WARRANTS AGRICOLES
autorisé à accorder, lorsqu’il jugera que l’humanité le commande, les secours de route à tous les membres d’une même famille indigente, quel qu’en soit le nombre, soit que le voyage se fasse à. pied, soit qu’il s’effectue en chemin de fer (Cire. Min. lnt.\ 7 mai 1890).
Les secours de route étant supportés par les budgets des Départements, c’est au Préfet qu’il appartient d’accorder des secours de cette espèce, de même qu’il a seul qualité pour délivrer des passeports gratuits avec secours de route et pour autoriser les Maires des Communes gîtes d’étape à faire l’avance de ces secours, dans le cas où le voyage a lieu à pied.
Les pouvoirs du Maire en matière de délivrance de secours de route sont limités aux cas d’extrême urgence. L’instruction ministérielle du 19 septembre 1880 ne prévoit qu’une hypothèse, dans laquelle la réquisition du Maire pourrait être acceptée sans engager la responsabilité financière de la Commune, c’est celle où un indigent voyageant à pied arrive dans la Commune et se trouve notoirement hors d’état de continuer sa route (Y. ci-dessus Transport à prix gratuit).
Warrants agricoles.
Une loi du 18 juillet 1898 autorise les cultivateurs à emprunter sur le produit de leurs récoltes (céréales, graines oléagineuses, vins, cidres, cocons, fromages, bois) sans être obligés de déplacer les objets remis en gage et en les conservant sous leur responsabilité dans les magasins, bâtiments ou sur les terrains dépendant de l’exploitation. Le simple constat, affirmé et prouvé de la récolte, fait foi en ce cas. Cette avance est représentée par des Warrants, qui ont le caractère d’effets de commerce et se transmettent par voie d’endossement.
L’autorité municipale n’a pas à intervenir pour l’application de ces dispositions, les déclarations devant être reçues non à la Mairie mais au greffe de la Justice de paix (Circulaire -du Garde des Sceaux , 18 sept. 1898; décret du 29 oct. 1898). %
TABLES DES MATIÈRES
TABLES' DES MATIÈRES