‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 34 sur 267 · V. Nectoux, loc. cit., p · texte numérisé non relu

V. Nectoux, loc. cit., p

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

y être reçu. Il pourra être exercé un recours contre J es personnes ou sociétés tenues à l’assistance (art. 5 de la loi du 7 août 1851); il n’en pourra être exercé aucun contre une autre Commune (même celle où l’indigent aurait son domicile de secours), soit contre l’État, soit contre le Département. Cette obligation légale établie par le législateur de 1851 a été maintenue par le législateur de 1893. En conséquence, un indigent tombe-t-il malade dans une Commune oti il y a un hôpital, cet indigent doit y être reçu et, en principe, les frais qui en résultent restent à la charge de l’établissement ; mais ce principe comporte, selon nous, une exception : si l’indigent ainsi secouru est inscrit sur une liste d’assistance arrêtée conformément à la loi du 15 juillet 1893, l’hôpital aura un recours contre la Commune où cette inscription a été pratiquée, car par le fait de l’inscription et tant que ladite inscription est maintenue, la Commune s’engage à pourvoir aux frais de maladie de l’indigent dont il s’agit.

Dépenses, voies et moyens.

Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des Communes, des Départements ou de l’État, est réglé par arrêté du Préfet, sur la proposition des Commissions administratives de ces établissements et après avis du Conseil général (art. 24).

Les dépenses du service de l’assistance médicale se divisent en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes, les médicaments et appareils et les frais de séjour des malades dans les hôpitaux L Les dépenses extraordinaires comprennent les frais d’agrandissement et de construction d’hôpitaux (art. 26).

Les dépenses ordinaires sont obligatoires :

1. Dans le cas où les pharmaciens refuseraient de délivrer les remèdes aux prix arrêtés par les Conseils généraux, ce refus doit être considéré comme équivalent à l’absence de pharmacies et les médecins de l’Assistance médicale gratuite seraient autorisés à agir comme s’il n’y avait pas d’officine (Cire. Ivlin. Int., 19 août 1898, avis conf. C. d’Ét., 13 jûill. 1898)».

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

1° Pour les Communes dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 20 0/0 ni supérieure à 90 0/0 de la dépense. En cas d’insuffisance de ressources, les Communes sont autorisées à voter des centimes additionnels ou même des taxes d’octroi (art. 27).

Les Communes auront droit à la subvention du Département même lorsqu’elles ne voteront pas des centimes spéciaux pour faire face à leur part de dépenses, du moment qu’elles paieront sur des ressources provenant de l’impôt (Cire. Min. Int., 23 juin 1898) ;

2° Pour les Départements qui sont tenus d’accorder aux Conynunes des subventions dans la proportion de 10 à 800/0 selon le tableau A annexé à la loi et sont autorisés à voter également des centimes additionnels pour cet objet (art. 28); -

3° Pour l’État dont la participation est fixée de 10 à 70 0/0 des dépenses, conformément au tableau B. Ajoutons que l’État est, en outre, chargé des dépenses du traitement des malades n’ayant aucun domicile de secours et des frais d’administration relatifs à la loi (art. 29). Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28 décembre 1896 (Jur. mun 1896, II, p. 170) indique les conditions dans lesquelles sont accordées les subventions de l’État pour la construction et l’agrandissement des hôpitaux L

Traitement dans les hôpitaux marins.

Des circulaires du Ministre de l’Intérieur, des 30 avril 1897 et 30 juillet 1898 (Jur. mun., 1898, II, p. 150), conseillent le traitement dans les hôpitaux marins pour les enfants rachitiques et scrofuleux au-dessous de 14 ans, d’après l’avis de l'Académie de médecine, donnent la liste des hôpitaux de cette catégorie et indiquent la marche à suivre pour obtenir l’admission des enfants (art. 16, loi 7 août 1851).

1. Les bureaux (l’Assistance ont paru tout indiqués pour recevoir de l’Institut Pasteur et pour garder en dépôt le sérum qui sera délivré à titre gratuit. Le Préfet est chargé de désigner un ou plusieurs bureaux d’Assistance sur des points différents du Département, dans lesquels les médecins trouveront en cas de besoin le sérum antidiphtérique pour les indigents (Cire. Min. Int., 14 janv. 1895, Jur. mun., 1895, II, p. 38).

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