Haye) ; et c’est ainsi que les excédents de largeur d’un chemin vicinal, dans la traverse d’une Ville, font partie du domaine public (Cons. d’Ét., 17 mai 1887, Fouquet-Fonteneaü).
VOIRIE URBAINE
10 août 1871, art. 86.) — Un décret est indispensable pour déclarer l’utilité publique, lorsque les terrains à occuper ne peuvent être acquis que par expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, à moins cependant qu'il ne s’agisse d’une rue formant le prolongement d’un chemin vicinal et de terrains non clos et non bâtis ; dans ce dernier cas, le Conseil général ou la Commission départementale statue.
Le caractère légal des voies urbaines résulte aussi de l’homologation ou approbation par l’autorité compétente des plans d’alignement sur lesquels elles figurent.
Déclassement , suppression, prolongement , redressement, et élargissement. — Les formalités et les règles de compétence sont les mêmes que pour le classement. L’élargissement peut, comme le classement, résulter de l’homologation du plan d’alignement (Y. Alignement).
Dénomination des ?'ues et places. — La dénomination des rues et places publiques est entrée, depuis la loi du 5 avril 1884, dans la compétence des Conseils municipaux, sauf approbation du Préfet. Dans le cas où la dénomination a pour objet de conserver ou de rappeler le souvenir d’un citoyen distingué par son mérite ou ses services ou d’un personnage illustre, l’approbation doit être donnée par décret (Ordon. 10 juill. 1816).
§ 2. — Travaux de la voirie urbaine.
Les travaux de la voirie urbaine ont pour objet l’établis^ sement, l’entretien, la réparation et l’amélioration1 des rues, boulevards et places, etc., ainsi que des ouvrages qui en sont les accessoires. Ils sont exécutés par entreprise ou en régie (Y. Travaux communaux, Adjudications, Traité de gré à gré).
Acquisitions de terrains.
Les acquisitions de terrains, dont les Communes ont besoin pour les diverses opérations de la voirie urbaine, se font à l’amiable ou par expropriation en vertu de la loi du 3 mai 1841, ou bien par application des servitudes de voirie.
Acquisitions amiables. — Les acquisitions amiables sont,
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autorisées par le Préfet, lorsqu’il n’y a pas de déclaration d’utilité publique. Elles résultent en principe du décret du Chef de l’État, lorsque cette déclaration est prononcée. Elles sont autorisées par le Conseil général ou la Commission départementale, lorsque la déclaration d’utilité publique intervient à l’égard de travaux à exécuter sur des terrains non bâtis, ni clos de mur, pour l’ouverture ou le redressement d’une rue formant le prolongement d’un chemin vicinal (L. 10 août 1871, art. 44 et 86). Dans tous les cas, elles doivent être l’objet d’une délibération du Conseil municipal et précédées d’une enquête, suivant les formes prescrites par l’ordonnance du 23 août 1835 et la circulaire ministérielle du 22 mars 1883.
Les acquisitions à l’amiable sont constatées soit par des actes notariés, soit par des actes que le Maire rédige dans la forme administrative (Y. Actes notariés ou administratifs ).
Acquisitions 'par voie d’ expropriation. — Les Communes sont obligées d’y recourir lorsque les propriétaires des terrains à occuper refusent de les céder à l’amiable (V. Expropriation, loi du 3 mai 1841).
Acquisitions par application des servitudes de voirie. — Lorsqu’un plan d’alignement approuvé comprend dans le tracé d’une rue des terrains bâtis ou bordés d’un mur ou d’une clôture équivalente, ces terrains sont frappés d’une servitude, dite de reculement, qui ne permet pas au propriétaire d’y élever de nouvelles constructions en bordure de la voie publique, ni d’exécuter des travaux de nature à consolider le mur de face (V . Alignement, Chemins vicinaux).
Acquisition ou occupation définitive de terrains ayant une affectation spéciale. — Les Communes ne peuvent acquérir, pour üne opération de voirie urbaine, des terrains soit de la grande voirie, soit du domaine public ou militaire, que lorsqu’un acte de l’autorité compétente en a changé l’affectation. Elles ne peuvent non plus occuper définitivement, pour l’ouverture, le redressement et l’élargissement d’une rue, place, etc., une parcelle dépendant du presbytère qu’autant que cette parcelle en aura été distraite par une décision du Préfet, prise d’accord avec l’Evêque, ou par un
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décret, si l’Evêque s’opposait à la mesure ( Ordon ., 3 mars 1825 ; D. 25 mars 1852 ; Cons. d’Èt. avis 1er avril 1873) (Y. Eglises et presbytères). Enfin, les terrains provenant d’un cimetière ne peuvent servir aux opérations de la voirie urbaine que cinq ans après avoir cessé d’être affectés aux inhumations. Il est même interdit, en règle générale, d’y pratiquer des fouilles avant l’expiration de dix années qui suivent cette époque (D. 23 prairial an XII, art. 8 et 9 ; L. 6-15 mai 1791) (V. Cimetières).
Aliénations de terrains provenant de la voirie urbaine. — Les propriétaires riverains exercent un droit de préemption sur les terrains qui sont retranchés d’une rue ou d’une place, d’après un plan d’alignement régulièrement approuvé. Mais ils ne peuvent, si ce n’est à Paris, se prévaloir d’un pareil droit à l’égard 'du sol des voies supprimées. Toutefois, l’administration municipale doit leur donner toutes facilités pour qu’ils puissent acquérir à l’amiable le sol de ces voies. C’est le meilleur moyen de les indemniser du préjudice que leur cause cette suppression (Cons. d'Ét. avis du 1er mars 1835) (Y. Aliénations).
Ouvrages accessoires.
Ponts. — Les ponts de la voirie urbaine sont destinés à relier deux rues ou sections de rues séparées par un cours d’eau. Leur établissement est voté par le Conseil municipal et autorisé, en règle générale, par le Préfet (D. 25 mars 1852). L’assentiment du Ministre des Travaux publics est indispensable, si le cours d’eau est navigable ou flottable, et le projet, dans ce cas, est soumis à une enquête et à des formalités spéciales.
Pavage. — Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage des rues est à la charge des propriétaires riverains, les frais de premier établissement ou d’entretien peuvent, en vertu d’une délibération du Conseil municipal et sur un tarif approuvé par arrêté du Préfet, être convertis en une taxe payable en numéraire et recouvrable comme les cotisations municipales (L. 11 frimaire an YII ; D. 25 mars 1852 ; Instr.Min. 4 mai 1852 ; L. 5 avril 1884, art. 140). Pour
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que le pavage puisse être mis à la charge des riverains, il faut : 1° que l’usage remonte à une date antérieure à la loi du 11 frimaire an YII ; 2° que les revenus ordinaires de la Commune soient insuffisants pour pourvoir à la dépense. — La conversion en taxe est demandée par une délibération du Conseil municipal indiquant, autant que possible, l’époque à laquelle remonte l’usage qui a mis les frais de pavage à la charge des propriétaires riverains ; rappelant les diverses dates des paiements effectués par eux pour cette dépense, avec l’indication des rues, places et quartiers : contenant enfin le tarif de conversion, à raison de tant par mètre carré de pavé. Cette délibération est soumise à une enquête, suivant les règles tracées par l’ordonnance du 23 août 1835 et la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 1883 1 2 ■ — Après cette information, le Maire transmet au Sous-Préfet: 1° trois expéditions de la délibération du Conseil municipal portant vote du tarif ; 2° les pièces de l’enquête et l’avis du Commissaire enquêteur ; 3° deux copies de la délibération du Conseil municipal sur le résultat de l’enquête. — Si des contestations se produisent relativement, soit à l’existence de l’usage qui met les frais de pavage à la charge des propriétaires riverains, soit à l’insuffisance des revenus de la ville, soit enfin à l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, c’est au Conseil de préfecture qu’il appartient d’en connaître, sauf recours au Conseil d’Ëtat (Cons. d! Et. 16 novembre 1852; id. 22 février 1855). Les propriétaires compris au rôle, qui se prétendraient surtaxés ou indûment imposés, doivent présenter leur réclamation au Conseil de préfecture, dans le délai de trois mois à partir de la publication des rôles {Cons. d'Et. 31 août 1863; id. 7 août 1874).
Pour ce qui est des formes à suivre pour l’établissement ou l’entretien du pavage (Y. Travaux communaux i).
Trottoirs. — Dans les villes où il n’existe pas d’anciens
1. Il a été décidé toutefois que l’enquête n’étant pas prescrite par la loi, la taxe est régulièrement établie, même en l’absence de cette formalité. (C. d’Et. 18 août 1849).
2. V. un modèle de délibération pour voter la mise en adjudication de
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usages locaux, les propriétaires riverains des voies publiques peuvent être appelés à payer la moitié de la dépense de construction des trottoirs, lorsque rétablissement en a été déclaré d’utilité publique, conformément à la loi du 7 juin 1845. C’est au Préfet à faire cette déclaration, attendu qu’il n’y a point là une expropriation proprement dite. Toutefois, deux conditions essentielles doivent être préalablement remplies pour que ce magistrat puisse faire l’application de la loi. La première est que le Conseil municipal en fasse la demande et la seconde que les alignements des rues dans lesquelles les trottoirs doivent être établis aient été régulièrement arrêtés1.
Les municipalités peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 7 juin 1845, non seulement en ce qui concerne les rues et places faisant partie de la voirie urbaine proprement dite, mais aussi quant aux rues qui constituent le prolongement, à travers l’agglomération, de voies de communication appartenant à la grande voirie, routes nationales et départementales, ou à la voirie vicinale ; les prescriptions de la loi sont en effet générales et absolues (C. d’Ët., 11 juin 1886).
Le Maire fait dresser un devis des travaux indiquant les différentes espèces de matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix. Ce devis est soumis au Conseil municipal, qui provoque la déclaration d’utilité publique, désigne les rues et places dont le plan d’alignement a été approuvé, à telle date, et où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux et répartit la dépense entre 1a. Commune et les propriétaires riverains. Une enquête est ensuite ouverte, suivant les règles tracées par l’or-
l’entretieri des rues et places, Formulaire des Maires , au mot Voirie urbaine, I. — V. aussi un modèle du cahier des charges, id. II.
1. Décret du 25 mars 1852 ; Instruction ministérielle du 5 mai suivant. — IL n’est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale (Loi du 7 juin 1845, art. 4). Dans ce dernier cas, la taxe ne peut être légalement établie qu’à la charge par la Commune de justifier de l’insuffisance de ses revenus ordinaires ( Cons. d'Éf. , 21 décembre 1877.)
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dormance du 23 août 1835 et la circulaire du 22 mars 1883 (V. Travaux communaux ). — Aussitôt après l’enquête, le Maire transmet au Sous-Préfet : 1° le devis des travaux, en double ; 2° deux copies de la délibération ou de chacune des délibérations du Conseil mu-nicipai par lesquelles il est satisfait à toutes les conditions prescrites 1 ; 3° les pièces de l’enquête et l’avis du Commissaire enquêteur ; 4° deux copies de la délibération du Conseil municipal sur le résultat de l’enquête ; 5° la situation delà Caisse municipale, délivrée par le Percepteur. — Le Préfet statue sur l’avis des ingénieurs des ponts et chaussées et celui desSous-Préfets.
Le recouvrement de la dépense mise à la charge des propriétaires riverains s’effectue comme pour les taxes de pâturage, en vertu des rôles dressés par le Maire et rendus exécutoires par le Préfet (L. 7 juin 1844, art. 3; 25 juin 1841, art. 28, et 5 avril 1884, art. 140).
La loi du 7 juin 1845 n’est applicable que dans les villes ou agglomérations pour lesquelles il existe un plan général d’alignement, régulièrement dressé et approuvé. Elle peut également être appliquée dans les villes dépourvues de plan général, mais dans lesquelles il existe des plans partiels spéciaux à des rues déterminées. En dehors de l’application de la loi précitée ou d’anciens usages, les riverains peuvent être autorisés à établir des trottoirs au droit de leurs immeubles, par le Préfet, pour la traverse des routes nationales ou départementales ou des chemins de grande et de moyenne communication, et par les Maires pour les chemins vicinaux et ruraux et pour les voies urbaines proprement dites. L’alignement doit être donné par écrit (Cas. 14 fév. 1874). Les trottoirs constituent une dépendance de la voie publique et font partie du domaine public de l’État, du Département ou de la Commune ; ils sont inaliénables et imprescriptibles ( Journal , 1897, p. 273).
Tramways. — (Y. Chemins de fer).
Plantations. — (Y. ce mot).
Eclairage. — (Y. Police municipale).
L V. un modèle de délibération pour rétablissemenl de trottoirs, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Voirie urbaine , III.
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Fontaines publiques (V. ce moi). ,,,,, -
Numérotage des maisons. — Une ordonnance du 23 avril 1823 a déclaré applicables à toutes les Villes et Communes les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 15 pluviôse an XIII, relatif au système dç numérotage adopté par la ville de Paris. Le premier établissement des numéros est payé sur les fonds de la Commune ; l’entretien et le renouvellement sont à la charge des propriétaires. La demande faite par le Maire doit indiquer les causes qui le portent à juger le numérotage nécessaire, le nombre des rues, celui des maisons, et enfin les divers détails propres à éclairer l’Administration; elle doit, en outre, être accompagnée d’une délibération du Conseil municipal portant vote de la dépense et d’un devis et cahier des charges, en double expédition, dont l’une sur papier timbré.
§ 3. — Police de la voirie.
Le Maire est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l’Administration supérieure, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie (L. 5 avril 1884, art. 90, § 5).
Suivant que ces mesures ont trait à la conservation de la voie urbaine, ou qu’elles intéressent la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, la police de la voirie peut se diviser en police de la conservation et police de la circulation. La police de la conservation n’est dans les attributions du Maire qu’en ce qui concerne la voirie urbaine, tandis que la police de la circulation lui appartient quelle que soit la nature des voies qui traversent l’agglomération (art. 97, § 1er).
Permissions de bâtir. — Nul ne peut construire ou recons- # truire un bâtiment, un mur ou une clôture quelconque, provisoire ou définitive, dans une Commune, ville, bourg Ou village, le long d’une voie dépendant soit de la voirie urbaine ou vicinale, soit de la grande voirie, sans avoir demandé l’autorisation de l’autorité compétente et obtenu d’elle un alignement individuel (V. Alignement).
Pour les constructions qui sont élevées le long d’un pas-
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sage ou d’une rue n’ayant pas le caractère d’une voie publique, le Maire n’a pas à intervenir avant l’exécution des travaux, les propriétaires n’ayant aucune autorisation à lui demander ; mais il lui appartiendrait en vertu de ses pouvoirs de police municipale, d’ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la fermeture du passage ou de la rue, si les nouvelles constructions compromettent la sécurité publique (Cass. 13 mai 1854; 27 juillet 1861). Sont considérés comme obligatoires les arrêtés de police municipale qui défendent, dans les constructions ou réparations, l’emploi de mauvais matériaux ou de procédés offrant des dangers d’incendie K Ces interdictions, quand elles ne font aucune distinction, sont applicables aux entrepreneurs de travaux communaux comme aux propriétaires qui les font exécuter.
Saillies. — La dimension des saillies est fixée par un arrêté spécial du Préfet pour les rues qui dépendent soit des routes nationales ou départementales, soit des chemins vicinaux de toutes catégories. Le Maire prend un arrêté permanent semblable pour les rues appartenant exclusivement à la voirie urbaine. A défaut d’un règlement pris par le Préfet en ce qui concerne les voies vicinales, il est statué dans chaque cas particulier par une décision préfectorale, s’il s’agit d’une rue formant le prolongement d’un chemin de grande ou moyenne communication, et par une décision du Maire, s’il s’agit d’un chemin vicinal ordinaire (Règlement général, art. 179 ; Inst. Min. Int., 6 déc. 1870, art. 280).
Dé même que le Maire peut, dans les conditions ci-dessus, autoriser la construction des ouvrages en saillies, tels que balcons, corniches, ornemants, sculptures, etc., de même il peut en prescrire la démolition lorsque, par leur poids ou volume, ils sont de nature à compromettre la sécurité des
1. Le Conseil d’État a reconnu, par son arrêt en date du 22 juin 1811, que les constructions en pans de bois ne sont formellement prohibées par aucune loi. Elles comportent, néanmoins, en matière de voirie urbaine, une autorisation préalable du Maire, qui peut les prohiber dans l’intérêt de la sûreté publique, par un arrêté de police portant règlement permanent, si, à raison de certaines circonstances spéciales à une localité, les constructions présentent, par leur tendance à se généraliser, un danger réel, tel que celui d’augmenter les chances d’incendie.
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personnes qui passent dessous1. La jurisprudence a étendu le pouvoir de réglementation, en cette matière, à tout ce qui serait établi sur la façade des maisons (Cass. 19 juin 1835). Le Maire peut même interdire, d’une manière absolue, les ouvrages dangereux pour la sûreté de la circulation sur la voie publique, ou ne les permettre que sous certaines conditions qu’il détermine ; ses arrêtés, à cet égard, sont d’une entière légalité, de même que ceux qui ordonnent la destruction des ouvrages de cette nature qui existeraient déjà.
Ces principes sont aujourd’hui consacrés par la jurisprudence qui a reconnu aux Tribunaux de police le droit et le devoir d’appliquer la sanction pénale à toute infraction aux arrêtés ou règlements municipaux qui défendraient pour l’avenir ou ordonneraient de détruire : 1° les bornes en saillies dans les rues (Cass. 4 juin 1830, 9 fév. 1835 et 30 juin 1836) ; 2° les bancs ou établis placés en saillie au devant d’une * maison, sur une rue ou une place (Cass., 22 mars 1822) ; 3° les escaliers ou perrons extérieurs formant saillie sur une voie publique ; 4° les barrières ou clôtures assises sur la voie publique ; 5° les échoppes appuyées devant une maison, sur une rue ou une place (Cass. 11 germinal an XI) ; 6° les jalousies posées à la façade extérieure des maisons (Cass., 12 févr. 1847) ; 7° les gouttières saillantes dans les rues, avec injonction de les remplacer par des tuyaux de descente (Cass. 3 avr. 1841), quelque peu fréquentée que soit la voie publique sur laquelle se trouverait la gouttière, et alors même que ce ne serait qu’une impasse à laquelle on arriverait par une voûte (Cass., 15 nov. 1839); 8° les grands balcons donnant sur les places et dans les rues (Cass., 30 mars 1827). 11 importe toutefois de ne pas perdre de vue que les prohibitions ou injonctions concernant les ouvrages en saillie ne s’appliquent qu’à ceux qui s’avancent sur une voie publique, mais nullement à ceux qui sont construits dans l’intérieur des cours, jardins ou dépendances d’une maison particulière. Aucune raison d’intérêt public ne saurait justifier ici la moindre restriction.
1. V. un modèle d’arrêté pour déterminer les dimensions des saillies, Formulaire des Maires , au mot Voirie urbaine, IV.
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Lorsque la sûreté de la voie publique n’est point intéressée, et qu’il s’agit seulement d’embellissement ou de symétrie, l’autorité municipale n’a pas le droit de gêner, par ses règlements, la liberté des propriétaires. Ainsi, par exemple, n’aurait aucun caractère obligatoire un arrêté municipal qui ne permettrait de construire sur les places et dans les rues que des maisons ayant un rez-de-chaussée et deux étages ; qui déterminerait l’élévation de chacun de ces étages ; qui exigerait que les bâtiments autres que les maisons d’habitation aient la même hauteur, de manière que lés cordons et les corniches soient sur la même ligne.
Le Maire ne peut également, par ses arrêtés, priver les propriétaires des droits acquis que la situation de leurs immeubles leur attribue sur la voie publique ; mais il a le droit et le devoir de proscrire de l’exercice des servitudes légales tout ce qui pourrait nuire à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues et places. Ainsi, par exemple, le Code civil autorisant les propriétaires à laisser les eaux de leurs toits tomber sur la voie publique, des règlements municipaux qui leur interdiraient ce droit ne seraient pas obligatoires, pas plus que ceux qui défendraient d’ouvrir des vues ou portes sur une rue, une place, un quai. Mais la servitude légale ne permettant que la chute des eaux pluviales provenant des toits, le Maire a le droit de défendre qu’on laisse écouler au dehors les eaux ménagères, et même les autres eaux que la pente naturelle du terrain n’amènerait pas à la voie publique. Toutefois, l’autorité tolère ordinairement l’écoulement des eaux ménagères dans les rues, en tant qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour la salubrité publique.
Si le Maire ne peut empêcher l’écoulement des eaux pluviales sur la voie publique, il est dans son droit en interdisant tout mode de construction qui ferait que les passants s’en trouveraient inondés. On doit donc considérer comme obligatoires les arrêtés proscrivant les gargouilles ou autres gouttières saillantes, et ordonnant l’établissement de conduites d’eaux descendant le long des murs jusqu’au niveau du sol. Il en est de même pour les arrêtés défendant aux
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propriétaires, en ce qui concerne la pose des gouttières, tout ce qui serait nuisible à la sûreté et à la commodité du passage. D’après les arrêts de la Cour de Cassation, en date des 14 octobre 1813 et 21- novembre 1834, on ne serait pas reçu à prétendre que de pareils arrêtés sont contraires aux articles du Code qui autorisent l’écoulement des eaux pluviales sur la voie publique.
Droits de voirie. — Il peut être perçu, d’après un tarif voté par le Conseil municipal et approuvé par le Préfet, des droits de voirie au profit de la Caisse municipale dans l’intérieur des Villes ou Communes d’une certaine population agglomérée, tant sur les rues classées comme grandes routes que sur celles qui appartiennent à la voirie urbaine.
Ces droits s’appliquent à la délivrance des alignements individuels (V. Alignement ) et permissions de bâtir ou réparer les constructions élevées le long de la voie publique, et s’étendent à toutes les saillies, fixes ou mobiles, que les propriétaires sont autorisés à établir en dehors de la ligne d’aplomb de leurs édifices (L. 5 avril 1884, art. 68, § 7 ; décret du 21 mars 1832 1).
Il peut encore être perçu des redevances municipales pour droits de place et de stationnement sur la voie publique (V. Stationnement ), pour le balayage des rues et l’enlèvement des boues et immondices (V. Boues et immondices), pour les concessions d’eau (V. Fontaines publiques ), etc.
Bâtiments menaçant ruine.
Il appartient aux agents chargés de la police de la voirie, de veiller à la solidité des constructions situées en bordures des voies publiques. Sous l’ancien régime, les déclarations du Roi des 18 juillet 1729 et 18 août 1730 avaient édicté à ce sujet, en ce qui concerne la ville de Paris, des prescriptions qui ont été maintenues, pour la capitale, par la loi des 19-22 juillet 1791 , et même étendues à toute la France (Cass. , 30 août 1833, Guerlin-Houël ; Cons. d’Ét. 24 février 1860).
1. V. un modèle de délibération approuvant le tarif des droits de voirie, Formulaire des Maires, au mot Voirie urbaine , Y.
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La loi du 21 juin 1898 est venue confirmer la législation et la jurisprudence antérieures.
Lorsque l’édifice menace ruine, mais qu’il peut durer encore quelque temps, et qu’il n’est pas un danger immédiat pour la sécurité publique, c’est au Préfet qu’incombe, comme auparavant, la mission de prendre les mesures nécessaires, s’il s’agit d’une traverse de route nationale ou départementale ou d’un chemin de grande communication ou d’intérêt commun b Si, au contraire, la voie publique a le caractère de chemin vicinal ordinaire ou rural, ou si c’est une rue ou une placç, le Maire est compétent.
Il peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques longeant la voie ou la place publique, lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité (art. 3, Loi 21 juin 1898).
•Sous l'empire de la législation antérieure, on admettait que, si le propriétaire n’obtempérait pas à l’injonction de démolir qui lui était faite par arrêté municipal ou préfectoral, il devait être poursuivi pour contravention devant l’autorité judiciaire, et que, si celle-ci ne pouvait pas apprécier l’opportunité de la mesure prescrite, l’autorité administrative ne pouvait de son côté, et sauf le cas de péril imminent, procéder à la démolition d’office avant que le; Tribunal eut statué. Le législateur de 1898 a confié aux Tribunaux administratifs (le Conseil de préfecture sauf recours au Conseil d’Etat) le soin de désigner le tiers-expert et d’ordonner la démolition.
Dans les cas prévus par l’article 3, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, s’il conteste le péril, de faire -ebmmettre un expert chargé de procéder contradictoirement, et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rapport 5.
1. Cela résulte d’une déclaration du Ministre de l’Agriculture, au cours de la discussion de la loi du 21 juin 1898.
2. V. un modèle d’arrêté de mise en demeure, Formulaire des Mai -
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Si, au jour indiqué, le propriétaire n’a point fait cesser le péril et s’il n’a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l’expert seul nommé par l’Administration.
L’arrêté et les rapports d’experts sont transmis immédiatement au Conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le Conseil, s’il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l’art pour procéder à la même opération.
Dans le cas d’une constatation unique, le Conseil de préfecture peut ordonner telles vérifications qu’il croit nécessaires.
Le Conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l’expertise et fixe, s’il y a lieu, le délai pour l’exécution des travaux ou pour la démolition ; il peut autoriser le Maire à y faire procéder d’office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n’a point eu lieu à l’époque prescrite.
Notification de l’arrêté du Conseil est faite au propriétaire par la voie administrative.
Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d’Etat (art. 4),
En cas de péril imminent, le Maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination, par le Juge de paix, d’un homme de l’art, qui est chargé d'examiner l’état des bâtiments, dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le Maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai indiqué par la sommation, le Maire a le droit de faire exécuter d’office, et aux frais du propriétaire, les mesures indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l’article précédent (art. 5, loi 1898).
Lorsqu’à défaut du propriétaire le Maire a dû prescrire
res, ve Voirie urbaine , VI et l’arrêté nommant un expert et enjoignant au propriétaire d’en nommer un, id. VII.
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l’exécution des travaux, ainsi qu’il a été prévu aux articles
4 et 5, le montant des frais est avancé par la Commune : il est recouvré comme en matière de contributions directes (loi précitée, art. 6).
La jurisprudence était fixée en ce sens que le Maire pouvait ordonner la démolition d’office, en cas de péril imminent, et que son arrêté était légalement pris pourvu qu’il eût été précédé d’une expertise. L’article 5 précité restreint à ce point de vue les pouvoirs du Maire qui « pourra prendre désormais en tant que de besoin, d’office, les mesures indispensables à la sécurité, mais ne pourra pas ordonner la démolition immédiate » (Rapport au Sénat).
Il y a un cas où le Préfet serait compétent, même lorsqu’il s’agirait de constructions bordant des voies publiques placées sous la surveillance du Maire : c’est celui où le Maire refuserait, ou négligerait de prendre les mesures que commande la sécurité publique. L’article 99 de la loi du
5 avril 1884 reconnaît ce pouvoir au Préfet; mais celui-ci ne saurait user du droit de se substituer à son subordonné que si le Maire a négligé ou refusé d’agir, et après une mise en demeure restée sans résultat ( Conseil d’ Et ., 7 févr. 1890, Jur. mun ., 1891, III, p. 16).
L’arrêté du Maire peut être déféré, par la voie hiérarchique, d’abord au Préfet, puis au Ministre compétent (Ministre de l’Intérieqr pour les chemins vicinaux ; Ministre des Travaux publics, pour les routes nationales et départementales) et en dernier lieu au Conseil d’Ëtat pour excès de pouvoirs. L’arrêté du Préfet peut aussi être déféré, par la même voie, au Ministre compétent et au Conseil d’État. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que le recours, pour excès de pouvoirs, soit directement porté devant le Conseil d’État, par voie du pourvoi contre l’arrêté du Maire ou du Préfet.
Mesures de précaution en cas de démolition. — Lorsque* des démolitions ont lieu sur la voie publique, le Maire doit veiller à ce que toutes les mesures de précaution soient prises pour éviter des accidents. Parmi ces mesures les principales consistent : à établir une clôture en planches au devant de la façade du bâtiment ou de la partie du
VOYAGEURS INDIGENTS
bâtiment qui est en démolition ; à éclairer pendant la nuit à l’aide de lanternes non susceptibles d’être éteintes par le vent ou la pluie, les excavations qui auraient été pratiquées, ainsi que les amas de décombres ou de matériaux que l’entrepreneur aurait été obligé de laisser sur la voie publique1.
Les blessures et accidents occasionnés involontairement en pareil cas, par suite de négligence ou d’oubli des précautions indispensables sont punis de peines édictées par les articles 219 et 220 du Code pénal.
Circulation des voitures. — Le Maire a le droit de régie1 menter la circulation des voitures dans les rues et places même appartenant à la grande voirie, pourvu qu’il n’édicte aucune disposition inconciliable avec les règlements qui émanent de l’autorité supérieure (V. Roulage).
Mesures diverses. — Pour les autres mesures à prendre concernant la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, nettoiement et éclairage des voies publiques, enlèvement des encombrements, interdiction de rienexposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons mauvaises (Y. Police municipale).
Voyageurs indigents.
§ 1er. Transport à prix réduit. — § 2. Secours de route.
§ 1er. — Transport à prix réduit.
Indigents. — Le service du transport des indigents et des secours de route à leur délivrer est surtout un service départemental et rentre dans les attributions du Préfet.
Une circulaire du 18 avril 1872, dont les instructions sont rappelées dans les circulaires des 19 septembre 1890, 28 janvier 1891 et 1er décembre 1892 [Jur. mun., II, 1892, p. 162) prescrit d’employer, autant que possible, les voies ferrées pour ce transport.
Ces circulaires font connaître que toutes les Compagnies
n 1. V. un modèle de procès-verbal pour défaut d’éclairage, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Voirie urbaine, VIII.
VOYAGEURS INDIGENTS
ont pris l'engagement d’appliquer aux indigents regagnant en chemin de fer le lieu de leur naissance ou de leur domicile, ou allant chercher du travail, la réduction de 50 0/0 sur le tarif ordinaire et de n’exiger, pour l’admission à cette faveur, aucune autre justification que la réquisition de transport, dûment établie ou autorisée par l’administrateur compétent.
Tout individu qui se présente comme indigent pour obtenir un titre de voyage est tenu de justifier : 1° qu’il est absolument dépourvu dé ressources" ; 2° que la localité où il désire se rendre est bien le lieu de sa naissance ou celui de son domicile et qu’il y trouvera des moyens d’existence assurés. ( Cire . Min. Int., 25 oct. 1833).
Le Maire ne peut délivrer un titre de voyage à un indigent sans y avoir été -autorisé parle Préfet1. En cas d’urgence bien démontrée, il pourra exceptionnellement être passé outre, mais il devra être rendu conqpte immédiatement au Préfet des motifs graves qui n’auront pas permis d’attendre ses instructions. Toute dépense de transport d’indigents, engagée contrairement aux prescriptions qui précèdent, resterait à la charge de la Commune d’où émaneraient les réquisitions irrégulières, sauf le recours personnel qui pourrait, dans certains cas, être exercé contre l’auteur de la réquisition {Cire. Min. Int., 19 sept. 1880).
Enfants assistés ou pauvres. — Les enfants assistés, âgés de 3 à 7 ans, sont taxés sur tous les réseaux au quart du Tarif légal. Ceux de 7 à 12 ans au demi-tarif, ainsi que leurs surveillants ou surveillantes.
Les enfants pauvres envoyés aux frais des Départements ou des Communes, soit aux eaux thermales, soit dans des stations maritimes, jouissent de la même faveur.
Aliénés. — Le tarif de transport des aliénés et de leurs gardiens reste soumis au tarif spécial (0,2464 par kilomètre) et n’est modifié qu’en ce qui concerne les gardiens qui jouiront désormais de la demi-gratuité au retour.
Institut Pasteur et clinique ophtalmologique. — La demi-
1. Y. modèles de réquisition au Formulaire , v° Voyageurs indigents I et II.
VOYAGEURS INDIGENTS
gratuité est accordée aux indigents envoyés, aux frais de l’Etat, des Départements ou des Communes, en traitement à l’Institut Pasteur ou à la clinique ophtalmologique, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.
Eaux thermales. — Enfin, une réduction de 50 0/0 est également faite sur le prix des places aux malades indigents envoyés aux eaux thermales, mais non aux personnes qui les accompagnent.
§ 2. — » Secours de route.
Aux termes de la circulaire ministérielle du 25 octobre 1833, trois personnes seulement par famille pouvaient bénéficier des secours de route accordés aux indigents qui regagnent, munis d’un passeport gratuit, leur pays d’origine, leur domicile de secours ou le lieu de leur travail. La loi du 17 juin 1790 avait fixé ce secours à 30 centimes par personne et par myriamètre parcouru ; mais le développement considérable des voies ferrées ayant réduit de plus en plus le. nombre des indigents voyageant à pied, on a été amené, dans un but d’économie, et pour prévenir les tendances au vagabondage, à n’appliquer que dans des cas très rares les prescriptions de cette loi et les dispositions restrictives de la circulaire de 1833. Les réquisitions de transport en chemin de fer se sont généralisées, et il s’en est suivi umchangement notable dans le mode adopté pour les secours accordés aux voyageurs indigents.
Une circulaire du 17 avril 1861, dont les prescriptions ont été corroborées par celle du 18 avril 1872, a prescrit, en effet, de remplacer l’ancienne indemnité de 30 centimes par myriamètre, qu’il n’était plus possible d’allouer aux indigents voyageant en chemin de fer, par une allocation de 2 francs par jour pour chaque indigent, âgé de plus de 12 ans, et de 1 franc pour 4s enfants au-dessous de cet âge, sans* limitation du nombre des membres d’une même famille pouvant en bénéficier. De plus, les indigents ne devant plus que très exceptionnellement être astreints à voyager à pied, l’application des dispositions limitatives de la circulaire du 25 octobre 1833 est laissée à l’appréciation du Préfet, et il est