‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 33 sur 267 · V. Nectoux, p · texte numérisé non relu

V. Nectoux, p

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La liste dressée par le Bureau d’assistance est soumise au Conseil municipal, qui l’arrête définitivement en comité secret. En l’absence de propositions, le Ministre de l’Intérieur a pensé que le Conseil municipal pouvait passer outre et dresser d’office la liste d’assistance (Lettre, 27 juillet 1894).

La liste est déposée au secrétariat de la Mairie et le Maire en donne avis par affiches ; mais ni la délibération, ni la liste ne doivent être affichées (Cire. Min. Int., 18 mai 1894).

Recours.

Une copie de la liste et du procès-verbal constatant l’accomplissement de ces diverses formalités est transmise au Sous-Préfet (ou Préfet dans l'arrondissement du chef-lieu ). Si le Préfet estime que les formalités légales n’ont pas été observées, il défère les opérations, dans les huit jours de la réception de la liste, au Conseil de préfecture qui statue dans les huit jours et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées seront refaites (art. 15).

Pas plus que le Préfet, le Conseil de préfecture n’a à examiner la composition de la liste au point de vue du fond ; son appréciation portera uniquement sur la question de savoir si les formalités légales ont été exactement remplies. Les décisions rendues par le Conseil de préfecture seront susceptibles de recours devant le Conseil d’État, par voie d’appel. Ce recours, comme en matière de révision de liste électorale, devra être formé par le Ministre et non par le Préfet. Les habitants et contribuables et par suite les individus portés sur la liste n'ont pas le droit de former recours contre la décision du Conseil de préfecture ; en revanche, le Maire a la faculté de se pourvoir contre cette décision qui, en définitive, annule un acte de l’autorité municipale.

Réclamations en inscription ou en radiation.

Les réclamations en inscription ou en radiation peuvent être faites pendant .vingt jours à compter du dépôt par tout habitant ou contribuable de la Commune (art. 16) et par le Préfet ou son délégué (art. 58, loi 13 avril 1898 ). Elles ne sont soumises à aucune forme spéciale de rédaction et peu-

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vent être faites par simple lettre. La réclamation doit être remise au Sous-Préfet, président de la Commission cantonale de jugement (Cire. Min. Int., 18 mai 1894) b Un récépissé est remis au réclamant sur sa demande. Il est statué souverainement sur les réclamations par une Commission cantonale composée du Sous-Préfet, du Conseiller général, du Conseiller d’arrondissement et du Juge de paix du canton, sous la présidence du Sous-Préfet ou, à son défaut, du Juge de paix (art. 17).

Malgré les termes formels de la loi, il semble que les décisions de la Commission cantonale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État pour incompétence, vice de forme, ou détournement de pouvoirs 1 2.

Avis est donné au Maire, dans les huit jours, des décisions prises par la Commission, afin de le mettre à même d’opérer sur la liste les additions ou les retranchements prononcés (art. 18).

Cas d'urgence.

En cas d’urgence, dans l’intervalle de deux sessions, le Bureau d’assistance peut admettre provisoirement un malade non inscrit sur la liste ; s’il n’est pas possible de réunir le bureau, l’admission peut même être prononcée provisoirement par le Maire (art. 19). En cas d’accident ou de maladie aiguë, elle peut même être prononcée par le Maire pour des personnes n’ayant pas leur domicile de secours dans la Commune, à condition d’en rendre compte au Conseil municipal, dans sa plus prochaine séance, et au Préfet qui prononce dans les dix jours sur l’admission à l’assistance qui incombe alors, suivant les cas, au Département ou à l’État.

Il convient d’observer que, pour les Communes siège d’un hôpital, il n’est apporté aucune dérogation au principe consacré par l’article 1er de la loi du 7 août 1851. Si donc il existe un hôpital dans la Commune, l’indigent malade devra

1. M. Nectoux trouve cette interprétation trop étroite et admet le dépôt à la mairie. Dans certains Départements les Préfets ont invité les Maires à tenir un registre des réclamations.

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