ASSOCIATIONS
exemplaires des statuts sont joints à la déclaration (même loi, art. 5, § 1er, 2 et 3).
Les associations régulièrement déclarées peuvent, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’État, des Départements et des Communes : 1° les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, lesdites sommes ne pouvant excéder 500 francs ; 2° le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ; 3° les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent (même loi, art. 6).
Les associations déclarées sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements sont, en outre, consignés sur un registre spécial qui doit être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en font la demande. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où iis ont été déclarés. L’infraction à ces prescriptions et aux autres dispositions de l’article 5 est d’ailleurs punie d’une amende de 16 à 200 francs et d’une amende double en cas de récidive. Elle peut également motiver la dissolution de l’association (même loi, art. 5, § 4, 5, 6, et articles 7 et 8).
Indépendamment des associations librement formées et des associations déclarées, la loi prévoit que des associations peuvent être reconnues d’utilité publique par des décrets rendus eïi la forme des règlements d’administration publique. Ces associations sont aptes à faire tous les actes de la vie civile qui ne leur sont pas interdits par leurs statuts : elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions déterminées par l’article 910 du Code civil et par l’article 5 de la loi du 4 février 1901. Toutefois elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent, et si les dons et legs qui leur sont faits comprennent des biens de cette nature, ces biens doivent être aliénés dans les délais prescrits
ASSOCIATIONS SYNDICALES
par l’acte qui autorise l’acceptation de la libéralité. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs (même loi, art. 10 et 11).
Congrégations religieuses. — Ces congrégations ne sont pas régies par le droit commun en matière d’associations : elles sont soumises à des dispositions spéciales édictées par le décret du 3 messidor an XII, par les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825, le titre III de la loi du 1er juillet 1901, les lois des 4 décembre 1902, 17 juillet 1903, 7 juillet 1904, et par le titre II du décret du 16 août 1901.
Les congrégations religieuses autorisées doivent produire, à l’appui de leur demande d’accepter une libéralité, outre les pièces exigées par les lois et règlements (Y. Bureaux de bienfaisance, Établissements publics) un état de l’actif et du passif ainsi que de leur's revenus et charges, certifié par le Préfet (art. 5, décr. 1er févr. 1896. Cire. Min. Int., 20 mars 1896).
Si elles veulent ouvrir une école, elles doivent produire une copie du décret qui leur a conféré l’existence légale et des statuts qui les régissent, sauf dans certains cas. (Y. Instruction primaire, § 3.)
Une circulaire du Garde des Sceaux, du 9 mars 1888, défend aux officiers de l’état civil d’assister à la prononciation des vœux dans les congrégations et maisons hospitalières de femmes et de dresser acte de cette prononciation, la loi du 24 mai 1825 ayant abrogé implicitement les prescriptions des décrets des 18 février 1809 et 26 décembre 1810.
Associations syndicales.
Associations libres. — Associations autorisées. — Subventions de l’Etat.
La loi du 21 juin 1865 admettait la formation d’associations syndicales libres ou autorisées, entre propriétaires intéressés, pour l’exécution ou l’entretien de divers travaux. Une loi du 22 décembre 1888 a modifié la loi précédente1.
l.Une loi du 20 août 1881 s’odeupe spécialement des syndicats formés en vue de travaux à effectuer sur les chemins ruraux (Y. Chemins ruraux), et une loi du 15 décembre 1888 des associations syndicales en vue de la défense des vignes contre le phylloxéra (V. Phylloxéra).
ASSOCIATIONS SYNDICALES
Aux termes de l’article premier, peuvent être l’objet d’une association syndicale, entre propriétairës intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables ;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation ;
3° De dessèchement des marais ;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants;
5° D’assainissement des terres humides et insalubres ;
6° D’assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
7° D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques et de toute autre amélioration ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes, faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
8° D’irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
10° De chemins d’exploitation et de toute autre amélioration agricole d’intérêt collectif.
Ainsi, des syndicats autorisés peuvent être créés pour l’exécution de travaux d’intérêt public (voir les nos 6 et 7) alors que la loi de 1865 ne leur permettait d’exécuter que des travaux d’intérêt collectif. Des travaux de simple amélioration (Y. le n° 9) pourront faire l’objet d 'associations autorisées. Quant aux améliorations agricoles (Y. le n° 10) elles doivent s’entendre dans un sens large et s’étendent même aux abornements généraux dans les communes rurales (décr. du 17 févr. 1891, commune de Baudignecourt).
Les Maires ou administrateurs peuvent adhérer à une association syndicale, soit libre, soit autorisée, pour les biens des Communes et des Etablissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du Conseil municipal ou de la Commission administrative.
L’Association syndicale est la collectivité des propriétaires réunis dans lés conditions déterminées par lès lois des
ASSOCIATIONS SYNDICALES
21 juin 1865 et 22 décembre 1888 pour exécuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu’elles énumèrent. Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer l'Association (décr. 9 mars 1894, art. 1er).
Associations libres.
Si le consentement de chaque intéressé n’a pas été donné dans l’acte d’association, il peut résulter d’un acte spécial, authentique ou sous seing privé et qui reste annexé à l’acte d’association. Ce dernier est accompagné d’un plan périmétral des immeubles syndiqués et d’une déclaration de chaque adhérent, spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Une copie de toutes ces pièces, certifiée conforme par le Maire, est transmise au Préfet dans le délai d’un mois à partir de la constitution de l’Association (décr. 9 mars 1894, art. 3).
L’extrait de l’acte d’association est publié dans un journal (art. 6, loi 1888) et il est justifié de cette publication au moyen de deux exemplaires du journal certifiés par l’imprimeur dont la signature est légalisée par le Maire. L’un de ces exemplaires est adressé au Préfet qui en donne récépissé. (Art. 4 décret susvisé.)
Associations autorisées.
Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de la momenclature ci-dessus peuvent être réunis d’office par un arrêté préfectoral, en association syndicale autorisée, sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, ou sur l’initiative du Maire ou du Préfet (art. 9, § 1).
Lorsqu’il s’agit d’une association ayant pour objet l’assainissement d’une ville, . l’arrêté doit être précédé d’un avis conforme du'Conseil municipal et même du Conseil général si les travaux intéressent le département (art. 11, § 2).
Les propriétaires intéressés aux travaux compris dans les numéros 8, 9 et 10 du même article ne peuvent être réunis, dans ies mêmes conditions, en association syndicale autori-
ASSOCIATIONS SYNDICALES
sée, que lorsque ces travaux ont été reconnus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil d’Etat (art. 9, § 3).
S’il s’agit de travaux publics urbains prévus par le numéro 7, il faut un décret du Conseil d’Etat et l’avis du Conseil municipal, et, s’ily a lieu, du Conseil général (art. 9, § 2 et 12).
L’initiative de la formation d’une association syndicale appartient à tout intéressé, au Maire et au Préfet. L’administration ou le particulier qui prend cette initiative doit faire dresser tout d’abord des plans, projets, devis et un projet d’acte d’association, que le Préfet soumet à une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d’Administration publique en date du 9 mars 1894 ( Jurisprudence municipale , 1894, 1. p. 61 et suiv.).
Après l’enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le Préfet qui en nomme le Président (art. 11).
Dans le cas où la Commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le Maire, sur l'initiative de qui l’Association syndicale a été instituée, a néanmoins entrée à l’Assemblée générale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au Préfet qui a pris l’initiative.
L’Association syndicale a pour organes administratifs l’Assemblée générale, le syndicat et le directeur. (Voir sur la tenue des assemblées générales, les travaux et le budget des Associations syndicales, le décret du 9 mars 1894, susvisé, et les modèles de statuts annexés à la circulaire du Ministre de l’Agriculture du 30 avr. 1898, Jur.mun ., 1898,, p. 171.) V. Formulaire, au mot Associations syndicales.
Subventions de l'Etat.
Le Ministre de l’Agriculture accorde des subventions aux Associations syndicales, aux Communes et mêmes aux particuliers pour l’exécution de travaux d’hydraulique agricole prévus par la loi du 22 déc. 1888. Une circulaire ministérielle du 27 février 1892 prescrit les règles à suivre pour la présentation des demandes de subvention à l’État et des
ASSURANCE CONTRE iflNCENDlE DES BATIMENTS COMMUNAUX 179
demandes de paiement d’acomptes sur les subventions accordées V (Voir pour renseignements complémentaires, Journal des Maires, 1892, p. 197.)
Assurance contre l'incendie des bâtiments et édifices communaux.
Les Conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les assurances des bâtiments communaux (L. 5 avril 1884, art. 61 et 68).
Les administrations municipales, en assurant les bâtiments et le mobilier dont la conservation leur est confiée, doivent avoir soin de traiter avec des compagnies présentant toutes les garanties désirables.
Les municipalités ont à choisir entre les compagnies à primes fixes, dont les principales présentent ces garanties par leur ancienneté et l’étendue de leurs opérations, — et les sociétés mutuelles, dont quelques-unes, en pleine prospérité, offrent de nombreux avantages à leurs assurés2.
Lorsque le projet de police a été convenu entre le Maire et le représentant de la Compagnie d’assurances, il est soumis au Conseil municipal qui l’approuve, s’il y a lieu, et vote, dans le cas où un crédit n’est pas déjà ouvert au budget, les fonds nécessaires pour assurer le paiement de la première annuité et des frais accessoires de l’assurance.
Pièces à produire :
1° Projet de police à intervenir entre le Maire et le représentant
1. Y. au Formulaire des Maû'es , 5e édition, les modèles des états justificatifs à produire, V° Hydraulique agricole (travaux d1).
2. Citons, à titre tout à fait exceptionnel, les résultats très remarquables obtenus par la plus ancienne. La Caisse départementale de la Meuse , fondée en 1805, encaisse aujourd’hui de 611.000 assurés plus de 400.000 francs de primes annuelles; elle a abaissé ses tarifs dans une forte proportion ; sa réserve s’élève à six millions de francs en garantie de ses risques, et elle a pu assurer gratuitement tous les bâtiments départementaux et communaux , et doter les 585 communes de la Meuse d’un matériel de secours contre l’incendie. C’est là un exemple fécond de ce que peut produire une société mutuelle bien administrée, qui ne se préoccupe que de l’intérêt du pays.
BAUX COMMUNAUX
de la Compagnie 1 ; 2° deux expéditions de la délibération approbative du Conseil municipal 2 ; 3° certificat de publications et d’affiches.
La délibération, transmise avec les pièces énumérées cidessus au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu), est exécutoire si, dans un délai d’un mois, à dater de l’affichage à la porte de la mairie, constaté par le certificat ci-dessus mentionné, le Préfet ne l’a pas annulée, soit d’office, pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation d’une partie intéressée. Le Préfet peut abréger ce délai d’un mois en déclarant, quinze jours après l’affichage, qu’il ne s’oppose pas à la délibération.
Lorsque la délibération est devenue exécutoire, le Maire passe avec le représentant de la Compagnie d’assurances une police définitive qui est soumise à la formalité de l’enregistrement.
En cas d’incendie, le Maire doit donner immédiatement avis du sinistre à l’agent de la Compagnie et faire dans les vingt-quatre heures sa déclaration au Juge de paix. Le procès-verbal d’expertise est soumis au Conseil municipal et à l’approbation du Préfet. La somme à laquelle est évalué le dommage est versée- à la caisse municipale.
Baux communaux.
Bail à donner. — Bail à prendre. — Baux passés d’office.
Les Conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les conditions de tous les baux communaux dont la durée n’excède pas 18 années, qu’il s’agisse de biens ruraux ou de maisons, donnés à ferme par la Commune, ou d’immeubles pris à loyer par elle. C’est seulement dans le cas, tout à fait exceptionnel, où la durée d’un bail excède 18 ans que la délibération doit être approuvée par le Préfet en Conseil de préfecture (L. 5 avril 1884, art. 68 et 69). Dans sa circulaire
1. V. un modèle de police d’assurance pour un théâtre, Formulaire des Maires, 58 éd., au mot Assurances contre l’incendie, II.