ARMÉE COLONIALE
par les actes organiques de cet établissement (art. 50, loi précitée), V. Secours.
(Y. sur l’organisation et le fonctionnement de la Caisse des Invalides, Jur. mun., 1897, I, p. 48 en note. Y. aussi lois du 28 janvier 1898, modifiant les articles 30, 32, 35 et 81 de la loi du 24 décembre 1896. Jur. mun., 1898, 1, p. 92.)
Une loi du 21 avril 1898 a institué une Caisse de prévoyance entre les marins français inscrits contre les risques et accidents de leur profession (art. 5 et 6 et décret du 20 décembre 1898 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi précitée).
Armée coloniale.
L’organisation générale de l’armée coloniale est déterminée par la loi du 7 juillet 1900 et par deux décrets du 11 juin 1901.
Les troupes coloniales sont rattachées au Ministère de la Guerre. Elles sont, en principe, destinées aux Colonies et comprennent l’ensemble des forces organisées spécialement en vue de l’occupation et de la défense des colonies et pays de protectorat (Loi, 7 juillet 1900, art. 1er).
Néanmoins, elles coopèrent, le cas échéant, à la défense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors du territoire français. Elles peuvent être stationnées en un point quelconque du territoire de la République ou de ses dépendances. Les troupes coloniales stationnées en France sont constituées en un corps d’armée spécial, sous le nom de corps d’armée des troupes coloniales (Loi 7 juillet 1900, art. 1er ; décret 11 juin 1901, art. 1er).
Dans tous les cas, ces troupes sont distinctes de l’armée métropolitaine ; elles conservent leur autonomie et restent sous le commandement de leurs officiers (Loi, 7 juillet 1900, art. 2).
Les troupes coloniales se recrutent à l’aide : 1° d’éléments français et des contingents fournis par les Colonies, par application de la loi du recrutement ; 2° d’éléments indigènes, suivant les conditions réglées par des décrets particuliers aux diverses colonies et pays de protectorat (Loi des 7 juillet 1900, art. 4, 14 et 16, et 21 mars 1905, art. 37, 89, 90 et 92).
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
Assistance médicale gratuite K
Bureaux d’Assistance. — Domicile de secours. — Recours. — Réclamations en inscription ou radiation. — Cas d’urgence. — Dépenses, voies
et moyens. — Traitement dans les hôpitaux marins.
Tout Français1 2 malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la Commune, du Département ou de l’État, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domicile, ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français quand le Gouvernement a passé un traité d’assistance réciproque avec leur nation d’origine (Loi 15 juillet 1893, art. 1er).
Dans chaque Département, l’organisation du service d’assistance (détails d’exécution, rattachement des Communes à tels ou tels hôpitaux, part de la dépense incombant aux Communes et au Département) est l’objet d’un règlement particulier rendu par le Préfet, après délibération du Conseil général (art. 4).
Le législateur a posé le principe de l’assistance médicale obligatoire, mais sans reconnaître, comme l’avait fait le décret du 24 vendémiaire an II, le droit à l’assistance. L’assistance est obligatoire en ce sens que les dépenses de ce service sont obligatoires pour les Communes.
La circulaire du Ministre de l’Intérieur du 18 mai 1894 observe que trois conditions sont requises pour obtenir l’assistance médicale : 1° être Français ; 2° être malade ; 3° être privé de ressources. La loi de 1893 ne s’applique donc pas aux vieillards et aux infirmes incurables. C’est à tort, par exemple, que la Commission administrative d’un établissement hospitalier prétendrait exiger de la Commune
1. Pour plus de détails, consulter l’intéressant opuscule « De la liste communale cVAssislance », par M. A. Nectoux, conseiller de préfecture.
2. La loi du 15 juillet 1893 n’est pas applicable à l’Algérie (Cons. d’Ét.,, déce-mbre 1895).
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
domicile de secours les frais d’hospitalisation d’un vieillard aveugle (Trib. civ. de Saint-Jean-d’Angély, 18 février 1897. dur. mun.i 1897, III, p. 74 et observ. à la suite).
Dans chaque Commune, un Bureau d’assistance assure le service de l’assistance médicale. La Commission administrative du bureau d'assistance est formée par les Commissions administratives réunies de l’hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement s’il n’y a pas d’hospice dans la Commune. A défaut d’hospice ou de bureau de bienfaisance, le bureau d’assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 (art. 1 à 3) modifiée par la loi du 5 août 1879 (V. Bureaux de bienfaisance ) et possède les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance (art. 10).
Le médecin de l’assistance, le receveur municipal et un des répartiteurs désigné par le Sous-Préfet, peuvent assister à la séance avec voix consultative (art. 12).
C’est aux Maires qu’incombe le soin de convoquer la Commission d’assistance, et c’est à cette Commission qu’est dévolue la tâche de dresser la liste communale d’assistance médicale qui doit comprendre nominativement tous ceux qui seront admis aux secours, lors même qu’ils sont membres d’une même famille (art. 13). Cette liste doit être dressée intégralement, au début de chaque année, un mois avant la première session ordinaire du Conseil municipal, et revisée tous les trimestres un mois avant chacune des autres sessions. Doivent être portées sur la liste les personnes privées de ressources, non pas même actuellement mais éventuellement, qui auraient besoin notoirement de secours médicaux ou pharmaceutiques qu’elles seraient dans l’impossibilité de se procurer, et qui ont leur domicile de secours dans la Commune.
Faut-il comprendre dans les dépenses de l’Assistance médicale les frais de sépulture des malades assistés? Tout d’abord, la négative avait été admise par application de l’article 26 du décret du 23 prairial an XIII, mais depuis quelque temps une autre solution tend à prévaloir : les frais de sépulture sont considérés comme inséparables des frais de
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maladie et par suite rentrent dans les dépenses du service j d’assistance (Travaux du Conseil supérieur de l’Assistance \ publique, fascicule, n° 55, p. 202 et 203).
Domicile de secours.
Le domicile de secours s’acquiert par la résidence, la ! filiation, le mariage et la naissance : 1° par la résidence 1 habituelle d’un an dans une Commune, postérieurement à \ la majorité ou à l’émancipation. La résidence involontaire, comme celle du soldat en garnison ou du prisonnier dans 1 une maison d’arrêt, ne fait pas acquérir le domicile de | secours 1 ; 2° par la filiation. L’enfanta le domicile de secours ] de son père. Si la mère*a survécu au père, ou si l’enfant est 1 un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le j domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de | divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de 1 l’époux à qui a été confié le soin de son éducation ; 3° par j le mariage. La femme acquiert le domicile de secours de j, son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de I corps, conservent le domicile de secours antérieur à la dis- | solution du mariage ou au jugement de séparation. Pour ^ les cas non prévus, le domicile de secours est le lieu de la 1 naissance jusqu’à la majorité ou l’émancipation (art. 6).
Le domicile de secours se perd : 1° par une absence inin- 1 terrompue d’une année postérieurement à la majorité ou àï l’émancipation, 2° par l’acquisition d’un autre domicile de t secours (art. 7).
A défaut de domicile de secours communal, l’assistance I médicale incombe au Département dans lequel le malade t privé de ressources aura acquis son domicile de secours.! Quand le malade n’a ni domicile de secours communal, ni ^ domicile de secours départemental, l’assistance médicale! incombe à l’État (art. 8). Enfin les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le Département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu'ils aient acquis un autre! domicile de secours (art. 9).