‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 26 sur 267 · Déc. Min. Int · texte numérisé non relu

Déc. Min. Int

2. Il est interdit aux Maires de se rendre acquéreurs des biens de leurs Communes même par voie d’échange (art. 1.596 et 1.707 du Code civil). Il en est de même à l’égard des Maires agissant comme tuteurs au nom de leurs pupilles. Cette disposition, toutefois, n’implique pas réciproquement l’interdiction pour les Communes d’acquérir des propriétés appartenant à leur Maire (Déc. Min. Int., avril 1853).

ALIÉNATIONS

nés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières », l’article 537 du Code civil ne permet pas d’appliquer de plein droit et dans tous les cas les règles de ce Code et du Code de procédure relatives à la surenchère après adjudication, en cas de vente forcée de biens de mineurs.

Mais on a admis que la surenchère pouvait être prévue par une clause du cahier des charges qui en fixe le délai et le quantum (Cass. y 4 ‘mars 1857).

Aliénation au profit d'une autre Commune.

Lorsqu’une aliénation de biens est faite par une Commune au profit d’une autre Commune, située dans le même Département, les deux Conseils municipaux sont appelés à délibérer de part et d’autre, et il est procédé, dans chaque Commune, à une enquête de commodo et incommodo.

Si les deux Communes sont situées dans des Départements différents, les Préfets se concertent pour prendre chacun la décision qui le concerne. En cas de dissentiment, il en est référé au Ministre de l’Intérieur.

Aux termes du règlement du Ministère des Finances, en date du 26 décembre 1866, pour servir à l’exécution du décret du 31 mai 1862, il n’y a pas lieu de procéder à la purge des hypothèques légales des immeubles vendus par une Commune ou un établissement public à une autre Commune, sauf dans le cas exceptionnel où l’immeuble récemment acquis par la Commune ou l’établissement vendeur pourrait être grevé du chef des précédents propriétaires (\. Hypothèques).

Paiement du prix.

Il arrive que des paiements anticipés sont effectués par des adjudicataires ou acquéreurs de biens appartenant à des Communes ou à des établissements publics communaux (hospices, hôpitaux, etc.) sur le montant du prix de ces immeubles, qui ne devait, aux termes du cahier des charges ou de l’acte de vente, être acquitté en une ou plusieurs échéances, qu’à des époques ultérieures.

ALIÉNATIONS

Dans un cas semblable, et conformément à la Cire. Min. Int., 4 mai 1857 et à l’article 954 de l’Instruction généraledes Finances du 20 juin 1859, c’est à la caisse du Trésorierpayeur général (ou à celle du Receveur particulier des finances, si la Commune ne dépend pas de l’arrondissement cheflieu ! que doit être fait le paiement, et non à la caisse du Receveur municipal ou hospitalier.

Voies de recours contre le refus d’ autoriser ou V autorisation du Préfet.

Lorsque le Préfet refuse son approbation, ou ne fait pas connaître sa décision dans le délai d’un mois à partir de la date du récépissé de la délibération et des pièces, le Conseil municipal peut se pourvoir devant le Ministre de l’Intérieur, en vertu du paragraphe final de l’article 69 de la loi du 5 avril 1884.

Lorsque la délibération et les pièces concernant une aliénation sont imcomplètes ou irrégulières, et que le Conseil municipal est appelé à les compléter ou à les régulariser, le délai de trente jours, donné au Préfet pour statuer, ne court qu’à partir de la délivrance du récépissé du procès-verbal de la seconde délibération (Cire. Min. Int., 15 mai 1884, Jur. mun., 1887. , p. 127). Il en est de même lorsque des oppositions à un projet d’aliénation ayant été révélées par l’enquête, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces oppositions. La nouvelle délibération qui intervient ouvre, à partir de la date du récépissé, un nouveau délai de trente jours pour la décision du Préfet.

Lorsque le Préfet a approuvé l’autorisation et que celle-ci a été réalisée, soit devant notaire, soit en forme administrative, de gré à gré ou par adjudication, la délibération du Conseil municipal ou l’arrêté préfectoral approbatif, ne peuvent plus être attaqués devant l’autorité administrative. L’aliénation constitue, en effet, un contrat de droit civil, et l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur toutes les questions relatives à sa validité. Mais l’autorité judiciaire doit surseoir à statuer et renvoyer à l’autorité administrative les questions qui sont de sa compétence. Dans-

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pareil cas, c’est le Ministre de l’Intérieur qui doit être saisi des questions renvoyées à l’appréciation de l’autorité administrative (Cons. d’Etat , 5 janvier 1877, Blanc et autres ; 2 février 1877, Soubry).

Aliénations provoquées par le créancier d’une Commune.

Les créanciers des Communes n’ont pas le droit de recourir contre elles aux voies ordinaires d’exécution. Il leur est interdit de pratiquer des saisies sur les biens communaux soit mobiliers, soit immobiliers ( Avis Cons. d’Etat , 12 août 1807 ; Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Mais tout créancier d’une Commune, porteur d’un titre exécutoire, peut, en vertu de l’article 110 de la loi du 5 avril 1884, provoquer dans son intérêt la vente des biens mobiliers ou immobiliers de cette Commune, autres que ceux servant à usage public (maison d’école, mairie, église, presbytère, halle, champ de foire, etc.).

La demande du créancier doit être adressée au Préfet qui, si elle lui paraît susceptible d’être accueillie, provoque le décret nécessaire pour autoriser une semblable mesure. Ce décret détermine les formes de la vente.

Le décret qui autorise la vente, ou la décision par laquelle l’Administration refuserait de l’ordonner, constituent des actes de tutelle administrative. Ils ne peuvent donc être attaqués par la voie contentieuse. C’est, en effet, à l’autorité administrative qu’il appartient exclusivement de déterminer les moyens à employer par les Communes pour se libérer de leurs dettes et de choisir les biens dont l’aliénation présente le moins d’inconvénients. Elle peut, à défaut d’autres ressources et de biens qui puissent être facilement aliénés, recourir à la voie de l’imposition extraordinaire d’office (V. Journal, 1885, p. 122).

Aliénation de biens appartenant à des sections.

Règles relatives à l’affectation du produit de la vente. — Le Conseil municipal d’une Commune a le droit, sous le contrôle ou l’approbation’jMe l’Administration supérieure, non seulement de régler le mode de jouissance des biens

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appartenant aux sections qui dépendent de la Commune, mais encore de voter l’aliénation de ces biens ou de leurs produits (Art. 61 § 1er, 68 § 2 et dernier et 69, loi 5 avr.

Mais les fonds provenant de l’aliénation, soit de ces biens, soit des produits qui étaient perçus en nature parles habitants, à l’époque de la réunion des sections à la Commune, restent la 'propriété exclusive des sections. La Commune ne peut, en principe, d’après la jurisprudence du Conseil d’État, employer ces fonds à des dépenses d’intérêt général, telles, par exemple, que l’acquisition ou la construction d’une maison d’école, que pour une part proportionnelle au chiffre des quatre contributions directes payées par des habitants des sections auxquelles appartenaient les biens aliénés, et en déchargeant ces habitants, jusqu’à due concurrence, des impositions établies pour faire face auxdites dépenses ( Cons . d’Ét 10 fév. 1859, 8 fév. 1860, 4 août 1864,28 janv. 1865, 10 juill. 1869 et 21 nov. 1873).

Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le contingent légal d’une section, dans une dépense intéressant toute la Commune, soit dépassé, lorsque la section y consent par l’organe d’une commission syndicale, instituée conformément aux dispositions de l’article 129 de la loi du 5 avril 1884.

Un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres de la commission, qui sont élus paroles électeurs de la section qui l’habitent, et par les propriétaires fonciers de cette section.

Aliénés C

Placement volontaire. — Placement ordonné par l’autorité supérieure. —

Placement d’office et d’urgence ordonné par le Maire. — Surveillance

des asiles.

Aux termes de l’art. 1er de la loi du 30 juin 1838, chaque département est tenu d’avoir un établissement public spécial destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter,

1. Aliénés: Voir le Petit Manuel sur la Police des Aliénés (publié en 1904) à l’usage des maires, par Bourgoin ( Prix 1 fr. 50).

ALIÉNÉS

à cet effet, avec un établissement privé, soit de ce département, soit d’un autre département.

Le placement des aliénés dans les établissements consacrés à les recevoir est volontaire ou ordonnné d’office par l’autorité publique.

Placement volontaire.

Les chefs ou préposés responsables des établissements publics, et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés, ne peuvent recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :

1° Une demande d’admission contenant les nom, prénoms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement' est réclamé, et l’indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles (Y. Form. des Maires , v° Aliénés ) ;

La demande est écrite et signée par celui qui la forme,' et, s’il ne sait pas écrire, elle est reçue par le Maire, ou le Commissaire de police, qui en donne acte.

Si elle est formée par le tuteur d’un interdit, il doit être fourni à l’appui un extrait du jugement d’interdiction ;

2° Un certificat du médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire traiter dans un établissement d’aliénés et de l’y tenir enfermée. (Y. Form. des Maires, v° Aliénés). Ce certificat ne peut être admis s’il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, ou s’il est signé d’un médecin attaché à l’établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié au second degré inclusivement des chefs ou préposés de l’établissement ou de la personne qui fait effectuer le placement.

En cas d’urgence, les chefs des établissements publics peuvent se dispenser d’exiger le certificat du médecin ;

3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l’individualité de la personne à placer (L. 30 juin 1838,

4° Un certificat du Maire et des répartiteurs constatant la

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situation de fortune de l’aliéné et de ceux de ses parents habitant la Commune, auxquels des aliments pourraient être réclamés aux termes des articles 205 et suivants du Code civil ;

5° L’avis du Maire sur le mérite de la demande.

Il est fait mention de toutes ces pièces dans un bulletin d’entrée, qui est adressé dans les vingt-quatre heures au Maire, lequel, après l’avoir rempli, le renvoie au Préfet, par l’intermédiaire du Sous-Préfet (L. 30 juin 1838, art. 8, § 2).

Placement ordonné par l’autorité supérieure.

Les Préfets ordonnent d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite ou non interdite dont l’état d’aliénation compromet l’ordre public ou la sûreté des personnes.

Placement d’office et dJurgence ordonné par le Maire.

En cas de danger imminent , attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les Maires ordonnent à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge, toutefois, d’en référer dans les vingt-quatre heures au Préfet, qui statue sans délai (L. L. 30 juin 1838, art. 19 et 5 avril 1884, art. 97, 701).

1. Ces dispositions n’autorisent en aucun cas le Maire à faire transférer directement des aliénés à l’asile public du département.

Sauf le cas de placement volontaire, aucun aliéné ne doit être reçu à l’asile public s’il n’est justifié de l’autorisation du Préfet. Les frais qui résulteraient de la translation irrégulière d’un aliéné pourraient être mis à la charge du fonctionnaire qui l’aurait ordonnée.

Il arrive quelquefois que, pour débarrasser, soit les Communes du fardeau de leurs pauvres, soit les familles de leurs charges domestiques, on présente comme atteints d’aliénation mentale, et même comme aliénés dangereux, des indigents, des infirmes incapables de subvenir à leur existence et chez lesquels le défaut d’intelligence sert de prétexte. C’est là un abus grave. L’asile public d’aliénés ne doit pas être confondu avec le dépôt de mendicité ; ce n’est pas un refuge ouvert à toutes les infortunes. C’est aux Communes et aux établissements hospitaliers ou charitables, à défaut des familles, qu’il appartient de prendre soin des infirmes ou indigents et de pourvoir à leurs besoins.

aliénés

Dans ce cas le Maire fait déposer provisoirement l’aliéné qui compromet la sécurité des personnes en lieu de sûreté, c’est-à-dire à l’hospice civil, s’il en existe un dans l’arrondissement ou, à défaut, dans un local de la Commune propre à le recevoir.

L’article 24 de la loi du 30 juin 1838 dispose, en effet, que « les hospices et hôpitaux civils sont tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées en vertu des art. 18 et 19, jusqu’à ce qu’elles soient dirigées sur l’établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l’article lor, ou pendant le trajet qu’elles feraient pour s’y rendre ; que, dans toutes les Communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne peuvent être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux, et que, dans les lieux où il n’en existe pas, les Maires doivent pourvoir à leur logement soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet ».

Le Maire dresse immédiatement un procès-verbal des déclarations qui lui sont faites par les parents ou les voisins de l’aliéné (Y. Form. des Maires , v° Aliénés) ; l’enquête doit porter plus particulièrement sur les faits qui ont déterminé l’autorité à mettre' cette personne hors d’état de nuire.

Le Maire transmet le même jour au Sous-Préfet ou au Préfet le procès-verbal dont il s’agit, accompagné :

t° D’un certificat de médecin constatant l’état mental de l’aliéné et indiquant la durée et les particularités de sa maladie, ainsi que les chances de guérison (Y. Form. des Maires, v° A liénés ) ;

2° De l’acte de naissance de l’aliéné1, ou bien, s’il est étranger, de son passeport ou de toute autre pièce propre à constater son individualité ;

3° D’un certificat du Maire constatant la position de fortune de l’aliéné et celle de sa famille ou de ses parents, et faisant connaître exactement le domicile de secours de

1. Dans le cas où la reproduction de cette pièce ne pourrait avoir lieu de suite, ce ne serait pas un obstacle à l’admission du malade ; mais le Maire devrait le réclamer et en faire l’envoi le plus tôt possible.

ALIÉNÉS

l’aliéné, en se conformant aux règles établies par la loi du 15 juillet 1893 *.

Outre ces diverses juslifications, le Maire donne son avis particulier, tant sur l’admission de l’aliéné à l’asile départemental, que sur la part contributive qui peut être mise à, sa charge ou à celle de sa famille, dans la dépense que nécessiteront son séjour et son entretien à l’établissement. Cet avis, qui peut être donné dans une lettre, est joint aux pièces mentionnées plus haut. 11 est ensuite statué par le Préfet, et l’arrêté qui ordonne, s’il y a lieu, le placement d’office de l’aliéné dans l’établissement départemental, est envoyé au Maire, avec un bulletin imprimé destiné à constater les antécédents du malade. Ce bulletin est rempli avec soin par le Maire, d’après les renseignements qu’il a pu se procurer, et la remise en est faite au directeur de l’établissement au moment où l’aliéné lui est présenté.

Si la personne dont le placement d’office est ordonné n’a pu être déposée provisoirement à l’hospice, le Maire doit la faire transporter à destination.

La dépense de transport est arrêtée par le Préfet, sur la production du mémoire de celui qui l’a effectuée (L. 30 juin 4838, art. 24 et 26).

Lorsqu’il y a lieu d’emprunter les voies de fer pour transporter un ou plusieurs aliénés dans le lieu qui leur a été assigné par l’autorité administrative, les compagnies concessionnaires sont tenues de fournir un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes, moyennant le prix de vingt centimes par compartiment et par kilomètre. Seulement, pour prévenir toute difficulté dans l’exécution, les gares de départ doivent être prévenues deux heures au moins avant le passage du train, par un avis écrit émané de l’autorité chargée de faire effectuer le transport {Inst. Min. Int. et Trav. publ., 12-26 juin 1858).

En principe, les gendarmes ne doivent pas être employés pour le transport des aliénés. On doit les faire accompagner

1. Ce certificat et le certificat médical sont aujourd’hui dans la même formule (V. Formulaire des Maires , v° Alignés)..

ALIÉNÉS

soit par des infirmiers pris dans les hospices où ils auraient été provisoirement déposés, par application des dispositions de l’art. 19 de la loi du 30 juin 1838, soit par des personnes désignées spécialement à cet effet par les autorités locales.

Les familles se chargent, le plus souvent, de conduire à l’asile départemental d’aliénés ceux de leurs membres à l’égard desquels le Préfet a autorisé ou prescrit le placement dans cet établissement. Ce moyen est sans contredit le plus naturel et celui qui se concilie le mieux avec l’état des personnes atteintes d’aliénation mentale.

Mais on a dû prévoir le cas où un individu tomberait ou serait rencontré en état d’aliénation mentale dans une localité où il n’aurait ni son domicile, ni sa famille, et celui où l’aliéné serait dangereux au point de ne pouvoir être amené *à l’hospice le plus voisin par un membre de la famille ou par les personnes préposées à cet effet, sans l’assistance de la force publique. Dans ce cas, rien ne s’oppose à ce que le Maire réclame le concours de la gendarmerie pour escorter ces personnes et leur prêter main forte au besoin, à la charge par lui d’en référer au Préfet dans les vingt-quatre heures, et de lui transmettre, soit le certificat du médecin, soit le procès-verbal qui aurait été dressé à l’effet de constater les actes auxquels se serait livré le malade, et qui seraient de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.

Si la Commune, dans laquelle est prise une mesure semblable à l’égard d’un aliéné, se trouve à proximité d’une ligne de chemin de fer conduisant dans la localité, siège de l’hospice où doit être provisoirement déposé le malade, le Maire charge par écrit un agent communal d’accompagner l’aliéné jusqu’à l’hospice, et c’est alors qu’il doit être fourni par la compagnie de chemin de fer un compartiment spécial de voiture de seconde classe pour l’aliéné et son con ducteur. Les avances qui sont faites dans cette circonstance par la Commune, ou par tout autre, pour les frais de transport, sont remboursés sur les fonds départementaux, après la production d’un état détaillé en double original.

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Si, au contraire, il y a lieu de faire transférer l’aliéné par voie de terre, le Maire requiert le préposé de l’entreprise des convois civils et militaires de fournir une voiture pour le transport de l’aliéné et de la personne chargée de l’accompagner soit à destination, soit au lieu correspondant où il existe un autre préposé de l’entreprise des convois. Dans les Communes où il n’y a pas de préposé, la réquisition est remise à un voiturier de la localité, qui est payé de son voyage, d’après le prix convenu avec le Maire, soit sur les fonds départementaux, soit par l’entrepreneur des convois.

Les règles qui précèdent, relatives au transport à l’hospice le plus voisin des aliénés étrangers à la Commune où ils sont arrêtés, sont applicables aux aliénés transférés de l’hospice où ils ont été provisoirement déposés, dans l’asile départemental, lorsque leur admission dans ce dernier établissement a été autorisée par le Préfet. Elles sont applicables également aux aliénés que les familles ne pourraient conduire elles-mêmes ou faire conduire à leurs frais dans l’asile départemental après leur admission prononcée.

Quant à la dépense de l’entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d’aliénés, elle est réglée d’après un tarif arrêté par le Préfet (art. 26, L. du 30 juin 1838, et 46, 17°, L. du 10 août 1871). Cette dépense est à la charge des personnes placées, et, à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes des art. 203 et suivants du Code civil ; à défaut, ou en cas d’insuffisance des ressources qui précèdent, il y est pourvu aux frais du Département avec le concours de la Commune du domicile de l’aliéné (Voir pour la détermination du domicile du secours au mot Secours).

Le Conseil général détermine la part des Communes dans les frais d’entretien de leurs aliénés indigents (art. 46, 17°, L. 10 août 1871). Un extrait du décompte, établi par le Préfet est transmis chaque année pour être mis sous les yeux du Conseil municipal, qui vote la somme nécessaire. Cette dépense peut être inscrite d’office au budget communal.

La Commune peut, dans tous les cas, réclamer le rem-

ALIÉNÉS

boursement de la dépense à la famille de l’aliéné, si celle-ci est en état d’y subvenir.

Les aliénés de nationalité étrangère ne peuvent acquérir, ni en France ni en Algérie, de domicile de secours ; en conséquence, les Communes ne sauraient être obligées à contribuer aux dépenses de leur hospitalisation (L. 30 juin 1838, art. 28; L. 10 août 1871, art. 66, §19). Il semble que, d’après l’art. 8 de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, cette charge incombe à l’Etat. D’ailleurs en vertu de Conventions diplomatiques, un certain nombre d’Etats étrangers ont consenti, à charge de réciprocité, à supporter une partie des dépenses résultant de l’hospitalisation de leurs nationaux dans les Etablissements départementaux d’aliénés. *

Attributions des Maires relatives à la surveillance des asiles.

La loi sur les aliénés attribue aux Maires des fonctions de surveillance. Elle les charge, conjointement avec d’autres fonctionnaires, de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées, et prennent à leur égard tous renseignements propres à faire connaître leur position (L. du 30 juin 1838, art. 4).

Le Maire cote et paraphe un registre où sont immédiatement inscrits les noms, profession et tous les détails con- •cernant la personne et l’état des aliénés placés dans rétablissement ; le Maire se fait soumettre ce registre lorsqu’il se présente pour faire la visite de l’établissement ; après la visite, il y met son visa, sa signature et ses observations, s'il y a lieu (même loi, art. 12).

Les ordres concernant le placement dans un établissement, le maintien ou la sortie des aliénés, sont notifiés au Maire du domicile des personnes soumises au placement qui doit en donner immédiatement avis aux familles {art. 22). %

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

Alignement et nivellement.

Établissement des plans d’alignement. — Modification ou révision de ces plans. — Effets des plans d’alignement. — Alignement individuel. — Anticipations.

L’objet principal du plan d’alignement est de donner aux rues çles villes, et aux autres voies publiques, la largeur nécessaire et la direction convenable.

Le nivellement a pour but la fixation du niveau des voies publiques à l’intérieur des agglomérations. Il permet aux municipalités d’étudier d’une façon complète les travaux à exécuter pour faciliter l’écoulement des eaux. Il fournit par conséquent aux propriétaires les indications nécessaires pour établir les accès ou issues de leurs fonds sur les voies publiques, sans avoir à craindre d’élever des constructions qui se trouveraient au bout de quelques années en contrehaut ou en contre-bas de ces voies.

L’art. 136, 14°, de la loi du 5 avril 1884 déclare obligatoire la dépense dès plans d’alignement et de nivellement des rues et places. Toutefois, le Ministre de l’Intérieur a interprété la volonté du législateur en ce sens que, si les Communes importantes doivent être pourvues, dans un bref délai, d’un plan général d’alignement et de nivellementr il n’y a pas lieu de provoquer dans les Communes rurales, avec la même insistance, la détermination du niveau des rues et places. Il suffira d’y fixer le nivellement en même temps que l’alignement, toutes les fois qu’il y aura ouverture, redressement ou élargissement d’une voie municipale intérieure (Cire. Min. Int., lomai 1884, Jurisprudence municipale, 1888, p. 162). ■ p '

Etablissement des plans généraux d'alignement et de nivellement .

Les plans d'alignement ou de nivellement sont homologués et approuvés par des autorités différentes, suivant qu’il s’agit de grande voirie, de voirie vicinale ou rurale, ou de voirie urbaine.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

Les plans d’alignement ou de nivellement des rues formant la traverse d’une route nationale ou départementale sont homologués par décret du Chef de l’État.

Ceux des rues formant le prolongement d’un chemin vicinal sont approuvés par le Conseil général ou la Commission départementale, suivant que le chemin est de grande communication, d’intérêt commun ou vicinal ordinaire (L.

10 août 1871, art. 44 et 86). Les plans d’alignement des voies formant le prolongement des chemins ruraux classés sont homologués par la Commission départementale. Cette approbation résulte d’ailleurs de la décision qui a prononcé soit la reconnaissance, l’ouverture, le redressement ou l’élargissement du chemin, soit la fixation de sa largeur et de ses limites (L. 20 août 1881, art. 4 et 13. — V. Chemins ruraux).

Les plans d’alignement de la voirie urbaine sont approuvés et homologués par le Préfet.

Les formalités à remplir pour obtenir l’approbation d’un plan général d’alignement ou de nivellement sont les suivantes :

Le Maire s’entend avec un agent voyer, ou un géomètre, pour déterminer le prix que coûtera la confection des plans;

11 appelle ensuite le Conseil municipal à voter les fonds nécessaires pour faire face à la dépense L Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ont été classés par l’art. 136, 14°, de la loi du 5 avril 1884, au nombre des dépenses obligatoires. Il convient, toutefois, pour éviter à la Commune de payer les frais d’une seconde opération, dans le cas où la première aurait été irrégulièrement faite, de stipuler dans le traité à passer que le plan ne sera reçu et le paiement exigible qu’après l’approbation de l’autorité compétente1 2.

Les traités de cette nature sont soumis au Conseil muni-

1. V. un modèle de délibération pour l’établissement d’un plan général d’alignement, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Alignement, I.

2. Aux termes de la cire. Min. Int. du 2 octobre 1815, le plan de détail doit être dressé en atlas à l’échelle de 2 millimètres pour un mètre et le plan d’ensemble à l’échelle de 1 millimètre pour un mètre.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

cipal et envoyés au Préfet en double exemplaire, dont l’un sur papier timbré, avec deux expéditions de la délibération approbative.

Aussitôt que les plans sont dressés, le Maire les soumet au Conseil municipal qui les examine et les approuve par une délibération formelle b Ils sont ensuite déposés à la mairie pendant quinze jours, à l’expiration desquels un commissaire, désigné par le Préfet, reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l’utilité publique des alignements projetés (V. au mot Travaux communaux les formes à suivre).

Pièces à produire:

1° Le plan d’alignement et de nivellement en double expédition signé par l’homme de l’art, vise' par le Maire et le commissaire enquêteur et revêtu du sceau de la mairie. Il suffit, pour Je nivellement, défaire tigurer, sur le plan d’alignement, avec l’indication des pentes ou rampes, des cotes représentant par des chiffres noirs le niveau actuel et par des chiffres rouges le niveau futur ;

2° La délibération approbative du Conseil municipal, en double expédition ;

3° Le procès-verbal d’enquête 1 2, accompagné de l’avis motivé du commissaire enquêteur, des déclarations annexées à ce procès-verbal et du certificat du Maire constatant l’accomplissement des formalités d’affiches et de publications3 ;

4° La délibération du Conseil municipal, en double expédition, sur les réclamations constatées par l’enquête4. Il est inutile de faire délibérer le Conseil municipal sur le résultat de l’enquête,

1. Y. un modèle de délibération approuvant un plan général d’alignement, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Alignement, III.

2. La décision qui homologue les plans d’alignement des chemins vicinaux de grande et de moyenne communication est précédée de l’enquête dans les formes déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834 (art. 177 du règlement général sur les chemins vicinaux). Mais l’enquête de l’ordonnance du 23 août 1835 est suffisante, lorsqu’il s’agit de rues formant le prolongement de ces voies (Dép. Min. Int. Ille-et-Vilaine, 13 mars 1874).

3 Y. un modèle d’avis de dépôt du plan d’alignement à la mairie, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Alignement , IV, et un modèle de certificat de publication et d’affiche pour le dépôt du plan à la mairie, id. V.

4. V. un modèle de délibération sur le résultat de l’enquête, id. VI.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

s’il n’y a pas de réclamation et si l’avis du commissaire enquêteur est favorable.

Afin d’éclairer la décision du Préfet sur le mérite graphique des plans proposés, il existe, dans chaque Département, un Conseil des bâtiments civils, composé d’un ingénieur des ponts et chaussées, de l’agent voyer en chef, de l’architecte du département et d’autres hommes de l’art jugés aptes à faire partie de cette assemblée.

Lorsque, par suite des observations du Conseil des bâtiments civils, il paraît nécessaire d’adopter des modifications aux alignements projetés, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête, dans la même forme que la première, et de prendre de nouveau l’avis du Conseil municipal avant de statuer définitivement [Cire. Int.7 5 mai 1852).

Les plans doivent toujours être signés par leurs auteurs et certifiés véritables par les autorités locales et départementales. En l’absence de cette formalité essentielle, les plans ne pourraient être considérés comme authentiques. Les plans d’alignement sont dressés en original et en copie : l’original reste annexé à l’arrêté approbatif du plan ; la copie est renvoyée au Maire, après avoir été certifiée conforme à l’original, et c’est sur cette copie que sont ensuite donnés les alignements.

Le Préfet ne peut que donner ou refuser son approbation au plan délibéré par le Conseil municipal, sans avoir le droit de le modifier d’office.

Si le plan contient des projets de création de voies nouvelles, telles que rues, places, quais, dont l’exécution ne peut avoir lieu par simple mesure de voirie, il est expressément stipulé, dans l’arrêté préfectoral, que les alignements, ayant pour objet l’ouverture de ces rues et places désignées nominativement, ne pourront recevoir leur exécution qu’après que la Commune aura été spécialement autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit, s’il y a lieu, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et conformément à la loi du 3 mai 1841, les propriétés ou portions de propriétés dont l’occupation est reconnue nécessaire.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

Jusque-là, lesdits terrains ne sont pas assujettis aux servitudes de voirie résultant des règlements en vigueur.

'Modification ou révision des plans d’ alignement ou de nivellement.

Lorsqu’un plan général d’alignement a été régulièrement approuvé, le Conseil municipal peut toujours demander la modification ou la révision des alignements’ qui seraient contraires à l’intérêt général.

Il est pris, dans ce cas, une délibération explicative et motivée1 2, indiquant les modifications que le Conseil désire, et chargeant un homme de l’art, moyennant un prix déterminé, de dresser le nouveau plan, en se conformant aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 2 octobre

Il est ensuite procédé aux formalités indiquées plus haut pour l’approbation des plans généraux d’alignement. Les pièces à produire sont aussi les mêmes.

Effets des plans d'alignement.

En matière de grande voirie , de voirie urbaine, et de voirie vicinale 2 les plans d’alignement régulièrement approuvés frappent "les terrains bâtis, clos de murs ou d’une clôture équivalente, compris dans le tracé des rues et places, de la servitude de retranchement ou de reculement.

Lorsque des terrains ne sont ni bâtis, ni clos de murs ou d’une clôture équivalente, ils sont réunis à la voie publique dès le moment de l’approbation du plan d’alignement (Cons.

1. V. un modèle de délibération pour la révision, la rectification et le complément du plan général d'alignement, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Alignement , II.

2. En matière de chemins ruraux , l’acquisition de terrains par application de la servitude de retranchement ou de recrutement n’était pas admise avant la loi du 20 août 1881, et n’a pas été consacrée par cette loi. L’acquisition des terrains nécessaires à l’élargissement des chemins ruraux ne peut donc avoir lieu, à défaut d’arrangement amiable, que par voie d’expropriation (V. Expropriation). Les aliénations de parcelles retranchées aux chemins ruraux doivent, d’autre part, avoir lieu dans la forme des aliénations ordinaires.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

d’EL, av. 7 et 21 août 1839). Lorsque les terrains sont bâtis ou clos, la servitude a pour effet d’empêcher soit l’édification de nouvelles constructions, soit les travaux confortatifs du mur de face. Dans ce cas, la réunion à la voie publique n’a lieu que lorsque le propriétaire démolit ses constructions ou clôtures, soit spontanément, soit sur l’injonction de l’administration pour cause de péril ou de vétusté (V. Voirie urbaine).

Les parcelles retranchées aux voies publiques par les plans d’alignements appartiennent aux propriétaires riverains par droit de préemption. L’aliénation a lieu au moment ou l’alignement individuel leur est délivré b

Les Communes sont dispensées de soumettre à l’autorité supérieure les demandes relatives à des acquisitions ou à des aliénations immobilières opérées par l’effet d’un plan d’alignement.

Le plus souvent, l’accord préalable de la Commune avec le propriétaire, au sujet de la valeur du terrain cédé par ce- dernier, rend inutile tout autre procédure. Il suffit, dans ce cas, d’inscrire au budgetoude voter, p^r une délibération spéciale, le crédit nécessaire pour le paiement de l’indemnité fixée par l’expert de la Commune et acceptée par le propriétaire1 2.

Lorsqu’il y a contestation entre la Commune et le propriétaire sur la fixation de l’indemnité, celle-ci est fixée différemment, suivant qu’il s’agit de rues ou places faisant partie de la voirie urbaine, ou de voies formant traverses de chemins vicinaux, de routes départementales ou nationales.

Le prix est fixé par le jury organisé par la loi du 3 mai 1841, lorsqu’il s’agit de rues ou places {Cons. d’Ét. av. 1er avril 1841 ; Cire. Min. Int., 23 août 1841) 3. Lorsqu’il s’agit

1. En matière de grande voirie , les propriétaires riverains exercent le droit de préemption, non seulement sur les parcelles retranchées à la voie publique, mais encore sur le sol des voies supprimées (L. 4 mai 1842, art. 3 et 4). Dans ce cas il y a lieu à une procédure spéciale.

2. V. un modèle de délibération pour cession de terrain par voie d’alignement, Formulaire des Maires , v° Alignement, IX.

3. Y. un modèle de délibération pour demander la fixation par le jury d’expropriation d’une indemnité pour le lerrain cédé à la voie publique par suite d'alignement, id. X.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

de chemins vicinaux, il faut distinguer le cas où le terrain réuni à la voie publique est bâti et celui où il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, un jury spécial, tel qu’il est organisé par l’art. 18 de la loi de 1836, est compétent (L. 8-11 juin 1864). Dans la seconde hypothèse les indemnités sont fixées par le Juge de paix conformément à l’art. 15 de la loi de 1836 (Y. Chemins vicinaux).

Les règles qui précèdent s’appliquent au cas où les administrations municipales peuvent justifier de l’approbation régulière de plans, soit généraux, soit partiels ; mais s’il n’en existe aucun, il doit être procédé, pour ces sortes de transactions, comme pour les acquisitions ou les aliénations ordinaires (Y. Acquisitions y Aliénations).

Alignement individuel. — Autorité compétente pour le donner.

Les autorités chargées d’arrêter et de délivrer l’alignement et le nivellement1 sont les* mêmes. Elles varient suivant la nature des voies de communication :

Pour celles qui sont comprises dans la grande voirie, l’alignement est donné par le Préfet 2.

En ce qui touche la voirie vicinale et rurale, l’alignement est donné par le Préfet pour les constructions et -clôtures à élever le long des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ou par le Sous-Préfet, sur le Rapport des agents voyers, lorsqu’il existe un plan régulièrement approuvé (L. 4 mai 1864, art. 2). L’alignement est

1. L’obligation pour les propriétaires riverains de la voie publique de demander l’indication des cotes de nivellement et de s’y conformer, lorsqu’il a été procédé dans la Commune à la détermination de ces cotes, n’est pas inscrite expressément dans la loi. Mais il est impossible d’admettre que le législateur du 5 avril 1884 n’ait pas entendu les y obliger quand il a prescrit aux Communes de faire fixer officiellement les cotes de nivellement de leurs rues et places (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

2. Une circulaire du Ministre des Travaux publics, en date du 18 mai 1849, a simplifié les formes de l’instructio’n, dans tous les cas où il s’agit de traverses de villes et villages dont les alignements ont été fixés par un règlement d’administration publique. Les demandes d’alignement sont adressées au Sous-Préfet qui statue directement sur l’avis de l’Ingénieur ordinaire de l’arrondissement.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

donné par le Maire, sur l’avis des agents voyers et sauf l'approbation du Sous-Préfet, pour les constructions et clôtures à élever le long des chemins vicinaux ordinaires et des chemins ruraux 4. L’alignement est donné par le Maire dans les rues et places faisant partie de la voirie urbaine, qu’il y ait ou non un plan d’alignement2.

De nombreux arrêts du Conseil d’État et de la Cour de cassation ont décidé que les autorités compétentes (Maire, Préfet) ne pouvaient répondre à une demande d’alignement soit par une fin de non-recevoir, soit par un silence prolongé. Il a été décidé de plus que, lorsqu’un décret a déclaré d’utilité publique l’ouverture d’une rue et fixé les alignements de cette voie publique, le riverain n’est pas fondé à exiger de l’Administration la délivrance d’un alignement conforme audit décret tant que la ville n’a pas exécuté les travaux d’ouverture autorisés par ce décret. L’application aux riverains des alignements fixés pour la rue nouvelle ne saurait en devancer l’ouverture (Cons. d’Etat ., arr. 22 mars 1895. Jur. mun ., 1895,111, p. 75 et observations à la suite).

Grande voirie.

Les demandes de permissions de grande voirie ayant pour objet d’établir des constructions le long des routes nationales et départementales et sur les traverses de ces routes, de modifier les façades de celles qui existent, de faire ou de supprimer des plantations régulières ou de former une emprise quelconque sur le sol des voies publiques et de leurs dépendances, doivent être faites sur papier timbré et adressées au Préfet ou au Sous-Préfet 3. Elles sont présentées par le propriétaire ou en son -nom et contiennent l’indi-

1. Voir, dans le Recueil des actes administratifs dn département, les règlements généraux pris par le Préfet pour l’exécution de la loi du 21 mai 1836, sur les. chemins vicinaux, et de la loi du 20 août 1881, sur les chemins ruraux.

2. V. un modèle d’arrêté du Maire pour donner un alignement, Formulaire des Maires, 5e éd., v° Alignement , VII.

3. Ces demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire des Maires qui doivent, dans ce cas, y joindre leur avis.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

cation exacte de ses nom, prénoms et domicile. Ces requêtes désignent la Commune où les travaux doivent être entrepris, en ajoutant, dans les traverses des agglomérations, l’indication de la rue et du numéro de l’immeuble auquel ils se rapportent, et hors des traverses, celle des lieux dits, tenants et aboutissants, et des bornes kilométriques entre lesquelles ils doivent être exécutés (Cire. Min. Trav. pub., 20 septembre 1858).

Il est statué sur ces demandes conformément à la circulaire précitée du Ministre des Travaux publics. Aucun alignement ne peut être donné sans que le Maire ait été appelé à donner son avis (L. 5 avril 1884, art. 98) h

Voirie vicinale et rurale.

Pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun1 2, les demandes d’alignement et de nivellement sont adressées sur papier timbré au Sous-Préfet, comme en matière de grande voirie. Elles sont transmises par l’intermédiaire du Maire qui y joint son avis. Le Sous-Préfet est compétent pour statuer s’il existe un plan d’alignement régulièrement approuvé. A défaut de plan, le Préfet peut seul statuer (L. 4 mai 1864, art. 2 ; régi, gén., art. 175; Inst, gén., art. 276).

Alignements délivrés par le Maire. — La demande, sur papier timbré, est faite à l’autorité municipale lorsqu’il s’agit de chemins vicinaux ordinaires ou de chemins ruraux. Le Maire prend, sur le rapport de l’agent voyer cantonal, un arrêté qu’il notifie à l’intéressé ; une expédition est transmise immédiatement à la Sous-Préfecture, avec un plan de la partie de chemin comprise dans l’alignement.

Dans les localités où il n’existe pas de plan approuvé, l’alignement est également donné parle Maire, conformément au principe posé par la loi du 24 août 1790, et sauf le droit

1. V. un modèle d’avis, Formulaire des Maires , 5e éd., v° Alignement, VIII.

2. Les rues qui sont la prolongation des chemins vicinaux de grande communication, dans la traverse des Communes, doivent être considérées comme faisant partie de ces voies.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

de réformation qui appartient au Préfet. Mais, dans ce cas, le Maire ne peut que maintenir à la rue ou place sa largeur et délivrer l’alignement sur la limite actuelle de la propriété [Cons. d*Ét., 5 avril 1862 ; Cass. arr. ch. crim., 23 janvier 1892. Jur. mun., 1892, III, p. 114) 1 ; s’il croit nécessaire d’élargir ou de rétrécir la voie publique, il doit, avant de délivrer l’alignement, faire dresser et approuver un plan général pour toutes les rues de la Commune, ou se borner à faire établir un plan partiel pour la rue dans laquelle se trouve la maison pour laquelle l’alignement est demandé (Cons. d’Ét., 5 avril 1852, Lebrun ; Cass., 11 décembre 1589, Michaut ; Cire. Min. Int., 12 mai 1869).

Les alignements délivrés par l’autorité municipale, pour les constructions à établir sur les terrains longeant la voie publique, sont donnés aux risques et périls de ceux qui les obtiennent ; et cette autorité, en réglant les alignements dans l’intérêt de la viabilité publique, ne préjuge en aucune manière dés droits de propriété ou servitude que des tiers prétendraient avoir sur ces terrains. En conséquence, les arrêtés d’alignement ne font pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soit saisie, le cas échéant, des questions de propriété et de servitude qui, par leur nature, appartiennent à sa juridiction (Cons. d’Ét ., 31 mai et 6 décembre 1855). Le Maire, en délivrant un alignement conformément au plan général approuvé pour la Commune, doit, en conséquence, réserver les servitudes de vue et autres qui pourraient grever le terrain cédé au profit des propriétés voisines.

Voirie urbaine.

L’alignement et le nivellement, en ce qui concerne les rues des villes, bourgs et villages qui ne font pas partie de la grande voirie, ni de la voirie vicinale, est dans les attri-

1. Par exception à la règle générale, si, en l’absence d’un plan d’alignement, les nouvelles limites d’un chemin vicinal ou d’une rue formant le prolongement d’une voie vicinale ont été fixées par l’autorité compétente dans le but de modifier le tracé au moyen de bornes ou de points de repère, l’alignement individuel doit être délivré suivant ces nouvelles limites (Gons. d’Ét., 23 mars 1870, Fournier; 27 avril 1870, Benoît Giroud).

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

butions du Maire ; c’est à cette autorité que les demandes doivent être faites. En matière de voirie urbaine, comme pour les chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux, les alignements et nivellements doivent être donnés conformément aux plans approuvés par le Préfet.

S’il n’existe point de plan d’alignement régulièrement approuvé, le Maire doit, comme en matière de voirie vicinale, donner un alignement conforme à la limite actuelle de la voie publique (Voir ci-dessus).

L’arrêté municipal qui accorde la permission de construire et donne l’alignement individuel n’est valable que pour une année à partir de sa date. Si l’impétrant n’a pas commencé les travaux avant l’expiration de l’année, il ne peut construire qu’après avoir obtenu un nouvel arrêté ( Cass 11 juillet 1857, Brune ; 10 mars 1859, Bernardi ; 20 décembre 1865, Valentin Dulac — Contra Cons. d’Etat ., 14 juin 1836, com. de Boussac). Cette déchéance n’est appli cable qu’en matière de voirie urbaine (Cass., 22 juillet 1859, Divoux).

Anticipations. — , Constatations et poursuites des contraventions.

Les anticipations et contraventions en matière d’alignement (contraventions aux arrêtés d’alignement individuels délivrés par l’autorité compétente, travaux effectués sans autorisation, travaux confortatifs au mur de face) sont constatées par des procès-verbaux b

Ont qualité pour dresser procès-verbal :

1° En matière de voirie urbaine et rwra/e "(prolongements de chemins ruraux) : les Maires et Adjoints, commissaires de police, gendarmes (Code d’instr. crim., art. 9), gardes champêtres (L. 5 avril 1884, art. 102) ; les appariteurs agents de police et autres agents assermentés (L. 5 avril 1884, art. 88) ;

2° En matière de voirie vicinale (prolongements de che-

i. Y. un modèle de procès-verbal, Formulaire des Maires , 5e éd., v°

Alignement , XI.

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT

mins vicinaux): les Maires et Adjoints, commissaires de police, agents voyers, gardes champêtres, gendarmes (Code d’instr. crim., art. 9, 11, 12 et 16 ; 1. 21 mai 1836, art. 11 ; Cass., 7 janvier 1845, Berger) ;

3° En matière de grande voirie (rues formant traverses de routes départementales et nationales) ; les Ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs, piqueurs, cantonniers chefs (L. 29 floréal an V, art. 2 ; d. 18 août 1810 et 16 décembre 1811 ; 1. 23 mars 1842, art. 2), les Maires et Adjoints, les commissaires de police, les gendarmes (Code d’instr. crim., art. 9). Les gardes champêtres n’ont pas le pouvoir dedres&er procès-verbal en matière de grande voirie (Cass., 22 février 1810, 7 août 1827, 3 mars 1865),. mais ils doivent signaler les contraventions aux Maires et Adjoints.

Les procès-verbaux doivent être rédigés sur timbre et enregistrés dans les quatre jours de leur date ou de leur affirmation. Ceux relatifs à des contraventions de grande voirie doivent seuls être affirmés, dans les trois jours de leur rédaction, devant le Juge de paix ou le Maire (Y. Gardes champêtres).

Ils doivent être adressés au Juge de paix, s’il s’agit d’anticipations sur des rues et places faisant partie de la voirie urbaine ou des chemins ruraux ; au Sous-Préfet, s’il s’agit de chemins vicinaux, ou de traverses de routes départementales ou nationales1.

En effet, les Tribunaux de police ne sont compétents pour statuer complètement qu’en ce qui concerne la voirie urbaine ou rurale ( Code d’instr. crim., art. 138; 1. 27 janvier 1873) En ce qui concerne les usurpations sur le sol des chemins vicinaux et par suite sur celui des rues et places formant le prolongement de ces chemins, le Conseil de Préfecture est chargé de la répression des usurpations, c’est-àdire d’ordonner la démolition des travaux, et le Tribunal de

1. Si le fait seul d’avoir construit sans autorisation le long d’une voie publique urbaine constitue une contravention (art. 471, n° 15, Code pénal) la démolition des travaux irrégulièrement faits ne peut être ordonnée qu’ autant que la construction empiète sur la voie publique (Edit. déc. 1607 ; >C.Inst. Cr., 161. Cass. ch. crim., 13 juillet 1894; /ar. man., 1894, III, p. 159).

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