‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 35 sur 267 · ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS

Associations.

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août suivant, qui substituent des règles nouvelles aux dispositions des articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal.

Cette loi définit l’association une convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est soumise aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Est nulle toute association fondée sur une cause illicite, ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. En cas de nullité, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public (Loi du 1er juillet 1901, art. 1er, 3 et 7).

Mais sous ces réserves d'avoir une cause et un objet licites, les associations de personnes peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Toutefois ces associations n’ont pas la personnalité civile (même loi, art. 2); elles ne peuvent par conséquent ni posséder, ni ester en justice. On leur reconnaît seulement le droit de percevoir des cotisations (déclaration de M. Yallé, ministre delà justice, à la Chambre des députés, séance du 24 juin 1904, J. off., du 25, page 1663, col. 1).

Pour obtenir la capacité juridique, les associations doivent : 1° être rendues publiques par les soins de leurs fondateurs ; 2° faire l’objet d’une déclaration préalable à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège. La déclaration fait connaître le titre et l’objet de l’association, le. siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en est donné récépissé. Deux

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