Déc. Min. Int
BAUX COMMUNAUX
dre elle-même un immeuble à loyer, par exemple pour l’installation de la mairie ou d’une école. La loi du 5 avril 1884 (art. 61 et 68) n’établit aucune distinction, au point de vue de l’autorisation, entre les baux donnés à loyer et ceux pris à ferme par une Commune. Ces derniers, comme les premiers, sont réglés par le Conseil municipal, si leur durée ne dépasse pas 18 ans (art. 61, § 1er). En cas de durée plus longue, que des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient seules motiver, il doit être statué par le Préfet en Conseil de Préfecture (art. 68, 1°, et 69, §2).
Pour tout bail ordinaire n’excédantpas 18 ans, il suffit de faire dresser, par un expert, une situation de l’immeuble à louer. Sur le vu de ce travail le Maire passe, dans la forme administrative, avec le propriétaire de l’immeuble, un acte stipulant toutes les conditions du bail, sa durée, le prix annuel, etc., sous réserve expresse de leur ratification par le Conseil municipal. La délibération qui intervient ensuite devient exécutoire un mois après le dépôt fait à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, sauf dans le cas où, pour cause d’urgence signalée par le Maire, le Préfet croirait devoir abréger ce délai.
Pièces à produire pour un bail à prendre n'excédant pas dix-huit ans :
1° Rapport de l’expert sur la situation de l’immeuble à louer par la Commune ; .
2e Deux copies du bail, sur papier libre, pour le contrôle du Préfet et de la comptabilité municipale 1 ;
3° Expédition de la délibération du Conseil municipal approuvant les conditions du bail2.
1. V. un modèle de projet de bail pour location de maison d’école, mairie, etc., Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Baux communaux, M III. — Lorsque l’immeuble loué doit être affecté à la tenue d’une école, on doit produire, en outre, le plan des locaux destinés à l’installation du service scolaire et au logement des maîtres. Dans ce cas spécial, les conditions du bail sont soumises au préalable à l’examen de l’Inspecteur d’académie et à l’approbation du Préfet, en vertu de l’art. 9 du décret du 7 avril 1887 (V. Maisons d'école).
2. V. un modèle de la délibération, Formulaire des Maires, 5e éd. au mot Baux communaux, IX.
BAUX COMMUNAUX
Si, par exception, la durée du bail à prendre doit dépasser 18 ans, le Maire fait souscrire une promesse de bail par le propriétaire de l’immeuble et charge un expert de faire un rapport sur l’état et la disposition des locaux et de leurs dépendances, avec indication de la valeur locative. Ces pièces sont soumises au Conseil municipal, qui délibère sur les conditions du bail et sur le prix du loyer. La délibération, en double expédition, la promesse de bail et le rapport d’expertise sont adressés, par l’intermédiaire du Sous-Préfet, au Préfet qui prescrit une enquête de commodo et incommodo. S’il s’élève des réclamations ou oppositions, ou si l’avis du commissaire enquêteur est défavorable au projet de bail, le procès-verbal d’enquête est communiqué au Conseil municipal qui, par une nouvelle délibération motivée, modifie ou maintient sa première résolution.
Pièces à produire pour un bail à prendre excédant dix-huit ans :
1° Promesse de bail, sur papier timbré, accompagnée d’une copie sur papier libre ;
2° Rapport de l’expert sur l’état et la valeur locative de l’immeuble à prendre en location par la Commune ;
3° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal sur les conditions du bail, sa durée exceptionnelle et la fixation du loyer annuel.
4° ( S'il y a lieu :) Déclaration du propriétaire, portant acceptation des modifications qui pourraient résulter de cette délibération en ce qui concerne certaines conditions du bail ;
5° Procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo , complété par le certificat du Maire, constatant la publicité donnée à cette enquête, et l’avis motivé du commissaire enquêteur (V. Enquêtes administratives ) ;
6° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal* sur les constatations de l’enquête.
Sur le vu de ces pièces, le Préfet autorise, s’il y a lieu, par un arrêté pris en Conseil de Préfecture, la Commune à prendre l’immeuble à loyer pour la durée indiquée. Ce n’est qu’après cette autorisation que le bail définitif est passé entre le Maire, agissant au nom de la Commune, et le propriétaire de l’immeuble. Cet acte peut être fait dans la forme
BEURRES, MARGARINES
administrative ou par-devant notaire. Il en est adressé deux copies, sur papier libre, au Préfet, pour son contrôle et celui de la comptabilité municipale.
Baux passés d’offxe par le Préfet.
Dans le cas où un Conseil municipal refuserait de faire à la maison d’école les travaux reconnus nécessaires, le Préfet pourrait, sur le rapport de l’Inspecteur d’académie, interdire le local et pourvoir à la tenue de l’école en procédant, après une mise en demeure restée infructueuse, à la location d’office d’un autre local (Y. Instruction primaire , Maison d'école).
Beurres, Margarines.
Les lois des 14 mars 1887 et 16 avril 1897, le décret du
8 mai 1888 et le règlement d’administration publique du
9 novembre 1897 ont organisé la répression de la fraude dans le commerce des beurres et réglementé la fabrication et la vente de la margarine et de l’oléo-margarine (Y. aussi Cire. Min. Agr. du 13 février 1898, Jurisprudence municipale , 1898,11, p. 28).
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de ces produits devra faire une déclaration au Maire (art. 4. Loi 16 avril 1897). Cette déclaration est faite sur timbre en double expédition dans les formes prescrites par le règlement d’administration publique du 9 novembre 1897 ( Journal des Maires, 1897, p. 276), un mois au moins avant le commencement de la fabrication. Le Mairé doit en donner immédiatement récépissé et transmettre au Préfet une des expéditions avec les plans annexes.
Les locaux dans lesquels on fabrique, on conserve ou l’on vend de la margarine ou de l’oléo-margarine doivent porter une enseigne en caractères très apparents.
La loi du 16 avril 1897 et le règlement du 9 novembre ont organisé un service spécial d’inspection, mais le Maire conserve néanmoins les pouvoirs de police et de réglementation qu’il tient de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884. De plus,
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
il doit, dans le but de faciliter la surveillance, en ce qui concerne la vente, prendre un arrêté désignant un emplacement spécial pour la vente de ces produits (Art. 3. L. 16 avril 1897).
Dans les premiers jours du mois qui suit l’expiration de chaque trimestre, le Maire doit adresser à la Sous-Préfecture (à la Préfecture pour l’arrondissement chef-lieu) un état des contraventions constatées dans la Commune pendant le trimestre ; si aucune contravention n’a été relevée^ l’état n'a pas à être fourni1 (Jur. mun., 1897, I, p. 165).
Bibliothèques communales
Bibliothèques publiques. — Bibliothèques scolaires. — Bibliothèques populaires.
Les bibliothèques communales comprennent les bibliothèques publiques, qui n’existent que dans les villes d’une certaine importance, les bibliothèques administratives des mairies (V. Archives communales ), les bibliothèques scolaires et les bibliothèques populaires.
Bibliothèques 'publiques.
Les bibliothèques publiques des villes, qui étaient réglementées par l’ordonnance du 22 février 1839, le sont aujourd’hui par le décret du 1er juillet 1897. Sont et demeurent maintenues les dispositions qui, en plaçant les collections de l’État sous la surveillance des municipalités, leur en ont permis l’usage et en ont mis la conservation à leur charge. (Y. sur l’envoi des catalogues au Ministre de l’Instruction publique, sur le rapport annuel à fournir, l’organisation du comité d’inspection et d’achat de livres, l’avis à donner en cas d’incendies, de sinistres, de soustractions, de détournements, le décret précité.) Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont consenties par le Maire sous la responsabilité des villes (art. o). Pour les bibliothèques municipales classées, les Maires doivent choisir
1. V. Modèle au Formulaire ,5s édit. v° Beurres, margarines. .
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
les Conservateurs ou Bibliothécaires parmi les élèves diplômés de l’École des chartes ou les candidats dont l’aptitude à ces fonctions aura été constatée après examen (art. 6). Les règlements des autorités locales sur le service public, l’établissement du service de nuit et les fonds affectés aux dépenses du personnel, du matériel et des acquisitions, sont adressés au Ministère de l’Instruction publique et y restent déposés. (Art. 7. Jur. mun ., 1897, I, p. 154.)
De nombreux arrêts et jugements (C. de Paris, 3 janv. 1846, 18 août 1851 et Trib. Seine, 22 déc. 1875) ont décidé que les objets ou documents de toute nature conservés dans les bibliothèques publiques faisaient partie ou du domaine public national, ou du domaine public communal, et étaient également frappés d’inaliénabiiité et d’imprescriptibilité. Les municipalités peuvent donc en revendiquer la possession, en toute circonstance, sans limite de temps et sans aucun frais (arr. Cass., 17 juin 1896. Lettre min. Inst, pub., 5 nov. 1897, Jur. mun., 1897, II, p. 156).
Bibliothèques scolaires.
L’établissement d’une bibliothèque scolaire dans chaque école primaire publique a été réglementé par un arrêté du Ministre de l’Instruction publique en date du 1er juin 1862.
Cette bibliothèque est placée, sous la surveillance de l’Instituteur, dans une des salles de l’école. La bibliothèque scolaire est plus spécialement destinée aux élèves de l’école et ne renferme que des ouvrages à la portée des enfants. Tous les habitants de la commune peuvent néanmoins être autorisés à emprunter des volumes à cette bibliothèque. Elle comprend : 1° le dépôt des livres de classe à l’usage de l’école ; 2° les ouvrages concédés à l’école par le Ministre de l’Instruction publique ; 3° les livres donnés par le Préfet au moyen des crédits votés par le Conseil général ; 4° les ouvrages donnés par les particuliers ; 5° les ouvrages acquis sur les ressources de la bibliothèque. Les livres sont rangés dans une armoire bibliothèque (Cire. Min. Inst, pub., 31 mai 1860).
Aucun ouvrage ne peut être introduit dans la bibliothè-
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
que scolaire sans l’autorisation de l’Inspecteur d’Académie. A cet effet, l’instituteur choisit, sur le catalogue des bibliothèques scolaires, les ouvrages à acquérir ; il en dresse une liste en triple exemplaire qu’il soumet à l’approbation de l’Inspecteur d’Académie, par l’intermédiaire de l’Inspecteur primaire.
L’Instituteur doit tenir: 1° lé catalogue des livres; 2° le registre des recettes et dépenses de la bibliothèque 1 ; 3° le registre d’entrée et de sortie des livres prêtés1 2. Ces registres, cotés et paraphés par le Maire, doivent être visés par l’Inspecteur primaire et communiqués à l’autorité scolaire à toute réquisition. Lors de ses tournées, l’Inspecteur doit s’assurer de l’exécution de ces prescriptions et examiner la valeur des ouvrages qui se trouveraient dans la bibliothèque sans figurer sur le catalogue officiel. Il rend compte de sa vérification à l’Inspecteur d’Académie 3 * *.
Les ressources d’une bibliothèque scolaire se composent: 1° des fonds spéciaux votés par le Conseil municipal ; 2° des sommes portées au budget communal pour fournitures de livres aux élèves indigents et que le Conseil municipal appliquerait à la fondation de la bibliothèque ; 3° du produit des souscriptions, dons ou legs destinés à cette fondation ou à l’entretien de la bibliothèque ; 4° du produit des remboursements faits par les familles pour pertes ou dégradations des livres prêtés ; o9 d’une cotisation volontaire fournie par les parents des élèves, et dont le taux est fixé chaque année parle Conseil départemental, après avis du Conseil municipal (Arr. Min. Inst, pub., 1er juin 1862, art. 7). Les receveurs municipaux sont autorisés à percevoir la cotisation volontaire souscrite par les familles des élèves (Cire. Min. Inst, pub., 24 juin 1862).
Des concessions de livres peuvent être accordées par le
1. V. un modèle de registre des recettes et dépenses, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bibliothèques communales , I.
2. V. un modèle de registre d’entrée et de sortie des livres prêtés, id. IL
3. Il a été institué au Ministère de l’Instruction publique une commis-
sion chargée de choisir les ouvrages à distribuer aux bibliothèques sco-
laires [Cire. Min. Inst, pub., 13 janv. 1880).
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
Ministre de l’Instruction publique (Direction de l’enseignement primaire) aux Communes qui s’imposent des. sacrifices pour la création ou le développement d’une bibliothèque scolaire1. Les demandes des Conseils municipaux doivent toujours parvenir au Ministre par l’intermédiaire du Préfet. Les volumes, mis par le Ministère de l’Instruction publique à la disposition des bibliothèques scolaires, sont adressés franco aux Maires 2.
C’est sous la responsabilité personnelle de l’instituteur communal que les ouvrages, composant la bibliothèque scolaire, sont donnés en lecture aux enfants de l’école et aux habitants de la Commune, pour un temps limité et sous la garantie d’une bonne conservation. A cet effet, il est dressé un inventaire détaillé, avec numéros d’ordre, des divers ouvrages composant chaque bibliothèque. Cet inventaire, signé par le Maire et l’Instituteur, indique le nombre d’exemplaires de chaque ouvrage, le nombre de volumes, le nom de l’auteur et si les volumes sont brochés, cartonnés ou reliés, etc. 3.
Bibliothèques populaires.
Dans un grand nombre de villes, de localités manufacturières, et même dans certaines communes rurales, des bibliothèques populaires ont été fondées par les municipalités à l’aide de subventions votées à cet effet, de souscriptions particulières et de dons en nature : ce sont les bibliothèques populaires communales 4.
1. V. un modèle de la délibération à prendre, et d’un bulletin de ren- . seignement à produire, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bibliothèques communales, III et IV.